Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-82-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-82-RE
- Publication
- BOPA n° 24/2025 (26/02/2025)
- Date
- 17/02/2025
TS_2025_02_17_16_14_36 Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2025 relatif à l'affaire 2024-82-RE. Affaire 2024-82-RE (Llovera Farré c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 556-2024. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 6 décembre 2024 par la représentation procédurale de Mme Margot Llovera Farré, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inaction de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Diligences préalables n° 8000010/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation dudit droit ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 10 janvier 2025 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 11 mars 2020, Mme Margot Llovera Farré a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X pour la prétendue commission de délits de maltraitance et de discrimination. Cette plainte a été complétée par un mémoire du 28 mai 2020. 1.2. Le 10 juin 2020, la Section d'instruction de la Batllia a déclaré la plainte partiellement recevable. 1.3. À la suite de divers rapports de police, le 23 septembre 2022, la représentation procédurale de la requérante a sollicité l'accomplissement de plusieurs actes d'instruction. 1.4. Par mémoires du 26 janvier 2023, du 1er août de la même année, du 12 janvier 2024 et du 10 octobre de cette même année, la représentation procédurale de la requérante a réitéré sa demande d'accomplissement des actes d'instruction sollicités, sans que ceux-ci aient été accomplis à ce jour. 1.5. À la suite d'une extension de la plainte, effectuée le 24 avril 2024, l'affaire a été attribuée à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 1.6. Le 6 décembre 2024, la représentation procédurale de Mme Margot Llovera Farré a formé un recours d'amparo contre l'inaction de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Diligences préalables n° 8000010/2024, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue que, 2 ans et 3 mois après avoir sollicité l'accomplissement de certains actes d'instruction, la Batllia n'a pris aucune décision à cet égard. - Elle souligne que le 10 octobre 2024 elle a présenté sa quatrième réitération pour demander que soit recueillie la déclaration des personnes qui pourraient être, prétendument, responsables ou qui pourraient connaître les personnes responsables des délits dénoncés. Toutefois, aucune action tendant à faire avancer l'instruction en ce sens n'a été entreprise. - Elle rappelle que la procédure a été engagée en 2020. - Elle déclare être particulièrement affectée, dès lors qu'elle ne peut rien faire contre les personnes qui se cachent derrière les réseaux sociaux, puisqu'elle ne peut faire cesser, pas même au moyen d'une procédure judiciaire, les actions punissables constantes et répétées. - Ce qu'elle souligne, c'est le manque d'attention et d'intérêt à instruire dans un délai raisonnable des faits qui sont graves pour sa santé, faits commis gratuitement et sans aucun obstacle. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation dudit droit. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé la jurisprudence constitutionnelle relative à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et en transposant cette doctrine au cas d'espèce à examiner, le Ministère public constate que la procédure de référence a été engagée au mois de mars 2020 et qu'au cours de son instruction plusieurs actes judiciaires ont été sollicités qui, malgré plusieurs réitérations, n'ont pas été accomplis, des périodes d'inaction procédurale étant constatées. - Il souligne que la partie requérante s'est montrée proactive afin de faire avancer l'accomplissement des actes qu'elle sollicite et qu'elle estime présenter un intérêt. - Il déclare également que tant les faits objet de la plainte que les actes demandés ne présentent aucune complexité particulière. - Par conséquent, il conclut que le temps écoulé depuis le mois de septembre 2022 jusqu'à ce jour sans aucune réponse de la part de l'organe judiciaire n'est pas justifié, et il estime qu'il y a lieu de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le conflit juridique que présente le présent recours d'amparo est d'une simplicité notable. Le mémoire de la partie requérante comporte quatre considérations succinctes sur une seule page recto verso. Il y est allégué en substance que la procédure a été engagée au mois de mars 2020 et que le 27 septembre 2022 la requérante a sollicité l'administration de certaines preuves sans que l'organe judiciaire compétent ait pris aucune décision à cet égard. Figurent également au dossier une ordonnance de la Batllia -Section d'instruction 2- du 3 mai 2024 par laquelle elle décide de se dessaisir de l'affaire et une autre ordonnance de la Batllia -Section d'instruction spécialisée 1- du 27 mai 2024, qui décide de communiquer aux parties un nouveau numéro d'enregistrement de la même procédure. Le Ministère public, pour sa part, dans le cadre de la phase d'observations, rappelle la doctrine jurisprudentielle du présent Tribunal constitutionnel contenue dans le jugement du 7 septembre 2023 -affaire 2023-39-RE- et dresse un relevé beaucoup plus détaillé de la procédure, depuis la plainte du 11 mars 2020, l'ordonnance de recevabilité du 10 juin suivant et les réitérations de la partie plaignante du 26 janvier et du 8 août 2023, ainsi que du 12 janvier et du 10 octobre 2024. Il conclut qu'il ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au recours d'amparo et qu'il y a lieu de déclarer violé le droit de la demanderesse à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.2. Ce Tribunal, dans de nombreuses décisions au contenu constant, réitéré et uniforme, comme le rappelle le Ministère public, a déclaré que la notion de retards injustifiés ou de durée non raisonnable d'un procès déterminé constitue un concept juridique indéterminé qui ne peut s'identifier uniquement à une simple violation des délais de procédure ou à une durée excessive des actes judiciaires, mais qu'elle est le résultat de l'application, aux circonstances concrètes de l'espèce, des éléments suivants : i) la complexité du litige ; ii) les marges ordinaires de durée des litiges du même type ; iii) l'intérêt en jeu pour le demandeur d'amparo ; iv) son comportement ; et, v) le comportement des organes judiciaires. C'est ce qu'a également proclamé la Cour européenne des droits de l'homme, parmi de nombreuses autres décisions qu'il n'est pas nécessaire de reproduire. Comme on l'a dit, rien ne ressemble autant à l'injustice que la justice tardive. 3.3. Dans le cas spécifique de la présente affaire, il est indubitable que, du moins en l'état actuel des actes, la procédure n'est pas complexe, que les litiges de ce type ont des marges ordinaires de durée moindre, que l'écoulement du temps peut rendre plus difficile l'instruction des faits dénoncés, avec les risques qui en découlent pour la victime éventuelle, et qu'aucune causalité ne peut être attribuée à son intervention dans le procès. Les raisons du comportement des organes judiciaires intervenus dans les actes ne constituent pas un objet pertinent du présent recours d'amparo. 3.4. Le Ministère public, pour sa part, reconnaît les faits et applique judicieusement les critères susmentionnés. Il ne s'oppose pas à l'accueil du recours et considère que la déclaration de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable est fondée, puisque près de 5 ans se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile et que les actes accomplis sont très peu nombreux malgré les demandes réitérées de la requérante. 3.5. Dans ces conditions, l'accueil du recours d'amparo est fondé et, conformément à l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il convient de rétablir la requérante dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet. Conformément à ce critère et suivant la ligne établie dans le jugement susmentionné de ce Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) et, antérieurement, dans le jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit mener à terme les diligences qui s'avèrent appropriées. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par décision dûment motivée. 3.6. Bien que l'acte introductif du recours d'amparo ne demande formellement aucun type d'indemnisation et que le Ministère public ne se prononce pas non plus à cet égard, l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que la responsabilité découlant de la violation du droit fondamental en cause peut être déterminée. Et dans ce cas, comme dans les autres cas de durée déraisonnable d'un procès, il convient de déclarer le droit à une indemnisation des dommages et préjudices subis du fait du retard injustifié, qui doit être demandée devant la juridiction ordinaire. 3.7. L'accueil du recours entraîne la déclaration qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens (article 92.4 a contrario de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Margot Llovera Farré contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires n° 8000010/2024. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, prorogeable de six autres mois par décision motivée en droit, les mesures relevant de ses compétences afin de faire cesser la violation de ce droit fondamental. 4. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que détermine la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De déclarer que l'accueil du recours entraîne qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat