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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'empara 2024-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-31-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 101/2024 (18/09/2024)
Date
09/09/2024

Document original

TS_2024_09_10_14_08_44 Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-9-2024 relatif au recours d'empara 2024-31-RE. Affaire 2024-31-RE (Cornella Ribera c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 215-2024. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 17 mai 2024 par le représentant procédural de Mme Cristina Cornella Ribera, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans le cadre de la procédure ordinaire 3000139/2018, qui entraînerait une prétendue violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre le jugement sollicité et de déclarer le droit de la requérante à être indemnisée pour le retard subi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 juillet 2024 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 mars 2018, M. Antoni Cornella Serra a formulé une demande de jugement civil en vue de présenter une demande à instruire selon la procédure déclarative ordinaire contre l'huissière de justice, Mme Lourdes Alonso Martínez, et contre son assureur, la société Financera d'Assegurances, SA, et, le 16 mai de la même année, il a présenté la demande correspondante en paiement d'une somme, au titre des dommages et préjudices causés par la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant et pour avoir obtenu un prix substantiellement inférieur par la vente aux enchères publiques au lieu de la vente directe, déjà convenue, comme le souhaitait M. Cornella pour un prix supérieur. 1.2. Le 8 juin 2018, le représentant procédural de Mme Lourdes Alonso Martínez et de la société Financera d'Assegurances, SA a présenté un mémoire soulevant une question préjudicielle administrative au motif qu'une procédure disciplinaire était simultanément en cours à son encontre, en sa qualité d'huissière de justice d'Andorre, pour les mêmes faits que ceux faisant l'objet de la demande par la voie civile. 1.3. Le 3 avril 2019, la Section civile 3 de la Batllia a rendu une ordonnance rejetant la question préjudicielle administrative soulevée. 1.4. Le 16 avril 2019, le représentant procédural de Mme Lourdes Alonso Martínez et de la Financera d'Assegurances, SA a formé un recours en appel contre cette ordonnance de rejet. 1.5. Le 16 janvier 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance infirmant l'ordonnance attaquée, exclusivement en ce sens qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance, et a confirmé le rejet de la question préjudicielle invoquée, au motif qu'elle était prématurée. 1.6. Le 29 janvier 2020, le batlle chargé de la procédure ordinaire en a ordonné la poursuite, en invitant les parties à présenter les mémoires correspondants en défense et en réplique. L'activité judiciaire a été suspendue en raison de la situation d'urgence causée par le coronavirus SARS-CoV-2 et la procédure n'a repris que le 7 avril 2021 avec la présentation des mémoires de conclusions par les parties. 1.7. La partie demanderesse est décédée le 21 octobre 2021 et, le 3 février 2023, sa fille et héritière universelle, Mme Cristina Cornella Ribera, a demandé la succession procédurale dans sa position de demanderesse afin de poursuivre la procédure engagée par son père, en demandant à la Batllia de rendre un jugement avec célérité, la procédure étant inactive depuis 23 mois. 1.8. Le 6 mars 2023, la Section civile 3 de la Batllia a rendu une ordonnance admettant la succession procédurale de la partie requérante dans la position procédurale qu'occupait dans le procès feu M. Antoni Cornella Serra, sans ajouter de nouveaux actes de procédure pour présenter des observations, l'affaire étant de nouveau en attente du prononcé du jugement. 1.9. Le 17 mai 2024, le représentant procédural de Mme Cristina Cornella Ribera a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans le cadre de la procédure ordinaire 3000139/2018, qui entraînerait une prétendue violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La partie requérante estime que son droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, dès lors que la procédure judiciaire a été engagée il y a 6 ans et un mois et que les conclusions ont été présentées il y a 37 mois, et qu'aucun jugement de première instance n'a encore été rendu pour mettre fin à la procédure judiciaire engagée en 2018. - Elle reproduit la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle, pour déterminer le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, il convient d'apprécier, dans chaque cas, les périodes des différentes phases du procès, la complexité de la question jugée, l'activité déployée par les organes judiciaires ainsi que l'activité et l'attitude ou le comportement procédural des parties. - Et elle conclut que l'affaire objet du litige ne présente pas de complexité particulière, puisqu'il s'agirait de déterminer si l'action de l'huissière de justice a été correcte, ainsi que de déterminer les dommages et préjudices découlant de cette action. - Par ailleurs, elle estime qu'aucune manœuvre dilatoire ni aucune passivité ne peut lui être reprochée en tant que partie. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'enjoindre à la Section civile 3 de la Batllia de rendre le jugement sollicité et de déclarer son droit à être indemnisée pour le retard subi. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que, s'il est vrai qu'aucun jugement n'avait été rendu au moment de l'introduction du présent recours d'empara, alors même que plus de 3 ans s'étaient écoulés depuis la présentation des conclusions des parties, dans le cadre d'une procédure qui devait déterminer l'existence ou non de la responsabilité professionnelle d'un huissier de justice, motif qui ne justifie pas une complexité suffisante pour justifier ce retard. - Il considère que l'inactivité judiciaire constatée n'est pas raisonnable et que la durée du procès dépasse les marges temporelles ordinaires d'une procédure comme celle de l'espèce, sans que concourent d'autres circonstances susceptibles de justifier le retard à satisfaire le droit à la juridiction de la requérante. - Enfin, il expose que, le 6 juin 2024, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement alors que la demande d'empara avait déjà été formée. - Pour ces motifs, le Ministère public conclut que le droit de la requérante à un procès d'une durée raisonnable a été violé. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce recours d'empara ayant été déclaré recevable et la réunion de toutes les conditions préalables exigées par la loi ayant donc été vérifiée, tant celles d'ordre juridictionnel et de compétence que celles relatives à la capacité, à la qualité pour agir et à la représentation de la partie requérante, ainsi qu'au respect des conditions requises de forme et de délai, il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire et de souligner essentiellement que la partie requérante et le Ministère public s'accordent à considérer que le procès à l'origine de la présente affaire n'a pas eu une durée raisonnable. Sans que cela n'emporte la conclusion selon laquelle le principe dispositif s'appliquerait inexorablement dans la procédure d'empara. 3.2. Le Tribunal constitutionnel adopte la même décision en appliquant la législation et la doctrine jurisprudentielle en la matière à des faits qui sont également incontestés. En effet, la procédure à la base de la présente affaire débute le 28 mars 2018. Elle connaît un déroulement auquel aucun reproche important ne peut être adressé (une question préjudicielle administrative a été soulevée) jusqu'au dépôt du mémoire de conclusions du 7 avril 2021. Par la suite, un incident de succession procédurale a été soulevé, qui a été tranché le 6 mars 2023. Plusieurs demandes ont été formulées en vue d'obtenir une décision mettant fin à l'affaire. Et en date du 17 mai 2024, la partie demanderesse a formé le présent recours d'empara. Par la suite, le 6 juin 2024, le Tribunal des Batlles a rendu le jugement mettant fin à la première instance. 3.3. Au regard des données temporelles qui précèdent, il convient à présent d'examiner si les conditions requises pour que soit déclarée l'existence d'un retard indu du procès sont réunies. Ce Tribunal, entre autres, dans le jugement du 12 juillet 2024, (affaire 2024-22-RE) a rappelé les conditions préalables à la reconnaissance de la durée déraisonnable ou du retard indu d'un procès judiciaire déterminé. Ce sont : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) le risque lié au retard ; iv) que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'invoque ; et, v) qu'est indifférent le fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. Et il l'a fait en appliquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est d'abord montrée restrictive puis est demeurée constamment favorable. 3.4. Toutes ces conditions requises sont réunies en l'espèce. Le laps de temps écoulé entre le mémoire de conclusions et l'introduction du recours d'empara est d'une durée excessive. Le procès, en particulier au stade où il se trouvait, ne peut être considéré comme complexe. La requérante subit et supporte le coût du retard. Aucune causalité ne peut être attribuée à son activité procédurale. Et les motifs pour lesquels l'organe juridictionnel de première instance n'a pas agi avec une plus grande célérité sont indifférents. Le fait qu'un jugement ait été rendu postérieurement à la demande d'empara ne change rien à l'objet de l'empara. 3.5. Enfin, la demande d'empara sollicite que, en conséquence de la violation de son droit fondamental à un procès équitable, en raison du retard déraisonnable, soit reconnu son droit à obtenir une indemnisation. Elle ne formule aucune demande concrète à cet égard. Toutefois, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce droit lui est reconnu, qu'elle pourra faire valoir devant la juridiction ordinaire, laquelle devra en fixer le montant qu'elle estimera approprié. 3.6. L'accueil du recours d'empara et l'absence de partie défenderesse font qu'aucune condamnation particulière aux dépens n'est justifiée. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Cristina Cornella Ribera contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia en relation avec la procédure Ordinaire 3000139/2018. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 4. De déclarer que l'accueil du recours entraîne que l'imposition des dépens n'est pas justifiée. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2024. Joan Manel Abril Campoy Président Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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