Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'empara 2025-5-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2025-5-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 47/2025 (23/04/2025)
- Date
- 14/04/2025
TS_2025_04_15_09_42_13 Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-4-2025 relatif au recours d'empara 2025-5-RE. Affaire 2025-5-RE (Davies Cellini et Cotrim Vieira c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 42-2025. Recours d'empara Jugement du 14 avril 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 21 janvier 2025 par la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 8000232/2015, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer que, bien que le 14 juillet 2022 (affaire 2022-31-RE) le Tribunal constitutionnel ait déjà déclaré la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable, celui-ci a continué d'être violé, et que, pour cette raison, les requérants ont droit à une indemnisation à la charge de l'État, et d'imposer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de mener à terme l'instruction de manière immédiate et sans plus de retard et de lever les mesures conservatoires adoptées par ordonnance du 10 octobre 2015, il y a désormais plus de 9 ans et 2 mois ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 mars 2025 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un présumé délit de blanchiment d'argent ou de valeurs, le 10 novembre 2015, la Batllia de permanence (Pénal) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes et des biens des requérants, en habilitant expressément le Service de police à compléter l'enquête en cours. 1.2. Compte tenu de l'inactivité du Service de police, le 1er mars 2016, la Batllia a émis une réquisition demandant expressément l'élaboration d'un rapport sur les comptes des requérants. Le 10 octobre 2016, la Batllia a insisté sur l'élaboration du rapport sollicité. 1.3. Après s'être plaints de la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable dans plusieurs écrits et avoir reçu la réponse correspondante de la Batllia, le 9 octobre 2020, les requérants ont présenté un écrit auquel ils joignaient divers documents dûment apostillés afin de justifier qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune enquête pour la commission d'un quelconque délit en Uruguay, et qu'à la date des faits les délits de corruption, d'association illicite et de change de devises n'étaient pas incriminés en tant qu'infractions sous-jacentes au blanchiment d'argent. 1.4. Après avoir présenté plusieurs écrits de relance (le 25 janvier 2021, le 22 mars 2021 et le 16 mars 2022), le 6 mai 2022, la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 14 juillet 2022, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement (affaire 2022-31-RE) par lequel il accueillait le recours d'empara présenté par MM. Raul et Jorge Davies Cellini et par Mme Andrea Cotrim Vieira, déclarait que leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé, et leur reconnaissait le droit d'être indemnisés pour la violation subie, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. 1.6. Le 18 octobre 2022, par voie de commission rogatoire internationale, il a été demandé aux autorités judiciaires compétentes du Brésil de pouvoir recueillir la déclaration en qualité d'inculpés de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira, par visioconférence entre les deux juridictions. 1.7. Le 4 avril 2024, par une décision rendue dans le cadre de la même instruction, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a cité A. E. V. à comparaître en qualité de témoin. 1.8. Le 10 juin 2024, le Parquet de la République de Sao Paulo, Brésil, a informé la juge d'instruction que la déclaration de Mme Andrea Cotrim Vieira en qualité d'inculpée serait recueillie le 21 juin suivant à Sao Paulo par visioconférence, raison pour laquelle, le 14 juin 2024, la juge d'instruction a porté à la connaissance des parties et du Ministère public l'accomplissement des déclarations indiquées et a convoqué l'agent financier du département de police numéro AF101. 1.9. Le 8 novembre 2024, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance, dans les mêmes Diligences préalables 8000232/2015, qui décidait de ne pas faire droit aux demandes formulées par la représentation procédurale de la société Wiarton lntertrading Inc (personne morale liée aux personnes faisant l'objet de l'enquête), par écrits du 23 juin 2020, du 30 juillet 2021 et du 2 janvier 2023, de maintenir les mesures conservatoires de caractère économique ordonnées par l'ordonnance du 10 novembre 2015 et de poursuivre l'instruction desdites procédures. 1.10. Le 18 novembre 2024, la représentation procédurale de la société Wiarton lntertrading Inc a interjeté un recours en appel contre cette ordonnance devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, par une ordonnance du 9 décembre 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a rejeté, confirmant intégralement l'ordonnance attaquée et condamnant la partie appelante aux dépens générés par l'instruction du recours en appel. 1.11. Le 21 janvier 2025, la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira a formé un second recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 8000232/2015, laquelle entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants en recours d'empara exposent que le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2022 a accueilli un recours antérieur de leur part, dans lequel il constatait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et leur reconnaissait le droit à une indemnisation. - Ils allèguent que, bien que le jugement précité du Tribunal constitutionnel ait rappelé que l'information préliminaire devait être instruite de manière abrégée, précise et avec célérité, l'instruction se poursuit actuellement et leurs comptes sont bloqués depuis plus de 9 ans. Au cours de ces 9 ans, aucune ordonnance de mise en examen n'a été rendue, et le Ministère public n'a pas non plus demandé la mise en examen de l'une quelconque des personnes faisant l'objet de l'enquête. - Ils ajoutent que la Batllia n'a recueilli que la déclaration d'un témoin et celle de l'une des personnes faisant l'objet de l'enquête après le jugement constitutionnel, et dénoncent que, par une ordonnance du 9 novembre 2024, la Batllia a refusé la levée des mesures conservatoires, circonstance qui démontre qu'il s'agit d'une instruction prospective. - En outre, ils déclarent que les commissions rogatoires, comme celle qui a été envoyée au Brésil, n'ont pas reçu de réponse, ce qui entraîne un retard de l'information préliminaire. - Par conséquent, ils demandent que les mesures conservatoires soient levées et qu'il soit mis fin à l'instruction de l'information préliminaire, par le prononcé de la décision appropriée. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer que, bien que le 14 juillet 2022 (affaire 2022-31-RE) le Tribunal constitutionnel ait déjà déclaré la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable, celle-ci a continué de se produire et que, pour cette raison, ils ont droit à une indemnisation à la charge de l'État, et d'imposer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de mener à terme l'instruction immédiatement et sans plus de retard et de lever les mesures conservatoires adoptées par ordonnance du 10 octobre 2015, il y a maintenant plus de 9 ans et 2 mois. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public sollicite le rejet du recours d'empara au motif que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été violé. Il estime qu'il convient d'analyser l'activité procédurale déployée depuis le jugement du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2022. - Il déclare que l'affaire est complexe, tant du point de vue financier que de celui de la coopération, et que le retard s'explique par l'attitude et par la stratégie procédurale des requérants. Il expose que, afin de recueillir leur déclaration en tant qu'inculpés, le 13 juin 2022, la Batllia a rendu une ordonnance afin qu'ils indiquent une adresse de citation. Face à leur silence, par une ordonnance du 9 juillet 2022, la Batllia a fixé la déclaration au 21 octobre 2022. Toutefois, le 14 juillet 2022, les requérants ont demandé à faire leur déclaration par voie de commission rogatoire internationale au Brésil, dont la transmission a été décidée par une ordonnance du 20 septembre 2022. La commission rogatoire a été traduite le 18 novembre de la même année et envoyée le 22 novembre suivant à la Présidence de la Batllia afin qu'elle la transmette par l'intermédiaire de l'autorité centrale. Le 2 janvier 2023, la réception de la demande au Brésil a été confirmée. Au Brésil, la déclaration par visioconférence a été fixée au 16 mai 2023, mais, deux des personnes défendues ayant conclu un accord avec le Brésil, la déclaration a été suspendue. La juge d'instruction a suspendu la déclaration jusqu'à ce que les autorités brésiliennes fixent une nouvelle date. Le Brésil a demandé des informations complémentaires, selon une demande reçue le 8 juin 2023, et le 4 avril 2024 un délai de 60 jours a été accordé pour compléter la demande. - Il fait valoir que, compte tenu des démarches figurant au dossier, seule la déclaration de la requérante a été débloquée, laquelle a eu lieu le 21 juin 2024. En revanche, s'agissant des deux autres requérants, la situation est plus compliquée, étant donné que leur défense prétend qu'Andorre signe un « Término de Compromiso de Especialidad y de Limitación de Uso de Pruebas », afin que leur déclaration ne puisse pas être utilisée. Il ajoute que certaines affirmations du recours surprennent, puisqu'il ressort de la documentation envoyée par le Brésil que MM. Raul et Jorge Davies Cellini auraient été condamnés à de lourdes peines. Le Ministère public mentionne d'autres actes accomplis depuis juillet 2022, parmi lesquels il cite des rapports de police, des réponses des autorités brésiliennes, suisses et péruviennes aux commissions rogatoires, ainsi que la déclaration d'un témoin déterminé. Il précise que, depuis la déclaration de la requérante, des informations complémentaires ont été reçues de la part d'une entité bancaire -25 septembre 2024-, le caractère incomplet des informations reçues est communiqué -15 octobre 2024-, un courrier électronique du Brésil indiquant que la demande de coopération internationale suit son cours est versé au dossier -7 novembre 2024-, l'ordonnance du 8 novembre 2024 statuant sur diverses demandes de la société Wiarton lntertrading Inc est rendue, ainsi que les ordonnances du 2 et du 12 décembre 2024 prorogeant le délai accordé à certaines défenses, et l'ordonnance du 18 février 2025 statuant sur des demandes de la requérante et de la société Twonine, ou la commission rogatoire adressée au Brésil du 20 février 2025, par laquelle est demandé l'accord de collaboration signé par les frères Davies. - Il souligne que les requérants en recours d'empara tentent d'exploiter les asymétries juridiques entre les juridictions du Brésil et d'Andorre, qu'il convient de rappeler les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels pour la poursuite de la criminalité financière et économique transnationale et que, d'après ce qui a été exposé, l'enquête n'est pas prospective, mais répond à des indices concrets mis en évidence par l'UIFAND. - Enfin, le Ministère public s'oppose au présent recours d'empara et demande au Tribunal constitutionnel de le rejeter intégralement au motif qu'aucun des droits fondamentaux invoqués par les requérants n'a été violé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, et du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 13 juin 2022 -affaires 2022-15-RE et 2022-16-RE, ou plus récemment, du 17 février 2025 -affaire 2024-82-RE et du 13 mars 2025 -affaire 2024-79 et 80-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît que nous nous trouvons dans l'instruction de diligences préalables qui, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, doivent être menées de manière abrégée, précise et avec célérité. En l'espèce, les diligences préalables portent le numéro 8000232/2015 et ont été ouvertes par l'ordonnance du juge de garde (batlle) du 10 novembre 2015, qui a ordonné le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes des requérants et a habilité le Service de police à informer sur les comptes courants indiqués et à les contrôler. Le jugement de ce Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2022 a constaté le retard indu et la violation du droit à la juridiction -article 10 de la Constitution- dans son volet du droit d'obtenir un jugement dans un délai raisonnable. Par conséquent, il convient de déterminer si, depuis ce jugement du 14 juillet 2022 jusqu'à présent, le déroulement de la procédure a de nouveau entraîné une violation du droit à la juridiction. 3.4. En ce qui concerne la violation éventuelle du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un jugement dans un délai raisonnable, relative à la clôture de cette instruction ou à la levée ou au maintien des mesures conservatoires, il y a lieu d'indiquer que le caractère raisonnable ou non de la durée de la procédure ne requiert pas d'analyser des phases concrètes et distinctes de celle-ci, mais que le Tribunal peut et doit procéder à une appréciation globale du déroulement des diligences préalables. En l'espèce, il est vrai que l'affaire peut être qualifiée de complexe, en raison de son ampleur, puisqu'elle comprend 14 volumes et plus de 5.700 feuillets, et en raison des différentes commissions rogatoires internationales en cours, ainsi que du caractère financier de l'affaire. Les diligences préalables, de par leur nature, sont configurées dans le Code de procédure pénale comme étant d'un traitement souple et rapide, sans que la complexité indiquée ci-dessus puisse justifier à elle seule que, plus de 2 ans après le prononcé de notre jugement, en juillet 2022, l'instruction ne soit toujours pas close. En ce sens, il devient effectivement nécessaire de prendre en considération, pour conclure à l'existence ou non d'un retard indu, le comportement procédural des parties et celui de l'organe judiciaire d'instruction. 3.5. De l'examen des actes de procédure accomplis par les requérants, auxquels s'est référé le Ministère public, il peut être conclu que le retard dans la déclaration de Mme Andrea Cotrim Vieira ou dans celle de MM. Raul et Jorge Davies Cellini est imputable à leur stratégie procédurale, consistant à ne pas vouloir faire de déclaration dans la Principauté d'Andorre, mais uniquement par commission rogatoire au Brésil et, quant à ces derniers, la déclaration est suspendue jusqu'à ce que les autorités brésiliennes compétentes fixent une nouvelle date à cet effet. Outre cette stratégie procédurale qui empêche de mettre fin à l'instruction sans avoir recueilli la déclaration des inculpés, il est également observé que la Batllia a obtenu une réponse à différentes commissions rogatoires, a recueilli la déclaration de témoins, a demandé des informations à une entité bancaire et a statué sur différentes demandes par voie d'ordonnances et de décisions de procédure, ainsi que sur le maintien des mesures conservatoires par l'ordonnance du 9 novembre 2024. En définitive, il est constaté qu'une activité procédurale importante a été déployée par l'organe d'instruction, de sorte que l'action de la juge d'instruction a été diligente et proactive depuis notre jugement du 14 juillet 2022, et que le fait que l'instruction ne soit toujours pas close à ce jour s'explique non seulement par la complexité de l'affaire, mais surtout par le comportement procédural des inculpés, qui, par leur comportement, ont retardé leur déclaration ainsi que l'impulsion procédurale que la Batllia d'Andorre donnait aux diligences préalables qui les concernent. 3.6. Les considérations qui précèdent justifient que le droit à un jugement dans un délai raisonnable ne doive pas être considéré comme violé et que le présent recours d'empara doive être rejeté. 3.7. Le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation aux dépens (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP 8000232/2015. 2. De déclarer que le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation des requérants aux dépens. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 avril 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat