Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relatif au recours d'amparo 2025-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2025 (25/06/2025)
- Date
- 16/06/2025
TS_2025_06_16_16_35_54 Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-6-2025 relatif au recours d'amparo 2025-23-RE. Affaire 2025-23-RE (Crusius Filho c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 176-2025. Recours d'amparo Jugement du 16 juin 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 mars 2025, par la représentation procédurale de M. André Luiz Crusius Filho, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP 8000096/2019, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'enjoindre à la Batllia de prendre, dans le délai le plus bref possible, les décisions relevant de ses compétences pour faire cesser lesdites violations, et de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 avril 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 mai 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Pere Pastor Vilanova ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 septembre 2019, la Batllia a ouvert des diligences préalables contre M. André Luiz Crusius Filho pour un présumé délit de blanchiment d'argent ou de valeurs et a ordonné différentes mesures conservatoires de nature patrimoniale. 1.2. Le 23 décembre 2019, le requérant a déposé un mémoire dans lequel il justifiait documentairement, selon lui, l'origine des fonds faisant l'objet de l'enquête, ainsi que les mouvements de son compte bancaire, et dans lequel il sollicitait que sa déclaration soit recueillie. 1.3. Le 16 janvier 2020, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a transmis une commission rogatoire au Brésil afin d'obtenir des informations concernant une procédure pénale qui concernerait le requérant. 1.4. Le 17 juin 2021, le requérant a déposé un deuxième mémoire dans lequel il demandait la relance des actes de procédure et auquel il annexait un document des autorités compétentes brésiliennes qui affirmaient avoir déjà répondu à la commission rogatoire andorrane. 1.5. Le 19 octobre et le 1er décembre 2021, le requérant a formulé deux relances, dans lesquelles il demandait, outre le non-lieu des diligences préalables, la levée du contrôle et du blocage de ses actifs. 1.6. Le 12 juillet 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance qui rejetait toutes ses demandes et, simultanément, émettait un complément de la commission rogatoire adressée aux autorités brésiliennes, autorisant le Service de police à poursuivre l'enquête. 1.7. Après le dépôt de plusieurs autres mémoires de déclarations et de relance (26 octobre 2022 et 3 mai et 9 octobre 2023), le 26 octobre 2023, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a fixé la date de la déclaration du requérant au 23 février 2024, finalement reportée au 19 mars suivant. 1.8. Depuis cette déclaration, aucune autre activité n'a eu lieu, bien que le requérant ait déposé plusieurs autres mémoires proposant sa collaboration, se mettant en contact avec les autorités brésiliennes et demandant jusqu'à 10 fois la relance de la procédure et le classement de la procédure. 1.9. Le 31 mars 2025, la représentation procédurale de M. André Luiz Crusius Filho a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP 8000096/2019, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant rappelle que la durée raisonnable des procédures judiciaires est une notion juridique indéterminée que ce Tribunal a progressivement précisée dans de multiples décisions, dans la même ligne que la Cour européenne des droits de l'homme, en établissant les critères suivants : i) la complexité de l'affaire ; ii) l'activité déployée par les organes judiciaires concernés ; et, iii) le comportement procédural des requérants, qui ne doivent pas avoir contribué à la durée excessive. De même, il est indispensable d'analyser le temps écoulé depuis l'ouverture des diligences préalables. - En premier lieu, il convient de constater que le 18 septembre 2019 les diligences préalables ont été ouvertes et que la saisie et le contrôle de ses actifs ont été ordonnés, et qu'il s'est écoulé largement plus de 5 ans et 6 mois. Il s'agit objectivement d'un laps de temps très long durant lequel les diligences sont restées ouvertes et ses comptes bancaires bloqués et saisis. En ce sens, il convient d'analyser attentivement le caractère déraisonnable de cette durée à partir des trois critères d'analyse indiqués ci-dessus. - En deuxième lieu, en ce qui concerne la complexité procédurale de l'affaire, si le type d'activité présumée délictueuse faisant l'objet de l'enquête peut être considéré comme de nature complexe, celle-ci ne présente aucune des difficultés supplémentaires qui pourraient en entraver l'enquête. En effet, il ne s'agit pas d'une hypothèse dans laquelle l'enquête vise un mis en cause qui n'est pas à la disposition de la Justice, ni d'une procédure impliquant une multitude de mis en cause ou de nombreux comptes bancaires, et nous ne nous trouvons pas non plus face à une affaire impliquant un grand nombre de juridictions. - Néanmoins, il cite le recours d'amparo 2011-34-RE, qui était une hypothèse d'une complexité notoire dans laquelle le Tribunal constitutionnel a déclaré que « ces faits incontestables, bien qu'ils doivent être très présents à l'esprit au moment d'apprécier les retards, ne peuvent devenir une excuse universelle d'application automatique et acritique ayant la capacité de justifier, sans plus et, en tout état de cause, n'importe quel retard. Plus concrètement, en ce qui concerne les commissions rogatoires, même si la célérité de leur exécution ne dépend pas de la volonté des juges et tribunaux andorrans, lorsque ceux-ci constatent qu'aucun résultat n'est obtenu dans un délai raisonnable, ils doivent mettre fin aux retards en utilisant les instruments qui sont bien à leur portée ». - Par conséquent, il conclut qu'en l'espèce l'instruction des diligences préalables qui le concerne ne revêt pas une complexité procédurale particulière susceptible de justifier la durée particulièrement longue de la procédure. - En troisième lieu, s'agissant de l'inactivité constante de la Section d'instruction spécialisée 1, il allègue que, s'il est vrai que le rythme procédural de l'affaire dépend, dans certains cas, de tiers, il n'en est pas moins vrai que cette Section a laissé s'écouler de longues périodes sans prendre de mesures face aux retards, malgré ses insistances réitérées. - Même si la juge d'instruction a sollicité des informations auprès des autorités brésiliennes, sans en tirer aucune conclusion significative, ou a requis le Ministère public de se prononcer sur certains actes et que, effectivement, le retard dans les réponses entrave la célérité des diligences préalables, il ne saurait être ignoré que la Section d'instruction spécialisée 1 a maintenu une attitude passive et a consenti à ces longues périodes d'inactivité. - Il souligne que les retards dans la procédure ont été particulièrement significatifs au cours de la dernière année, compte tenu du fait que, depuis que sa déclaration a été recueillie en siège judiciaire, le 19 mars 2024, aucun autre acte procédural significatif n'a été adopté qui manifesterait une volonté de procéder à de nouvelles diligences, d'accélérer la procédure ou de clore l'instruction. - Il reproche à la Section d'instruction spécialisée 1 de ne pas avoir été proactive pour répondre aux demandes réitérées de déclarer volontairement, d'impulsion et de non-lieu formulées. Sur les 10 écrits présentés en ce sens, la Section d'instruction spécialisée 1 n'en a tranché qu'1, par l'ordonnance du 12 juillet 2022. - Il souligne que, malgré les 6 écrits qu'il a présentés postérieurement à cette date, relatifs à l'impulsion et au classement des diligences préalables, à savoir le 26 octobre 2022, le 3 mai 2023, le 9 octobre de la même année, le 7 juin 2024, le 2 octobre de la même année et le 25 février 2025, aucune autre décision n'a été rendue. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle, il conclut qu'il ne fait aucun doute que l'action judiciaire de la Section d'instruction spécialisée 1 est à l'origine des retards et de l'inactivité qui caractérisent le retard des diligences préalables, laquelle n'a pas garanti l'impulsion procédurale que celles-ci requièrent, en menant des activités judiciaires très limitées et en maintenant des périodes d'inactivité très marquées. - En quatrième lieu, s'agissant de son comportement, le requérant estime qu'il s'est constamment tenu à la disposition de la Batllia, qu'il a fourni des documents pertinents à plusieurs reprises, qu'il a proposé sa déclaration à plusieurs reprises et qu'il a régulièrement sollicité l'impulsion de la procédure. - En aucun cas il ne pourrait être considéré que sa volonté a été d'entraver ou de retarder l'enquête. Bien au contraire, son comportement démontre son intention de coopérer et même d'éviter que ces retards se produisent, en les portant à la connaissance de la Batllia afin d'éviter l'introduction du présent recours d'empara qui, à ce jour, semble être la seule voie dont il dispose pour faire avancer les diligences préalables. - Enfin, s'agissant des préjudices moraux et économiques subis, il estime qu'il n'est pas contesté que son préjudice moral réside dans l'anxiété provoquée par le fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice et dans l'allongement injustifié des diligences préalables, au cours desquelles se sont produites de nombreuses périodes d'inactivité, en particulier depuis sa déclaration en siège judiciaire. - De même, ce Tribunal a également reconnu dans plusieurs jugements faisant droit à des recours d'empara pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable (entre autres, les affaires 2023-39-RE, 2023-76-RE, 2024-47-RE et 2024-75-RE) que les mesures conservatoires de contrôle et de blocage de comptes bancaires adoptées dans des procédures pénales affectées de retards indus peuvent entraîner pour les personnes poursuivies des préjudices économiques indemnisables. Et il cite le récent jugement du 17 février 2025, rendu dans l'affaire 2024-75-RE, dans lequel le Tribunal constitutionnel se prononce dans les termes suivants sur le droit de percevoir une indemnisation pour les préjudices économiques subis par la personne poursuivie dont les actifs sont bloqués de manière prolongée dans une procédure qui n'a pas une durée raisonnable : « Il convient de souligner que l'indemnisation pour la réparation du droit fondamental est déterminée, précisément, par l'atteinte portée à celui-ci. Il est évident que si l'instruction s'était déroulée dans un délai raisonnable, rien ne devrait être réparé faute d'atteinte au droit fondamental, et il en irait de même si, une fois l'instruction terminée, un jugement de condamnation était rendu lors de la phase de jugement oral et les fonds étaient confisqués en tant qu'objet du ou des délits faisant l'objet de l'enquête. Mais tel n'est pas le cas. L'indemnisation n'est pas la conséquence de l'éventuelle origine des fonds ou des délits présumés, mais de l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, laquelle, sans aucune justification objective ni matérielle quant à la durée, a maintenu bloqués des fonds en numéraire et, cette atteinte n'étant plus matériellement réparable, une mesure réparatrice est fixée, consistant en l'indemnisation du dommage causé, qui exige la quantification par le Plénum du préjudice économique produit ». - Et après avoir exposé ses avoirs et ses pertes au cours de ces années, il conclut qu'il a subi et continue de subir un préjudice moral et un préjudice patrimonial consistant en un manque à gagner du fait de la perte certaine, effective, individualisable et économiquement évaluable qui lui a été causée par l'adoption et, surtout, par le maintien des mesures conservatoires de blocage et de contrôle de ses comptes bancaires et portefeuilles de valeurs. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de prendre, dans le délai le plus bref possible, les décisions relevant de ses compétences afin de faire cesser lesdites violations, et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé les paramètres identifiés par la jurisprudence constitutionnelle afin d'apprécier l'existence éventuelle d'un retard indu, le Ministère public constate, en premier lieu, que l'affaire qui doit être examinée est une affaire complexe, qui requiert une coopération judiciaire internationale et qui comporte de nombreuses opérations bancaires avec les pièces justificatives correspondantes. - Il souligne que le requérant utilise un montage financier comportant plusieurs comptes bancaires, qu'il utilisait apparemment comme comptes de transit, circonstance qui rend difficile la traçabilité des fonds en raison de certaines manœuvres dépourvues de justification économique apparente qui ont dû être analysées, notamment en ce qui concerne leur origine. Surtout si l'on tient compte du fait que le blocage est intervenu, entre autres, en raison de l'intention du requérant de retirer les fonds et de les transférer à l'étranger. - Il fait valoir que, s'il est vrai que le requérant a produit une abondante documentation, celle-ci doit être analysée, de même que celle qui a été transmise par les autorités brésiliennes, laquelle, en outre, a dû être traduite en catalan. - Ensuite, le Ministère public détaille toutes les mesures d'instruction accomplies par la Batllia depuis le 18 septembre 2019, date à laquelle la cause a été ouverte. - La deuxième date qu'il met particulièrement en évidence est celle du 16 janvier 2020, à laquelle la commission rogatoire est transmise au Brésil, laquelle n'a reçu de réponse que le 7 mars 2022. - Contrairement à ce qu'allègue le requérant dans son recours d'empara, entre l'ouverture de l'information préalable et la transmission de la commission rogatoire, il ne s'est écoulé que 3 mois et 29 jours, délai raisonnable pour préparer une demande d'enquête. - Le Ministère public déclare que le délai de réponse des autorités brésiliennes ne peut être imputé à l'organe judiciaire andorran, lequel a accompli plusieurs actes d'instruction au cours de cette période. - Il ajoute que, bien que les autorités brésiliennes aient indiqué au requérant qu'elles avaient transmis la réponse à Andorre, cette réponse n'est parvenue que le 7 mars 2022. - Le Ministère public met en évidence une autre période pertinente : entre le 12 juillet 2022, date à laquelle la Batllia demande un complément de commission rogatoire au Brésil, et le 23 octobre 2023, date de réception de la réponse ; période qui ne peut pas non plus être imputée à l'Administration de la justice andorrane. - Sans attendre la traduction de cette documentation, l'organisation de l'audition du requérant a commencé, laquelle a finalement eu lieu le 19 mars 2024. Le Ministère public fait valoir que, malgré l'insistance du requérant, les informations provenant du Brésil étaient indispensables pour poursuivre l'instruction de la cause. - En tout état de cause, il conclut que depuis l'ouverture de la cause, 5 ans et demi se sont écoulés, dont 3 ont été nécessaires pour traiter et obtenir les réponses des autorités brésiliennes, sans que soient relevées des périodes d'inactivat procédurale, afin de pouvoir recueillir la déclaration du requérant en connaissance de cause. - Le Ministère public considère que seule pourrait être contestable la durée nécessaire pour statuer sur la demande de non-lieu et de classement présentée par le requérant le 7 juin 2024. - Par conséquent, étant donné que ce que le requérant demande est la clôture définitive de la cause, étant donné qu'une analyse approfondie d'une cause complexe est nécessaire, tant du point de vue factuel que du point de vue juridique, et compte tenu du fait que, depuis la date qui vient d'être mentionnée, seuls 10 mois se sont écoulés, il considère que le droit à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été violé. - En ce qui concerne le préjudice allégué par le requérant, le Ministère public fait valoir que, au cas où l'empara serait accordé, ce préjudice devrait se limiter au dommage moral découlant du retard éventuel qui serait constaté. - Selon lui, il ne serait pas conforme au droit d'accorder une indemnisation au titre du dommage émergent ou du manque à gagner ou similaire, dès lors que le requérant n'a sollicité aucun acte de gestion des fonds saisis (article 116 et suivants du Code de procédure pénale) ; en fait, le requérant s'est opposé à l'acte de gestion (conservatoire) consistant à transférer les fonds à l'AFA, mais n'a donné aucune instruction alternative, ni proposé aucun acte de gestion alternatif. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, parmi beaucoup d'autres, les jugements du 15 mars 2024 -causes 2023-86-RE et 2024-3-RE-, du 12 juillet 2024 -cause 2024-22-RE-, du 9 septembre 2024 -cause 2024-31-RE-, du 18 octobre 2024 -cause 2024-38-RE-, du 18 novembre 2024 -cause 2024-52-RE- et du 17 février 2025 -cause 2024-81-RE). Dans ces conditions, la détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -cause 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -cause 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -cause 2014-23-RE). Cette dernière incise relative aux particularités du cas d'espèce inclut la nature de l'objet du procès sub iudice , dès lors que certaines procédures, eu égard aux intérêts en conflit, méritent un traitement prioritaire, comme peuvent l'être, sans prétendre à l'exhaustivité, les procès en matière de famille, de mineurs ou de capacité des personnes, le contentieux du travail ou de la sécurité sociale, ou les litiges relatifs à la protection de la dignité des personnes, en particulier de celles qui ont le plus besoin d'assistance (voir le jugement du 17 février 2025 -cause 2024-81-RE). Et cette ligne doctrinale du Tribunal constitutionnel est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, 8737/79, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France, [GC], 30979/96). Ladite Cour a affirmé, à plusieurs reprises, « l'importance qu'elle attache à ce que la justice ne soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité » (Scordino c/ Italie (n° 1), [GC], 36813/97, §224). 3.2. Si nous transposons les principes généraux mentionnés à l'alinéa 3.1 au cas qui nous occupe, il peut être constaté d'emblée que les actes faisant l'objet du présent recours d'empara font partie de ceux qui relèvent d'un traitement prioritaire, dès lors que nous nous trouvons dans le cadre de l'instruction d'une information préalable qui, par mandat exprès de l'article 40 du Code de procédure pénale, doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité. En second lieu, aucune complexité exceptionnelle du procès n'est constatée, ni découlant d'une éventuelle pluralité de parties, ni en raison de la difficulté d'interprétation ou d'application du droit en vigueur. Et encore moins lorsqu'elles sont menées par des juges spécialisés en la matière. En troisième lieu, les diligences préalables 8000096/2019 sont ouvertes par l'ordonnance du batlle de garde du 18 septembre 2019, qui a ordonné, en particulier, le contrôle des comptes bancaires et le blocage des avoirs bancaires du requérant pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs. Le 19 mai 2025, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a ordonné le classement de la procédure, au motif qu'« il n'existe pas d'indices que l'argent introduit sur la place financière andorrane par André Luiz Crusius Filho provienne d'une activité délictueuse ». Par conséquent, la procédure pénale a duré, ni plus ni moins, 5 ans et 8 mois, cette période étant excessive au regard de l'exigence de célérité requise par la loi. Malgré ce long retard, le Ministère public considère que celui-ci est dû, principalement, à la réponse tardive des autorités brésiliennes aux deux commissions rogatoires adressées les 16 janvier 2020 et 12 juillet 2022 par la batlle instructrice, auxquelles il a été répondu, respectivement, le 7 mars 2022 et le 23 octobre 2023. Mais on ne peut que constater, comme le rappelle le Ministère public dans son mémoire du 7 mai de cette année, que la batlle compétente n'a effectué qu'un seul « rappel » (ou relance) auprès des autorités brésiliennes, le 5 juin 2023, pour demander la bonne exécution de sa seconde demande. En tout état de cause, ce manque de diligence, que ce soit au niveau national ou au niveau international, n'est nullement imputable au requérant. En outre, ce Tribunal a déjà eu l'occasion d'affirmer par le passé que « Plus concrètement, en ce qui concerne les commissions rogatoires, même si la célérité de leur exécution ne dépend pas de la volonté des juges et tribunaux andorrans, lorsque ceux-ci constatent qu'aucun résultat n'est obtenu dans un délai raisonnable, ils doivent mettre fin aux retards en employant les instruments qui sont effectivement à leur portée » (jugement rendu le 13 juillet 2012 dans l'affaire 2011-34-RE). En quatrième lieu, le requérant s'est montré proactif afin d'obtenir le non-lieu dans l'affaire pénale à plusieurs reprises, en se mettant personnellement à la disposition de la justice andorrane pour être entendu, et il a présenté plusieurs mémoires pour accélérer et clore la procédure les 17 juin, 19 octobre et 1 décembre 2021, les 7 juin et 2 octobre 2024, ainsi que le 25 février 2025. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il convient de considérer que le droit à la juridiction a été violé, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.3. Le requérant demande également à être indemnisé des préjudices moraux et économiques subis en conséquence du blocage de ses comptes bancaires en numéraire. Les dommages moraux sont évidents, car le retard dans le traitement de l'affaire pénale lui a nécessairement causé un sentiment important d'impuissance, d'angoisse et de frustration face à l'inactivité de l'autorité judiciaire. En ce qui concerne les préjudices économiques subis, il est manifeste que le requérant n'a pas pu disposer d'un capital significatif en numéraire (qu'il évalue à 1.144.787,70 €) pendant plus de 5 ans et que cela lui a causé un préjudice, en particulier s'il s'avère qu'il n'a pas produit d'intérêts. Le Ministère public s'oppose à l'indemnisation du manque à gagner, au motif que le requérant n'avait sollicité de la batlle instructrice aucun acte de gestion des fonds saisis comme le lui permettait l'article 116 ter du Code de procédure pénale. Le requérant a répondu que la loi ne lui imposait aucune obligation de demander à la batlle instructrice comment les actifs saisis devaient être gérés. Il n'appartient pas à ce Tribunal, mais à l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, de trancher cet élément faisant obstacle, car ce point n'a jamais été examiné par la juridiction ordinaire. En revanche, nous pouvons affirmer que la durée non raisonnable et excessive de la procédure pénale affecte les droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable de la partie qui demande l'empara, et produit en même temps des préjudices économiques évidents ; question qui devra être prise en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'affirmer dans notre jugement du 17 février 2025 dernier (affaire 2024-75-RE). 3.4. L'accueil du recours d'empara entraîne la non-imposition des dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2025-23-RE formé par la représentation procédurale de M. André Luiz Crusius Filho contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP 8000096/2019. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé du montant que déterminera la juridiction ordinaire par la procédure appropriée. 4. De ne pas imposer les dépens de ce recours d'empara. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 juin 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat