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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relatif au recours d'empara 2023-83-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-83-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 26/2024 (28/02/2024)
Date
19/02/2024

Document original

TS_2024_02_19_18_08_50 Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-2-2024 relatif au recours d'empara 2023-83-RE. Affaire 2023-83-RE (Alfonso Sánchez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 533-2023. Recours d'empara Jugement du 19 février 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 12 décembre 2023 par le représentant procédural de M. Agustín Alfonso Sánchez, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire sociale 3000657/2020, inactivité qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de reconnaître le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis et d'imposer au batlle de la Section civile 3 un délai précis pour qu'il rende un jugement sur le fond de ladite affaire sociale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 23 janvier 2024 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 15 février 2024 par le représentant procédural de M. Agustín Alfonso Sánchez, dans lequel il informe que le 13 février dernier la Section civile 3 de la Batllia a rendu le jugement sur le fond de l'affaire qu'il réclamait ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 septembre 2020, M. Agustín Alfonso Sánchez a présenté une demande en matière sociale contre la société SEMIC, SA, par laquelle il sollicitait qu'il soit déclaré que son licenciement avait été effectué de manière irrégulière et injustifiée, et par laquelle il demandait que la partie adverse soit condamnée au paiement d'une indemnité et de divers montants salariaux dus, avec les cotisations correspondantes à la CASS. 1.2. Le 11 novembre 2020, la partie défenderesse a répondu à la demande. 1.3. Une fois la période probatoire terminée, le 31 mars 2021, les parties ont présenté leurs mémoires de conclusions et l'affaire a été mise en délibéré. 1.4. Le représentant procédural de M. Agustín Alfonso Sánchez a sollicité à plusieurs reprises la Section civile 3 de la Batllia (démarches téléphoniques, courrier électronique et mémoire du 3 février 2023) afin qu'elle rende un jugement, étant donné que son inactivité portait atteinte à son droit à la juridiction. 1.5. Le 12 décembre 2023, le représentant procédural de M. Agustín Alfonso Sánchez a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire sociale 3000657/2020, inactivité qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue qu'il n'est pas raisonnable que, 32 mois après la formulation des conclusions, le batlle n'ait pas encore disposé du temps suffisant pour connaître du litige et l'avoir tranché. - Il rappelle que l'article 13 du Décret du 4 février 1986, régissant la procédure abrégée, dispose impérativement que le batlle doit rendre son jugement dans un délai de 45 jours ouvrables à compter de la formulation des mémoires de conclusions ; et que l'article 290 du Code de procédure civile dispose que le tribunal doit rendre son jugement dans le délai de 13 jours ouvrables suivant le jour où s'achève l'audience ou celui où il rend l'ordonnance par laquelle il décide que cette audience n'aura pas lieu. - Il estime que le non-respect de ces délais ne doit pas toujours entraîner un retard injustifié, mais considère que l'écoulement de 32 mois implique objectivement un retard qui ne peut être ni accepté ni justifié au regard du critère de constitutionnalité d'une durée raisonnable. - Rien ne peut être reproché à l'attitude des parties, ni à la complexité de l'affaire examinée, dont l'issue peut être tranchée à partir des preuves administrées, relatives aux faits controversés des parties, du fait qu'il s'agit d'une matière largement connue des tribunaux, ajoutant que le batlle a disposé du temps suffisant pour rendre un jugement sur le fond. - Quant à l'action du batlle, il ne ressort non plus aucune circonstance susceptible de justifier ou de légitimer son inaction ou son inactivité, telle qu'une cause de force majeure ou d'autres circonstances ayant entraîné une limitation de ses attributions juridictionnelles. - Afin de le rétablir dans la plénitude de son droit, il considère qu'il est indispensable que ce Tribunal constitutionnel impose expressément au batlle un délai précis pour qu'il rende son jugement sur le fond ; ce n'est qu'ainsi que l'on pourra garantir effectivement que la Batllia, d'une part, s'acquitte de son obligation de respecter le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable et, d'autre part, cesse de porter atteinte à ce droit. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de reconnaître son droit à être indemnisé des préjudices subis et d'imposer au batlle de la Section civile 3 de la Batllia un délai précis pour qu'il rende un jugement sur le fond de ladite affaire sociale. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière (affaires 2007-2-RE, 2014-23-RE et 2016-8-RE) et déclare que la détermination de la durée raisonnable, en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux en fonction des particularités concrètes de chaque cas. - En l'espèce, il considère que le retard dénoncé ne peut être imputé aux parties à la procédure, puisqu'elles ont accompli les actes de procédure qui leur incombaient, en présentant les observations correspondantes, les offres de preuve et les conclusions, le tout dans une période d'environ 6 mois. - Ensuite, il s'agit d'une affaire sociale dont l'objet porte sur une prétention assez commune et habituelle et, bien que plusieurs questions doivent être analysées plus en détail, il n'existe aucun élément susceptible de justifier ce retard à rendre le jugement. - Enfin, il rappelle également que les déficiences structurelles, que ce soit pour des motifs d'accumulation de procédures ou en raison du manque de moyens matériels, humains ou procéduraux dans le cadre de l'Administration de la Justice, ne peuvent porter atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que l'a réitéré le Tribunal constitutionnel. - Pour ces motifs, le Ministère public conclut que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé et qu'il a droit à être indemnisé des préjudices subis, et, le cas échéant, que la Batllia adopte les mesures nécessaires pour faire cesser la violation dénoncée. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. 3.2. Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10.1 de la Constitution. 3.3. Les critères qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire qui se déroule devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et, en corollaire de ce point, la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.4. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex., entre autres, les jugements du 20 décembre 2021, rendus dans les affaires 2021-71-RE, 2021-72-RE, 2021-75-RE et 2021-76-RE, du 20 avril 2022, rendu dans l'affaire 2022-6-RE, du 12 mai 2022, rendu dans l'affaire 2022-11-RE, du 17 janvier 2023, rendu dans l'affaire 2022-60-RE, du 17 avril 2023, rendus dans les affaires 2023-1-RE et 2023-5-RE, du 20 novembre 2023, rendu dans l'affaire 2023-60-RE, et, plus récemment, du 15 janvier 2024, rendu dans l'affaire 2023-76-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.5. Dans la présente affaire, en premier lieu, il ressort du dossier que le retard dénoncé par le requérant est de 32 mois et que ce retard ne peut lui être imputé, puisque, d'une part, il a accompli en temps utile les actes de procédure qui le concernaient et, d'autre part, il a présenté régulièrement plusieurs relances auprès de la Batllia dans lesquelles il demandait l'avancement de la procédure ; en second lieu, il est également constaté que l'affaire ne présente aucune complexité, et même, comme le souligne le Ministère public, qu'il s'agit d'une affaire courante et habituelle. 3.6. Par conséquent, les critères qui permettent de constater l'existence d'un délai déraisonnable sont réunis et le droit à un procès dans un délai raisonnable n'a pas été, en l'espèce, respecté. 3.7. Ainsi, le présent recours d'empara doit être accueilli, circonstance qui implique que le requérant a droit à être indemnisé. 3.8. En ce qui concerne la prétention du requérant aux termes de laquelle il demande que soit imposé au batlle de la Section civile 3 un délai précis pour rendre un jugement sur le fond, étant donné que le jugement a déjà été rendu, et ainsi que le requérant lui-même le reconnaît dans son mémoire informant de cette circonstance, cette prétention est devenue sans objet, et ce Tribunal n'a pas à se prononcer à cet égard. 3.9. L'accueil du recours d'empara justifie la non-imposition des dépens à ce stade (voir l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2023-83-RE formé par la représentation procédurale de M. Agustín Alfonso Sánchez contre l'inactivité de la Section civile 3 de la Batllia dans l'affaire sociale 3000657/2020. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire par la procédure appropriée. 4. De ne pas imposer les dépens en ce qui concerne le présent recours d'empara. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 février 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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