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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relatif au recours d'amparo 2023-76-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-76-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2024 (24/01/2024)
Date
15/01/2024

Document original

TS_2024_01_15_15_49_29 Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-1-2024 relatif au recours d'amparo 2023-76-RE. Affaire 2023-76-RE (Junquera Garcia c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 493-2023. Recours d'amparo Jugement du 15 janvier 2024 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 novembre 2023, par la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 7000004/2023, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia de conclure l'instruction dans un délai maximal de 4 mois, de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire, en se prononçant spécialement sur le fait que le requérant fait l'objet d'une saisie de 378.587,85 €, montant qui a cessé de lui procurer tout rendement depuis l'année 2009 ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 novembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 décembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par le requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte pour un prétendu délit de blanchiment de capitaux, le 29 mai 2009, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait, entre autres, la saisie conservatoire de tous les biens et droits dont M. Tomàs Junquera Garcia était titulaire en Andorre, sans préjudice d'une modification, suspension ou révocation ultérieure de la mesure selon le déroulement de l'instruction en cours. De même, elle habilitait expressément le Service de police à analyser les informations demandées aux établissements bancaires et financiers et aux notaires, et à poursuivre l'enquête en cours, en réalisant tous les actes nécessaires pour identifier les personnes impliquées et réunir les preuves nécessaires au bon aboutissement de cette instruction. 1.2. Le 4 décembre 2012, la Section d'instruction n° 4 de la Batllia a rendu une ordonnance de mise en accusation contre M. Tomàs Junquera Garcia, entre autres, pour un prétendu délit majeur de blanchiment de capitaux en bande organisée et pour être membre exerçant une activité importante dans une association illicite en vue de commettre des délits, et ordonnait sa détention provisoire. 1.3. Le 15 février 2013, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a formé un recours en appel contre cette décision. 1.4. Le 7 octobre 2013, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a présenté un mémoire, dans lequel elle rappelait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que 7 mois après l'introduction de son recours elle n'avait encore reçu aucune réponse et lui demandait d'accélérer l'affaire. 1.5. Le 29 novembre 2013, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant le recours en appel. 1.6. Le 15 janvier 2013, la Section d'instruction n° 4 de la Batllia a rendu une ordonnance, dans laquelle elle décidait la demande d'une commission rogatoire internationale par voie d'urgence à l'autorité compétente en Suisse afin que celle-ci transmette les décisions judiciaires rendues à l'égard d'une personne impliquée et autorisait expressément le Service de police à recevoir et analyser les informations demandées. 1.7. Le 1er juin 2015, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a présenté un mémoire, dans lequel elle se plaignait du fait que les délais de l'enquête étaient excessifs et injustifiés ; que les comptes du requérant étaient saisis depuis plus de 5 ans ; et qu'il était mis en accusation depuis plus de 2 ans ; elle reprochait également à la Batllia qu'elle avait présenté un acte demandant une série de mesures d'instruction et sollicitant une série d'actes, auxquels aucune réponse n'avait été donnée. Et elle concluait que cette situation causait un grave préjudice au requérant. Le 20 octobre 2015, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a présenté un deuxième acte d'insistance dans les mêmes termes. 1.8. Le 25 mai 2016, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a présenté un mémoire réitérant ce qu'elle avait dit dans ses actes antérieurs et ajoutant que l'on était encore dans l'attente du rapport de police et que le 29 février 2016 elle avait présenté un nouvel acte demandant le non-lieu et le classement de la procédure, dès lors qu'elle avait produit de nouveaux documents, concrètement le jugement du Tribunal Supremo Español, relatif à l'affaire qui avait donné lieu aux actes de procédure suivis en Andorre. 1.9. Le 12 mai 2017, le 19 décembre de la même année, le 24 juillet 2020, le 30 juillet 2021 et le 13 février 2023, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a présenté des actes d'insistance dans lesquels elle reproduisait inlassablement le contenu de ses actes antérieurs. 1.10. Le 2 novembre 2020, en exécution de la commission du 21 octobre 2014, la Division de police judiciaire et d'enquête criminelle, Unité d'enquête criminelle 3, Groupe des délits de blanchiment de capitaux ou de valeurs, a présenté son rapport. 1.11. Le 15 novembre 2023, la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 7000004/2023, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant en amparo soutient que le 29 mai 2009 il a été procédé à la saisie conservatoire de ses comptes et que trois ans plus tard sa mise en accusation a été décidée pour un délit majeur de blanchiment de capitaux en bande organisée et pour être membre exerçant une activité importante dans une association illicite en vue de commettre des délits. Il allègue que 14 ans se sont écoulés depuis la saisie de ses comptes et 11 ans depuis sa mise en accusation et que l'instruction n'est toujours pas close. - Il expose que les retards allégués sont inexplicables et certains, tout en étant indignes d'une procédure qui se veut qualifier de juste. Il déclare avoir présenté des écrits de classement dans lesquels il formulait une plainte au sujet du retard ainsi que des écrits visant à accélérer la procédure. Il souligne le retard de 3 ans entre la saisie conservatoire et le prononcé de l'ordonnance de mise en examen, 1 an pour la décision d'un appel formé contre cette dernière ordonnance rendue par le Tribunal de Corts, 6 ans pour que le Service de police exécute une demande de la Batllia, et 1 an entre le renvoi de l'affaire par le Tribunal de Corts et l'acte suivant de la Batllia, etc. - Il ajoute qu'un mandat de détention provisoire pèse sur sa personne et que ses comptes restent saisis, pour un montant de 378.587,85 €. - Il cite ensuite des jugements de ce Tribunal constitutionnel (rendus dans les affaires 2023-39-RE et 2022-60-RE) pour mettre en évidence qu'en l'espèce le délai de l'instruction est si long qu'il constitue une cause objective de retard injustifié, sans qu'il existe une complexité particulière, et que plusieurs écrits visant à accélérer la procédure ont été présentés. - Quant à l'indemnisation, il reconnaît que son évaluation ne relève pas de cette juridiction, mais il souhaite faire valoir que les revenus d'un simple 3% annuel pour les 14 ans de durée représentent une perte de 159.006,89 € et demande que soit reconnue l'existence d'un préjudice économique important. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia de clore l'instruction dans un délai maximal de 4 mois, et de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public examine cette affaire selon les critères de la doctrine du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme. Il retient comme conditions la longue durée, l'absence relative de complexité, les risque du retard, le fait que le retard ne soit pas imputable à la partie qui l'invoque et l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. - Le droit à une procédure d'une durée raisonnable constitue une notion juridique indéterminée qui doit être précisée dans chaque cas concret. - Le Ministère public examine la durée de l'affaire et constate qu'il y a eu de longues périodes sans activité procédurale et d'autres comportant une certaine activité, et il considère que le droit à une durée raisonnable de la procédure, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé et, par conséquent, il ne s'oppose pas à l'admission intégrale du recours d'empara en ce qui concerne la violation susmentionnée. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels son les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas concret (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas d'espèce, on peut constater, en premier lieu, que les actes de nature pénale -l'instruction- ont débuté en 2009, que 3 ans plus tard une ordonnance de mise en examen a été rendue contre le requérant en empara et que, à ce jour, plus de 14 ans après, cette phase de la procédure pénale n'est toujours pas achevée. Autrement dit, depuis le début de l'instruction, plus de 14 ans se sont écoulés sans qu'il ait été procédé au classement de la procédure ni que la phase du procès oral ait été ouverte. Comme nous l'avons déjà indiqué dans le jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il convient de tenir compte de la durée globale de la procédure pénale : « Néanmoins, cette analyse de la temporalité des différents actes d'instruction est pratiquement dénuée de pertinence, car la durée d'une procédure s'étend de son début jusqu'à sa fin, indépendamment de la fréquence des actes, qui pourront être pris en compte au moment d'apprécier l'action des organes judiciaires, mais qui n'affectent pas une durée qui, pour être considérée comme raisonnable ou injustifiée, doit être appréciée de manière objective ». En l'espèce, il apparaît clairement que la durée se caractérise, de manière objective, comme non raisonnable ou injustifiée. 3.4. Il ressort du dossier, conformément aux exigences de ce Tribunal constitutionnel mentionnées ci-dessus, que la partie requérante en empara a été proactive, en ce sens qu'elle a présenté des écrits sollicitant le classement de la procédure ou son accélération, sans l'obtenir, et que, par ailleurs, l'enquête visant une personne, en phase d'instruction, pour d'éventuels délits de blanchiment de capitaux et d'appartenance à une association illicite, ni ne comporte une complexité particulière, ni ne justifie une instruction de plus de 14 ans. 3.5. Comme ce Tribunal constitutionnel l'a exposé dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) et dans celui du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE) : « La reconnaissance de la durée excessive et injustifiée de la procédure entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit à une procédure d'une durée raisonnable. Ce Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises et, dernièrement, dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE) déjà mentionné au motif juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit achever les diligences ordonnées ou toutes autres qui s'avèrent pertinentes et clore l'instruction, conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son écrit du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous offre des exemples de la volonté des législateurs des pays respectifs, en ce sens que l'instruction d'un procès pénal ait une durée préfixée dans le temps, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables de six autres mois, par décision dûment motivée ”. Conformément à notre doctrine, il y a lieu de fixer un délai de six mois pour que la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia achève l'instruction. Ce délai ne pourra être prorogé que de six mois supplémentaires, dans le cas où serait rendue une décision de la Batllia motivant dûment la nécessité de la prorogation. 3.6. En dernier lieu, la durée indue et non raisonnable de ce procès pénal ayant été constatée par ce Tribunal, le requérant demande que le Tribunal constitutionnel reconnaisse qu'un préjudice économique important a été causé, étant donné que ses comptes sont saisis depuis 2009. En l'espèce, selon le montant déposé, un rendement d'un simple 3% annuel pour les 14 ans de durée représenterait une perte de 159.006,89 €. Il est clair que l'admission du recours d'amparo emporte, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. Comme dans le cas de notre jugement du 20 septembre 2023 (affaire 2023-39-RE), il existe également un paramètre à prendre particulièrement en compte. Les comptes courants du requérant saisis depuis 2009 présentent un montant de 378.587,85 €, lequel demeure soumis à la saisie pendant ces plus de 14 ans, sans que le requérant n'en obtienne aucun rendement économique. Par conséquent, la durée non raisonnable et très excessive du procès pénal porte atteinte aux droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'amparo, et entraîne en même temps des préjudices économiques évidents ; question qui devra être prise en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer l'indemnisation. 3.7. L'admission du recours d'amparo justifie la non-imposition des dépens de la présente instance (arg. a contrario article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'admettre le recours d'amparo 2023-76-RE formé par la représentation procédurale de M. Tomàs Junquera Garcia contre l'inactivité de la Batllia en relation avec l'affaire 7000004/2023. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 3 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, prorogeable par décision motivée de six autres mois, les mesures relevant de ses compétences pour faire cesser l'atteinte à ce droit fondamental. 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire par la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.6 de la présente décision. 5. De ne pas imposer les dépens en relation avec le présent recours d'amparo. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 janvier 2024. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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