Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-37-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-37-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2025 (23/07/2025)
- Date
- 14/07/2025
TS_2025_07_15_11_28_21 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2025 relatif au recours d'amparo 2025-37-RE. Affaire 2025-37-RE (Giorza c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 238-2025. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 avril 2025, par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 11 mars 2025, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 4 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés et d'annuler tant l'ordonnance de la Batllia, et tous les actes ultérieurs relatifs à la situation personnelle du requérant, que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; Vu la Constitution, notamment les articles 9, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 mai 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, 6 juin 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 novembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance, par laquelle elle levait la garde à vue pratiquée sur la personne de M. Guillaume Henri Laurent Giorza ; elle le déclarait mis en examen pour des délits majeurs présumés de blanchiment d'argent, de création de document public inauthentique et d'usage et de commercialisation de document public inauthentique, et, ordonnait sa détention provisoire ; elle ratifiait la saisie conservatoire et générale des biens, droits, fonds et actions du mis en examen et des sociétés C. T. EXIM, SL, Estature, SL et Sodis, SLU, ordonnée par les ordonnances des 12 et 13 novembre 2024 ; et, entre autres, ordonnait la saisie de la totalité de ses dispositifs, afin qu'ils soient analysés par le Service de police et déclarait la responsabilité civile du mis en examen et des sociétés mentionnées en raison de la présente affaire. 1.2. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 28 novembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait ce recours et confirmait la mesure conservatoire de détention provisoire. 1.3. Le 16 décembre 2024, la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 14 novembre 2024, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 28 novembre de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à être informé de l'accusation, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, établi à l'article 9 de la même norme (affaire 2024-84-RE). 1.4. Le 17 février 2025, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement qui rejetait ce recours d'amparo et déclarait que la violation des droits allégués par le requérant ne s'était pas produite. 1.5. Le 11 mars 2025, la juge d'instruction (batlle) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de proroger le délai de détention provisoire du requérant pour une période de 4 mois supplémentaires à compter de la fin de la première période le 13 mars 2025. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 4 avril 2025, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance qui rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de la juge d'instruction. 1.7. Le 25 avril 2025, la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza a formé un recours d'amparo contre ces deux dernières décisions qui viennent d'être exposées, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que du droit à la liberté, reconnu à l'article 9 du même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation de ses droits à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit ; il indique que sa détention provisoire a été prorogée sur deux piliers : le risque de fuite et l'entrave que sa liberté pourrait représenter pour l'instruction. - Quant au risque de fuite, il indique que le premier argument est que ses circonstances personnelles n'ont pas changé, mais il considère que celui-ci n'est pas conforme au devoir de motivation, parce qu'il est difficile qu'étant incarcéré les circonstances changent et parce que les tribunaux ordinaires emploient la même argumentation que celle qui a justifié la détention provisoire initiale. - Il estime que si la détention provisoire et sa prorogation se fondent sur l'éventuelle commission de création de documents inauthentiques et sur leur usage et commercialisation, ceux-ci devraient être indiqués et ainsi pouvoir avoir une connaissance minimale du délit imputé. Il ajoute qu'en ce qui concerne le délit de blanchiment de capitaux il n'existe pas un seul indice concernant une quelconque opération de blanchiment. - En ce qui concerne son enracinement en Principauté, l'ordonnance de la juge considère que, bien qu'il réside depuis 20 ans en Andorre, il n'a aucun enracinement, puisque sa mère et sa sœur vivent en France. Toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononce pas sur ce point. Il soutient que la juge fait une sélection partielle de sa déclaration, puisqu'elle omet qu'il a précisé qu'il avait clôturé les comptes en Espagne et en France, tandis que le fait de disposer de codes IBAN français ne signifie pas que son centre d'intérêts se trouve hors de la Principauté, puisque 90% de ses clients sont français. La nationalité française comme argument en faveur du risque de fuite ne tient pas parce que, outre le fait de ne pas avoir de patrimoine en France, une procédure judiciaire y est ouverte contre lui. De même, il considère que sa vie sentimentale n'est pas non plus un argument soutenable. - S'agissant du danger que sa liberté pourrait représenter pour le déroulement de l'instruction, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) change de critère et soutient que l'instruction peut être entravée depuis le Centre pénitentiaire. Toutefois, selon lui, il est difficile de pouvoir qualifier l'argument employé. Le requérant affirme que le fait d'ouvrir de nouvelles pistes d'enquête, la nécessité d'étudier la documentation du dossier d'instruction et l'absence d'analyse des dispositifs saisis sont des circonstances qui ne peuvent lui être imputées, étant donné que le temps dont la Batllia a besoin pour effectuer ces tâches ne peut justifier son maintien en détention provisoire. - Il allègue que le droit à la liberté exige que sa limitation présente une justification suffisante au regard des circonstances de l'espèce et que les motivations exposées par les juridictions ordinaires ne peuvent justifier cette limitation. - En dernier lieu, il a expressément demandé dans le recours en appel que, à titre subsidiaire, une surveillance électronique soit mise en place et reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne justifier d'aucune manière le rejet de cette demande. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler tant l'ordonnance de la Batllia, ainsi que tous les actes ultérieurs relatifs à sa situation personnelle, que celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) confirme, dans ses considérants deuxième et troisième, le maintien de la prolongation de la détention provisoire. - S'agissant du risque de soustraction à l'action de la justice, il considère qu'il convient de tenir compte de la gravité des faits et des peines encourues, ainsi que de la situation personnelle de l'accusé. - Les peines des délits imputés au requérant sont réellement graves, ce qui justifie déjà le risque de fuite, sans que sa situation personnelle ait changé depuis la confirmation de la détention provisoire, tandis que le fait que sa partenaire sentimentale se trouvait dans la Principauté au moment de l'arrestation n'atteste pas d'un lien avec le pays, puisqu'elle ne lui a pas rendu visite au Centre pénitentiaire et n'est pas revenue dans la Principauté. - Quant au déroulement normal de l'instruction, l'inculpé a tenté d'y interférer, puisqu'il a téléphoné à un tiers afin que celui-ci vienne le voir en prison et déclare que l'argent avait été apporté pour la gestion de patrimoine et non pour fuir. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public commence son mémoire en rappelant que l'absence de certaines informations est compréhensible, car les actes de la procédure sont couverts par le secret de l'instruction, sans que cela constitue un défaut de motivation, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (jugement du 15 décembre 2014, rendu dans l'affaire 2014-29-RE). - En ce qui concerne les conditions requises pour pouvoir décider la prolongation de la détention provisoire, les peines des délits imputés sont graves et, bien qu'il réside depuis plus de 20 ans dans la Principauté, le requérant est de nationalité française et a des centres d'intérêts économiques hors d'Andorre, sa mère réside en France et la majorité de ses contacts professionnels sont français. Il est également établi qu'il a tenté de transférer la totalité de ses actifs à une entité financière suisse, ce qui démontre la volonté de fuir le pays et l'impossibilité de l'extradition s'il part en France. Cela signifie que la détention provisoire est le seul moyen de garantir que le requérant reste à la disposition de la justice. - S'agissant du risque de porter atteinte à l'instruction, le requérant a tenté d'interférer dans le déroulement normal de l'instruction, comme il ressort du témoignage de B., sur lequel il a exercé une pression directe. Ce comportement accroît la perception du risque pour la collecte des preuves et devient un facteur déterminant pour le maintien de la mesure conservatoire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à maintes reprises sur l'obligation de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La jurisprudence du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que l'obligation de motiver les décisions judiciaires, présente non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. En tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière probante »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement employé afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), et elle requiert en même temps de s'appuyer sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et il ne faut pas l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, partant, l'explicitation de l'appareil argumentatif permettant d'accueillir ou de rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. À titre de question préalable, il convient de rappeler que l'adoption de la détention provisoire a déjà été analysée par le jugement de ce Tribunal du 17 février 2025 -affaire 2024-84-RE-, dans lequel ont été constatés l'existence du secret de l'instruction, la notification de cette situation à la partie requérante et l'explicitation que, dans ces hypothèses, le bon aboutissement de l'instruction justifiait que les éléments communiqués à la partie mise en cause dussent être moindres que dans d'autres cas. 3.4. Le canon de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit détermine que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou entachée d'erreurs matérielles manifestes. Le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 19 avril 2021 (2021-13 et 14-RE) détermine que l'interprétation de la loi relève de la juridiction ordinaire et que, s'agissant du droit à la liberté, il doit vérifier que celle-ci respecte l'équilibre essentiel entre le droit fondamental à la liberté et les restrictions légales (3.3). Pour apprécier cet équilibre, ce Tribunal constitutionnel ne peut entrer dans l'appréciation de la nature et de la gravité des délits imputés au requérant, car, comme nous l'avons déjà indiqué dans le jugement de ce Tribunal du 26 mai 2020 (affaire 2020-10-RE), cette analyse excéderait la fonction du recours d'empara et pourrait être comprise comme un préjugement. 3.5. Conformément aux coordonnées qui précèdent, l'interprétation et l'application des conditions de la prolongation de la détention provisoire relèvent de la juridiction ordinaire, avec l'exigence que les restrictions à la liberté doivent être justifiées et doivent être proportionnées. Ainsi, dans le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 26 mai 2010 -affaire 2010-10-RE-, nous avons établi : « Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit considérer que l'équilibre entre le droit à la liberté et la nécessité de la détention provisoire dans le cadre des dispositions du Code de procédure pénale a été respecté et que le droit reconnu à l'article 9 de la Constitution n'a pas été violé ». Et dans les jugements ultérieurs du 3 février 2014 -affaire 2013-31-RE et affaire 2013-35-RE-, nous avons également exigé le respect du principe de proportionnalité dans l'application des normes pénales relatives à la détention provisoire : « Les faits de la présente affaire doivent être examinés en tenant compte de l'importance de la garantie de ce droit substantiel qu'est le droit à la liberté, afin de savoir si l'interprétation et l'application des normes pénales pertinentes en l'espèce ont été réalisées dans le respect du principe de proportionnalité, c'est-à-dire conformément aux finalités constitutionnelles qui justifient cette mesure et en évitant des sacrifices disproportionnés du droit à la liberté personnelle ». Dans cette optique, la prolongation de la détention provisoire exige d'analyser si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a interprété et appliqué de manière proportionnée la restriction que celle-ci implique pour la liberté personnelle, compte tenu des circonstances concurrentes, et si cette interprétation et cette application peuvent être considérées comme raisonnables, logiques et vraisemblables. 3.6. L'article 103 du Code de procédure pénale, en ses paragraphes deuxième et sixième, permet l'adoption et la prolongation de la détention provisoire s'il est prévisible que la personne poursuivie puisse se soustraire à l'action de la justice et que sa liberté puisse nuire au déroulement de l'instruction. En ce sens, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relève, en premier lieu, que les délits imputés au requérant sont graves, de même que les peines qui y sont associées, et que, bien que le requérant réside dans la Principauté depuis plus de 20 ans, il est de nationalité française, ajoutant que sa partenaire, sa mère et ses clients se trouvent dans le pays voisin, et souligne qu'il a ordonné un virement bancaire de la majorité de ses actifs vers une entité financière suisse. Sans préjudice du fait que le requérant conteste l'appréciation faite par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qu'il indique qu'il ne pourrait pas se rendre en France parce qu'une affaire est ouverte contre lui dans ce pays et qu'il affirme avoir bien un ancrage dans la Principauté, l'interprétation de sa situation personnelle au regard des délits imputés, des peines encourues pour ceux-ci et de la tentative de transférer, peu de jours avant son arrestation, la grande majorité de ses actifs vers une entité financière suisse, permet de considérer comme raisonnable et logique l'appréciation judiciaire selon laquelle il existe, en l'espèce, un risque de fuite notable. En second lieu, le comportement du requérant consistant à vouloir interférer dans le déroulement de l'instruction en tentant de modifier la déclaration d'un témoin ne doit pas être apprécié comme le prétend le requérant, en ce sens que cette action a été menée depuis la prison et que, par conséquent, y demeurer le permettrait, mais l'interprétation effectuée par le Tribunal s'avère logique et conforme à la raison. Ainsi, ce qui est apprécié, c'est l'action et le comportement du requérant qui cherche à interférer dans l'instruction et, en particulier, auprès des témoins ou des coaccusés. 3.7. En dernier lieu, le requérant fait grief au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'avoir rejeté sa prétention subsidiaire d'assignation à résidence sous surveillance électronique sans aucune argumentation ni motivation à l'appui. Quant à l'exigence de congruence, ce Tribunal constitutionnel a établi dans son ordonnance du 26 juillet 2021, dans la lignée de sa jurisprudence (affaires 2019-16-RE, 2018-67-RE et 2016-12-RE, entre autres), que la congruence exige une corrélation entre les prétentions des parties et ce qui est décidé dans la décision judiciaire, tout en exposant que le devoir de congruence n'exige pas une prise de position sur chacun des arguments invoqués par les parties. De même, le rejet peut être tacite, lorsque les arguments retenus par la décision judiciaire sont incompatibles avec ceux de la partie qui succombe. En l'espèce, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans son quatrième considérant, décide : « Pour tout ce qui a été exposé, il y a lieu de rejeter le recours en appel, tant en ce qui concerne la demande principale que la demande subsidiaire d'assignation à résidence sous surveillance électronique, ce qui entraîne la confirmation intégrale de l'ordonnance attaquée, laquelle n'est pas dépourvue de motivation suffisante, car une motivation juridique concise et contraire aux prétentions de l'actuel appelant ne signifie ni n'implique une absence d'argumentation ». Il est clair que la prétention a été rejetée et que, par conséquent, l'ordonnance est congruente avec les demandes formulées. Toutefois, la décision judiciaire ne contient aucun appareil argumentatif fondant le rejet de la mesure d'assignation à résidence sous surveillance électronique, de sorte que la violation du canon constitutionnel de motivation est évidente, si bien que le recours d'amparo doit être accueilli sur ce dernier moyen. 3.8. L'accueil partiel du recours d'amparo justifie la non-imposition des dépens -arg. article 92.4 a contrario de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Guillaume Henri Laurent Giorza contre l'ordonnance du 4 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, en ce qui concerne le défaut de motivation du rejet de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. 3. D'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et de renvoyer la procédure afin que, avec plénitude de juridiction, il se prononce avec la motivation correspondante sur la demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique. 4. De ne pas imposer les dépens du présent recours. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat