Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relatif à l'affaire 2024-47-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2024-47-RE
- Publication
- BOPA n° 2/2025 (08/01/2025)
- Date
- 20/12/2024
TS_2024_12_23_14_46_55 Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2024 relatif à l'affaire 2024-47-RE. Affaire 2024-47-RE (Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 320-2024. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu les mémoires présentés et enregistrés au Tribunal constitutionnel, le 18 juillet 2024, par la représentation procédurale de MM. Juan Marco Masson Blanch et Luis Alejandro Capdevielle Flores, par lesquels elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation desdits droits, de décider de rétablir les requérants dans l'intégrité de leurs droits en fixant un délai, le plus bref possible, afin que la Batllia statue sur les demandes pendantes, et que soit déclaré le droit des requérants à être indemnisés des dommages et préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2024 qui a joint les recours d'empara 2024-47-RE et 2024-48-RE et a déclaré recevable, sans effet suspensif, cette affaire jointe ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2024, par le Ministère public, dans lequel il informait qu'il avait eu connaissance du décès de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores ; Vu l'ordonnance de procédure rendue le 11 octobre 2024 par le magistrat rapporteur, dans laquelle il décide la suspension de l'affaire afin que, dans un délai de 13 jours ouvrables, la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores justifie de son décès et produise le titre successoral sur lequel se fonde la succession procédurale ; Vu le mémoire du 6 novembre 2024 présenté par la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, par lequel elle joint le certificat de décès demandé et sollicite la poursuite de l'affaire en ce qui concerne M. Juan Marco Masson Blanch ; Vu le mémoire du 18 novembre 2024 du Ministère public indiquant qu'il ne s'oppose pas à la poursuite de l'instruction de l'affaire à l'égard de M. Juan Marco Masson Blanch ; Considérant que le décès de l'un des requérants est un motif suffisant pour disjoindre l'affaire jointe 2024-47 et 48-RE et attendu qu'il n'y a aucune opposition du Ministère public, le Tribunal constitutionnel décide que désormais il poursuivra l'instruction des recours d'empara 2024-47-RE et 2024-48-RE de manière indépendante et séparée ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de l'ouverture d'une information préliminaire contre un client de la BPA, pour des opérations bancaires supposément irrégulières, le 23 juillet 2015, cette ouverture a été étendue à MM. Juan Marco Masson Blanch et Luis Alejandro Capdevielle Flores, tandis qu'étaient décidés le blocage, le contrôle et la saisie de leurs comptes bancaires. 1.2. Le 18 octobre 2018, la Batllia a rendu une décision de non-lieu provisoire de l'information préliminaire. 1.3. Le 30 septembre 2019, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de révoquer le non-lieu et de rouvrir l'affaire. 1.4. Le requérant a présenté plusieurs mémoires (le 30 août 2022 ; le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024) dans lesquels il demandait le classement ou le non-lieu de l'affaire, et la levée des mesures conservatoires. 1.5. Le 18 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une procédure régulière, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant forme un recours d'empara qui dénonce l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia à l'égard de la procédure pénale 8000168/2015, considérant qu'il est porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et au droit à une procédure régulière, reconnu à l'article 10.1 de ce même texte. - Il indique que l'information préliminaire a été ouverte les 22 et 23 juillet 2015 et qu'à cette dernière date a été rendue une ordonnance de blocage, de contrôle et de saisie de comptes bancaires. Après les investigations appropriées, le 18 octobre 2018, il a été prononcé un non-lieu provisoire de la procédure. Toutefois, le 30 septembre 2019, ledit non-lieu a été privé d'effet et la procédure a été rouverte. 5 ans se sont écoulés depuis cette réouverture sans que ses motifs ni ses fondements aient été explicités. - Le 30 août 2022, le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024, il a demandé le classement ou le non-lieu définitif, sans obtenir aucune réponse. Le requérant se trouve depuis plus de 9 ans avec l'information ouverte et ses comptes bloqués, avec les graves préjudices que cette situation lui cause, au titre de la perte subie et du manque à gagner. Il rappelle que l'article 40 du Code de procédure pénale oblige les batlles à instruire l'information préliminaire de manière abrégée, précise et avec célérité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation desdits droits, de décider de le rétablir dans l'intégrité de ses droits en fixant un délai, le plus bref possible, afin que la Batllia statue sur les demandes pendantes, et que soit déclaré son droit à être indemnisé des dommages et préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir examiné les critères établis par le Tribunal constitutionnel et par la Cour européenne des droits de l'homme pour déterminer si la durée d'une procédure peut être qualifiée de déraisonnable ou d'excessive, le Ministère public constate qu'en l'espèce plus de 9 ans se sont écoulés depuis l'ouverture de l'information préliminaire en question et depuis le blocage des avoirs bancaires du requérant, sans qu'ait encore été rendue une décision prononçant le classement, ou le non-lieu provisoire ou l'ouverture de l'instruction. - Cela dit, il souligne que le 17 janvier 2022, le Tribunal constitutionnel avait déjà reconnu la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable de M. Juan Marco Masson Blanch dans le cadre de la présente affaire, ainsi que son droit à être indemnisé pour le retard subi. Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire valoir le retard depuis l'origine. - S'agissant de plusieurs périodes d'inactivité dénoncées par le requérant, le Ministère public procède à une analyse minutieuse et constate concrètement que les relances effectuées le 30 août 2022, le 30 novembre 2023 et le 1er février 2024, sollicitant le classement de l'affaire ou son non-lieu provisoire, ainsi que la levée des mesures conservatoires, ne pouvaient être accueillies tant que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas statué sur l'appel de la première demande rejetée par une ordonnance de la juge d'instruction du 22 juin 2022. - Cette décision n'a été rendue que le 6 mai 2024, date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a confirmé la décision de la Batllia. - À cet égard, conformément à l'effet dévolutif du recours en appel, la juge d'instruction ne pouvait statuer sur les questions soulevées dans le mémoire du 30 août 2022, ni sur celles des mémoires ultérieurs. - Le 22 août 2024, la juge d'instruction a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à la demande formulée dans le mémoire du 30 août 2022, ni à celle des mémoires ultérieurs. - Pour ces motifs, le Ministère public déclare qu'il ne s'oppose pas à l'admission partielle de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable s'agissant du présent recours. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE-, du 17 avril 2023 -affaire 2023-5-RE-, du 14 juillet 2023 -affaire 2023-30-RE-, du 9 septembre 2024 -affaire 2024-31-RE-, du 12 juillet 2024 -affaire 2024-22-RE-, du 18 octobre 2024 -affaire 2024-38-RE-, et plus récemment, du 18 novembre 2024 -affaire 2024-52-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), en fonction des particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, on peut constater, en premier lieu, que la procédure pénale -l'instruction- a été engagée en 2015 et que, par ordonnance du 23 juillet 2015, le blocage, le contrôle et la saisie des comptes bancaires du requérant ont été ordonnés. Le 18 octobre 2018, un non-lieu provisoire a été prononcé sur les diligences préalables, mais, le 30 septembre 2019, ce non-lieu a été privé d'effet et les diligences préalables ont été rouvertes sans que, depuis lors jusqu'à ce jour, les causes ou les motifs qui l'ont motivé aient été explicités. En outre, comme l'indique le Ministère public, le Tribunal constitutionnel a reconnu la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable à M. Juan Marco Masson Blanch dans le jugement du 17 janvier 2022, rendu dans l'affaire 2021-93-RE, ainsi que son droit à être indemnisé pour le retard subi. 3.4. Le requérant en amparo a saisi la Batllia afin qu'elle se prononce sur la demande de non-lieu et de levée des mesures conservatoires, alors qu'il n'existe pas d'éléments permettant d'apprécier une éventuelle complexité de l'affaire, laquelle, en tout état de cause, ne justifierait pas l'absence de clôture des diligences préalables après plus de 9 ans. En effet, l'article 40 du Code de procédure pénale exige du juge d'instruction qu'il conduise les diligences de manière abrégée, précise et avec célérité, et ces exigences n'ont pas été respectées en l'espèce. De ce qui a été exposé, il peut être conclu que l'activité du requérant a été proactive en vue du prononcé d'une décision mettant fin, dans un sens ou dans un autre, aux diligences préalables, mais que le Tribunal d'instruction n'a pas apporté de réponse à cette question après plus de 9 ans de procédure, sans qu'il existe aucune justification, découlant de la complexité procédurale ou objective, qui le fonde. 3.5. Comme le présent Tribunal constitutionnel l'a exposé dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et dans celui du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « L'admission de la durée excessive et indue du procès entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Le présent Tribunal a déjà fait usage de cette faculté à plusieurs reprises et dernièrement dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit achever les diligences ordonnées ou toutes autres qui s'avéreraient pertinentes et clôturer l'instruction, conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son mémoire du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous montre la volonté des législateurs des pays respectifs que l'instruction d'un procès pénal ait une durée prédéterminée, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par décision dûment motivée ». Conformément à notre doctrine, il y a lieu de fixer un délai de 3 mois pour que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia statue sur la demande de non-lieu de la procédure et de levée des mesures adoptées de blocage, de contrôle et de saisie des comptes bancaires. Ce délai ne peut être prorogé que de 3 mois supplémentaires, dans le cas où la Batllia rend une décision qui motive dûment la nécessité de la prorogation. 3.6. En dernier lieu, la durée indue et non raisonnable de ce procès pénal étant constatée, le requérant demande que le Tribunal constitutionnel reconnaisse qu'il s'est produit un préjudice économique, étant donné que ses comptes sont saisis depuis 2015. Il est clair que l'admission du recours d'empara entraîne, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. Comme dans le cas de notre jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il concourt également un paramètre à prendre spécialement en compte. Les comptes courants saisis du requérant demeurent soumis à la saisie pendant plus de 9 ans, sans qu'il en soit tiré aucun rendement économique. Par conséquent, la durée non raisonnable et excessive du procès pénal porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'empara, et produit en même temps des préjudices économiques évidents ; élément qui doit être pris en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation. 3.7. L'admission du recours d'empara justifie la non-imposition des dépens de la présente instance (arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De poursuivre l'instruction des recours d'empara 2024-47-RE et 2024-48-RE de manière indépendante et séparée. 2. D'admettre le recours d'empara 2024-47-RE formé par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 3. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 4. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de 3 mois, prorogeable par décision motivée de 3 mois supplémentaires, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser l'atteinte à ce droit fondamental. 5. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que la juridiction ordinaire détermine au moyen de la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis dans le fondement juridique 3.6 de la présente décision. 6. De ne pas imposer de dépens en relation avec le présent recours d'empara. 7. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat