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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2024-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2024-3-RE
Publication
BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
Date
15/03/2024

Document original

TS_2024_03_15_16_48_35 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2024-3-RE. Affaire 2024-3-RE (Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 22-2024. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2024, par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée Autres 1 de la Batllia dans le cadre de la procédure pénale 0000001/2019, dite affaire Landstreet, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'ordonner au batlle instructeur de faire cesser les violations alléguées dans le délai le plus bref possible et, au plus tard dans un délai de deux mois, de rendre, le cas échéant, l'ordonnance de mise en accusation correspondante, après disjonction ou non, et de procéder à la clôture de l'instruction ; il demande également que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte contre plusieurs personnes pour de présumés délits d'abus de position dominante, d'administration déloyale d'une entreprise, de fraude fiscale à la CASS, de falsification de comptes et de blanchiment d'argent, le 17 février 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et la saisie de tous les fonds bancaires d'environ 130 personnes perçus de la société Landstreet International, Inc. Par conséquent, en exécution de ladite ordonnance, tous les fonds reçus par M. Juan Marco Masson Blanch au titre de son contrat de prestation de services avec la BPA ont été bloqués et saisis. 1.2. Le 6 mars 2017, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a présenté une requête dans laquelle elle sollicitait la levée urgente du blocage et de la saisie desdits fonds et joignait toutes les informations et tous les documents attestant la licéité de la totalité des produits perçus. 1.3. Après avoir réitéré à plusieurs reprises sa demande sans obtenir aucune réponse, le 22 octobre 2019, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'amparo pour l'inactivité de la Batllia dans l'affaire dite Landstreet, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.4. Le 17 février 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il décidait d'accueillir le recours d'amparo formé par M. Juan Marco Masson Blanch, déclarait que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable avait été violé en ce qui concernait la demande contenue dans sa requête du 6 mars 2017 en tant que question incidente soulevée par lui, et rétablissait le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, déclarait que la Batllia devait adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en droit soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident dont il est constamment fait référence. 1.5. Le 28 février 2023, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a de nouveau sollicité le classement définitif ou le non-lieu provisoire de la procédure, notamment en ce qui concerne les mesures conservatoires qui le concernaient. 1.6. N'ayant obtenu aucune réponse, le 12 janvier 2024, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée Autres 1 de la Batllia pour la prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - D'une part, le requérant souligne la durée globale de l'instruction, qui est de 9 ans, ainsi que celle de la mesure conservatoire de blocage de ses actifs, qui dure depuis près de 7 ans, et, d'autre part, il met en évidence les 11 mois pendant lesquels sa demande de classement ou de non-lieu et de levée de la mesure conservatoire est restée sans réponse. - À l'appui de son recours, il cite les dispositions du Code de procédure pénale, ainsi que la jurisprudence constitutionnelle constante en matière de retards injustifiés. - En appliquant les éléments de la jurisprudence constitutionnelle à son cas concret, il en déduit que son droit à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10 de la Constitution, a été violé, violation découlant de l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée Autres 1 de la Batllia, tant en ce qui concerne la durée globale de la procédure qu'en ce qui concerne la durée de l'absence de réponse à la demande concrète du 28 février 2023. - Il rappelle également son précédent recours d'amparo dans cette même affaire, qui a fait l'objet du jugement du 17 janvier 2020 du Tribunal constitutionnel, dans lequel l'amparo lui a été accordé, parce que la Batllia ne répondait pas non plus à une demande similaire dans un délai raisonnable, et dans lequel le Tribunal a ordonné à la Batllia d'adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, la violation dénoncée cesse. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'ordonner au batlle instructeur de faire cesser les violations alléguées dans le délai le plus bref possible et, au plus tard dans un délai de deux mois, de rendre, le cas échéant, l'ordonnance de mise en accusation correspondante, après disjonction ou non, et de procéder à la clôture de l'instruction ; il demande également que soit reconnu son droit à être indemnisé des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait valoir que, depuis le 28 février 2023, date du dépôt de l'écrit du requérant par lequel il demande le classement définitif ou le non-lieu provisoire de la procédure, ainsi que la levée des mesures conservatoires qui le concernent, divers éléments ont été versés à l'instruction et que, par conséquent, il ne peut être allégué qu'il y ait eu inactivité de la part de la juge d'instruction. - Il insiste sur le fait que l'affaire est très complexe et que cet élément justifie le temps nécessaire pour obtenir la réponse sollicitée. - Par conséquent, il conclut que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, ce délai n'est pas déraisonnable et que le droit à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été violé, raison pour laquelle le présent recours d'amparo doit être rejeté. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. À titre préalable, il convient de rappeler que, dans le cadre d'un recours d'amparo introduit pour la violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, il n'appartient pas au présent Tribunal constitutionnel de se prononcer sur les arguments de fond présentés par le requérant quant à son implication dans l'affaire en cours d'instruction, ni sur les éléments cités par le Ministère public à propos de cette même question. 3.2. Ce que le présent Tribunal doit trancher réside exclusivement dans le caractère raisonnable ou non du délai global de l'instruction et dans celui de l'absence de réponse à la demande du requérant présentée le 28 février 2023. 3.3. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel en matière de délai raisonnable pour obtenir une procédure conforme à l'article 10.2 de la Constitution est bien établi. Les conditions pour reconnaître la durée déraisonnable ou le retard indu d'un procès judiciaire déterminé sont : la longue durée dans le temps ; l'absence relative de complexité de l'affaire ; le risque du retard ; que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'invoque ; et l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné -voir par ex., entre autres, les jugements du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), du 7 septembre 2005 (affaire 2005-21-RE), du 7 mai 2018 (affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE), du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE), du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE), du 13 juillet 2020 (affaire 2020-19-RE), du 14 février 2022 (affaire 2021-97-RE), du 20 avril 2022 (affaire 2022-23-RE), du 7 septembre 2023 (affaires 2023-38-RE et 2023-39-RE), du 20 novembre 2023 (affaires 2023-53-RE, 2023-55-RE et 2023-60-RE), et plus récemment du 15 janvier 2024 (affaire 2023-76-RE). 3.4. Dans le cas d'espèce qu'il convient d'examiner, s'agissant de la durée globale de l'instruction, la complexité particulière de l'affaire ne prête pas à discussion, non plus que la continuité de l'activité de la Justice. L'attitude des parties, et non spécifiquement celle du requérant, a également eu un effet notable sur les délais, comme le soulignait le Ministère public dans le recours d'amparo 2019-70-RE. Ainsi donc, sur ce point, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le caractère non raisonnable de la durée globale de l'instruction et des mesures conservatoires ne peut être retenue. 3.5. S'agissant de l'absence de réponse à la demande du requérant relative au classement définitif ou au non-lieu provisoire de la procédure, ainsi qu'à la levée des mesures conservatoires qui le concernent, l'argument de la complexité de l'affaire et celui du temps nécessaire pour pouvoir analyser les divers éléments versés à la procédure méritent également d'être pris en compte. 3.6. Toutefois, ces arguments ne doivent pas conduire à l'acceptation d'une absence de réponse, éventuellement négative, qui prive le justiciable d'un recours possible contre cette réponse. Il convient donc de mettre en balance l'argument de la complexité de l'affaire avec la nature stricte de la question du requérant restée sans réponse. 3.7. Dans ce cas concret, un délai de 11 mois ne peut être considéré comme raisonnable s'agissant d'une question, certes relative à une procédure complexe, mais intrinsèquement simple. 3.8. Par conséquent, le droit à un procès raisonnable a été violé s'agissant de cette question, et le présent recours d'amparo doit être partiellement accueilli. 3.9. Toutefois, le Tribunal constitutionnel constate que cette violation a cessé par l'ordonnance rendue par la Section d'instruction spécialisée Autres 1 de la Batllia le 9 février 2024 et que, par conséquent, il n'est pas nécessaire qu'il ordonne à la juge d'instruction de se prononcer. 3.10. Par ailleurs, il convient de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour les retards survenus. 3.11. L'accueil du recours d'amparo implique qu'il n'y a pas lieu à condamnation spéciale aux dépens (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2024-3-RE introduit par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire selon la procédure appropriée. 4. De ne pas statuer sur les dépens en ce qui concerne le présent recours d'amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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