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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relatif au recours d'amparo 2024-63-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-63-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2025 (29/01/2025)
Date
20/01/2025

Document original

TS_2025_01_20_16_14_45 Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-1-2025 relatif au recours d'amparo 2024-63-RE. Affaire 2024-63-RE (Pujol Otero c/ Construccions Espai, SL et Inversions Catalana Occident, SAU) Numéro d'enregistrement 441-2024. Recours d'amparo Jugement du 20 janvier 2025 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 11 octobre 2024, par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 septembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la rétroaction de la procédure dans les termes sollicités dans le corps de sa requête ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 novembre 2024 qui a déclaré recevable la présente affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2024, par la représentation procédurale de la société Construccions Espai, SL ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 décembre 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2024, par la représentation procédurale de la compagnie d'assurances Inversions Catalana Occident, SAU ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 mars 2018, la société Construccions Espai, SL a formé une demande contre M. Albert Pujol Otero, par laquelle elle sollicitait, en substance, qu'il soit condamné au paiement du montant correspondant à divers travaux effectués à son domicile. 1.2. Le 19 avril 2023, la Section civile 1 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à la demande et condamnait M. Albert Pujol Otero au paiement de 28.219,39 €, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la réponse à la demande. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision et, dans ce mémoire, a sollicité des mesures d'instruction complémentaires, lesquelles ont été refusées par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, circonstance qui a donné lieu à l'ouverture de diverses étapes procédurales qui se sont achevées par le prononcé de l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2024, rendue dans l'affaire 2024-24-RE. 1.4. Le 17 septembre 2024, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait le recours en appel présenté par la représentation procédurale du requérant et qui confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. Le 11 octobre 2024, la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 septembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo fonde son recours sur deux moyens ou griefs. Premièrement, il allègue que le Tribunal des Batlles ne devait pas rejeter les mesures d'instruction complémentaires dans le jugement, mais devait le faire au moyen d'une ordonnance préalable -article 245.4 du Code de procédure civile- afin de pouvoir faire valoir la contestation en seconde instance -article 333.1 du Code de procédure civile. - Il estime que c'était là la première violation des droits fondamentaux à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, qu'il conviendrait d'ordonner la rétroaction de la procédure afin que soit rendue une ordonnance statuant sur l'admission ou le refus des mesures d'instruction complémentaires. - Le second grief consiste également en une violation des droits fondamentaux à un procès équitable et à la défense, du fait que la Chambre civile a rejeté l'exécution des mesures d'instruction complémentaires, alors qu'elle aurait pu les admettre par la voie des articles 245 ou 333 du Code de procédure civile, même s'il s'agissait de normes invoquées par les parties, pourvu que la causa petendi ne soit pas modifiée. Par conséquent, à titre subsidiaire par rapport au premier moyen, il demande la rétroaction de la procédure et que soit ordonnée l'exécution des mesures sollicitées. - De même, il indique que l'expert judiciaire n'a pas effectué les inspections oculaires appropriées et ne s'est pas non plus prononcé sur la question de savoir s'il confirmait ou non les conclusions du rapport d'expertise de partie (M. Alcántara Tella – architecte technique), ni n'a chiffré le coût réel de la démolition des travaux réalisés de manière incorrecte. L'absence de réalisation de l'expertise dans les termes sollicités constitue une violation des droits à un procès équitable, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner la rétroaction de la procédure dans les termes sollicités dans le corps de sa requête. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Dans le premier motif de droit du jugement attaqué, la Chambre civile analyse l'expertise et, en particulier, les caractéristiques essentielles de ce moyen de preuve et son appréciation conformément aux règles de la saine critique. - Dans le troisième motif de droit, elle fait valoir que l'expertise judiciaire s'en est tenue à la demande de la partie requérante en amparo. Elle relève que l'expert judiciaire a visité le chantier le 7 septembre 2021, a expliqué quels travaux avaient été exécutés de manière peu soignée et a chiffré cette réparation à 4.696,80 euros. De même, elle a énuméré les différents défauts de construction et a conclu qu'il n'était pas nécessaire de démolir et de refaire les défauts, mais de les réparer ; s'agissant d'autres travaux, elle a considéré qu'ils présentaient une qualité suffisante, dès lors qu'il n'existait ni projet ni supervision d'un professionnel ; et s'agissant d'autres finitions, elle a considéré que les prix pouvaient s'expliquer par la faible qualification professionnelle de la main-d'œuvre. - Elle conclut que l'expert, architecte, a répondu à toutes les observations techniques de la partie défenderesse et s'est référée au rapport de partie, et qu'elle a maintenu qu'il n'était pas nécessaire de défaire et de réparer tous les défauts de construction, mais de les réparer, en précisant le coût de cette réfection. En même temps, elle estime que la demande des trois devis a été formulée au stade des conclusions et non dans le complément d'expertise. - Elle soutient également que l'expert a effectué un travail exhaustif, possède une qualification professionnelle supérieure à celle de l'expert de la partie défenderesse et est étrangère aux intérêts des parties. - Enfin, quant aux mesures d'instruction complémentaires, elle déclare que la juge de première instance n'était pas tenue de rendre une décision expresse, mais que cette question pouvait être tranchée directement dans le jugement. - Pour ce ces motifs, la Chambre civile rejette l'appel et confirme intégralement la décision de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Quant au premier moyen du recours, le Ministère public expose que les règles du Code de procédure civile n'étaient pas applicables en première instance, car la procédure a été engagée en 2017, conformément à ce que prévoit la disposition transitoire première du Code de procédure civile. Toutefois, conformément au droit procédural antérieur, la décision sur la demande d'administration des preuves à titre de mesures d'instruction complémentaires aurait également dû être rendue par voie d'ordonnance, contrairement à ce que déclare le jugement de deuxième instance. - Cette manière de procéder a empêché le requérant de former un recours gracieux contre l'ordonnance et une réserve en vue de solliciter la preuve en deuxième instance sur le fondement de l'article 333.1 du Code de procédure civile. - Cette violation a été purement formelle, puisque le jugement de deuxième instance procède à une analyse approfondie de l'expertise judiciaire de première instance et des griefs présentés par la partie requérante en ce qui concerne les mesures d'instruction complémentaires, de sorte qu'il apprécie matériellement les preuves et se conforme aux redevances de constitutionnalité. - Ainsi, le Ministère public demande qu'il soit partiellement fait droit au recours d'empara pour violation formelle de l'article 10 de la Constitution. 2.4. Argumentation de la société Construccions Espai, SL - La partie intimée s'oppose au recours d'empara pour les motifs suivants. - En premier lieu, elle indique qu'il n'y a eu aucune indéfense réelle et que le rapport définitif de l'expert judiciaire répond à toutes les observations techniques du requérant. L'expertise ne procède pas à un calcul de réparation de travaux et n'exige pas la production de trois devis pour chaque éventuel défaut, mais rejette le droit de réclamer des dommages ou préjudices. - Elle expose que la sanction demandée est disproportionnée, car la preuve a été administrée et il n'a été porté aucune atteinte aux garanties procédurales du requérant. - S'agissant du deuxième moyen du recours, la Chambre civile le rejette, puisque la preuve a été dûment administrée. Ainsi, le prix de l'ouvrage a été réduit et, par conséquent, la réclamation pour défauts de l'ouvrage, s'agissant uniquement de défauts esthétiques, n'est pas fondée. - Enfin, elle demande que ce recours d'empara soit rejeté et que l'ensemble des dépens exposés devant cette instance soit mis à la charge du requérant. 