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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'amparo 2024-35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-35-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
Date
09/09/2024

Document original

TS_2024_09_10_14_12_50 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'amparo 2024-35-RE. Affaire 2024-35-RE (Sarrar c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 241-2024. Recours d'amparo Jugement du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 4 juin 2024, par le représentant procédural de M. Ibrahim Sarrar, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation invoquée afin qu'une nouvelle décision soit rendue. De même, il demande la suspension des effets du jugement attaqué jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 ayant déclaré la présente affaire recevable avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2024, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2024, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 octobre 2022, a été notifiée à M. Ibrahim Sarrar la décision du Directeur du Département du Service de police portant ouverture d'un dossier proposant l'annulation de son autorisation de résidence et de travail. 1.2. Après la présentation de ses observations, le 2 février 2023, le Secrétariat d'État à la Justice et à l'Intérieur a rendu une décision par laquelle il prononçait l'annulation de son autorisation de résidence et de travail ; cette décision a été notifiée au requérant le 8 mai de la même année. 1.3. Le 15 mai 2023, M. Ibrahim Sarrar a formé un recours hiérarchique contre cette décision, et, le 14 juin de la même année, le Gouvernement, par voie d'arrêté, l'a rejeté et a confirmé l'annulation de son autorisation de résidence et de travail. 1.4. Le représentant procédural de M. Ibrahim Sarrar a introduit une demande juridictionnelle contre cette décision, et, le 9 janvier 2024, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande, déclarant la décision attaquée conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. Le représentant procédural de M. Ibrahim Sarrar a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 16 mai 2024, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement rejetant ce recours et confirmant intégralement la décision de première instance. 1.6. Le 4 juin 2024, le représentant procédural de M. Ibrahim Sarrar a formé un recours d'amparo contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fait valoir que la décision d'annuler son autorisation de résidence et de travail découle des informations qu'il a lui-même fournies dans le cadre d'une procédure pénale relevant d'une commission rogatoire internationale, sans avoir été informé d'une accusation, et que, par conséquent, ses droits reconnus par la Constitution à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et à l'assistance d'un avocat ont ainsi été violés. - Pour ces motifs, il considère que les décisions attaquées sont entachées des mêmes violations des droits fondamentaux susmentionnés. - De même, il conteste l'interprétation retenue par la Chambre administrative selon laquelle ces droits ne seraient pas applicables dans le cadre des procédures administratives non répressives. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à la violation invoquée afin qu'une nouvelle décision soit rendue. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - En ce qui concerne la motivation sur le fond de la décision attaquée, la Chambre administrative procède à une analyse détaillée des arguments du requérant justifiant son absence de la Principauté, et considère, en vertu de cette analyse, que les motifs de l'absence de longue durée ne correspondent pas à ceux qui sont prévus par la loi. Par conséquent, elle conclut que la décision de la Batllia est fondée en droit. - En ce qui concerne les conditions dans lesquelles les déclarations du requérant ont été à l'origine de la procédure d'annulation de son congé de résidence et de travail, la Chambre administrative rappelle que celles-ci ont été recueillies par le Service de police, auquel il incombe de contrôler la situation des étrangers en dehors de toute procédure pénale ou sanction et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu d'informer le requérant d'une quelconque accusation. - Pour ces motifs, la Chambre administrative déclare que les droits fondamentaux invoqués par le requérant n'ont pas été violés et confirme la décision de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que la déclaration faite devant le Service de police n'avait aucun caractère pénal, malgré la confusion que le requérant entend introduire. L'objet de l'acte judiciaire se limitait à la citation de l'intéressé à comparaître devant la Batllia aux fins de procéder à la notification d'une commission rogatoire internationale provenant d'Espagne. - Or, à partir de sa propre déclaration, il a reconnu avoir été hors de la Principauté du mois de septembre 2019 au mois de juin 2022, et, par conséquent, un dossier d'annulation de son autorisation de résidence et de travail a été ouvert à son encontre. - Dans le rapport du 5 août 2022 du Service de police, il est constaté que celui-ci avait déjà effectué certaines vérifications préalables à la déclaration du requérant, lesquelles mettaient déjà en évidence son absence de la Principauté. - Il affirme que le jugement de la Chambre administrative a motivé l'application de la réglementation en matière d'immigration sans violer aucun droit fondamental lorsqu'il indique que le Service de police a agi en l'espèce dans le cadre de ses compétences en matière de police des étrangers, afin de vérifier le respect des conditions établies par la réglementation applicable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours en l'absence de toute violation de droits fondamentaux. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement fait valoir que la présente affaire ne porte pas sur la question de savoir si le requérant a été informé de l'accusation, puisqu'à aucun moment il ne peut être considéré comme coupable de ne pas résider dans le pays, et qu'il n'a pas non plus été accusé. Le Service d'immigration, lorsqu'il a connaissance d'une situation de fait constituant un motif d'annulation d'une autorisation de résidence et de travail, doit ouvrir et faire instruire le dossier correspondant. - Tant l'ouverture du dossier que toutes les actions ultérieures ont été effectuées conformément aux dispositions de la loi, sans qu'aucun des droits invoqués par le requérant n'ait été affecté ; bien au contraire, le requérant a pu bénéficier de tous les droits que la réglementation applicable met à sa disposition dans le cadre de la procédure administrative. - Il considère que la Chambre administrative s'est prononcée de manière motivée, raisonnable, raisonnée et cohérente. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement la demande formée par la partie requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Comme le souligne le requérant lui-même, l'appréciation des faits et de la législation applicable relève des juridictions ordinaires ; le Tribunal constitutionnel doit seulement vérifier que l'exercice de ces actes ne conduit pas à une décision absurde, arbitraire ou illogique. 3.3. En l'espèce, et malgré les dispositions de l'article 41.2 de la Constitution, la décision de la Chambre administrative est clairement fondée en droit sur les dispositions de la Loi qualifiée sur l'immigration ; la Chambre administrative analyse de manière minutieuse les arguments du requérant qui justifieraient son absence de longue durée de la Principauté et conclut que ces circonstances ne correspondent pas à celles qui sont prévues par ladite Loi et qui permettraient une dérogation à l'obligation de résidence régulière pour les personnes titulaires d'une autorisation de résidence et de travail en Andorre. 3.4. De ce point de vue, donc, le jugement attaqué respecte les dispositions de l'article 22 de la Constitution et ne viole pas les droits constitutionnels du requérant. 3.5. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles le requérant a fait les déclarations spontanées relatives à son absence de la Principauté, lesquelles ont été consignées par le Service de police, alors qu'il avait été préalablement convoqué pour être informé qu'il devait comparaître devant la Batllia pour la notification d'une commission rogatoire internationale provenant d'Espagne, c'est de manière logique que la Chambre administrative considère que ces déclarations ne font en aucune manière partie d'une procédure pénale et qu'elles ne peuvent donner lieu à aucune inculpation. 3.6. Le Service de police a consigné ces informations dans l'exercice de ses compétences en matière de contrôle de l'immigration et non dans celui de la police judiciaire. 3.7. Les déclarations du requérant ne sont pas susceptibles de donner lieu à une quelconque mise en examen ou sanction ; le requérant ne peut prétendre ne pas avoir été informé d'une accusation, avoir été contraint de témoigner contre lui-même ou avoir vu ses droits limités. 3.8. Par conséquent, les droits invoqués par le requérant n'ont pas été violés et ce recours d'empara doit être rejeté. 3.9. Par ailleurs, le rejet du recours d'empara entraîne, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Ibrahim Sarrar contre le jugement du 16 mai 2024, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation des droits à la juridiction, à la défense, à être informé de l'accusation, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et à l'assistance technique d'un avocat, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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