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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-14-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-14-RE
Publication
BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
Date
19/05/2025

Document original

TS_2025_05_20_11_47_48 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-14-RE. Affaire 2025-14-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 113-2025. Recours d'amparo Jugement du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 février 2025, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 8000008/2022, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à la juridiction et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la juge d'instruction d'adopter les mesures opportunes pour faire cesser le retard dénoncé dans un délai fixé par ce Tribunal, et de rendre une décision motivée sur le fond de sa prétention ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 mars 2022, conformément à la demande du Ministère public, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a ouvert des diligences préliminaires contre plusieurs personnes pour la commission, sans préjudice d'une qualification ultérieure, de présumés délits majeurs d'association illicite et de blanchiment d'argent. 1.2. Le 12 juillet 2022, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'étendre l'ouverture des diligences à MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, pour un présumé délit de blanchiment d'argent et un présumé délit contre le prestige des institutions. 1.3. Le 22 mars 2023, le Jutjat Central d'Instrucció 6 de Madrid a communiqué à la Batllia sa décision du 8 février de la même année, par laquelle il ne donnait pas suite à la commission rogatoire internationale sollicitée. 1.4. Le 24 mars 2023, le Ministère public a demandé que soit recueillie la déclaration des personnes mises en cause, parmi lesquelles les requérants, qui ont comparu le 18 septembre de la même année. 1.5. La représentation procédurale des requérants a présenté plusieurs écritures dans lesquelles elle demandait le non-lieu dans l'affaire et son classement (du 10 avril, du 6 septembre et du 30 octobre 2024, et, du 7 janvier 2025). 1.6. Après 11 mois écoulés depuis la première demande de non-lieu et de classement, le 19 février 2025, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 8000008/2022, pour une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable, à l'accès à la juridiction et au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Selon l'avis des requérants, leur demande d'amparo se fonde sur l'existence de retards injustifiés découlant de l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, qui violerait l'article 10.2 de la Constitution. - Ils exposent que, le 7 mars 2022, le Ministère public a demandé l'ouverture de diligences préliminaires contre plusieurs personnes ; que le 16 mars de la même année, la Section d'instruction spécialisée 1 a ouvert des diligences préliminaires contre un tiers et, le 12 juillet 2022, a étendu l'ouverture à leurs personnes, pour de présumés délits de blanchiment et contre le prestige des institutions ; et, 18 septembre 2023 a eu lieu la comparution des personnes faisant l'objet de l'enquête. - Ils allèguent que depuis cette date aucun acte ni aucune mesure d'instruction n'a été accompli et, compte tenu du peu de consistance des accusations fondées sur la presse étrangère et sensationnaliste, le 10 avril 2024, ils ont demandé que soient prononcés le non-lieu et le classement de l'affaire. Le 6 septembre 2024 la demande a été réitérée, étant donné que la première n'avait pas reçu de réponse, qu'aucun fait nouveau n'était apparu et que le Ministère public ne s'était aucunement prononcé. Le 30 octobre 2024 et le 7 janvier 2025 le non-lieu a de nouveau été demandé, sans que le Ministère public se soit prononcé et sans que leurs demandes aient été tranchées alors que près de 11 mois se sont déjà écoulés depuis la première demande de classement. - Par conséquent, ils demandent que soit constatée la violation des droits à obtenir une décision judiciaire dans un délai d'une durée raisonnable, à l'accès à un tribunal et au recours, que soient adoptées les mesures pour mettre fin au retard et que soit rendue une décision motivée dans le délai que fixera le Tribunal constitutionnel. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose la doctrine de ce Tribunal constitutionnel, selon laquelle, pour constater la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il convient de tenir compte de différents paramètres : la longue durée, l'absence relative de complexité, les risques du retard, le fait que le retard ne soit pas imputable à celui qui l'allègue et l'indifférence quant au fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire. - Selon le Ministère public, il n'existe aucun retard injustifié dans la mesure où, depuis l'extension de l'ouverture contre les requérants, ont été accomplies les mesures qu'il mentionne dans son mémoire, et il s'agit d'une affaire présentant une complexité technique et juridique, qui accumule un volume important de documentation financière devant être analysée. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE- ou, plus récemment, du 17 février 2025 -affaire 2024-82-RE- et, du 13 mars 2025 -affaire 2024-79 et 80-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que le jugement du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, il ressort que, depuis la première demande de non-lieu et de classement, se sont écoulés près de 11 mois jusqu'à l'introduction du recours d'empara et 1 an une fois ce recours d'empara admis et dans l'attente du prononcé de la décision qu'il convient de rendre. Pendant ce délai, les actes d'instruction que le Ministère public indique avoir été accomplis et qui sont pertinents pour apprécier s'il y a eu ou non une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable sont les suivants : - le 15 décembre 2023, la Batllia a rappelé aux autorités espagnoles la commission rogatoire en suspens ; - le 23 février 2024, la réponse des autorités espagnoles a été versée au dossier ; - le 25 mars 2024, la réponse des autorités espagnoles a de nouveau été versée au dossier ; - le 29 avril 2024, le rapport du Service de police était versé à l'affaire ; - et, le 9 septembre 2024, la demande de classement de la partie requérante a été communiquée au Ministère public. De ces actes d'instruction ont été retirées les demandes de non-lieu formées par la partie requérante et il faudrait également retirer le versement au dossier de la réponse des autorités espagnoles, et il reste que, au cours de cette année, la Section d'instruction spécialisée 1 n'a effectué qu'un rappel aux autorités espagnoles, a versé au dossier un rapport du Service de police et a transmis au Ministère public la demande de non-lieu. Par conséquent, il est constaté qu'il existe en l'espèce une absence d'impulsion d'office de la procédure et une activité d'instruction très réduite, bien que le Ministère public allègue que l'on puisse relever dans cette affaire une complexité technico-juridique des infractions faisant l'objet de l'enquête, un grand nombre de parties ou le volume important de la documentation composant l'instruction. De fait, il convient de souligner que le Ministère public ne fait référence qu'à la réponse des autorités espagnoles et au versement au dossier du rapport du Service de police. Si l'on ajoute aux éléments qui précèdent que la partie requérante s'est montrée proactive -jusqu'à quatre reprises- en sollicitant le non-lieu et le classement, sans obtenir aucune réponse, et que le nombre d'actes d'instruction accomplis au regard de la nature et de la complexité de l'instruction se révèle de faible importance, en ajoutant l'exigence selon laquelle les diligences préliminaires doivent faire l'objet d'une instruction diligente, il convient de conclure que l'inactivité de la Batllia porte atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable -article 10.2 de la Constitution. 3.4. La violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable exige de ce Tribunal constitutionnel non seulement sa déclaration, mais également l'adoption des mesures nécessaires pour la faire cesser. En ce sens, il y a lieu de fixer un délai de 3 mois, prorogeable pour juste motif pour 3 mois supplémentaires, lequel doit être communiqué et justifié devant ce Tribunal, pour rendre la décision judiciaire appropriée concernant le non-lieu et le classement des diligences préliminaires susmentionnées à l'égard de la partie requérante. 3.5. L'accueil de ce recours d'empara entraîne la non-imposition des dépens de cette procédure constitutionnelle -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2025-14-RE, introduit par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 8000008/2022. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé dans cette affaire. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de rendre, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée en droit pour 3 mois supplémentaires, la décision judiciaire appropriée concernant la demande de non-lieu et de classement formée par la partie requérante. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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