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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-21-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
Date
14/07/2025

Document original

TS_2025_07_15_13_32_32 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-21-RE. Affaire 2025-21-RE (Van Ravensteijn c/ Mer Sindermann et Cia. Catalana Occident) Numéro d'enregistrement 164-2025. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2025, par la représentation procédurale de Mme Maria Antonia Catharina Van Ravensteijn, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la décision attaquée, afin que la Chambre pénale accorde aux parties un délai pour pouvoir présenter les preuves pertinentes et le délai consécutif pour présenter des conclusions ; et d'accorder à cette partie un délai pour régulariser les actes considérés comme défectueux ou non authentiques. De même, elle demande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation spéciale aux dépens ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2025, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 mai 2025, par la représentation procédurale de M. Alfred Mer Sindermann et de la compagnie d'assurances Catalana Occident ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 octobre 2022, la Batllia a condamné, par ordonnance pénale, M. Alfred Mer Sindermann, en tant qu'auteur responsable d'un délit majeur d'homicide par imprudence grave au moyen d'un véhicule automobile, avec la circonstance d'être âgé de moins de 21 ans au moment des faits, à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis, avec un délai de suspension de la condamnation pour une période de 4 ans, et de suspension du permis de conduire pour une période de 16 mois, la période accomplie depuis l'ordonnance de mise en examen devant être imputée. La détermination de la responsabilité civile était renvoyée à la phase d'exécution de cette ordonnance pénale. 1.2. Le 22 décembre 2023, la représentation procédurale de Mme Maria Antonia Catharina Van Ravensteijn, veuve de la victime décédée dans l'accident, a présenté une requête en réclamation de la responsabilité civile. 1.3. Le 8 octobre 2024, la Section d'instruction 5 de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle considérait qu'elle faisait partiellement droit à la demande de la demanderesse, mais considérait que celle-ci n'avait pas établi l'existence d'une perte patrimoniale conceptualisée comme un manque à gagner. 1.4. La représentation procédurale de la requérante a formé un recours en appel contre cette décision et, le 27 février 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours. 1.5. Le 21 mars 2025, la représentation procédurale de Mme Maria Antonia Catharina Van Ravensteijn a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 27 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que la Chambre pénale a fait une application excessivement rigoureuse et formaliste du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. - Elle allègue que la Chambre pénale ne lui a pas donné la possibilité de répondre aux observations de la partie adverse, ni de compléter ou de régulariser les documents qui ont été considérés comme douteux ou défectueux. - Elle déclare que, bien que les dispositions de l'article 238 du Code de procédure pénale ne prévoient pas cette possibilité, il conviendrait d'appliquer à cet effet, à titre supplétif, les dispositions du Code de procédure civile. - De même, elle souligne que la Chambre pénale ne s'est pas prononcée sur cette question et, pour ces motifs, elle considère que ses droits établis à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été violés. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de déclarer la nullité de l'ordonnance attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la décision attaquée, afin que la Chambre pénale accorde aux parties un délai pour pouvoir présenter les preuves pertinentes et le délai consécutif pour présenter des conclusions ; et d'accorder à cette partie un délai pour régulariser les actes considérés comme défectueux ou non authentiques. De même, elle demande qu'il ne soit pas prononcé de condamnation spéciale aux dépens. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, en ce qui concerne le gain non perçu ou manque à gagner, la Chambre pénale rappelle que la jurisprudence a suivi un critère restrictif dans son appréciation, en exigeant une preuve rigoureuse établissant que des gains concrets n'ont pas été perçus, car le gain ne peut laisser place au doute, les gains éventuels ou reposant sur de simples espérances ou attentes dépourvues de tout fondement devant être écartés, sans qu'il puisse non plus être fixé subjectivement par les organes judiciaires sur le fondement de l'équité. - En second lieu, elle rappelle les dispositions législatives en vigueur, selon lesquelles il est établi que cette preuve doit être apportée par la partie qui demande. - Ensuite, elle examine l'argument principal de la requérante selon lequel le batlle instructeur avait considéré que les contrats de fonds de pension du défunt étaient des investissements privés, qui n'avaient pas été perdus mais faisaient partie de la masse successorale du défunt, alors qu'en réalité il s'agissait de plans de retraite et d'un plan d'épargne. - Par conséquent, la Chambre pénale observe que, dans ses argumentations, la requérante allègue que s'il s'agit d'un plan de retraite « cela dépendra toujours de ce qui est établi dans les conditions générales et particulières et il ne fera pas partie de la masse successorale, sauf si les conditions de ce produit le prévoient expressément ». - La Chambre pénale constate que ces contrats n'ont pas été produits à l'appui de la demande de la requérante, circonstance qui ne permet d'établir ni leur existence, ni leurs conditions générales et particulières, lesquelles, comme le reconnaît la partie appelante, sont essentielles pour déterminer ses droits. - Elle précise que les documents produits par la requérante ne permettent pas de suppléer l'absence des contrats susmentionnés, surtout parce qu'il ne s'agissait pas de documents originaux, ni même de photocopies certifiées conformes, mais de simples photocopies de documents rédigés en néerlandais, dont certaines parties étaient accompagnées d'une traduction libre en castillan. - En ce qui concerne la documentation produite pour justifier la perte de produits découlant de la pension de l'État, la Chambre pénale constate également que les documents produits ont été extraits du site web de la sécurité sociale néerlandaise, sans qu'aucune attestation de cet organisme relative aux droits et aux montants concrètement non perçus par l'intéressée n'ait été produite. - En conclusion, elle considère que la preuve documentaire produite par la requérante est dépourvue de force probante pour déterminer la réalité et le quantum du manque à gagner réclamé et, par conséquent, rejette le recours en appel. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que la procédure de réclamation civile découlant de l'infraction pénale n'est pas instruite conformément aux règles civiles ; il précise que si le droit civil est supplétif du droit pénal, il ne s'y substitue pas en écartant la procédure pénale applicable, comme le dispose expressément l'article 90 du Code pénal : « Les dommages et préjudices causés par la commission d'un fait prévu comme délit ou contravention pénale doivent être réparés conformément aux dispositions du présent Code et, subsidiairement, aux règles civiles ». - De même, il indique que sont applicables les dispositions de l'article 238 du Code de procédure pénale, lesquelles ont été respectées : « La détermination de la responsabilité civile au stade de l'exécution du jugement ou de l'ordonnance pénale obéit aux formalités suivantes : a) Le tribunal ou le batlle compétent requiert, le cas échéant, des parties qu'elles produisent les preuves qu'elles estiment opportunes dans le délai qu'il fixe. b) Il donne ensuite communication des actes aux parties. À partir de ce moment, l'accusateur privé ou la partie civile disposent d'un délai de 15 jours pour formuler leur réclamation et les observations correspondantes ; et les civilement responsables, d'un autre délai de 15 jours pour y répondre. c) Une fois ce dernier délai écoulé, le tribunal ou le batlle compétent statue ». - Il indique également que si la requérante avait voulu appliquer la procédure civile, elle aurait dû formuler une réserve de ses actions civiles dans la cause pénale (article 18 du Code de procédure pénale). - Il conclut que la requérante ne peut demander l'application de la procédure civile après avoir formé sa demande dans le cadre de la procédure pénale. - Il constate qu'il ressort de la requête du recours d'empara que la violation se serait produite du simple fait de l'application de la procédure telle qu'elle est prévue par la loi et considère que si, selon l'avis de la requérante, cette application est contraire aux droits fondamentaux, il lui incombait en tout état de cause d'introduire une action incidente d'inconstitutionnalité et non de former un recours d'empara lorsque le résultat obtenu par la réponse judiciaire est défavorable aux intérêts de la requérante. - Le Ministère public précise que la procédure prévoit certes une première phase facultative pour le batlle ou pour le tribunal compétent, pour le cas où il serait estimé nécessaire de procéder à l'administration de preuves avant que les parties ne formulent leurs réclamations. En l'espèce (comme dans la pratique judiciaire habituelle), le batlle n'a pas fait usage de cette faculté (ainsi que l'affirme la partie requérante) mais, outre qu'il s'agit d'une formalité facultative, à supposer qu'elle eût été jugée nécessaire, la partie requérante a agi directement en présentant sa réclamation et ses preuves, ce qui aurait difficilement permis au batlle, en l'espèce, d'accomplir cette formalité préalable. l De même, il convient d'observer que dans l'hypothèse où la requérante aurait d'abord présenté ses pièces justificatives, pour formuler ensuite sa réclamation, cela n'aurait entraîné aucun changement par rapport à la situation actuelle, puisque ces documents ont été présentés conjointement avec sa réclamation. - Le Ministère public souligne que la requérante reproche à la Chambre pénale de ne pas avoir mené une phase procédurale de preuves et de conclusions et que la Chambre ne s'est simplement pas prononcée à ce sujet ; or, la partie requérante n'a pas sollicité de décision sur cette question, de sorte qu'il est logique que la Chambre pénale ne se soit pas prononcée sur ce point. - Il conclut donc que la procédure a été strictement respectée et considère que les arguments de la requérante sur ce point doivent être rejetés. - En second lieu, en ce qui concerne le fond du recours d'empara, le Ministère public rappelle la jurisprudence restrictive en matière de reconnaissance du manque à gagner et rappelle également que l'analyse et l'appréciation des preuves relèvent des juridictions ordinaires, comme le confirme la jurisprudence constitutionnelle. - Ensuite, il fait valoir que, dans l'appréciation de la preuve, la Chambre pénale a tenu compte des éléments produits par les parties, que son raisonnement est cohérent et fondé sur la légalité et sur la jurisprudence, qu'aucune erreur conduisant à une décision juridiquement déraisonnable, absurde ou illogique n'est alléguée, qu'en outre aucune violation des droits fondamentaux dans l'appréciation concrète n'est invoquée et que, en tout état de cause, la violation des droits alléguée par la partie requérante ne s'est pas non plus produite, conformément à ce qui est exposé dans le présent mémoire. - Il considère qu'il n'appartient pas au présent Tribunal de procéder à nouveau à l'appréciation de la preuve et, par conséquent, demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 2.4. Argumentation de M. Alfred Mer Sindermann et de la Cia. Catalana Occident - Cette partie s'oppose aux prétentions de la requérante en empara et considère qu'aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'est produite. - Elle rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, et qu'une décision défavorable n'implique pas per se une décision incohérente, déraisonnable, arbitraire ou illogique. - Elle considère que le recours formé n'est, en définitive, rien d'autre qu'une tentative d'obtenir du présent Tribunal une nouvelle appréciation des preuves administrées et une application différente de la législation ordinaire, comme s'il s'agissait d'une troisième instance. - En effet, quant à la prétendue interprétation excessivement rigoriste du principe actorit incumbit probatio , il convient de dire que cet argument est dénué de tout fondement et tombe de lui-même. La partie adverse sait parfaitement que, comme le dit à juste titre la Chambre pénale, c'est à la partie demanderesse qu'il incombe de produire la preuve nécessaire pour justifier et fonder ses prétentions. Elle rappelle que la partie requérante a eu la possibilité de produire les moyens de preuve qu'elle estimait nécessaires et qu'elle a elle-même reconnu qu'ils étaient fondamentaux pour justifier ses arguments (nous nous référons, en particulier, aux conditions générales et particulières des plans de retraite souscrits par son défunt époux, essentielles pour déterminer les droits qu'elle réclamait). - Par conséquent, elle estime qu'il est évident que ce que la requérante ne peut prétendre, c'est que le Tribunal constitutionnel révise l'appréciation de la preuve effectuée par la Chambre pénale, s'agissant d'une question de légalité, dans laquelle ce Tribunal a toujours déclaré ne pas pouvoir entrer. - S'agissant du second moyen, selon lequel la partie requérante ne se serait pas vu accorder une étape procédurale pour produire des preuves face à notre réponse, et du fait que les lacunes de sa preuve auraient dû obliger la Chambre pénale à demander une régularisation et/ou à l'inviter à compléter ce qui était nécessaire, cette partie s'oppose catégoriquement aux prétentions de la requérante. - En premier lieu, il convient de rappeler que nous sommes en présence d'une affaire pénale dans laquelle est discutée la responsabilité civile ex delicto ; et la procédure applicable à la détermination de la responsabilité civile au stade de l'exécution d'un jugement ou d'une ordonnance pénale est parfaitement prévue et réglementée à l'article 238 du Code de procédure pénale, sans qu'existe une quelconque lacune de réglementation nécessitant un droit supplétif. - Il ne peut être considéré que la décision attaquée ait emporté une quelconque violation de l'article 10 de la Constitution, ni sous l'aspect du droit à une procédure régulière, ni sous celui du droit à la défense. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de mettre les dépens à la charge de la requérante. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une juridiction de cassation. 3.2. L'interprétation des normes applicables, l'analyse et l'appréciation des preuves relèvent des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. Dans la présente affaire, la Chambre pénale a pris en compte chaque élément de preuve produit par la requérante à l'appui de sa demande, et, dès lors qu'il ne s'agissait pas de documents originaux, que, de surcroît, il s'agissait de documents rédigés en néerlandais, dont une partie accompagnée d'une traduction libre en castillan, et qu'elle a constaté l'absence de production des contrats de fonds de pension souscrits entre le défunt mari de la requérante et diverses compagnies privées, ainsi que l'absence des normes applicables à la pension publique, elle a conclu que ces circonstances ne permettaient ni d'établir ni de quantifier la perte de gains réclamée. Ces raisonnements de la Chambre pénale ne sauraient être qualifiés ni d'illogiques, ni d'absurdes, ni de déraisonnables. 3.4. En second lieu, la requérante conteste la procédure par laquelle doit être déterminée la réclamation civile au stade de l'exécution de la décision pénale, conformément aux dispositions de l'article 238 du Code de procédure pénale, bien qu'elle n'ait pas exprimé, en première instance, la volonté de suivre la procédure civile, ce qu'elle aurait dû faire, selon les dispositions de l'article 18 de ce même Code, ainsi que le souligne le Ministère public. 3.5. La procédure de l'article 238 précité a été respectée en première instance, ce qui constitue une garantie d'équité entre les parties, et ce respect, contrairement à ce que prétend la requérante, n'a donné lieu à aucune interprétation excessivement rigoureuse. 3.6. L'argument de la requérante selon lequel la procédure civile aurait dû se substituer à la procédure pénale ne saurait prospérer, dès lors que l'article 90 du Code pénal, cité par le Ministère public, précise clairement que les normes civiles peuvent s'appliquer à titre subsidiaire au Code pénal en ce qui concerne les dommages et préjudices causés par la commission d'un fait qualifié de délit ou de contravention pénale. Or, cette détermination dans le cadre de l'exécution pénale est précisément régie par l'article 238 du Code de procédure pénale, ce qui rend logiquement inutile une telle substitution. 3.7. Par ailleurs, la requérante reproche également à la Chambre pénale de ne pas s'être prononcée sur une phase procédurale préalable de preuves ; toutefois, la Chambre pénale ne pouvait se prononcer sur une question qui ne lui avait pas été soumise dans le mémoire d'appel. 3.8. Par conséquent, il y a lieu de constater que la procédure suivie dans la présente affaire est conforme au droit, que la requérante n'a déposé aucun mémoire demandant l'introduction d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité contre les dispositions légales appliquées devant les juridictions ordinaires et que les preuves produites par la requérante à l'appui de sa demande ont été examinées de manière détaillée et jugées insuffisantes de manière rationnelle et logique. 3.9. Ainsi donc, l'ordonnance attaquée de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice est fondée en droit et n'emporte la violation d'aucun des droits énoncés à l'article 10 de la Constitution, et, pour ces motifs, le présent recours d'amparo doit être intégralement rejeté. 3.10. Le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation de la partie requérante aux dépens (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Maria Antonia Catharina Van Ravensteijn contre l'ordonnance du 27 février 2025, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation de la requérante aux dépens. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la représentation procédurale de M. Alfred Mer Sindermann et de la Cia. Catalana Occident, à la Section d'instruction 5 de la Batllia, à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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