2.5. Argumentation de la compagnie d'assurances Inversions Catalana Occident, SAU - En premier lieu, cette partie déclare que le recours d'empara ne peut modifier sa situation, puisque les actions dirigées contre elle ont été rejetées. - À titre subsidiaire et sur le fond, elle s'oppose au recours formé et allègue que le rapport d'expertise contient toutes les appréciations que le requérant demandait à titre de mesures d'instruction complémentaires (mur reconstruit, toiture, fenêtre Velux, pièces d'ardoise et eau stagnante dans la zone des cheminées). Elle expose que l'expert n'a pas abordé uniquement la redevance des réparations ou la prise en considération de trois devis, mais qu'elle a bien fixé le prix de l'ouvrage et les coûts de la réparation. Cela étant, la réparation a si peu d'importance qu'il devient disproportionné de demander trois devis. Elle ajoute que le contrôle fiscal visuel a été laissé à l'appréciation de l'expert. - Par conséquent, le fait de ne pas avoir fait droit aux mesures d'instruction complémentaires n'a provoqué aucune indéfense. - Enfin, elle sollicite que ce recours d'empara soit rejeté au motif que les droits constitutionnels invoqués n'ont pas été violés et que la partie requérante soit condamnée aux dépens. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La redevance de constitutionnalité relative à la preuve présente deux volets clairement distincts. Le premier examine l'admission ou le rejet des preuves proposées par les parties et ce point est nécessairement lié au devoir de motivation. Ainsi, le jugement du 9 décembre 2019 -affaire 2019-54-RE- lie le refus des preuves au devoir de motivation et au droit à un procès équitable, en citant d'autres décisions du Tribunal constitutionnel dans le même sens : « 3.3. La doctrine de ce Tribunal constitutionnel en matière de refus des preuves sollicitées par le justiciable consiste en ce que le droit d'utiliser les moyens de preuve pour la défense des intérêts des parties au procès s'inscrit dans le droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution). Et, dans cette optique, le refus d'administrer une preuve sollicitée de manière appropriée n'a de portée constitutionnelle que si l'organe juridictionnel ne répond pas à la demande formulée ou bien ne motive pas le refus ou si cette motivation est déraisonnable . Ainsi, ce Tribunal constitutionnel a déjà affirmé (voir l'ordonnance du 15 mars 2019, rendue dans l'affaire 2019-10-RE, citant les ordonnances du 8 septembre et du 20 novembre 2006 –rendues dans les affaires respectives 2006-13-RE et 2006-21-RE) que : « S'agissant du défaut de motivation en ce qui concerne la proposition de preuves, ce Tribunal constitutionnel a indiqué que "le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour la défense des droits et intérêts des parties au litige fait partie du droit à un procès équitable, mais l'irrecevabilité d'une preuve déterminée n'a de portée constitutionnelle, dans la perspective ici examinée, que si l'organe juridictionnel ne répond pas à la proposition, ou ne motive pas son refus ou si cette motivation est logiquement déraisonnable» (voir l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-13-RE ou celle du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-21-RE). Dans ce cas, il est certain que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans son deuxième fondement de droit, affirme que la preuve sollicitée n'est pas utile. Et, en ce sens, si l'argumentation de la Chambre administrative s'était bornée à dire que la preuve demandée n'était pas utile, pertinente ou nécessaire, sans établir l'appareil argumentatif sur lequel repose cette assertion, ou si la motivation s'avérait déraisonnable, le droit à un procès équitable serait enfreint. ” 3.4. Aux considérations qui précèdent, il convient d'ajouter que l'affirmation selon laquelle une preuve est inutile ou superflue, sans autres explications permettant au justiciable de connaître les raisons pour lesquelles la preuve proposée est irrecevable, viole clairement l'obligation de motivation, puisqu'elle recourt à un fondement formel et vide qui évite d'expliciter les arguments justifiant le rejet des moyens de preuve proposés. En ce sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a mis en évidence que la motivation standard, squelettique ou vague est assimilée à un déni de justice (voir Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43 ; et Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). Par conséquent, ce premier grief sur lequel se fonde le recours d'amparo doit être accueilli et, compte tenu de la violation du droit à un procès équitable pour défaut de motivation du refus des preuves sollicitées devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, il convient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du recours d'amparo, d'annuler le jugement du 27 juin 2019 et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 12 avril 2019, afin que la Chambre administrative se prononce et motive l'admission ou le refus des preuves sollicitées par la partie requérante, la procédure du recours se poursuivant jusqu'au prononcé du jugement sur le fond qui s'impose ”. Le second des volets de la preuve porte sur son appréciation. Cette activité relève de la juridiction ordinaire, sauf si des droits fondamentaux sont en cause. Sont exceptés les cas dans lesquels l'appréciation probatoire n'est pas logique ou raisonnable, n'est pas motivée ou est entachée d'une erreur patente ou manifeste. Dans le sens exposé, le jugement du 12 mai 2022 -affaire 2022-9-RE- énonce que “ Le critère de constitutionnalité relatif à l'appréciation de la preuve consiste à établir que celle-ci relève de la juridiction ordinaire, sauf dans les cas où des droits fondamentaux substantiels sont en cause, et que cette question acquiert une portée constitutionnelle et peut être examinée par le Tribunal constitutionnel dans les cas où l'appréciation n'est pas motivée, est entachée d'une erreur patente ou manifeste, ou est illogique ou juridiquement déraisonnable (entre autres, voir l'ordonnance du 16 novembre 2020, rendue dans l'affaire 2020-68-RE, et, l'ordonnance du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE) ”. 3.3. Dans le présent recours d'amparo, il s'agit d'examiner si la preuve sollicitée à titre de mesure d'instruction complémentaire et rejetée, consistant en une extension de l'expertise admise par la Batllia, a été refusée de manière correcte et conforme au critère de constitutionnalité ou si, au contraire, il y a eu violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit en tant que corollaire du droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution. Il y a lieu de convenir avec le Ministère public que le jugement de première instance a enfreint les règles de procédure applicables en matière de mesures d'instruction complémentaires, de même que l'on ne saurait partager le raisonnement de la Chambre civile selon lequel il n'était pas nécessaire de rendre une ordonnance pour statuer sur la demande de mesures d'instruction complémentaires et qu'il pouvait y être statué directement dans le jugement. Il ressort tant de la réglementation procédurale antérieure que du Code de procédure civile actuel que les mesures d'instruction complémentaires requièrent un prononcé spécifique, l'ordonnance étant la décision judiciaire appropriée. Toutefois, pour qu'il y ait violation des droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit découlant de l'infraction aux règles de procédure applicables, il faut que cette infraction supprime ou limite le droit à la défense de la partie concernée, de manière à la placer dans une situation d'absence de défense. 3.4. Dans la présente procédure civile, aucune situation d'absence de défense n'a été créée, et le droit à obtenir une décision fondée en droit n'a pas été enfreint. En effet, la demande d'extension de l'expertise, sollicitée par l'actuel requérant en amparo, a été admise par l'organe judiciaire de première instance et a été exécutée par l'expert judiciaire. L'appareil argumentatif de la Chambre civile permet de constater que le refus de l'administration de la preuve, malgré les infractions procédurales, découle du fait que les questions faisant l'objet de l'expertise avaient déjà été examinées par l'expert judiciaire, laquelle a procédé à l'analyse des points sollicités par la partie défenderesse, d'autres ayant été implicitement rejetés du fait des conclusions obtenues. Cette argumentation figure dans les deuxième et troisième fondements de droit du jugement de la Chambre civile, aujourd'hui attaqué, sans que le refus d'administrer une preuve admise, justifié par le fait que l'expert judiciaire a répondu aux observations techniques avancées par la partie défenderesse -actuel requérant en amparo- puisse être considéré comme déraisonnable ou contraire à la logique, de sorte que les deux moyens du recours doivent être rejetés. 3.5. Le rejet du recours d'amparo emporte la condamnation de la partie requérante aux dépens afférents au recours (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Albert Pujol Otero contre le jugement du 17 septembre 2024, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès équitable, à la défense et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de la société Construccions Espai, SL, à la représentation procédurale de la compagnie d'assurances Inversions Catalana Occident, SAU, au président de la Batllia, au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 janvier 2025. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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