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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relatif à l'affaire 2024-58-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-58-RE
Publication
BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
Date
20/12/2024

Document original

TS_2024_12_23_14_49_21 Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relatif à l'affaire 2024-58-RE. Affaire 2024-58-RE (Hidalgo Monterde c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 423-2024. Recours d'amparo Jugement du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 octobre 2024, par la représentation procédurale de Mme Maria Helena Hidalgo Monterde, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia au cours de la procédure Laboral 3000073/2022, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre un jugement dans un délai maximal de 13 jours ouvrables et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée pour le retard subi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 octobre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 novembre 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 25 février 2022, Mme Maria Helena Hidalgo Monterde a introduit une demande en matière sociale contre la société Carvi, SLU pour licenciement abusif et réclamation de salaires impayés. 1.2. Le 25 mai 2022 s'est tenue l'audience, qui s'est déroulée normalement. 1.3. La représentation procédurale de la requérante a présenté plusieurs écrits par lesquels elle sollicitait l'accélération de l'affaire, sans obtenir aucun résultat (29 novembre 2022 ; 21 mars, 21 juillet et 30 novembre 2023 ; et, 11 juin 2024). 1.4. Le 2 octobre 2024, la représentation procédurale de Mme Maria Helena Hidalgo Monterde a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia au cours de la procédure Laboral 3000073/2022, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose qu'elle attend depuis près de deux ans et demi que la Section civile 3 de la Batllia rende un jugement, et, selon elle, aucun motif ne peut justifier ce retard, hormis la charge de travail découlant du fait que le titulaire de cet organe juridictionnel est le président de la Batllia. - Elle estime qu'il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et ajoute que le Tribunal constitutionnel a clairement établi sa doctrine en la matière, comme il ressort, entre beaucoup d'autres, du jugement du 28 février 2024 -affaire 2023-83-RE. - Elle ajoute que le Tribunal constitutionnel doit fixer à la Batllia un délai maximal pour rendre un jugement, et, comme l'article 290.1 du Code de procédure civile le fixe à treize jours ouvrables, c'est ce délai qui devrait être imposé. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre un jugement dans un délai maximal de 13 jours ouvrables et de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée pour le retard subi. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir examiné les observations de la requérante, le Ministère public déclare que l'inactivité judiciaire dénoncée n'est pas raisonnable et que la durée de la procédure sociale dépasse les marges temporelles ordinaires de ce type de procédures, sans que d'autres circonstances puissent justifier le retard dans la satisfaction du droit à la juridiction de la requérante. - Pour ce motif, il ne s'oppose pas à la déclaration de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, ni, par conséquent, à la déclaration du droit de la requérante à être indemnisée pour le retard subi. - Cependant, en ce qui concerne la demande de la requérante par laquelle elle sollicite du Tribunal constitutionnel qu'il enjoigne à la Batllia de prononcer le jugement dans un délai de 13 jours ouvrables, le Ministère public considère que, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à sa jurisprudence, il demande à la Batllia de se prononcer dans les meilleurs délais, lesquels ne pourront excéder 3 mois. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accueillir partiellement le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-, du 20 novembre 2023 -affaires 2023-55-RE et 2023-60-RE-, du 15 mars 2024 -affaires 2023-86-RE et 2024-3-RE, du 12 juillet 2024 -affaire 2024-22-RE-, du 9 septembre 2024 -affaire 2024-31-RE-, du 18 octobre 2024 -affaire 2024-38-RE-, et, du 18 novembre 2024 -affaire 2024-52-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), selon les particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). Cette dernière référence aux particularités du cas d'espèce exige de prendre en considération la nature du procès, dès lors que certains d'entre eux, eu égard aux intérêts en conflit, méritent un traitement prioritaire, comme peuvent l'être, sans prétention d'exhaustivité, les procès en matière de famille, de mineurs ou de personnes handicapées, les procès en matière sociale, etc. 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il peut être constaté, en premier lieu, que les actes faisant l'objet du présent recours d'amparo relèvent du traitement prioritaire, dès lors qu'il s'agit d'une procédure en matière sociale qui se déroule selon les règles de la procédure abrégée, avec des délais plus courts. En deuxième lieu, il n'est relevé aucune complexité du procès, ni découlant d'une éventuelle pluralité de personnes composant l'une des parties ou les deux, ni non plus en raison de la matière qui doit faire l'objet de la décision finale à rendre. En troisième lieu, la requérante en amparo s'est montrée proactive afin d'obtenir le prononcé du jugement, en tant que décision mettant fin à l'instance, et a présenté plusieurs écrits de relance le 29 novembre 2022, le 21 mars 2023, le 21 juillet de la même année et le 30 novembre, également de 2023, et le 11 juin 2024. Et, en dernier lieu, le temps écoulé depuis que les actes sont en attente d'une décision mettant fin à la première instance dépasse 28 mois. Ce délai excède objectivement et largement le délai qu'un tribunal statuant sur des procédures de même nature mettrait pour rendre la décision finale de première instance. En définitive, sont réunies toutes les conditions qui mettent en évidence la violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à un procès équitable reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.4. Comme le présent Tribunal constitutionnel l'a exposé dans ses jugements du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « L'admission de la durée excessive et indue du procès entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Le présent Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises et, dernièrement, dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit achever les mesures d'instruction ordonnées ou toutes autres qui s'avèrent pertinentes et clore l'instruction, conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son écrit du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous donne des exemples de la volonté des législateurs des pays respectifs que l'instruction d'un procès pénal ait une durée prédéterminée dans le temps, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par décision dûment motivée ». Conformément à notre jurisprudence, et bien que la requérante demande que soit fixé un délai de 13 jours ouvrables pour rendre le jugement, conformément à l'article 290 du Code de procédure civile, le présent Tribunal estime approprié de fixer un délai d'1 mois afin que la Section civile 3 de la Batllia rende la décision mettant fin à l'instance. Ce délai ne peut être prorogé que d'1 mois, au cas où serait rendue une décision de la Batllia motivant dûment la nécessité de la prorogation. 3.5. En dernier lieu, la durée indue et non raisonnable de ce procès en matière sociale ayant été constatée par le présent Tribunal, la requérante demande que le Tribunal constitutionnel reconnaisse qu'elle a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire. Il est clair que l'admission du recours d'amparo entraîne, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, la déclaration de cette indemnisation, qui doit être déterminée par la juridiction ordinaire. 3.6. L'admission du recours d'amparo justifie que les dépens de la présente instance ne soient pas imposés (arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Maria Helena Hidalgo Monterde contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia au cours de la procédure en matière sociale 3000073/2022. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire selon la procédure appropriée. 4. De déterminer que la Section civile 3 de la Batllia doit rendre la décision mettant fin à l'instance dans un délai d'1 mois, dans les conditions établies au fondement 3.4 de la présente décision. 5. De déclarer que l'admission du recours entraîne que l'imposition des dépens n'est pas fondée. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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