Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relatif au recours d'empara 2025-44-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-44-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 105/2025 (17/09/2025)
- Date
- 09/09/2025
TS_2025_09_10_11_00_03 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2025 relatif au recours d'empara 2025-44-RE. Affaire 2025-44-RE (Xandri Casino c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 283-2025. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 29 mai 2025, par le représentant processuel de M. Carles Xandri Casino, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia dans l'affaire Exécution 5000036/2013, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et de reconnaître le droit du requérant à réclamer l'indemnisation correspondante pour les préjudices subis par la voie de la responsabilité patrimoniale devant la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 16 juin 2025 qui a déclaré recevable la présente affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 juillet 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Attendu que le magistrat M. Pere Pastor Vilanova a demandé à se déporter dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande dirigée contre un dossier disciplinaire ouvert par le Commun d'Andorra la Vella pour la commission d'une faute très grave, le 10 février 2016, la Section administrative de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement à la demande de M. Carles Xandri Casino et de déclarer que la décision communale qui infligeait une sanction consistant en sa mutation à un autre poste de travail n'était pas conforme au droit ni aux fins qui légitiment l'activité administrative et que, par conséquent, il y avait lieu de l'annuler. 1.2. Le 21 octobre 2016, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a confirmé cette décision en appel ; et, le 23 octobre de la même année, elle a rejeté le recours en clarification sollicité par le Commun d'Andorra la Vella. 1.3. Le 16 mai 2017, le représentant processuel de M. Carles Xandri Casino a présenté une demande d'exécution du jugement par laquelle il sollicitait qu'il soit enjoint au Commun d'Andorra la Vella de lui verser les rémunérations non perçues et inhérentes au poste de travail depuis la date de l'acte administratif objet de la procédure, c'est-à-dire le 12 juillet 2012, et jusqu'au jour où il a de nouveau occupé son poste de travail, le 1er mars 2017, sommes majorées des intérêts calculés au taux légal ou, subsidiairement, à compter de la réponse à la demande. 1.4. Le représentant processuel du requérant a réitéré sa demande le 13 février 2018, le 23 mai 2019 et le 5 décembre de la même année. 1.5. Le 30 janvier 2020, la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle demandait au Commun d'Andorra la Vella de faire rapport sur l'exécution des décisions rendues dans l'affaire et demandait au requérant de se prononcer sur le caractère liquide ou « non liquide » de ce qu'il prétendait. 1.6. Le 7 mai 2020, la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à la demande présentée par le requérant, attendu que la somme sollicitée par celui-ci était liquide et que, par conséquent, la compétence d'exécution revenait à l'huissier et non à la Batllia. 1.7. Le 16 septembre 2020, le Commun d'Andorra la Vella a présenté une demande contre l'acte d'exécution de l'huissier du 14 août 2020 et a demandé qu'il soit privé d'effet. 1.8. Le 17 février 2022, la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia a rendu une ordonnance qui décidait de faire droit à cette demande. 1.9. Le représentant processuel du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 juillet 2022, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours ; toutefois, elle déclarait que le Tribunal qui avait prononcé le jugement devait connaître de l'incident d'exécution, et que, par conséquent, c'était lui qui devait se prononcer sur la portée de son propre jugement, et sur la question d'une hypothétique condamnation de la partie défenderesse au paiement d'une somme liquide. 1.10. Le 7 septembre 2022, le représentant processuel du requérant a présenté un écrit par lequel il sollicitait que la Batllia poursuive l'instruction de la demande d'exécution du jugement rendu le 10 février 2016. Et cette demande a été réitérée par un écrit du 9 juillet 2024. 1.11. Le 29 mai 2025, le représentant processuel de M. Carles Xandri Casino a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia dans l'affaire Exécution 5000036/2013, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Après avoir exposé les antécédents factuels de l'affaire, le requérant déclare qu'une fois que la Chambre administrative a déterminé que la Batllia devait connaître de l'incident d'exécution et se prononcer sur la portée de son jugement, ainsi que sur l'hypothétique condamnation de la partie défenderesse concernant la somme due au titre des rémunérations non perçues et inhérentes à son poste de travail d'origine. - Il considère, par conséquent, que, partant de cette prémisse, il a présenté le 7 septembre 2022 un écrit devant la Batllia demandant que soit poursuivie l'instruction de la demande d'exécution du jugement rendu le 10 février 2016, confirmé par le jugement rendu par la Chambre administrative le 21 octobre 2016. - Cependant, à ce jour, après presque 2 ans et 10 mois depuis la date à laquelle la demande indiquée a été faite, la Batllia n'a pas poursuivi l'exécution du jugement, bien qu'il ait insisté, tant par téléphone que par écrit (dernière relance du 9 juillet 2024). - Selon lui, en l'espèce, l'inactivité judiciaire de la Batllia est évidente, et elle constitue un retard anormal et injustifié qui viole le droit fondamental à un procès équitable et sans retards indus. - L'inactivité de la Batllia lui a causé une situation d'incertitude juridique grave, car, bien qu'il considère que son droit au paiement découle de la décision judiciaire, il s'agit d'une question qui doit être tranchée de manière expresse dans une décision rendue par la Batllia. Cette incertitude affecte tant la sécurité juridique que son patrimoine, et il ne peut lui être reproché de ne pas avoir été une personne patiente, étant donné qu'en vertu des décisions contradictoires de la Batllia, ce qui était initialement une dette liquide devant être exécutée par voie d'huissier, la Batllia elle-même a ensuite décidé que ce n'était plus le cas, renvoyant de nouveau l'affaire à ladite Batllia pour qu'il soit procédé à une exécution que cette partie a demandée le 16 mai 2017 et en vertu de laquelle elle a une expectative de recouvrement d'un montant supérieur à 50.000,00 €. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et de reconnaître son droit à réclamer l'indemnisation correspondante pour les préjudices subis par la voie de la responsabilité patrimoniale devant la juridiction ordinaire. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé l'iter procédural de la cause, le Ministère public rappelle que le Tribunal constitutionnel a établi que la phase d'exécution d'un jugement peut porter atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable ; il met ensuite en relief les critères établis par la jurisprudence constitutionnelle pour pouvoir apprécier si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable. - Le Ministère public constate que, depuis le 7 septembre 2022, date à laquelle le requérant a présenté la seconde demande d'exécution, il a fallu environ 2 ans et 6 mois pour que la Batllia transmette la demande à l'autre partie (ordonnance du 20 juin 2025). - Il souligne que, si l'on applique les critères constitutionnels à la présente affaire, cette durée ne peut être justifiée ni par l'attitude des parties (de plus, le requérant a présenté un mémoire de relance le 9 juillet 2024) ni par la complexité de la cause, car la question relative à la compétence en matière d'exécution a été tranchée par l'ordonnance du 26 juillet 2022, rendue par la Chambre administrative. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d'amparo, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière de droit à un procès d'une durée raisonnable est établie de manière constante, tant en ce qui concerne la durée de l'exécution en tant que phase du procès qu'en ce qui concerne les critères d'appréciation de la durée, tels que la complexité de la cause, l'attitude procédurale des parties et l'activité des organes judiciaires. 3.2. L'analyse des faits nous conduit à constater que, du 16 mai 2017, date de la présentation par le requérant de la première demande d'exécution du jugement définitif, au 30 janvier 2020, date du premier élément de réponse de la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia, plus de 2 ans se sont déjà écoulés sans aucune activité judiciaire. 3.3. À partir du 7 mai 2020, la question de la compétence en matière d'exécution relative aux sommes non versées est finalement tranchée par l'ordonnance du 26 juillet 2022, rendue par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 3.4. La durée de cette deuxième phase de la procédure peut se justifier par la complexité de la question à trancher et surtout par l'attitude des parties, en particulier celle du Commun d'Andorra la Vella. 3.5. Toutefois, aucun des critères constitutionnels ne permet de justifier la durée écoulée depuis le 26 juillet 2022 jusqu'à la présentation du présent recours d'amparo. 3.6. L'ordonnance de la Batllia qui transmet la demande d'exécution présentée par le requérant au Commun d'Andorra la Vella interrompt l'inactivité de la Justice, mais elle est loin de clore une procédure jugée au fond de manière définitive depuis le 21 octobre 2016. 3.7. Il convient donc de conclure que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé et que celui-ci a droit ha être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis du fait du retard injustifié, procédure qui doit être engagée devant la juridiction ordinaire. 3.8. Le fait qu'il soit fait droit au recours d'amparo justifie qu'il n'y ait pas lieu à condamnation aux dépens -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Carles Xandri Casino contre l'inactivité de la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia dans la cause Exécution 5000036/2013. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 4. De déclarer que le fait qu'il soit fait droit au recours entraîne qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section du contentieux administratif 5 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2025. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat