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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relatif au recours d'empara 2024-22-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 83/2024 (24/07/2024)
Date
12/07/2024

Document original

TS_2024_07_12_12_25_27 Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-7-2024 relatif au recours d'empara 2024-22-RE. Affaire 2024-22-RE (Poupet c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 181-2024. Recours d'empara Jugement du 12 juillet 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2024, par la représentation procédurale de Mme Nathalie Poupet, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia en relation avec les DP 7000077/2023, qui entraînerait une violation présumée des droits à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, de condamner l'Administration de la justice aux dépens pour avoir dû présenter cet empara et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée du préjudice subi ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 10 mai 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 mai 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 janvier 2021, Mme Nathalie Poupet a déposé une plainte contre F. R. et contre toute autre personne dont la responsabilité pénale serait engagée pour la commission présumée des délits majeurs d'abus de confiance, d'activité bancaire ou financière illégales et d'association illicite. 1.2. Le 9 juin 2021, le Ministère public a décidé de transmettre le dossier à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia et a demandé l'ouverture de diligences préalables contre plusieurs personnes physiques et morales pour des délits majeurs présumés d'escroquerie aggravée, d'abus de confiance, d'activité financière illégale et de blanchiment d'argent ou de valeurs, dans lequel il sollicitait l'accomplissement d'une série d'actes d'instruction à caractère urgent, en particulier, des auditions, des perquisitions et des saisies de biens. 1.3. Compte tenu de l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, le 30 novembre 2021, la représentation procédurale de Mme Nathalie Poupet a présenté un écrit qui requérait de cet organe judiciaire qu'il donne suite aux actes d'instruction sollicités par le Ministère public. 1.4. Le 16 mars 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance de blocage, de contrôle bancaire et de saisie. 1.5. Le 7 novembre 2022, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une décision portant à la connaissance des parties l'attribution de la compétence de l'affaire au batlle de renfort. 1.6. Le 18 octobre 2023, le batlle de renfort a rendu une décision par laquelle il informait qu'il demeurait saisi de l'affaire, mais qu'à partir du 16 octobre il serait affecté à la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia et que l'affaire recevrait une nouvelle numérotation. 1.7. Le 19 octobre 2023, la représentation procédurale de Mme Nathalie Poupet a présenté un écrit d'insistance, dans lequel elle alléguait la violation de ses droits à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.8. Le 26 octobre 2023, la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia a rendu une ordonnance de clarification et de précision, dans laquelle elle confirmait l'ordonnance rendue le 16 mars 2022. 1.9. Le 8 avril 2024, la représentation procédurale de Mme Nathalie Poupet a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia en relation avec les DP 7000077/2023, qui entraînerait une violation présumée des droits à une procédure régulière et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante rappelle que l'article 40 du Code de procédure pénale dispose que « L'instruction des diligences préalables doit être effectuée de manière abrégée, précise et avec célérité ». - S'il est vrai qu'aucun laps de temps concret n'est déterminé, l'abondante jurisprudence constitutionnelle en la matière a établi les critères qui doivent être pris en compte pour considérer si une procédure judiciaire déterminée a subi des retards indus : la longue durée dans le temps, l'absence relative de complexité de l'affaire, le risque du retard, le fait que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'allègue, et, l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. - Dans ce cas concret, la requérante relève deux périodes particulières d'inactivité : la première, d'un laps de 10 mois, entre le rapport du Ministère public du 9 juin 2021, par lequel était demandée l'adoption de plusieurs mesures conservatoires à caractère urgent et l'ordonnance rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 du 16 mars 2022. - Pendant ce laps de temps, l'organe judiciaire devait seulement recueillir les demandes du Ministère public, amplement justifiées par l'enquête policière. Cette inactivité a permis au principal suspect de fuir la Principauté et de dissimuler ses biens et actifs, lesquels auraient pu répondre de la responsabilité civile ex delicto . - La seconde période d'inactivité se situe entre l'attribution de l'affaire au batlle de renfort (décision du 7 novembre 2022) et l'ordonnance du 26 octobre 2023, rendue à la suite de l'écrit d'insistance. - Il découle de ces deux périodes des préjudices évidents, car non seulement le suspect a fui avec tous ses actifs, mais le batlle n'a donné suite à aucune des demandes formulées par le Service de police malgré la gravité des faits faisant l'objet de l'enquête, ainsi, il n'a délivré aucun mandat d'arrêt national, ni international. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, de condamner l'Administration de la justice aux dépens pour avoir dû présenter cet empara et de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice subi. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, par l'écrit de dénonciation déposé devant le Parquet le 15 janvier 2021, Mme Nathalie Poupet s'est réservé le droit de déposer une plainte avec constitution de partie civile et/ou d'exercer l'action civile devant le tribunal compétent, et donc de devenir partie au procès. Et qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle se soit constituée partie, ni qu'une plainte pénale ait été déposée, ni qu'elle ait formellement comparu dans le cadre de la procédure, et que, par conséquent, elle n'a aucune qualité pour agir. - En premier lieu, il établit la différence entre le dénonciateur (article 36 du Code de procédure pénale) et le plaignant (article 39 de ce même Code) et conclut que la requérante, en tant que dénonciatrice - qualité qu'elle reconnaît elle-même dans son recours d'empara -, n'est pas partie à la procédure, car elle a manifesté avoir la volonté de déposer plainte, mais celle-ci ne s'est pas concrétisée. - Ensuite, le Ministère public reproduit la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière de qualité pour agir afin d'engager les procédures constitutionnelles, laquelle lie l'éventuelle violation du droit à la juridiction à la qualité de partie au procès. Et, la requérante ne se trouvant pas dans ce cas, il considère qu'elle n'a pas qualité pour introduire le recours d'empara. - Sur la base de ce défaut de qualité pour agir, il estime que le droit de Mme Nathalie Poupet à un jugement dans un délai raisonnable n'a pas été violé et, pour ce motif, demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Une fois le recours d'empara déclaré recevable et, par conséquent, considéré comme remplissant tous les présupposés et conditions requises établis par la loi, la première question qui se pose est celle de la legitimatio ad causam de la demanderesse d'empara. Le Ministère public, ainsi qu'il ressort des antécédents de la présente décision, conteste la qualité pour agir, en faisant valoir en substance que la requérante n'a pas la qualité de partie dans la cause devant la juridiction ordinaire à laquelle elle impute la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable, car elle a déposé une dénonciation, mais n'a pas déposé de plainte, ni désigné, en bonne et due forme, de représentant procédural dans l'information ouverte ; bien que figure au dossier un écrit de comparution du 30 novembre 2021, avec désignation d'un avocat et une demande d'actes d'instruction. Le Ministère public considère que la dénonciatrice est un tiers étranger au procès et invoque l'application au cas d'espèce des articles 36.1 et 87.1 de la Loi qualifiée de ce Tribunal constitutionnel et de sa jurisprudence, concrétisée dans les décisions qui ont mis fin aux causes 1999-3-RE et 2000-10-RE. Après avoir soulevé cette exception, il ne dit rien sur la durée de la procédure. 3.2. L'article 36.1 a) de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel se borne à disposer que l'écrit de demande doit exprimer la qualité pour agir du demandeur. Et il est évident que l'écrit introduisant le recours manifeste son « intérêt à agir » - qui est à la base de toute qualité pour agir - en se fondant sur sa qualité de victime. C'est à l'article 87.1 de ce même texte, et en relation spécifique avec le recours d'empara, qu'il est établi que : « Ont qualité pour introduire le recours d'empara ceux qui ont été partie demanderesse ou intervenante dans les procès mentionnés à l'article précédent ». Il est curieux de constater que, lors de la dernière modification de ce précepte par la Loi 24/2018, du 18 octobre, du Code de procédure civile, le mot « partie » qui figurait dans le texte antérieur a disparu, de même que le fait qu'il soit question de « demandeur ou intervenant », terminologie plus propre à la procédure civile ou administrative qu'au procès pénal. Dans une interprétation qui dépasse le simple formalisme, il convient de considérer que l'article 87 vient établir une sorte de qualité pour agir automatique et privilégiée pour le recours d'empara, mais en aucun cas exclusive. Il convient de rappeler que l'article 10.2 de la Constitution proclame : « Est garanti à toute personne le droit (…) à un jugement dans un délai raisonnable ». Le droit à un procès sans retards indus est garanti à toutes les personnes et, par sa nature, doit s'adapter aux singularités qui lui sont propres. Constitue également un principe institutionnel le fait que le recours d'empara n'est recevable que lorsque la voie juridictionnelle ordinaire a été complètement épuisée. Et, en revanche, dans les recours fondés sur le retard injustifié, ce Tribunal, suivant la ligne tracée par la Cour européenne des droits de l'homme, n'estime pas ce présupposé exigible. Si une personne voit son droit à la juridiction affecté par une durée excessive d'un procès dans lequel elle a un intérêt manifeste, il ne serait pas logique qu'elle doive faire usage de la procédure urgente et prioritaire prévue à l'article 41 de la Constitution. En outre, comme le souligne le rapport du Ministère public, dès sa dénonciation la requérante a manifesté sa volonté de déposer plainte et de se constituer « partie civile poursuivante », ce qui est intervenu le 12 juin 2024, comme l'atteste le document n° 1 joint à l'écrit de conclusions. Enfin, l'ordonnance de ce Tribunal du 9 septembre 2000 (cause 2000-10-RE) n'a que très peu à voir avec le cas présentement examiné, car le problème central consistait à savoir si les honoraires de l'avocat du failli pouvaient faire partie de la masse de la faillite et si les requérants avaient qualité pour le réclamer. 3.3. En sens contraire, est applicable au cas d'espèce la doctrine jurisprudentielle contenue dans le jugement de ce Tribunal du 7 septembre 2023 (cause 2023-38-RE), qui a rejeté l'exception de défaut de qualité pour agir soulevée par le Ministère public, dans un cas de durée déraisonnable d'une procédure pénale à laquelle n'était pas partie une compagnie d'assurances qui avait auparavant présenté une réclamation civile ayant donné lieu à une procédure suspendue pour question préjudicielle pénale de la cause, dans laquelle était considéré comme violé le droit à un procès sans retards indus. Dans cette décision, il était déjà soutenu - fondement juridique 3.1, alinéa 3 in fine - que la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable peut être invoquée « avant que la procédure judiciaire ne soit terminée, pour autant que (sa) violation puisse être constatée ». Dans l'ordre juridique andorran, la victime d'une éventuelle infraction peut choisir entre se réserver l'exercice de l'action civile ex delicto, la laisser entre les mains du Ministère public, qui est compétent à cet effet, ou l'exercer dans la procédure pénale elle-même en tant que partie poursuivante ou partie civile. Et dans ces trois cas, elle conserve le droit fondamental à la juridiction dans son volet du droit à un procès dans un délai raisonnable, si le retard indu s'est effectivement produit. 3.4. Entrant donc dans le fond de l'affaire, constituent des dates pertinentes aux fins d'apprécier si le procès conserve une durée raisonnable les suivantes : a) le 15 janvier 2021, l'intéressée a déposé une plainte auprès du Ministère public, lequel a ordonné à la Police andorrane (Corps de police) d'enquêter sur les faits dénoncés, décision qui a donné lieu à un rapport de police du 10 mai 2021 ; b) le 9 juin suivant, le Parquet a transmis le dossier à la Batllia et a sollicité l'ouverture d'une information préliminaire ainsi que l'accomplissement de certains actes ; c) le 30 novembre de la même année, la plaignante a présenté un mémoire insistant sur l'accomplissement de ces actes d'instruction ; d) le 16 mars 2022, la Batllia a rendu une ordonnance de blocage, de contrôle bancaire et de saisie ; e) le 7 novembre 2022, la connaissance de l'affaire a été attribuée au batlle de renfort et, sans aucun autre acte, le 18 octobre 2023, il a été procédé au changement du numéro de l'affaire ; et, f) le lendemain - le 19 octobre - un nouveau mémoire d'insistance a été présenté, qui a donné lieu à une ordonnance, du 26 octobre, dite de clarification et de précision. 3.5. La doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal, dont témoignent les jugements du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), du 7 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) et du 20 novembre 2023 (affaire 2023-60-RE), a rappelé les conditions de la reconnaissance de la durée déraisonnable ou du retard injustifié d'une procédure judiciaire déterminée. Ce sont : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) le risque du retard ; iv) que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'invoque ; et, v) qu'il soit indifférent que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. Et il l'a fait en appliquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un premier temps, cette doctrine jurisprudentielle s'est montrée restrictive dans l'arrêt du 6 mai 1981, affaire Buchholz c/ Allemagne. Elle a ensuite été notablement favorable dans l'arrêt du 13 juillet 1983, affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, et dans l'arrêt du 27 juin 2000, affaire Frydlender c/ France. Par la suite, elle s'est maintenue dans cette même ligne dans l'arrêt du 27 septembre 2011, affaire Ortuño Ortuño c/ Espagne, avec mention des arrêts du 16 novembre 2004, affaire Alberto Sánchez c/ Espagne, et du 9 juin 2009, affaire Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c/ Espagne. 3.6. Dans le cas soumis à la juridiction de ce Tribunal, toutes les conditions mentionnées au fondement juridique précédent sont réunies. Plus de trois ans se sont écoulés depuis le dépôt de la plainte et plus de huit mois depuis le dernier acte judiciaire, et ce sont là des délais excessivement longs au regard du peu d'actes accomplis. D'autre part, les actes d'instruction se sont limités à suivre la voie des mesures de caractère réel - blocage, contrôle et saisie - sans que soient constatées d'autres activités visant à l'enquête sur les faits prétendument délictueux et aux mesures préventives de caractère personnel. La procédure ne présente pas une complexité excédant ce qui est normal. La requérante subit et supporte le coût du retard, qui peut aller jusqu'à faire échec à son droit à la juridiction. Aucun lien de causalité ne peut être attribué à son activité procédurale. Et les motifs pour lesquels l'organe d'instruction ou ses collaborateurs techniques n'ont pas agi avec une plus grande célérité sont indifférents. 3.7. La reconnaissance de la durée excessive et injustifiée de la procédure entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour le rétablissement de la requérante dans la plénitude de son droit à une procédure d'une durée raisonnable, dans la ligne fixée par le jugement de ce Tribunal du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), sans toutefois fixer un délai précis comme ce Tribunal l'a décidé dans des cas semblables. Le peu d'importance des actes accomplis, et dans une seule direction, rend cela très difficile. Toutefois, il convient de rappeler l'obligation qu'ont les organes judiciaires d'instruire les procédures avec célérité et dans un temps cohérent avec la réalité actuelle, hic et nunc. De sorte que, si l'inactivité persistait, la personne lésée pourra demander de nouveau l'empara. 3.8. En dernier lieu, il convient de faire référence à l'indemnisation sollicitée par la partie requérante. Conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il est évident que l'accueil du recours d'empara emporte une indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. 3.9. L'accueil du recours d'empara implique qu'aucune condamnation particulière aux dépens n'est justifiée. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Nathalie Poupet contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia en relation avec les DP 7000077/2023. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déterminer que la Batllia - Section d'instruction spécialisée 3 - doit adopter les mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin d'assurer le rétablissement de la requérante dans la plénitude de son droit à une procédure d'une durée raisonnable. 4. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée pour le montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De déclarer que l'accueil du recours implique que la condamnation aux dépens n'est pas justifiée. 6. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, à la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 juillet 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat

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