Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2023-86-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-86-RE
- Publication
- BOPA n° 38/2024 (27/03/2024)
- Date
- 15/03/2024
TS_2024_03_15_16_47_11 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2024 relatif à l'affaire 2023-86-RE. Affaire 2023-86-RE (Quintana Kawage c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 540-2023. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 décembre 2023, par la représentation procédurale de M. Bernardo Quintana Kawage, par lequel il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de la procédure pénale 9000121/2018, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'ordonner à la juge d'instruction de faire cesser les violations alléguées dans le délai le plus bref possible, et au maximum dans un délai de deux mois, de statuer sur les requêtes pendantes conformément à l'article 42 du Code de procédure pénale, et de prononcer le non-lieu des diligences préalables ou d'ouvrir l'instruction pénale, et demande en outre que soit reconnu le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 janvier 2024 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 février 2024, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 novembre 2018, la Batllia a procédé à l'ouverture des diligences préalables de cette affaire en raison de prétendues opérations bancaires irrégulières de M. Bernardo Quintana Kawage effectuées entre l'année 2012 et la mise sous administration de la BPA en mars 2015. 1.2. Le 12 mars 2019, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle a ordonné diverses mesures conservatoires d'enquête, parmi lesquelles la saisie de comptes bancaires. 1.3. Le 2 février 2021, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire demandant le classement ou le non-lieu des diligences préalables et la levée de la mesure conservatoire qui le concernait. 1.4. Les 2, 5, 7, 17 et 31 mai 2021, la représentation procédurale du requérant a présenté des mémoires insistant pour qu'il soit statué sur sa requête présentée début février. 1.5. Le 3 juin 2021, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle a rejeté la demande de classement sollicitée le 2 février 2021. Ce rejet a été confirmé en appel le 22 juin 2022 par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.6. Le 15 juillet 2021, la représentation procédurale du requérant a demandé le transfert des actifs des fonds bancaires de son client vers un compte bancaire dont l'AFA est titulaire. 1.7. Le 6 octobre 2021, la représentation procédurale du requérant a présenté de nouveau un mémoire demandant le classement ou le non-lieu des diligences préalables et la levée de la mesure conservatoire et a également insisté sur sa demande relative au transfert de ses actifs en faveur de l'AFA. 1.8. Le 20 octobre 2021, la Batllia a rendu une ordonnance qui a ordonné la liquidation des actifs financiers du requérant et leur transfert à l'AFA. 1.9. Dans le cadre de ce processus de transfert et compte tenu du préjudice économique de plusieurs millions subi du fait des diligences préalables, le 17 novembre 2021, la représentation procédurale du requérant a demandé une compensation des soldes créditeurs et débiteurs. 1.10. Le 19 novembre de la même année, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire complémentaire d'évaluation de la perte de plusieurs millions subie et a insisté sur sa demande de compensation. 1.11. Le 2 décembre 2021, la représentation procédurale du requérant a présenté un troisième mémoire demandant le classement ou le non-lieu des diligences préalables et la levée de la mesure conservatoire. 1.12. Le 20 avril 2022, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire contenant une argumentation complémentaire relative à sa demande de classement ou de non-lieu des diligences préalables et de levée de la mesure conservatoire, en insistant sur sa demande de compensation. 1.13. Le 26 juillet 2022, la Batllia a rendu une ordonnance qui a rejeté la demande de classement ou de non-lieu des diligences préalables et de levée de la saisie conservatoire. 1.14. Le 5 octobre 2022, vu les déclarations des personnes mises en cause et d'autres actes d'instruction accomplis, la représentation procédurale du requérant a présenté un quatrième mémoire demandant le classement ou le non-lieu des diligences préalables ou la levée de la mesure conservatoire. 1.15. Le 20 janvier 2023, la représentation procédurale du requérant a présenté un mémoire d'insistance relatif à cette demande. 1.16. Les 13 avril, 20 juin et 5 décembre 2023, la représentation procédurale du requérant a présenté des mémoires d'insistance relatifs à cette demande. 1.17. Le 15 décembre 2023, la représentation procédurale de M. Bernardo Quintana Kawage a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de la procédure pénale 9000121/2018, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant dénonce la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, sous trois aspects, et, pour démontrer ces violations, il se fonde sur une présentation détaillée des actes de procédure accomplis depuis l'ouverture des diligences préalables de l'affaire, sur les dispositions du Code de procédure pénale et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. - En premier lieu, le requérant souligne que la procédure a été engagée le 22 novembre 2018, c'est-à-dire il y a plus de 5 ans, sans qu'une décision sur le fond de l'enquête ait encore été rendue. Il relève plusieurs phases d'inactivité procédurale de la juge d'instruction durant cette période et considère que le cumul de ce temps entraîne un retard indu pour statuer sur la décision au fond. - En deuxième lieu, il expose que sa demande du 5 octobre 2022 relative au classement ou au non-lieu provisoire des diligences préalables et à la levée des mesures conservatoires n'a encore obtenu aucune réponse, malgré toutes les relances présentées (13 avril, 20 juin et 5 décembre 2023), circonstance qui, selon lui, porte également atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable. - En troisième lieu, s'agissant de sa demande du 17 novembre 2021 de compensation de ses soldes créditeurs et débiteurs, le requérant déclare qu'il n'a pas non plus obtenu de réponse sur cette question, malgré toutes ses relances, ce qui entraîne une troisième violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Le requérant fait valoir que tous ces retards ne peuvent être imputés à son attitude ; que, s'agissant du fond de l'affaire, sa complexité ne peut avoir pour conséquence l'oubli des périodes d'inactivité de la Justice qu'il met en évidence ; et que, s'agissant des deux dernières questions laissées sans réponse, la complexité globale de l'affaire ne peut être invoquée pour justifier le retard de ces réponses. - Enfin, le requérant conclut qu'en application de la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel en la matière, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable est en l'espèce clairement établie. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'ordonner à la juge d'instruction de faire cesser les violations alléguées dans le délai le plus bref possible, et au plus tard dans deux mois, de statuer sur les demandes pendantes conformément à l'article 42 du Code de procédure pénale, et d'ordonner le non-lieu des diligences préalables ou d'ouvrir l'instruction pénale ; il demande également que soit reconnu son droit à être indemnisé des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public analyse le recours d'amparo en fonction des trois violations exposées par le requérant. Premièrement, il rappelle que l'affaire est particulièrement complexe, avec une structure financière compliquée qui requiert une étude spécialisée, dans laquelle de nombreuses diligences ont été accomplies, lesquelles ont requis la coopération internationale, ont comporté des déclarations, l'intégration et l'analyse des informations financières provenant de l'UIFAND, et, effectivement, il reste à connaître le résultat de l'enquête policière (à laquelle se sont progressivement ajoutés des éléments à analyser). - Il conclut que, s'agissant de la durée totale de l'instruction, celle-ci ne peut être considérée comme déraisonnable. - Ensuite, s'agissant de la demande de compensation des soldes créditeurs et débiteurs du requérant, ainsi que du classement ou du non-lieu des diligences préalables et de la levée des mesures conservatoires, le Ministère public constate des retards injustifiés. - Toutefois, malgré l'existence de ce retard, il ajoute qu'il ne peut manquer de rappeler les carences structurelles et de moyens dont souffre l'Administration de la Justice, sans la correction desquelles il est très probable que les retards injustifiés constatés par le Tribunal constitutionnel ne puissent encore être éradiqués. - Pour ces motifs, il ne s'oppose pas à l'accueil partiel du recours d'amparo en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel en matière de retards injustifiés de la procédure est constante et bien établie. Les conditions pour constater la durée déraisonnable ou le retard injustifié d'un procès judiciaire déterminé sont : la longue durée dans le temps ; l'absence relative de complexité de l'affaire ; le risque lié au retard ; que le retard ne soit pas dû à la partie qui l'allègue ; et l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné - voir par ex., entre autres, les arrêts du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), du 7 septembre 2005 (affaire 2005-21-RE), du 7 mai 2018 (affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE), du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE), du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE), du 13 juillet 2020 (affaire 2020-19-RE), du 14 février 2022 (affaire 2021-97-RE), du 20 avril 2022 (affaire 2022-23-RE), du 7 septembre 2023 (affaires 2023-38-RE et 2023-39-RE), du 20 novembre 2023 (affaires 2023-53-RE, 2023-55-RE et 2023-60-RE), et plus récemment du 15 janvier 2024 (affaire 2023-76-RE). 3.2. En l'espèce, il convient d'examiner les trois aspects de la violation exposés par le requérant à la lumière des critères jurisprudentiels qui viennent d'être mentionnés au point précédent. 3.3. S'agissant de la durée de l'instruction et du délai qui en découlerait pour parvenir à une décision sur le fond, le critère d'une complexité particulière est en l'espèce vérifié. La complexité inhérente de la procédure, le nombre des personnes impliquées et son caractère international comportent des aspects d'exception et de difficulté supplémentaires. 3.4. Étant entendu que ce délai n'est pas imputable au requérant. 3.5. S'agissant de l'action de la Justice, la chronologie des actes de procédure, détaillée de manière précise par le requérant lui-même, établit qu'aucune inaction manifeste ne peut être reprochée à l'organe judiciaire qui serait la cause d'un retard important dénoncé par le requérant lui-même. 3.6. Dans la chronologie précitée, le requérant met en évidence des périodes concrètes qu'il qualifie de « Mois d'inactivité du Juge », mais ces laps de temps considérés individuellement se justifient par la complexité de la procédure. 3.7. Par conséquent, la durée de l'instruction et le délai de la décision sur sa clôture ne peuvent être considérés comme déraisonnables selon les critères jurisprudentiels de ce Tribunal et, de ce point de vue, le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été violé. 3.8. S'agissant de la demande de compensation des soldes des comptes du requérant formée le 17 novembre 2021, et qui à ce jour n'aurait pas encore reçu de réponse, il n'est pas nécessaire de mettre en évidence la date de la demande de transfert des actifs des fonds bancaires du requérant à l'AFA, c'est-à-dire le 15 juillet 2021, pour considérer que cette demande ne présente aucune complexité inhérente, qu'elle a été réitérée à plusieurs reprises et qu'une absence de réponse pendant plus de deux ans est déraisonnable selon la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel en la matière. 3.9. Cette même analyse doit être effectuée concernant la demande du 5 octobre 2022 de classement ou de non-lieu des diligences préalables et de levée des mesures conservatoires, également sans réponse à ce jour, c'est-à-dire depuis 14 mois, surtout si l'on considère que la première demande dans le même sens a été rejetée en quatre mois, et la deuxième en huit mois, et que, l'instruction progressant, il est difficile de comprendre que la dernière demande soit plus lente que les deux premières. 3.10. Ainsi donc, sur ce point également, le délai pour obtenir la réponse à une demande porte atteinte au droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.11. En l'espèce, il convient de conclure à l'accueil partiel de l'empara et, afin que cessent les atteintes constatées, il y a lieu de fixer un délai de trois mois pour que la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia se prononce, d'une part, sur la question de la compensation des soldes créditeurs et débiteurs du requérant et, d'autre part, sur la question du classement ou du non-lieu des diligences préalables et de la levée des mesures conservatoires qui affectent le requérant. 3.12. De même, il convient de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour les retards occasionnés. 3.13. L'accueil du recours d'empara entraîne qu'aucune condamnation spéciale aux dépens n'est fondée (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara 2023-86-RE introduit par la représentation procédurale de M. Bernardo Quintana Kawage. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de trois mois, les décisions explicitées au point 3.11 du présent jugement. 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire au moyen de la procédure appropriée. 5. De ne pas imposer les dépens de procédure relatifs au présent recours d'empara. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat