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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-83-RE
Publication
BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
Date
13/03/2025

Document original

TS_2025_03_17_10_59_35 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-83-RE. Affaire 2024-83-RE (De Rosselló Piera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 561-2024. Recours d'empara Jugement du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 décembre 2024, par la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances des 8 juillet, 25 septembre et 19 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité et de hiérarchie des normes, établis à l'article 3.2 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la compétence des tribunaux pénaux, auteurs de la saisie, pour conserver ce qui est saisi ou pour procéder à la confiscation, et, par conséquent, que les biens saisis au pénal antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être extraits de la procédure collective ; Vu la Constitution, notamment ses articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 janvier 2025 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2025, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 février 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 avril 2024, la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a présenté une requête par laquelle elle sollicitait, à titre urgent, qu'il soit ordonné, tant à l'administrateur judiciaire de la cessation des paiements et faillite de la BPA, c'est-à-dire à l'AREB, qu'au juge (batlle) civil chargé de la cessation des paiements et faillite, de mettre à la disposition du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) les fonds qui lui avaient été saisis, et que soit ordonné leur transfert sur un compte bancaire dont l'AFA est titulaire, afin de pouvoir les conserver, les garantir et les restituer, le cas échéant, au demandeur. 1.2. Le 30 mai 2024, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de rejeter cette demande, dès lors qu'il n'était pas compétent pour trancher la question soulevée. 1.3. La représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a interjeté appel de cette décision et, le 8 juillet 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait cet appel et confirmait intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. La représentation procédurale du requérant, suivant la procédure établie à l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, a présenté un incident de nullité contre cette décision, déclaré irrecevable, tant par l'ordonnance du 25 septembre 2024 de ladite Chambre pénale, qu'en appel, par l'ordonnance du 19 novembre de la même année, rendue par une formation différente de cette Chambre. 1.5. Le 9 décembre 2024, la représentation procédurale de M. Santiago De Rosselló Piera a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre toutes les ordonnances qui viennent d'être mentionnées, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de légalité et de hiérarchie des normes, établis à l'article 3.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que la Chambre pénale a considéré de manière erronée que l'incident de nullité qu'il avait soulevé relevait de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. Selon lui, la décision qu'il attaque est définitive et, par conséquent, la voie correcte est celle de l'incident de nullité établi à l'article 18 quater de ladite Loi, et, par conséquent, l'irrecevabilité de sa demande n'est pas fondée en Droit et viole son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Par ailleurs, en ce qui concerne le fond de la demande, il fait valoir que l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue par la Chambre pénale en appel, ne respecte pas la hiérarchie des normes, et que, pour ce motif, elle doit être considérée comme illogique, ce dont découle la violation de ses droits constitutionnels. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer la compétence des tribunaux pénaux, auteurs de la saisie, pour conserver ce qui est saisi ou pour procéder à la confiscation, et, par conséquent, que les biens saisis au pénal antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être extraits de la procédure collective. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, en ce qui concerne le fond de la demande du requérant, la Chambre pénale a jugé en appel (ordonnance du 8 juillet 2024) que la situation actuelle de cessation des paiements et faillite de la BPA a été prononcée judiciairement le 22 mars 2024. - Elle ajoute que la demande excède le champ de gestion que peut exercer un organe juridictionnel pénal, dès lors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a aucune compétence pour déterminer quelle est la masse de la faillite. Ainsi que le précise le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celui-ci ne peut s'immiscer dans les fonctions juridictionnelles, en ordonnant qu'une créance soit incluse ou non dans la masse de la faillite. - En ce qui concerne le devoir de garde et de conservation des biens saisis, elle déclare que ceux-ci doivent s'exercer dans les limites de la légalité ordinaire. Et elle rejoint le Ministère public sur le fait que l'on ne peut instrumentaliser la voie pénale et la suprématie de la norme pénale afin d'écarter les mécanismes civilistes fondamentaux de protection de la créance, prévus par le législateur. En outre, cela entraînerait la rupture du principe d'égalité des créanciers, prévu par la Loi sur la faillite (Décret du 4 octobre 1969). - Par conséquent, la décision de la Chambre pénale confirme la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel a exposé qu'il ne pouvait être fait abstraction du fait que, depuis la Décision du Conseil d'administration de l'AREB du 21 avril 2016, le requérant ne pouvait plus disposer librement de ses fonds, étant donné qu'il n'avait pas été considéré comme apte du seul fait d'être inculpé dans la présente affaire, des causes