Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-79 et 80-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-79 i 80-RE
- Publication
- BOPA n° 33/2025 (26/03/2025)
- Date
- 13/03/2025
TS_2025_03_17_10_58_24 Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2025 relatif à l'affaire 2024-79 et 80-RE. Affaire 2024-79 et 80-RE (Rivero Orendain et García Rivero c/ Principauté d'Andorre) Numéros d'enregistrement : 529-2024 et 530-2024. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires respectifs présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 29 novembre 2024, par la représentation procédurale de Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero, par lequel elle forme deux recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 avril 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, d'ordonner à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente la procédure pénale (Diligences préliminaires n° 8000038/2018), qu'il soit procédé à l'audition des requérantes et que soit reconnu leur droit à être indemnisées des dommages et préjudices causés par les retards injustifiés et par le défaut de défense subi, pour le montant qui sera fixé par la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a joint les recours d'amparo 2024-79-RE et 2024-80-RE et a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2025, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées le 29 janvier 2025 par le Ministère public, et, le 12 février de la même année, par la partie requérante ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 avril 2018, la Batllia de garde (pénale) a rendu une ordonnance de contrôle et de blocage patrimonial contre Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero, entre autres, pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, prévu et réprimé à l'article 409 du Code pénal. 1.2. La représentation procédurale des requérantes a invoqué devant la Batllia la violation de leur droit à un procès sans retards injustifiés, concrètement, les 30 juillet et 14 octobre 2024, en ce qui concerne Mme Maria Gabriela Rivero Orendain, et, le 14 octobre 2024, en ce qui concerne Mme Maria Gabriela García Rivero. 1.3. Le 29 novembre 2024, la représentation procédurale de Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero a formé deux recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 avril 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Les requérantes en amparo fondent leurs recours sur la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que du droit à la défense -article 10.2 de la Constitution. - Elles exposent que les diligences préliminaires 8000038/2018, suivies devant la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, ont été ouvertes par une ordonnance du 13 avril 2018 pour un délit présumé de blanchiment, entre autres, et que le blocage et le contrôle des comptes bancaires ouverts auprès de l'entité bancaire BPA ont été ordonnés, à titre de mesure conservatoire pour garantir l'éventuelle confiscation et la confiscation en valeur. - Elles indiquent que les mesures conservatoires présentent un caractère temporaire, instrumental et accessoire et que celles-ci devraient tomber lorsqu'une ordonnance de non-lieu et de classement est rendue à la fin de l'instruction et que, en l'espèce, il ressort du dossier qu'après 6 ans et 7 mois, l'unique acte d'investigation destiné à sauvegarder le droit à la défense, à savoir l'audition des personnes mises en cause, n'a pas été accompli. - Le retard de l'instruction a entraîné le prononcé de la faillite de l'entité bancaire BPA, et, désormais, les fonds, au lieu d'être déposés auprès de l'AFA, font partie de la masse des créanciers de la société en faillite. Par conséquent, si l'origine licite des fonds peut être justifiée, ceux-ci ne seront plus restitués automatiquement à leurs titulaires, mais ces derniers disposeront d'un droit de créance contre la masse des créanciers. - L'instruction comporte de longues périodes d'inactivité, ainsi que cela a été reconnu à l'égard d'une autre personne mise en cause dans les mêmes diligences préliminaires, M. Juan Antonio García Ramírez. Conformément aux critères jurisprudentiels, l'affaire ne revêt pas de complexité particulière et les faits sont délimités depuis l'ouverture ; 6 ans et 7 mois se sont écoulés sans que les personnes mises en cause aient été convoquées pour être entendues, et la cause du retard injustifié réside dans le fait que la Section d'instruction spécialisée 1 n'a convoqué aucune des personnes mises en cause pour les entendre. - En conséquence des retards injustifiés, leur droit à la défense a été lésé, puisque sans l'audition des personnes mises en cause l'instruction ne peut être clôturée. Elles ajoutent que l'audition en qualité de personnes mises en cause ne consiste pas seulement à satisfaire aux finalités de l'instruction, mais aussi à connaître l'imputation qui pèse sur la personne mise en cause et qui conditionne sa position tout au long du procès. Il s'agit d'un défaut de défense de nature matérielle. - De même, il est demandé que, la violation des droits fondamentaux à ne pas subir de retards injustifiés étant reconnue, soit également reconnu leur droit à recevoir une indemnisation pour les dommages et préjudices causés par le blocage des comptes, lesquels devront être fixés par la juridiction ordinaire. - Enfin, les requérantes demandent également au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'ordonner à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente la procédure pénale (Diligences préliminaires n° 8000038/2018), et qu'il soit procédé à l'audition des requérantes. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé les paramètres d'appréciation de la durée déraisonnable établis tant par le Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme, le Ministère public examine les actes de la présente affaire, qu'il expose de manière détaillée, et constate que, durant l'instruction, plusieurs décisions ont été rendues et de nombreuses diligences judiciaires ont été accomplies afin d'obtenir les informations nécessaires à l'enquête sur les faits, dès lors qu'il s'agit d'une affaire d'une grande complexité technique et juridique, comptant au total 19 personnes mises en cause et 6 sociétés faisant l'objet d'une enquête, et qui accumule un volume important de documentation financière devant être dûment analysée par les autorités judiciaires afin de pouvoir procéder aux déclarations des mis en cause avec les garanties requises. - Il souligne que l'état de santé de M. Juan Antonio García Ramírez (l'un des principaux mis en cause, respectivement ex-époux et père des requérantes en amparo et également titulaire des comptes saisis) n'avait pas permis à celui-ci de comparaître auparavant devant les autorités judiciaires andorranes, car il devait se soumettre à de très lourds traitements médicaux qui le mettaient dans l'impossibilité de comparaître physiquement. Et lorsqu'il a finalement comparu, il a fallu suspendre la déclaration, laquelle reprendra prochainement, car la durée de la déclaration était très longue et il ne se sentait pas en capacité de la faire entièrement en une journée. - Il ajoute qu'après la déclaration de M. García Ramírez, il sera procédé aux déclarations des autres mis en cause, parmi lesquelles les déclarations des requérantes en amparo. - Enfin, il fait valoir que le recours d'amparo n'est pas la voie appropriée pour discuter l'argument selon lequel, au cas où il serait décidé d'ordonner la levée de la saisie, le retard de l'instruction aurait eu pour conséquence que les fonds actuellement saisis dans le cadre de la présente affaire viendraient à faire partie de la masse des créanciers de la faillite de l'entité bancaire BPA. - Pour l'ensemble de ces motifs, il considère qu'en l'espèce il n'a pas été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable ni au droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, on peut constater, en premier lieu, que le présent Tribunal constitutionnel -affaire 2024-52-RE- a déjà constaté l'atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans les mêmes diligences préliminaires à l'égard d'un autre mis en examen. En effet, le jugement du Tribunal constitutionnel du 18 novembre 2024, rendu dans l'affaire précitée, exigeait de prendre en considération dans le cas d'espèce la complexité du litige, les marges ordinaires de la durée des litiges du même type, l'intérêt en jeu pour le demandeur d'amparo, sa conduite et l'action des organes judiciaires, à quoi il convient d'ajouter à présent la nature du procès et des intérêts qui en font l'objet. L'appréciation et l'évaluation de ces différents critères ont conduit au jugement précité, rendu il y a quatre mois à l'égard d'un autre mis en examen, mais fondé sur les mêmes faits, afin de proclamer l'atteinte au droit à la juridiction. 3.4. Il ressort des éléments factuels qu'il est établi que la procédure pénale a été engagée le 13 mars 2018, avec de longues périodes d'inactivité et un déroulement procédural minimal, étant donné que, comme nous l'indiquions déjà dans notre jugement du 18 novembre 2024, aucun acte découlant de l'enquête de police n'a été accompli, et les requérantes n'ont pas été entendues en qualité de mises en examen. Ainsi, plus de 7 ans se sont écoulés, et cette période de temps constitue, de manière objective, un retard qui ne peut être considéré comme raisonnable, ni conforme au temps que consacrent d'autres tribunaux du même type au traitement de diligences préliminaires similaires. Et ce retard indu n'est pas raisonnable, que ce soit au regard de l'ensemble du procès ou des différentes périodes d'inactivité existantes. Il est vrai que, dans ce type de procédures, en raison du nombre de personnes mises en examen et du contenu économique important des opérations, on peut considérer qu'il existe une certaine complexité du point de vue procédural, mais cela ne justifie pas une durée telle que celle-ci, au cours de laquelle très peu d'actes de procédure ont été accomplis. En outre, les requérantes en amparo supportent un risque important lié au retard, étant donné que le montant des comptes bancaires faisant l'objet de la mesure de blocage est très important, puisqu'il dépasse 5 millions d'euros, et sans qu'un retard aussi prolongé, quand bien même seraient invoquées les raisons de santé d'un autre mis en examen, puisse être imputable à la conduite des requérantes. 3.5. Les requérantes en amparo demandent que soit reconnue la violation du droit à la défense, en tant que manifestation de l'article 10 de la Constitution, et qu'il soit ordonné à l'organe judiciaire instructeur d'entendre les mises en examen et de poursuivre l'instruction de façon immédiate et urgente. Dans le cas qui nous occupe, il ne s'est produit aucune limitation ni aucune atteinte au droit à la défense des requérantes ; l'atteinte à leur droit fondamental à la juridiction découle de la durée non raisonnable du procès pénal. En ce sens, comme le présent Tribunal constitutionnel l'a exposé dans ses jugements du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « L'admission du caractère excessif et indu de la durée du procès entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Ce Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises et, dernièrement, dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit achever les actes d'instruction ordonnés ou tous autres qui s'avèrent pertinents et clore l'instruction, conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son mémoire du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous montre la volonté des législateurs des pays respectifs que l'instruction d'un procès pénal ait une durée prédéterminée, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par une décision dûment motivée ». Conformément à sa jurisprudence, ce Tribunal estime opportun de fixer un délai de 6 mois afin que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia mette fin à l'instruction des diligences préalables 8000038/2018. Ce délai ne peut être prorogé que de 6 mois, au cas où serait rendue une décision de la Batllia qui motive dûment la nécessité de la prorogation. 3.6. Enfin, la durée indue et non raisonnable de ce procès pénal ayant été constatée par ce Tribunal, les requérantes demandent que le Tribunal constitutionnel reconnaisse que les dommages et préjudices causés doivent être réparés, étant donné que les comptes des requérantes sont saisis depuis 2018. Il est clair que l'admission du recours d'empara entraîne, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une indemnisation qui doit être déterminée par la juridiction ordinaire. Comme dans le cas du jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il existe également un paramètre à prendre particulièrement en compte. Les comptes courants des requérantes saisis depuis 2018 présentent un montant supérieur à 5 millions d'euros, qui demeurent soumis à la saisie depuis plus de 7 ans, sans que les requérantes n'en obtiennent aucun rendement économique. Par conséquent, la durée non raisonnable et très excessive du procès pénal porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'empara, et cause en même temps d'évidents préjudices économiques ; élément qui doit être pris en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation. 3.7. L'admission du recours d'empara justifie la non-condamnation aux dépens de la présente instance (arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre le recours d'empara joint 2024-79 et 80-RE formé par la représentation procédurale de Mmes Maria Gabriela Rivero Orendain et Maria Gabriela García Rivero. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 6 mois, prorogeable par décision motivée de 6 autres mois, les mesures relevant de ses compétences afin de faire cesser l'atteinte à ce droit fondamental. 4. De déclarer que les requérantes ont droit à être indemnisées à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens en relation avec le présent recours d'empara. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérantes, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat