Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-55-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-55-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 146/2023 (29/11/2023)
- Date
- 20/11/2023
TS_2023_11_20_16_07_40 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-11-2023 relatif au recours d'empara 2023-55-RE. Affaire 2023-55-RE (Communauté de propriétaires « La Pleta de Soldeu » c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 353-2023. Recours d'empara Jugement du 20 novembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 juillet 2023, par la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires de la première phase de l'ensemble immobilier « La Pleta de Soldeu », par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia, en relation avec l'affaire Ordinaire 1000065/2016, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'ordonner que la Section civile 1 rende son jugement dans le délai le plus bref possible afin d'éviter que continue la violation du droit fondamental à un procès raisonnable et de déclarer le droit de la partie requérante à une indemnisation pour les préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2023 qui a déclaré la présente affaire recevable sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la communauté de propriétaires requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 janvier 2016, la communauté de propriétaires requérante a présenté un acte de citation de la société TAL, SA. 1.2. Le 16 février 2016, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle communiquait la composition du Tribunal et fixait au 21 mars 2016 l'audience, date à laquelle la partie demanderesse a présenté la demande, à instruire selon la procédure ordinaire, contre la société TAL, SA, dans laquelle elle réclamait, entre autres, le paiement de 76.346,49 € correspondant à divers travaux effectués détaillés dans des factures produites, ainsi que le montant à déterminer pour le coût de la réparation des défauts, détériorations, déficiences, manquements, anomalies et pathologies existant dans l'immeuble et dans le parc de stationnement de l'immeuble. 1.3. À la suite de plusieurs appels en garantie, deux parties défenderesses supplémentaires ont été attraites à la cause, et, le 10 avril 2017, les 3 parties défenderesses ont répondu à la demande et l'une d'elles a formé une demande reconventionnelle. 1.4. Le 24 juillet 2017 s'est tenue l'audience de preuves, mais les preuves n'ont été admises que le 6 février 2018, ordonnance qui n'a été notifiée que le 4 avril 2018. 1.5. Après avoir présenté plusieurs plaintes en raison de difficultés dans l'administration des preuves, le 3 juillet 2023, les parties ont présenté leurs mémoires de conclusions, c'est-à-dire près de 7 ans et 6 mois après l'ouverture de la procédure. 1.6. Le 19 juillet 2023, la représentation procédurale de la Communauté de propriétaires de la première phase de l'ensemble immobilier « La Pleta de Soldeu » a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia, en relation avec l'affaire Ordinaire 1000065/2016, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la communauté de propriétaires requérante - La communauté de propriétaires requérante indique que, le 28 janvier 2016, elle a présenté un acte de citation dans la procédure civile. Elle expose que, après la réponse au deuxième incident d'appel en garantie, il a été répondu à la demande et que, le 24 juillet 2017, s'est tenue l'audience de preuves. Après plusieurs plaintes pour le retard dans l'instruction du procès et après avoir sollicité à plusieurs reprises l'administration de la preuve, ce n'est que le 7 janvier 2021 qu'a été rendue l'ordonnance qui nommait un expert, qui communiquait le budget et qui exigeait la provision de fonds. Le rapport définitif a été présenté le 21 octobre 2021, puis des observations ont été formulées sur ce rapport d'expertise, et, le 28 juin 2022, l'experte a réalisé un complément au rapport définitif. - Après que ce complément a été communiqué aux parties, il a été demandé que l'expertise soit effectuée correctement, demande rejetée par le batlle, et, le 23 janvier 2023, la Batllia a déclaré une preuve impossible à administrer, et, trois mois plus tard, a convoqué les parties pour formuler leurs conclusions ; enfin, le 3 juillet 2023, les conclusions ont été formulées. - Au moment de la formation du recours d'empara, 7 ans et 6 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture de l'affaire sans qu'une décision sur le fond ait encore été rendue. - En second lieu, elle estime que ses droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable ont été violés et fait référence à la doctrine du Tribunal constitutionnel et à celle de la Cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les conditions requises pour considérer que lesdites violations se sont produites. Elle indique qu'il existe plusieurs périodes d'inactivité injustifiables : • 7 mois pour statuer sur un incident d'appel en garantie ; • 6 mois entre l'audience de preuves et l'ordonnance d'admission de l'administration des preuves ; • 1 an pour les commissions rogatoires de demande de preuve ; • 3 an et 6 mois pour la nomination d'un expert ; • 10 mois entre le complément de l'expertise et la convocation pour les conclusions ; • et, 5 ans et 9 mois de durée de la période probatoire. - De même, elle expose qu'elle s'est plainte à de multiples reprises de la durée de la procédure. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'ordonner que la Section civile 1 rende son jugement dans le délai le plus bref possible afin d'éviter que continue la violation du droit fondamental à un procès raisonnable et de déclarer son droit à une indemnisation pour les préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public indique que, pour déterminer s'il existe des retards indus, il convient d'analyser la doctrine du Tribunal constitutionnel et celle de la Cour européenne des droits de l'homme et d'analyser les critères suivants : la longue durée, l'absence de complexité, le risque de retard, le fait que le retard ne soit pas imputable à celui qui l'invoque et l'indifférence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. - Après analyse de l'affaire, il est constaté de longues périodes sans activité procédurale, d'autres avec activité, ainsi que des occasions où les parties ont demandé des reports pour satisfaire aux réquisitions effectuées par la Batllia. Cependant, entre la demande introduite le 21 mars 2016 et la conclusion du procès -juillet 2023-, 7 ans et demi se sont écoulés. Dès lors que ce temps ne peut être justifié ni par l'attitude procédurale des parties ni par la complexité de l'affaire, il y a lieu de reconnaître la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et, du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des juridictions (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il peut être constaté, en premier lieu, que la durée du procès civil dépasse 7 ans et demi si elle est calculée depuis l'introduction de la demande jusqu'à la conclusion du procès, lequel est en attente du prononcé de la décision judiciaire appropriée sur le fond de l'affaire. En deuxième lieu, il ressort que le procès civil ne présente pas une complexité particulière susceptible de justifier une période de temps aussi longue. D'autant plus si l'on observe que d'importantes plages d'inactivité s'inscrivent dans la période probatoire, ce qui démontre que l'organe judiciaire n'a pas procédé à faire avancer d'office l'instruction du procès civil comme il lui incombait. En troisième lieu, la partie requérante en empara a été proactive en insistant sur la nécessité de faire avancer la procédure civile, comme en témoignent les multiples réquisitions existantes devant l'organe judiciaire. En définitive, comme nous l'avons mis en évidence récemment, « la durée d'un procès s'étend de son début jusqu'à sa fin, indépendamment de la fréquence des actes, qui pourront être pris en compte pour apprécier l'action des organes judiciaires, mais qui n'affectent pas une durée qui, pour être considérée comme raisonnable ou indue, doit être appréciée de manière objective » (voir le jugement du 7 septembre 2023, affaire 2023-39-RE). Et, enfin, dans ce procès est établie une durée très supérieure à celle qu'un organe judiciaire connaissant du même type de procédure devrait consacrer à son instruction. 3.4. En dernier lieu, en ce qui concerne les effets de ce jugement, bien qu'il existe dans les ordres juridiques voisins des solutions diverses, nous considérons qu'il y a lieu de déclarer la violation du droit fondamental de la partie requérante à un procès d'une durée raisonnable et qu'elle soit rétablie dans l'intégrité de son droit constitutionnel. De même, il y a lieu d'enjoindre à l'organe judiciaire d'adopter les mesures appropriées, dans le délai le plus bref possible, lequel ne pourra excéder 3 mois, afin de rendre une décision définitive sur l'affaire en question. 3.5. L'accueil du recours d'empara entraîne la non-imposition des dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de la Communauté de copropriétaires de la première phase de l'ensemble immobilier « La Pleta de Soldeu ». 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De rétablir la partie requérante dans l'intégrité de son droit. 4. D'enjoindre à la Section civile 1 de la Batllia de rendre, dans le délai le plus bref possible, qui ne pourra excéder 3 mois, la décision judiciaire définitive qui s'impose. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 6. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la communauté de copropriétaires requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 novembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat