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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2025-9-RE
Publication
BOPA n° 64/2025 (28/05/2025)
Date
19/05/2025

Document original

TS_2025_05_20_11_42_31 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2025 relatif à l'affaire 2025-9-RE. Affaire 2025-9-RE (Guardini c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 92-2025. Recours d'empara Jugement du 19 mai 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2025, par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une décision respectueuse des droits violés et réponde aux griefs soulevés par le requérant dans son recours en appel. De même, il demande qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses de procédure engagées ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 septembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Yannick Dominique Pierre Guardini en tant qu'auteur responsable du délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant, en grande quantité, de type cocaïne et haschich, du délit mineur continu de possession et de consommation de drogue toxique cocaïne, et de la contravention pénale continue de possession et de consommation de produit stupéfiant haschich, en l'absence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, pour les délits à la peine unique de 6 ans d'emprisonnement, à une amende d'un montant de 30.000,00 €, et à l'expulsion de la Principauté pour une durée de 25 ans, et, pour la contravention pénale, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne et au paiement de 500,00 € d'amende. 1.2. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 janvier 2025, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement son recours en ce sens qu'il réduisait la peine d'expulsion de la Principauté à 5 ans et ordonnait la restitution de la totalité des fonds qui lui avaient été confisqués. 1.3. Le 10 février 2025, la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini a formé un recours d'empara contre cette dernière décision, qui vient d'être mentionnée, de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que le jugement de la Chambre pénale viole le droit à la juridiction dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable, à la défense et à la présomption d'innocence. - Il allègue qu'il a attaqué le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), car il a été condamné pour un délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant haschich alors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une accusation de la part du Ministère public, puisque ce dernier l'avait accusé d'un délit majeur continu de trafic de produit stupéfiant cocaïne. La Chambre pénale ne s'est pas prononcée sur ce grief et s'est référée au jugement de première instance, de sorte que, selon lui, elle a commis un vice d'incongruité par omission. - En ce qui concerne le délit de trafic de haschich, le Ministère public ne l'a pas accusé et cette accusation ne figure ni dans l'ordonnance de mise en accusation, ni non plus dans son extension ; par conséquent, il n'a pas pu se défendre de ce prétendu délit. L'absence de prononcé et de correction de la part de la Chambre pénale entraîne une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque l'on aboutit à une conclusion illogique et déraisonnable, qui confirme -en violation du principe accusatoire et du droit à un procès équitable- le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et limite le droit à la défense par la condamnation pour un délit dont il n'a pas pu se défendre. Il s'agit d'une qualification juridique erronée qui se fonde sur une appréciation de la preuve également erronée. - Il affirme que cette erreur dans l'appréciation de la preuve s'est produite, étant donné qu'il n'a jamais reconnu au cours de l'audience que un autre accusé lui avait remis 400 grammes de haschich, mais que ce qu'il a déclaré était qu'il avait payé 400,00 €, équivalant à 100 grammes de haschich. - S'agissant du trafic de cocaïne, la Chambre pénale reproduit à nouveau les considérations du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Elle enfreint le principe du contradictoire et d'immédiateté et retient comme fait prouvé la déclaration d'un coïnculpé lors de l'instruction, non confirmée lors du procès oral, mais qui a précisément été rectifiée lors du procès oral, puisqu'il a admis ne lui avoir fourni que du haschich. - Il ajoute que de la preuve appréciée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale il ne ressort pas l'existence d'un trafic pouvant être qualifié de grande quantité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée avec renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement, afin que la Chambre pénale rende une décision respectueuse des droits violés et réponde aux griefs soulevés dans le recours en appel. De même, il demande qu'il ne soit pas procédé à une condamnation expresse aux dépens et/ou aux dépenses de procédure engagées. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale confirme le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En premier lieu, elle rejette la violation du droit à la défense pour ne pas avoir admis la réalisation d'une étude toxicologique afin de déterminer le degré de pureté de la drogue ; question qui ne fait pas l'objet du présent recours d'empara. - En deuxième lieu, en ce qui concerne l'appréciation erronée de la preuve et la qualification juridique, la Chambre pénale déclare que l'accusé se livrait, selon ce qui ressort des preuves administrées, au trafic de cocaïne et de haschisch en grande quantité et qu'il ne le faisait pas de manière occasionnelle. - En troisième lieu, elle réduit la peine d'expulsion de 25 à 5 ans afin de permettre une éventuelle réinsertion du condamné, étant donné qu'il cotise à la CASS depuis plus de 20 ans. - Et, en dernier lieu, elle conclut qu'il existe un doute sur l'origine des 1.000,00 € qui lui ont été confisqués au moment de son arrestation et qui, selon lui, provenaient de gains au casino, de sorte que l'interprétation des faits favorable à l'accusé doit entraîner la restitution des sommes confisquées. - Pour ces motifs, elle accueille partiellement le recours en appel formé par le requérant. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public relève que le recours d'empara n'invoque que des arguments de fond, de sorte que ce qu'il recherche est que les preuves déjà administrées soient appréciées à nouveau afin de modifier la qualification juridique et la peine prononcée en première et en deuxième instance et de transformer ainsi le Tribunal constitutionnel en une troisième instance. - Il expose que, du point de vue du critère de constitutionnalité, la décision judiciaire doit être absurde, illogique ou arbitraire pour que le Tribunal constitutionnel puisse accueillir un recours d'empara. Contrairement à la qualification de ce Ministère public, en ce qui concerne la motivation, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale ont considéré que seul un délit majeur continu de trafic en grande quantité pouvait être imputé au requérant, englobant par conséquent toute la drogue et le produit stupéfiant, ce qui comporte un avantage pour le requérant, car la fourchette des peines est plus favorable pour le requérant ; en même temps, les deux jugements exposent les motifs et apprécient la preuve sans porter atteinte au droit d'obtenir une décision fondée en droit. - En ce qui concerne l'appréciation de la preuve, il n'a pas été tenu compte uniquement de la déclaration d'un autre mis en cause -comme veut le faire croire le requérant- mais il a été trouvé en sa possession 37,4 grammes de cocaïne et 50,6 grammes de haschisch. Il relève également que la preuve documentaire, ses conversations avec des clients et l'analyse patrimoniale ont permis de justifier qu'il se livrait au trafic de drogues comme modus vivendi. - Pour finir, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et ne porte atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le critère de constitutionnalité relatif à l'exigence de motivation et au droit d'obtenir une décision fondée a été explicité à maintes reprises par ce Tribunal. Ainsi, nous nous sommes prononcés à plusieurs occasions sur le devoir de motivation (voir par ex. le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE, et, le jugement du 9 septembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-34-RE). La doctrine du Tribunal constitutionnel a constamment souligné que le devoir de motiver les décisions judiciaires, présent non seulement à l'article 10, mais aussi à l'article 86.2 de la Constitution (« 2. E n tout état de cause, les jugements sont motivés, fondés sur l'ordre juridique et notifiés de manière authentique »), découle de la nécessité que les juges expliquent le raisonnement suivi afin que les justiciables puissent comprendre les motifs pour lesquels leurs prétentions ont été totalement ou partiellement rejetées. La motivation est une conséquence de la bonne administration de la Justice (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme rendu dans l'affaire García Ruiz c/ Espagne, GC n° 30544/96, du 21 janvier 1999, §26), tout en exigeant qu'elle repose sur des critères objectifs dérivés du droit. En outre, et on ne saurait l'oublier, la motivation des décisions judiciaires et, par conséquent, l'explicitation de l'appareil argumentatif pour accueillir ou rejeter les prétentions des parties est ce qui permet aux juridictions supérieures, qui doivent statuer sur les recours formés contre les décisions judiciaires, de connaître les raisons sur lesquelles l'organe judiciaire a quo a fondé sa décision. Enfin, et ce n'est pas le moins important, la Cour européenne des droits de l'homme a indiqué que la motivation doit comporter une exigence de rigueur et de qualité. Et, en ce sens, ont été assimilées à des dénis de justice les motivations standardisées, squelettiques ou vagues (voir l'arrêt rendu dans l'affaire Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43, et l'arrêt rendu dans l'affaire Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). 3.3. Le critère de constitutionnalité en matière d'obtention d'une décision fondée en droit implique que le Tribunal constitutionnel ne peut considérer que ce défaut s'est produit que lorsque la décision judiciaire rendue se fonde sur des arguments ou sur une appréciation des preuves absurde, contraire à la logique ou à la raison ou comportant des erreurs matérielles patentes. Ainsi, comme il a été indiqué dans notre jugement -2022-9-RE-, du 12 mai 2022, le critère de constitutionnalité en ce qui concerne l'appréciation de la preuve : « L e critère de constitutionnalité relatif à l'appréciation de la preuve consiste à établir que celle-ci relève de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où sont en jeu les droits fondamentaux substantiels et où cette question acquiert une portée constitutionnelle et peut être examinée par le Tribunal constitutionnel dans les cas où l'appréciation n'est pas motivée, comporte une erreur patente ou manifeste ou est illogique ou juridiquement non raisonnable (entre autres, voir l'ordonnance du 16 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-68-RE, et, l'ordonnance du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE ) ». 3.4. Le requérant dénonce, comme premier moyen du recours d'empara, qu'il a été condamné pour un délit majeur trafic de haschisch alors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une accusation de la part du Ministère public, ni dans l'acte de qualification provisoire, ni dans celui de qualification définitive. Le requérant affirme que ce grief a fait l'objet d'un recours en appel, toutefois, il n'a pas obtenu de réponse de la part de la Chambre pénale. Il considère donc que l'absence de réponse et sa condamnation constituent une violation du principe accusatoire et des droits à un procès équitable et à la défense, ainsi qu'une méconnaissance du devoir de motivation. En second lieu, il allègue qu'il y a également eu une appréciation de la preuve illogique et non raisonnable, fondée sur une erreur patente concernant la quantité de drogue, haschich et cocaïne. 3.5. Le jugement de la Chambre pénale procède bien à une appréciation de la preuve en ce qui concerne le trafic de cocaïne par le requérant, sans que celle-ci puisse être qualifiée de non raisonnable ou d'illogique au regard des considérations qu'il formule sur la base des faits prouvés, et sans qu'apparaissent des erreurs patentes ou manifestes dans ce domaine précis. La fonction du Tribunal constitutionnel en matière d'appréciation de la preuve est claire, en ce sens que l'appréciation et l'évaluation des moyens de preuve relèvent de la juridiction ordinaire et que le Tribunal constitutionnel n'est compétent que lorsqu'il conclut que l'appréciation contrevient aux règles de la logique ou de la raison, ou lorsque cette appréciation s'avère absurde ou est fondée sur des erreurs patentes et manifestes entraînant une rupture de l'argumentation. 3.6. En revanche, la conclusion à tirer concernant les deux premiers moyens du recours d'empara est différente. La doctrine de ce Tribunal constitutionnel relative au critère de constitutionnalité concernant la congruence requiert, en premier lieu, l'exigence de corrélation entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé, et, en second lieu, que les fondements de droit tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée, tout en admettant le rejet implicite ou tacite des arguments d'une partie par l'acceptation d'un argument contraire (jugements du Tribunal constitutionnel du 2 avril 2012, affaire 2011-37-RE, et du 3 décembre 2012, affaire 2012-13-RE). L'ordonnance de ce Tribunal du 7 septembre 2016 (affaire 2016-12-RE) déclarait que : « Conformément à la doctrine établie de ce Tribunal, le vice d'incongruence par omission doit être vérifié avant tout par la corrélation, ou non, entre ce qui a été demandé à la juridiction et ce que celle-ci a décidé. Cette vérification exige de comparer le contenu du petitum des parties et ce qui a été décidé dans la décision (ou les décisions) par la juridiction compétente ». Et elle affirmait ensuite que : « Il faut également que les considérations juridiques fondant la décision tiennent compte des arguments essentiels des parties pour les accepter ou les rejeter de manière motivée. Mais dès lors qu'une ligne argumentative est acceptée et fondée, le rejet des arguments contraires peut être explicite, mais aussi implicite ou tacite, pourvu que le fondement de la décision soit bien compris. Il n'est pas exigé que le fondement de la décision s'étende au-delà de ce qui est nécessaire pour en faire comprendre le sens ; ni qu'il soit répétitif ». De l'analyse de la corrélation entre les moyens d'appel contre le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la réponse apportée par la Chambre pénale, il peut être conclu que cette dernière tombe clairement dans un vice ou un défaut d'incongruence, dès lors qu'elle ne statue pas sur la prétention correctement introduite relative à la violation du principe accusatoire en ce qui concerne la condamnation pour le délit majeur de trafic de haschich, alors que celui-ci n'avait pas fait l'objet d'une accusation de la part du Ministère public. Et cela ne peut être compris comme un rejet tacite de la prétention, dès lors que la décision ne motive pas pourquoi la condamnation pour des délits différents de ceux figurant dans l'accusation du Ministère public serait possible. Par conséquent, il doit être fait droit à ce premier moyen du recours d'empara, et il convient de constater la violation du devoir de motivation et de procéder, dès lors, à l'annulation du jugement de la Chambre pénale, en ce qui concerne la condamnation du requérant, afin qu'en soit rendu un autre dans lequel soient examinées les prétentions indiquées de la partie requérante et que la Chambre pénale y statue de manière expresse et précise. 3.7. Et le même sort favorable s'étend au grief ou moyen consistant en l'appréciation de la preuve concernant le produit stupéfiant haschich. Il a été exposé précédemment le critère de constitutionnalité relatif à l'appréciation de la preuve et il a été affirmé que, dans les cas où apparaît une erreur patente ou manifeste de la preuve susceptible d'engendrer une rupture logique de l'appareil argumentatif, le Tribunal constitutionnel peut considérer que le devoir de motiver la décision judiciaire a été enfreint. L'analyse de l'enregistrement de l'audience orale (5.01.31) révèle que l'accusé n'a pas acquis 400 grammes de haschich, mais pour 400,00 € de haschich, ce qui équivaudrait approximativement à quelque 100 grammes de produit. En revanche, de manière erronée, tant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que la Chambre pénale considèrent que le produit acquis pour le trafic était de 400 grammes de haschich - et non pour 400,00 € de matière. Le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) établit comme faits prouvés que le requérant a été, de l'année 2019 à l'année 2023, fournisseur habituel de drogue toxique, cocaïne et haschich, et qu'à une occasion il a acquis 400 grammes de haschich auprès d'une personne déterminée. Il indique que le Ministère public, dans sa qualification définitive, a requis la condamnation de l'accusé pour le délit majeur aggravé de trafic de cocaïne et le délit mineur de trafic de haschich ; toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a condamné pour un délit majeur continu de trafic de cocaïne et de haschich. Ainsi, le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale, affirme de manière expresse dans l'exposé des faits I (p. 11) qu'une personne déterminée avait apporté au requérant la quantité de 400 grammes de haschich. Dans le considérant V, le jugement énonce que le recours en appel est fondé sur une appréciation de la preuve et une qualification des faits erronées et indique que le requérant a été fournisseur habituel de drogue toxique, principalement de cocaïne et de haschich, et que l'accusé a reconnu lors de l'audience orale avoir reçu, à une occasion, 400 grammes de haschich. Ainsi, à l'exception de la réduction de la peine d'expulsion de la Principauté à 5 ans et de la restitution de l'argent confisqué, la Chambre pénale a confirmé la peine privative de liberté. L'erreur est patente ou manifeste et consiste à confondre 400 grammes de haschich avec 400,00 € de la même drogue, qui équivalent à 100 grammes, et peuvent avoir une incidence directe sur la qualification de la drogue vendue comme une quantité notable ou non. Cette erreur, en dépit de sa dénonciation, non seulement n'a pas été analysée, ce qui relève du vice d'incongruence par omission, mais elle dénature et rompt l'appareil argumentatif qui repose sur cette erreur, ce qui a pour conséquence que la preuve appréciée et sur laquelle se fonde la décision ne correspond pas aux exigences de la raison et de la logique, pouvant conduire à des résultats arbitraires. Par conséquent, ce moyen du recours d'empara doit également être accueilli et il convient dès lors d'annuler le jugement en ce qui concerne la condamnation du requérant afin que la Chambre pénale procède à une nouvelle appréciation de la preuve, sans l'incidence d'erreurs manifestes, et rende la décision appropriée. 3.8. L'accueil partiel du recours d'amparo implique que la condamnation aux dépens de la procédure d'amparo n'est pas fondée -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, a décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2025-9-RE formé par la représentation procédurale de M. Yannick Dominique Pierre Guardini contre le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer la violation du droit à la juridiction reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 22 janvier 2025, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, en ce qui concerne la condamnation de M. Yannick Dominique Pierre Guardini, afin qu'elle en rende un nouveau dans lequel elle statue sur les prétentions dûment introduites dans le recours en appel du requérant et procède à une nouvelle appréciation de la preuve sans les erreurs manifestes indiquées dans le corps de la présente décision. 4. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens en ce qui concerne le présent recours d'amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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