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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2024-9-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-9-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 49/2024 (24/04/2024)
Date
15/04/2024

Document original

TS_2024_04_15_13_56_18 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-4-2024 relatif au recours d'amparo 2024-9-RE. Affaire 2024-9-RE (Afonso c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 81-2024. Recours d'amparo Jugement du 15 avril 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 février 2024, par la représentation procédurale de M. Nuno Jorge Afonso, par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé, afin que la Chambre pénale rende une autre décision qui respecte les droits fondamentaux violés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 février 2024 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 mars 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 8 février 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné par défaut M. Nuno Jorge Afonso, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur de la contravention pénale de maltraitance et de deux contraventions pénales de lésions volontaires, à une peine ferme de 4 mois d'arrêt nocturne, dont un ferme et le reste avec sursis. Au titre de la responsabilité civile, il était condamné à indemniser la victime à hauteur de 750,00 €. 1.2. La représentation procédurale de M. Nuno Jorge Afonso a présenté un recours d'audience qui a été déclaré recevable et qui a donné lieu à la tenue d'une nouvelle audience. 1.3. Le 20 septembre 2023, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un second jugement, dans lequel il confirmait le jugement rendu le 8 février 2023 en ce qu'il condamnait M. Nuno Jorge Afonso, en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur de la contravention pénale de maltraitance et de deux contraventions pénales de lésions volontaires, à une peine ferme de 4 mois d'arrêt nocturne, dont un ferme et le reste avec sursis. Le dispositif relatif à la responsabilité civile était également confirmé. 1.4. La représentation procédurale de M. Nuno Jorge Afonso a formé un recours en appel contre cette décision et, le 26 janvier 2024, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui rejetait ce recours en appel et qui confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. Le 9 février 2024, la représentation procédurale de M. Nuno Jorge Afonso a formé un recours d'amparo contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo considère que le jugement de la Chambre pénale du 26 janvier 2024 a violé son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, étant donné que l'interprétation et l'application de la législation effectuées par les tribunaux ordinaires s'écartent de la communis opinio des juristes. - Il expose qu'il a été condamné par défaut à une peine ferme de 4 mois d'arrêt nocturne, dont un ferme et le reste avec sursis, et qu'à ce moment-là, la circonstance aggravante de récidive a été prise en compte ; par la suite, il a formé un recours d'audience, et dans la décision y afférente il était indiqué que cette circonstance aggravante n'était pas prise en considération, mais, toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a maintenu la même peine, en application de l'article 56 du Code pénal. - Bien qu'il ait invoqué ce fait dans le recours en appel, la Chambre pénale a également maintenu la même peine et a considéré que, si la circonstance aggravante de récidive n'était pas caractérisée, le jugement était conforme au droit au regard des circonstances, conformément à l'article 56 du Code pénal précité. - Selon lui, il est dépourvu de toute logique et absolument arbitraire que six mois après le premier jugement, un autre soit rendu avec les mêmes circonstances concomitantes, mais sans la circonstance aggravante de récidive, et que malgré cela la même peine soit imposée. Bien que le principe de légalité -article 3.2 de la Constitution- ne puisse à lui seul constituer un motif d'amparo, il peut en l'espèce fonder une violation du droit à la juridiction conjointement avec d'autres infractions, comme c'est le cas ici. Il ajoute que le principe de sécurité juridique est également violé, étant donné que l'ordre juridique andorran fait de la détermination de la peine un pilier essentiel du concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, de sorte que ce principe est enfreint si la même peine est imposée, que la circonstance aggravante soit caractérisée ou non. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité et d'annuler la décision attaquée, en renvoyant la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé, afin que la Chambre pénale rende une autre décision qui respecte les droits fondamentaux violés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - Dans le troisième considérant de son jugement, la Chambre pénale fait valoir que la décision attaquée « apprécie de manière soignée et proportionnée les circonstances de l'espèce conformément à l'article 56 du Code pénal. La peine d'arrêt est adaptée au cas d'espèce et n'est pas excessive, compte tenu notamment des antécédents répétés qui figurent au dossier, malgré l'absence de récidive ». - Pour ce motif, elle rejette le recours en appel et confirme la décision de première instance. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que tant le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que celui de la Chambre pénale motivent les raisons pour lesquelles la peine est appropriée et doit être maintenue même si la circonstance aggravante de récidive n'est pas retenue. - Il déclare que, outre qu'elle est motivée, l'explication n'est pas non raisonnable, mais qu'elle doit être considérée comme logique. Précisément, bien que le recours d'empara indique que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas tenu compte de l'article 56 du Code pénal, la vérité est que c'est ce précepte qu'il a pris en considération. - Ainsi, les circonstances à prendre en compte ne sont pas seulement la récidive, mais aussi la gravité du fait, les circonstances personnelles et la réinsertion sociale atteinte ou les perspectives favorisant une future réinsertion. - L'article 56 du Code pénal n'établit pas une règle de calcul de la peine impérative en cas de circonstance aggravante ou atténuante, mais laisse l'appréciation de celles-ci au jugement du juge. En effet, parmi toutes les circonstances modificatives de la responsabilité pénale, il n'est pas indiqué que l'une doive avoir plus de poids que les autres. En ce sens, le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) -considérant quatrième- reprend les circonstances pour lesquelles il estime que la peine est proportionnée, et celle de récidive n'est pas la seule. Dans le jugement du recours d'audience, il est considéré qu'il n'y a pas récidive, mais la peine est maintenue parce que subsistent les autres circonstances pouvant être rattachées à la gravité du fait -agression gratuite et sans riposte des victimes-, aux circonstances personnelles et à la réinsertion sociale -avoir des condamnations antérieures et des faits similaires qui démontrent un caractère violent. - Dans cette optique, la Chambre pénale considère que la peine est juste et proportionnée aux circonstances conformément à l'article 56 du Code pénal. Et son interprétation n'est pas illogique, ni dépourvue de caractère raisonnable, et encore moins le principe de sécurité juridique a-t-il été violé, puisque la décision est conforme à la doctrine des tribunaux andorrans. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara, aucun des droits fondamentaux invoqués n'ayant été violé. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le requérant en empara considère que le jugement de la Chambre pénale du 26 janvier 2024 a violé son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, étant donné que l'interprétation et l'application de la législation effectuées par les juridictions ordinaires s'écartent de la communis opinio des juristes. Selon lui, il est dépourvu de toute logique et absolument arbitraire que, six mois après le premier jugement, un autre soit rendu avec les mêmes circonstances concurrentes, mais sans la circonstance aggravante de récidive, et que la même peine soit malgré tout imposée. Il allègue également que, bien que le principe de légalité -article 32 de la Constitution- ne puisse constituer à lui seul un motif d'empara, il peut en l'espèce fonder une violation du droit à la juridiction conjointement avec d'autres infractions, comme c'est le cas ici. Il ajoute que le principe de sécurité juridique est également violé, étant donné que l'ordre juridique andorran fixe comme pilier essentiel de la concurrence de circonstances modificatives de la responsabilité pénale la détermination de la peine, de sorte que ce principe est enfreint si la même peine est imposée, que la circonstance aggravante soit présente ou non. 3.3. Comme l'indique à juste titre le requérant, et cette question constitue une doctrine constante de ce Tribunal constitutionnel -voir, entre autres, le jugement du 14 février 2022, rendu dans l'affaire 2021-90-RE-, les principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution ne peuvent constituer à eux seuls un motif de recours d'empara : « Il est de jurisprudence constante de ce Tribunal que les principes contenus à l'article 3.2 de la Constitution -comme l'est celui de sécurité juridique- ne peuvent constituer à eux seuls un motif du recours d'empara, mais doivent être joints à une infraction d'un droit fondamental, comme peut l'être en l'espèce le droit à la juridiction ». Par conséquent, il sera nécessaire d'examiner si les infractions aux principes de légalité et de sécurité juridique dénoncées accompagnent la violation d'un droit fondamental, comme l'est, en l'espèce, l'éventuelle infraction du droit à la juridiction, dans son volet du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque l'interprétation et l'application de la législation effectuées par les juridictions ordinaires s'écarteraient de la communis opinio des juristes. 3.4. Ce Tribunal constitutionnel a mis en évidence, de manière réitérée, que le critère de constitutionnalité relatif à la sélection du droit applicable et à son application concrète consiste à reconnaître que cette tâche relève prioritairement de la juridiction ordinaire, de sorte que le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, ne peut être considéré comme violé que lorsque la sélection ou l'application du droit est illogique, déraisonnable ou absurde (voir l'ordonnance du 14 juin 2021 -affaire 2021-46-RE). Si ces considérations sont transposées au cas d'espèce, il convient d'analyser si le jugement de la Chambre pénale et celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contiennent une sélection et/ou une application du droit pénal pouvant être comprise comme déraisonnable, absurde ou invraisemblable. 3.5. Le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui examine le recours d'audience et qui maintient la même peine, bien que la circonstance aggravante de récidive ne soit pas présente, le fait de manière explicite et fondée. Ainsi, le jugement du 20 septembre 2023 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui confirmait celui du 8 février de la même année, exposait dans son considérant cinquième les circonstances à prendre en compte : agression gratuite, absence de riposte des intéressés et le fait que le requérant avait déjà été condamné antérieurement pour des délits de lésions intentionnelles, ce qui démontrait son comportement violent et l'absence de réinsertion sociale. Et dans le considérant troisième, il était argumenté que la récidive n'était pas applicable, mais que l'existence de condamnations antérieures, qui étaient révélatrices de la réinsertion sociale, pouvait être appréciée conformément à l'article 56 du Code pénal. Et le jugement de la Chambre pénale, dans son considérant troisième, estime que l'article 56 du Code pénal a été appliqué et que les circonstances concrètes ont été appréciées avec soin et de manière proportionnée, de sorte que, malgré l'absence de récidive, la peine est adéquate au cas examiné. 3.6. L'article 56 du Code pénal établit que le tribunal fixe la peine de manière motivée selon ce qui résulte de l'application des articles précédents, en appréciant les circonstances atténuantes et aggravantes concurrentes et, en général, la gravité du fait, les circonstances personnelles et la réinsertion sociale. La sélection et l'application de ce précepte par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice ne peuvent être qualifiées de dépourvues de caractère raisonnable ou de logique, ni de contraires à la doctrine des tribunaux andorrans. En premier lieu, la doctrine des tribunaux andorrans, en particulier celle de la juridiction pénale, a appliqué l’article 56 du Code pénal et a établi que, même si la circonstance aggravante de récidive n’est pas retenue, les comportements ou les condamnations antérieurs de l’accusé peuvent bel et bien être pris en considération pour fixer la peine. Et, en second lieu, il est possible de fixer la même peine, même en l’absence de la circonstance aggravante de récidive, par l’application des circonstances que l’article 56 du Code pénal prévoit pour pouvoir déterminer la peine concrète. Dans cette optique, il convient de faire valoir que la gravité des faits, les circonstances personnelles et l’absence de réinsertion sociale ne se révèlent pas comme une interprétation illogique, arbitraire ou déraisonnable, de sorte qu’il doit être considéré que le jugement attaqué n’a pas enfreint le canon de constitutionnalité relatif à la sélection, à l’application et à l’interprétation du droit applicable et que, par conséquent, le recours doit être rejeté. 3.7. Le rejet du recours d’empara entraîne, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens de la présente instance -arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d’empara formé par la représentation procédurale de M. Nuno Jorge Afonso contre le jugement du 26 janvier 2024, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu’il n’y a pas eu de violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit d’obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 avril 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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