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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif au recours d'amparo 2024-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 132/2024 (27/11/2024)
Date
18/11/2024

Document original

TS_2024_11_18_15_58_13 Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-11-2024 relatif au recours d'amparo 2024-52-RE. Affaire 2024-52-RE (García Ramírez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 342-2024. Recours d'amparo Jugement du 18 novembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 juillet 2024, par la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 mars 2018, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente la procédure pénale (Diligences préliminaires n° 8000038/2018), qu'il soit procédé à l'audition du requérant et que soit reconnu son droit à être indemnisé des dommages et des préjudices causés par les retards injustifiés et par l'absence de défense subie, pour le montant qui sera fixé par la juridiction ordinaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 septembre 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 mars 2018, la Batllia de permanence (Pénal) a rendu une ordonnance de contrôle et de blocage patrimonial à l'encontre de M. Juan Antonio García Ramírez, entre autres, pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, prévu et puni à l'article 409 du Code pénal. 1.2. À plusieurs reprises, la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a invoqué devant la Batllia la violation de son droit à un procès sans retards injustifiés, la dernière fois le 5 juillet 2024, lorsqu'elle a présenté une requête par laquelle elle demandait la poursuite d'office de la procédure pénale en cours et qu'il soit procédé à son audition. 1.3. Le 26 juillet 2024, la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 13 mars 2018, rendue par la Batllia de permanence (Pénal), pour une violation présumée des droits à un procès d'une durée raisonnable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que depuis le 13 mars 2018, date à laquelle ont été ouvertes les diligences préliminaires pour un délit majeur présumé de blanchiment d'argent à son encontre et à laquelle ses cinq comptes faisant l'objet de l'enquête ont été bloqués, jusqu'à ce jour, 6 ans et 3 mois se sont écoulés sans que la Batllia ait procédé à son audition en qualité de personne mise en examen. - Il constate que les faits sont parfaitement délimités (rapport de l'UIFAND) et que l'affaire serait extrêmement simple, puisque sans sa déclaration aucune défense n'est possible. - Selon lui, il est frappant que, pendant le temps écoulé depuis le début de la procédure, le batlle instructeur ait accordé davantage d'attention au blocage de ses comptes, en tant que mesure conservatoire destinée à garantir la confiscation, qu'à la procédure pénale elle-même, bien que cette mesure ne puisse être révoquée tant qu'il n'aura pas pu être entendu. - Il allègue que rien ne peut être reproché à son attitude procédurale ; il a toujours mis en évidence l'intolérable retard injustifié qu'il subit et en a réclamé la fin. - Il ajoute que cette situation viole également son droit à la défense, car la diligence la plus élémentaire, obligatoire et essentielle, sans laquelle l'instruction ne peut être clôturée, n'a toujours pas été accomplie : sa déclaration. Il n'a pas pu entendre ce qui lui est reproché, ni présenter sa version à décharge, ni répondre aux questions qui pourraient lui être posées. - Enfin, le requérant déclare qu'il existe un lien de causalité entre les retards injustifiés qu'il dénonce et les dommages et préjudices causés, puisque l'ouverture des diligences préliminaires a entraîné le blocage de ses comptes, et, pour ce motif, il demande que soit reconnu son droit à recevoir une indemnisation pour les dommages et préjudices subis. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente la procédure pénale (Diligences préliminaires n° 8000038/2018), qu'il soit procédé à son audition et que soit reconnu son droit à être indemnisé des dommages et des préjudices causés par les retards injustifiés et par l'absence de défense subie, pour le montant qui sera fixé par la juridiction ordinaire. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé les conditions d'appréciation du caractère déraisonnable de la durée établies tant par le Tribunal constitutionnel que par la Cour européenne des droits de l'homme, le Ministère public examine les actes de la présente affaire, qu'il détaille de manière minutieuse, et constate qu'au cours de l'instruction plusieurs décisions ont été rendues et de nombreuses diligences judiciaires ont été accomplies afin d'obtenir les informations nécessaires et d'enquêter sur les faits, l'affaire étant d'une grande complexité technique et juridique. - Il expose qu'elle concerne au total 19 personnes poursuivies et 6 sociétés faisant l'objet d'une enquête, et qu'elle accumule un volume important de documentation financière, laquelle doit être dûment analysée par les autorités judiciaires avant de pouvoir procéder aux déclarations des personnes poursuivies avec les garanties requises. - Il souligne que l'état de santé du requérant n'a pas permis sa comparution antérieurement. - Pour l'ensemble de ces motifs, il considère qu'en l'espèce il n'y a eu violation ni du droit à un procès d'une durée raisonnable, ni du droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo à l'origine de la présente affaire allègue en substance la violation du droit du demandeur à un procès d'une durée raisonnable qui constitue, dans le cadre du procès équitable, une manifestation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Le requérant invoque également la violation du droit à la défense, au sens impropre, puisque la durée déraisonnable du procès lui aurait causé une absence de défense. 3.2. Comme ce Tribunal l'a réitéré dans de nombreuses décisions, la notion de retards injustifiés ou de durée non raisonnable d'un procès déterminé constitue un concept juridique indéterminé qui ne peut être assimilé à une simple violation des délais de procédure ou à une durée excessive des actes judiciaires, mais qui résulte de l'application, aux circonstances spécifiques de l'affaire, des éléments suivants : i) la complexité du litige ; ii) les marges ordinaires de durée des litiges du même type ; iii) l'intérêt en jeu pour le demandeur d'amparo ; iv) son comportement ; et, v) le comportement des organes judiciaires. C'est ce qu'a proclamé la Cour européenne des droits de l'homme, entre beaucoup d'autres, dans le jugement du 26 décembre 2016, dans l'affaire Ruiz-Villar c/ Espagne. Et ce Tribunal constitutionnel, dans de nombreux jugements et, dernièrement, dans ceux du 12 juillet 2024 (affaire 2024-22-RE et affaire 2024-31-RE). Ce faisant, il a accueilli le principe selon lequel rien ne ressemble autant à l'injustice que la justice tardive. 3.3. Les faits substantiels dans l'affaire qui nous occupe peuvent, selon le requérant, être résumés de la manière suivante : a) après certaines actions menées par l'Unité de renseignement financier d'Andorre (UIFAND), transmises au Ministère public le 28 février 2018, celui-ci a comparu devant la Batllia, le 12 mars 2018, en demandant l'ouverture d'une information préliminaire pour un présumé délit majeur de blanchiment d'argent prévu aux articles 409 et suivants du Code pénal ; b) la Batllia de permanence (pénale), le 13 mars de la même année (et non d'avril comme il est indiqué à plusieurs reprises dans la demande d'amparo), a rendu une ordonnance d'ouverture d'information préliminaire ; c) immédiatement après, à la même date, elle a rendu une ordonnance de contrôle et de blocage patrimonial affectant plusieurs comptes courants dont le requérant en amparo est titulaire, entre autres ; d) le 3 août 2022, une réquisition a été adressée aux administrateurs de la Banca Privada d'Andorra (BPA) afin qu'ils fassent connaître le solde et la situation des comptes personnels susmentionnés ; e) par une ordonnance du 16 mai 2023, le rapport reçu a été communiqué aux parties afin qu'elles « se prononcent sur la liquidation des avoirs bloqués, avant leur transfert à l'AFA » ; f) le 8 mai 2024, une ordonnance a été rendue prescrivant le transfert des avoirs et de leurs intérêts de la BPA à l'AFA aux fins de leur conservation et afin qu'ils restent à la disposition de l'autorité judiciaire ; et, g) après la passation de l'acte authentique correspondant de pouvoir ad litem, le requérant a comparu pour s'opposer à un incident de nullité instruit dans la même procédure, lequel est dépourvu de pertinence aux fins de la présente affaire. C'est en fonction de ces faits que le requérant introduit la demande d'amparo. 3.4. Le Ministère public, pour sa part, apporte de nouveaux éléments factuels, en vertu desquels il s'oppose à la demande. Ce sont les suivants : a) contre l'ordonnance de la Batllia du 13 mars 2018, l'actuel demandeur a formé un recours en appel qui a été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) par une ordonnance du 5 mars 2019 ; b) le 13 septembre 2019, une commission rogatoire internationale a été adressée aux États-Unis mexicains, suivie d'une demande de nouveaux compléments ; c) le 18 décembre 2020, la Batllia a reçu un rapport du Service de police sur les faits objet de la présente procédure, qui a été complété le 12 février 2021 ; d) le 17 avril 2024, la requête adressée aux autorités mexicaines tendant à compléter la commission rogatoire a été réitérée : e) le 8 mai 2024, une nouvelle commission rogatoire internationale a été adressée, cette fois, aux autorités des États-Unis d'Amérique ; f) à la même date, il a été demandé aux parties de communiquer les données personnelles des inculpés afin qu'ils fassent une déclaration ; g) le 9 juillet 2024, une commission rogatoire internationale a été formulée à l'Espagne, afin que le requérant soit entendu par visioconférence ; et, h) le 4 septembre 2024, la dernière réponse à la commission transmise au Mexique a été reçue. Se fondant sur ces faits, le Ministère public s'oppose à ce qu'il soit fait droit au recours d'amparo et déclare que, depuis le début de la procédure, plusieurs décisions et des actes judiciaires constants ont été rendus et accomplis et que l'état de santé du requérant a contribué à ce retard, qui pouvait donc être considéré comme raisonnable. Dans son mémoire de conclusions, la partie demanderesse d'amparo apporte de nouveaux éléments factuels qui complètent, mais n'affectent pas, les faits substantiels, tout en s'efforçant, dans les trente-neuf paragraphes de son mémoire, de contrer les observations factuelles et juridiques du Ministère public. 3.5. Il ressort des éléments temporels fixés dans les motifs de droit précédents que la procédure qui est à la base de la présente affaire débute devant la juridiction le 13 mars 2018. Il existe de longues périodes d'inactivité, telles que celle qui s'écoule pendant l'instruction du recours en appel (de mars 2018 à mars 2019), qui n'avait qu'un effet dévolutif et non suspensif, et celle qui va de l'envoi de la commission rogatoire au Mexique, c'est-à-dire du mois de septembre 2019 au mois d'avril 2024, date à laquelle une série d'actes est effectivement mise en œuvre. Il convient de souligner à cet égard la réponse des autorités mexicaines du 28 juin 2024 qui figure au dossier. La procédure n'a donc connu, pratiquement jusqu'à présent, qu'un déroulement minimal et plutôt formel. Il y a eu une rapidité notable pour sauvegarder les biens qui pourraient constituer l'objet matériel du délit, mais aucun acte découlant de l'enquête policière sur les faits n'a été accompli et l'on n'a même pas pris soin d'obtenir les déclarations des personnes visées par la procédure. Il est vrai que ces derniers temps se sont produits un incident de nullité et l'accomplissement de nouveaux actes, qui n'auraient pas dû non plus empêcher la poursuite d'autres actes nécessaires à la procédure. D'autre part, plus de six ans se sont écoulés depuis l'ouverture de l'information préliminaire, ce qui constitue un laps de temps d'une durée objectivement très longue, qui ne correspond pas à ce qui constitue la marge ordinaire de durée des procédures de ce type. Par conséquent, que l'on considère la procédure dans sa totalité ou dans ses périodes d'inactivité, sa durée ne peut être considérée comme raisonnable. Certes, dans ce type de procès, en raison de la multitude de personnes inculpées et du volume et de la nature des opérations faisant l'objet de l'enquête, il existe une certaine complexité, qui se manifeste plus intensément lorsque des actions sont engagées non pas à titre singulier et sporadique, mais à la suite d'une importante crise économique concrète aux répercussions multiples. Il n'existe toutefois aucune raison suffisante pour que, une série de procédures ayant déjà été menées sur la matière, en l'espèce, plus de six ans se soient écoulés avec des activités judiciaires très maigres et limitées et des périodes d'inactivité très marquées. En conclusion, le procès connaît une durée qui excède ce qui serait normal, sans que l'affaire, à l'heure actuelle, présente une complexité particulière. 3.6. Il est également évident que le requérant supporte un risque notable de retard. Les sommes faisant l'objet des mesures de blocage et de contrôle prononcées sont d'un montant élevé. Et toute personne soumise à une procédure, y compris en matière pénale, a l'attente légitime de connaître, au plus tôt, la décision judiciaire finale une fois accomplis tous les actes et singulièrement après que ses observations et ses arguments ont été entendus. Il convient également de souligner qu'il n'existe pas le moindre indice permettant d'attribuer la durée de la procédure à son comportement. Et il n'est pas nécessaire de se prononcer sur les raisons de l'inactivité des organes judiciaires, car ni le requérant ne l'allègue, ni elle ne semble exister, ni elle ne constitue une condition nécessaire à l'accueil de ce recours en *empara*. 3.7. Enfin, le recours en *empara* demande que, en conséquence de la violation de son droit fondamental à un procès équitable, en raison du délai déraisonnable, soit reconnu son droit à obtenir une indemnisation. Cette prétention doit être accueillie et, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce droit lui est reconnu, qu'il pourra faire valoir devant la juridiction ordinaire, laquelle devra le fixer au montant qu'elle estime approprié. 3.8. L'accueil du recours en *empara* et l'absence de partie défenderesse font qu'aucune condamnation particulière aux dépens n'est fondée. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours en *empara* formé par la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De décider que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia doit adopter d'urgence les mesures que l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin d'assurer le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à un procès d'une durée raisonnable. 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé au montant que fixera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De déclarer que l'accueil du recours implique que la condamnation aux dépens n'est pas fondée. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 novembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Pere Pastor Vilanova Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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