relatives à des délits, fautes ou infractions liés au blanchiment d'argent étant réunies, cause qui ne peut interférer avec les décisions relevant des juridictions administratives et civiles. - C'est pourquoi elle conclut que le recours en appel doit être rejeté, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) étant correcte. - En deuxième lieu, s'agissant de la procédure de l'incident de nullité, la Chambre pénale rappelle tant sa propre jurisprudence que celle du Tribunal constitutionnel en la matière, concernant le caractère définitif ou non de la décision judiciaire faisant l'objet de l'incident. - En l'espèce, elle constate que l'objet de l'incident portait sur des mesures conservatoires, c'est-à-dire la conservation de biens actuellement saisis dans le cadre de la procédure pénale, et conclut que les mesures conservatoires, par leur nature, peuvent être révisées et modifiées à tout moment, de sorte que les décisions qui s'y rapportent n'ont pas le caractère de décision ferme au sens de définitive. - Par ailleurs, elle précise que l'ordonnance dont l'annulation est désormais demandée ne se prononce pas sur le fond de la question soulevée, mais renvoie le requérant devant la juridiction compétente, qui est celle qui devra examiner et décider - en tenant compte de la saisie ordonnée dans le cadre de la procédure pénale et encore en vigueur à ce jour - si les actifs du requérant peuvent ou non faire partie de la masse de la faillite. - Ainsi, dès lors que la demande du requérant peut être réitérée devant la juridiction compétente et que les recours ordinaires appropriés peuvent être formés contre la décision adoptée, la Chambre pénale conclut que la procédure dont relève l'incident de nullité est celle de l'article 18 ter de la Loi précitée et que, par conséquent, cette décision n'est pas susceptible d'appel. - C'est pourquoi elle déclare que l'incident de nullité doit être déclaré irrecevable dans les deux instances. 2.3. Argumentation du Gouvernement - Sur le fond, le Gouvernement rappelle que, depuis la Décision du 21 avril 2016 de l'AREB, en vertu de laquelle était prévue la possibilité de transfert - ou non - des fonds de ses clients vers une autre entité bancaire, afin de préserver le système financier andorran de toute contagion, et depuis la publication de l'édit du 22 mars 2024 communiquant la cessation des paiements et la faillite de la BPA, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait faire autrement que de se déclarer incompétent face à la demande initiale du requérant, et il fait valoir que c'est ce qui est expliqué amplement et de manière motivée dans la décision attaquée, raison pour laquelle, selon lui, il y a lieu de rejeter le présent recours d'empara. - Sur la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable, au motif que la Chambre pénale avait traité l'incident de nullité par la voie de l'article 18 ter , le Gouvernement convient avec la Chambre pénale que la décision dont l'annulation est demandée porte sur les mesures conservatoires prononcées en leur temps, qu'il s'agit donc, par essence, d'une décision non définitive et que, par conséquent, l'irrecevabilité de l'incident de nullité n'est pas susceptible de recours. - Pour ces motifs, il considère que la Chambre pénale a requalifié à juste titre l'incident de nullité introduit par la voie de l'article 18 quater et, par conséquent, il fait valoir que les ordonnances attaquées n'ont porté atteinte à aucun des droits invoqués par le requérant. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de condamner le requérant au paiement des dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, s'agissant des griefs soulevés par le requérant contre la décision de requalifier l'incident de nullité par la voie de la procédure de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, le Ministère public constate que cette décision porte sur une mesure conservatoire, laquelle ne peut être qualifiée de définitive. Par conséquent, il déclare que l'incident de nullité relève de l'article 18 ter précité. - Il précise que, dès la notification de l'irrecevabilité de l'incident de nullité, celle-ci n'était pas susceptible de recours ; par conséquent, cette décision fermait déjà la voie ordinaire et ouvrait la voie extraordinaire du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. Ainsi, cette ordonnance ayant été notifiée au requérant, apparemment, le 30 septembre 2024, le délai pour former un recours d'empara avait expiré le 17 octobre 2024. - Il considère que le choix de la voie du recours en appel contre la décision déclarant l'incident de nullité irrecevable, au lieu de former directement le recours d'empara, est uniquement imputable à la représentation procédurale du requérant et que, par conséquent, la décision d'irrecevabilité du recours en appel relatif à l'incident rendue par la Chambre pénale est fondée en droit, est logique et ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant. - En deuxième lieu, s'agissant du fond de la demande du requérant, le Ministère public expose de manière précise la nature juridique des comptes dont le requérant est titulaire et qui font partie des dettes de la BPA. - Ensuite, il rappelle que la situation de ces comptes découle de la Décision de 2016 adoptée par l'AREB, laquelle relève de la compétence des juridictions administrative et civile et était susceptible de recours, que les comptes du requérant ont été considérés à partir de ce moment comme non transférables et non réalisables, et que, dans le cadre de la procédure pénale, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut modifier cette situation. - Il cite plusieurs décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en la matière, qui ont conclu dans le même sens de son incompétence. - Il confirme donc l'analyse effectuée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et conclut que l'ordonnance du 8 juillet 2024 est fondée en droit, est logique et ne porte pas atteinte aux droits du requérant reconnus par la Constitution. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation, ni une cour suprême, et l'interprétation des faits et des normes applicables relève des juridictions ordinaires, sauf si cela conduit à une décision illogique, arbitraire, déraisonnable ou portant atteinte aux droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne la procédure de l'incident de nullité, le Tribunal constitutionnel dispose en la matière d'une jurisprudence claire quant à l'interprétation de l'article 18, paragraphes ter et quater, de la Loi transitoire de procédures judiciaires. En l'espèce, l'incident de nullité soulevé par le requérant contestait une décision relative à une mesure conservatoire, laquelle n'est pas définitive au sens de la jurisprudence constitutionnelle. 3.3. Par conséquent, l'interprétation retenue par la Chambre pénale, qui considère que l'incident de nullité soulevé par le requérant relève de l'article 18 ter de la Loi précitée, est conforme à la jurisprudence constitutionnelle expressément citée par la Chambre pénale à l'appui de sa décision d'irrecevabilité de l'incident précité. 3.4. En ce sens, l'ordonnance du 25 septembre 2024, rendue par la Chambre pénale, qui déclarait irrecevable l'incident de nullité, n'était pas susceptible de recours, comme l'indiquait clairement le troisième point du dispositif de cette même décision. La décision ultérieure du 19 novembre 2024, rendue par une autre formation de la Chambre pénale, qui déclarait irrecevable l'appel interjeté, est donc fondée en droit et ne peut être considérée comme absurde, illogique ou arbitraire. 3.5. Cette dernière décision ne porte donc atteinte à aucun des droits fondamentaux du requérant reconnus par la Constitution. 3.6. Avant de conclure le paragraphe relatif à l'incident de nullité, le présent Tribunal constitutionnel doit préciser, à l'égard des observations du Ministère public selon lesquelles il considère qu'une fois notifiée l'ordonnance d'irrecevabilité du 25 septembre 2024, celle-ci n'étant pas susceptible de recours, la voie ordinaire se trouvait close et s'ouvrait la voie extraordinaire du recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel, que cette interprétation n'est conforme ni à l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ni à la jurisprudence constitutionnelle en la matière. Les décisions rendues dans le cadre de la procédure de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires n'ouvrent pas l'empara constitutionnel, car elles ne sont pas des décisions définitives (voir, entre autres, l'ordonnance du 8 avril 2019, rendue dans l'affaire 2019-19-RE, l'ordonnance du 18 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, l'ordonnance du 17 juin 2024, rendue dans l'affaire 2024-27-RE, et, plus récemment, l'ordonnance du 18 novembre 2024, rendue dans l'affaire 2024-64-RE). 3.7. En ce qui concerne l'ordonnance du 8 juillet 2024, rendue en deuxième instance par la Chambre pénale statuant sur l'appel formé contre la décision relative à l'incompétence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour statuer sur la demande du requérant, il convient de constater que la situation des comptes de la BPA découle d'une décision adoptée par l'AREB en 2016 et que, par conséquent, l'impossibilité de transférer ou de réaliser les comptes bancaires du requérant se fonde sur cette décision, dont la connaissance relève de la juridiction administrative ou civile et qui a déjà été, en son temps, susceptible de recours. 3.8. C'est en fonction de cette décision que la juridiction civile chargée de la procédure de cessation des paiements et de faillite de la BPA devra prendre en considération les comptes du requérant, lesquels constituent une créance à l'égard de l'entité bancaire en faillite. 3.9. Ainsi que la Chambre pénale le précise dans la motivation de sa décision, les compétences du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) s'exercent dans le cadre du Code de procédure pénale et ne lui permettent pas d'intervenir dans une procédure de cessation des paiements et de faillite. Cette analyse, admise par la Chambre pénale, par le Ministère public et par le Gouvernement, est fondée en droit. 3.10. Le fait de demander l'application des dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale (devoir de conservation et de garde), outre que ces dispositions visent des biens et non des créances, entraînerait, comme l'indique l'ordonnance attaquée, la rupture du principe d'égalité des créanciers, prévu par la Loi sur la faillite, situation qui serait absurde. 3.11. L'argument tiré de la violation de la hiérarchie des normes ne saurait prospérer, dès lors que la juridiction civile devra tenir compte, au cours de la procédure de cessation des paiements et de faillite, des conséquences découlant de la décision rendue en matière pénale. 3.12. Enfin, il convient de souligner que le requérant pourra faire valoir ses droits, comme les autres créanciers, dans la procédure de cessation des paiements et de faillite, et ce en fonction de l'issue de la procédure pénale qui le concerne. 3.13. Il convient donc de conclure qu'aucun des arguments présentés par le requérant ne peut être accueilli sur le fondement de la violation de ses droits constitutionnels. 3.14. Ainsi, le présent Tribunal rejette intégralement le présent recours d'empara et, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, déclare que le requérant doit être condamné au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par le représentant en justice de M. Santiago De Rosselló Piera contre l'ordonnance du 30 mai 2024, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances des 8 juillet, 25 septembre et 19 novembre 2024, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a eu violation d'aucun des droits invoqués. 3. De mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au représentant en justice du requérant, au Gouvernement, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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