Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relatif au recours d'empara 2023-39-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-39-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 111/2023 (20/09/2023)
- Date
- 07/09/2023
TS_2023_09_12_10_09_10 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2023 relatif au recours d'empara 2023-39-RE. Affaire 2023-39-RE (Puig Ariet c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 244-2023. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 mai 2023 par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité dans l'affaire Délits majeurs 4900011/2014 (ancienne DP-1532-5/13), laquelle entraînerait une prétendue violation des droits à un procès régulier et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que soient adoptées les mesures nécessaires à titre urgent pour faire cesser ces violations, sans préjudice de l'indemnisation pouvant résulter du retard constaté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 juin 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 30 juin 2023 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par le requérant et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 30 mai 2013, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en examen contre M. Emili Puig Ariet pour un délit majeur présumé d'administration déloyale et pour un délit majeur présumé de falsification des comptes sociaux ; par cette même ordonnance, sa détention provisoire a été ordonnée. 1.2. Le 23 juillet 2013, la Batllia a ordonné la mise en liberté provisoire de M. Emili Puig Ariet, subordonnée au versement d'une caution de 30.000,00 € afin de garantir sa présence le jour de l'audience et une éventuelle condamnation au titre de la responsabilité civile pouvant en découler. 1.3. La représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a introduit une procédure d'habeas corpus par laquelle elle sollicitait la mise en liberté de la personne mise en examen, dont le rejet a abouti à la formation d'un recours d'empara qui a été tranché par jugement du 7 septembre 2013 -affaire 2013-19-RE- faisant partiellement droit aux prétentions invoquées, en déclarant la violation du droit constitutionnel d'être informé des faits qui lui étaient imputés et des motifs juridiques de sa détention. 1.4. Parallèlement, la représentation procédurale du requérant avait également formé un recours en appel contre l'ordonnance de mise en examen devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et, par la suite, contre sa décision de rejet, un incident de nullité, qui a abouti à un deuxième recours d'empara pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à une décision fondée en droit, à un procès régulier conduit par un tribunal impartial, à la défense, à la présomption d'innocence et, dans les procès pénaux, au recours, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 3 février 2014, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il accordait partiellement l'empara au requérant -affaire 2013-31-RE- considérant que les décisions attaquées avaient violé les droits à la défense et à obtenir une décision judiciaire fondée en droit, et rejetant les autres demandes contenues dans ce recours d'empara. 1.6. La représentation procédurale du requérant a formé un troisième recours d'empara contre les décisions qui ordonnaient et confirmaient le secret de l'instruction des diligences préalables, estimant que ses droits à la juridiction, à une décision fondée en droit, à la défense et au recours étaient violés. 1.7. Le 3 février 2014, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il rejetait l'empara sollicitée par le requérant -affaire 2013-32-RE. 1.8. Le 23 juin 2020, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a sollicité auprès de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia le remboursement de la caution, au motif qu'il se trouvait dans une situation de précarité économique, aggravée par la crise sanitaire du moment. 1.9. Le 21 août 2020, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à la restitution de ladite caution. 1.10. Le 22 septembre 2021, la batlle chargée de l'instruction de l'affaire a rendu une ordonnance de procédure par laquelle, en application de l'article 121 du Code de procédure pénale, elle demandait aux parties de solliciter la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des diligences qu'elles estimeraient opportunes. 1.11. Le 30 mai 2023, la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet a formé un recours d'empara contre l'inactivité dans l'affaire Délits majeurs 4900011/2014, laquelle entraînerait une prétendue violation des droits à un procès régulier et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Après avoir exposé les actes accomplis dans cette affaire, ainsi que la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, le requérant, appliquant à son cas les critères utilisés par cette jurisprudence, considère que 10 ans depuis l'ouverture de l'affaire sans qu'elle ait encore été jugée constituent un délai très supérieur à ce que devrait durer toute procédure. - Il n'existe aucune complexité dans cette affaire qui justifie cette durée, voire honteuse, de la procédure ; il invoque une discrimination par rapport à d'autres citoyens dont les affaires sont jugées plus rapidement pour des raisons politiques, malgré leur complexité. - Il reconnaît que, bien qu'il puisse y avoir plusieurs parties à la procédure, les diligences ne présentent aucune complexité technique et n'auraient pas dû nécessiter 10 ans pour clôturer l'instruction. - Par conséquent, de l'appréciation pondérée de la complexité, de la durée et des actes des parties, il ressort clairement que le droit à un jugement dans un délai raisonnable a été violé. - Il ajoute que l'absence de décision judiciaire et l'impression de mise en sommeil d'affaires et de procédures engendrent, pour une société démocratique, un sentiment d'impunité qui se traduit par la défiance envers la Justice, laquelle cesse d'agir lorsque sont impliquées des personnes exerçant des fonctions politiques ou ayant une importance dans le monde des affaires, au détriment de cette partie qui s'est vue plongée dans une procédure pénale aujourd'hui à l'arrêt, avec des conséquences médiatiques qui lui ont fermé les portes du monde du travail. - Il déclare qu'il est innocent des accusations qui lui sont imputées et qu'il ne peut se défendre des mauvaises pratiques commises au cours de l'instruction, parce que l'on empêche la tenue de l'audience orale. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que soient adoptées d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser ces violations, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate que la durée globale du traitement de l'affaire faisant l'objet de l'analyse ne peut être considérée comme raisonnable, car si l'affaire susmentionnée a été traitée avec une certaine célérité au cours de certaines étapes (essentiellement jusqu'en mai 2017), à partir de ce moment il y a eu des périodes au cours desquelles, malgré la complexité et le volume de l'affaire, des retards injustifiés sont observés. - Le Ministère public détaille point par point les actes accomplis jusqu'en mai 2017 et, pour ce motif, circonscrit les retards injustifiés à compter de cette date. - Il rappelle les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels dont souffre la Justice, particulièrement pendant le traitement de cette affaire, qu'il qualifie de déficience systémique qui se perpétuera dans le temps, aggravée par la situation de pandémie mondiale, et qui est aussi l'une des causes de l'état actuel d'avancement de la procédure. - Enfin, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de faire droit partiellement au présent recours d'amparo pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Comme il a été exposé en détail dans les antécédents, il ressort de la numérotation des diligences préalables qui sont à la base de la présente affaire (DP-1532-5/13), comme l'exposent le requérant et le Ministère public dans leurs premiers mémoires d'observations, que les actes de nature pénale devant la juridiction ordinaire ont été engagés en 2013. Il s'est donc écoulé un peu plus de dix ans sans que la phase d'instruction ait été achevée, que le classement des actes ait été prononcé ou que la phase de jugement et du procès oral ait été ouverte. Cette donnée objective détermine que la procédure qui nous occupe n'a pas eu une durée raisonnable. C'est ce que corrobore également le Ministère public, qui analyse avec précision les différentes périodes au cours desquelles l'activité procédurale a été plus ou moins importante et une « certaine célérité ». Néanmoins, cette analyse de la temporalité des différentes activités d'instruction est quasiment sans pertinence, car la durée d'une procédure s'étend de son début jusqu'à sa fin, indépendamment de la fréquence des actes, lesquels pourront être pris en compte au moment d'apprécier l'action des organes judiciaires, mais qui n'affectent pas une durée qui, pour être considérée comme raisonnable ou injustifiée, doit être appréciée de manière objective. 3.2. Avant d'examiner si les autres éléments qui configurent le caractère raisonnable ou non de la durée d'une procédure sont réunis, il convient de rappeler que cette même affaire matérielle a donné lieu à trois interventions du présent Tribunal constitutionnel. Ainsi, les jugements du 7 septembre 2013 (affaire 2013-19-RE), et deux du 3 février 2014 (affaire 2013-31-RE et affaire 2013-32-RE). Dans le premier d'entre eux, il a été fait droit partiellement au recours d'amparo contre l'arrestation effectuée par ordre du 28 mai 2013 et contre les ordonnances de la Batllia du 29 mai 2013 et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 5 juin de la même année, parce que le requérant n'avait pas été informé des faits qui lui étaient imputés ni des raisons juridiques de son arrestation. Dans le deuxième, il a été fait droit partiellement au recours d'amparo contre les ordonnances de la Batllia du 30 mai 2013 et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 19 juin et du 23 juillet 2013, qui avaient ordonné la détention provisoire du requérant. Enfin, dans le troisième, le recours d'amparo a été rejeté contre l'ordonnance de la Batllia du 27 mai 2013 qui ordonnait le secret des actes et contre les ordonnances du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 21 juin et du 22 juillet 2013. 3.3. Le présent Tribunal, dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), a rappelé les présupposés permettant de retenir la durée déraisonnable ou le retard injustifié d'une procédure judiciaire déterminée. Ce sont : i) la longue durée ; ii) l'absence relative de complexité ; iii) le risque du retard ; iv) que le retard ne soit pas dû à la partie qui l'allègue ; et, v) l'absence de pertinence du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné. Et il l'a fait en appliquant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Dans un premier temps, cette doctrine jurisprudentielle s'est montrée restrictive dans l'arrêt du 6 mai 1981, affaire Buchholz c/ Allemagne. Elle a ensuite été notablement favorable dans l'arrêt du 13 juillet 1983, affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, et dans l'arrêt du 27 juin 2000, affaire Frydlender c/ France. Par la suite, elle s'est maintenue dans cette même ligne dans l'arrêt du 27 septembre 2011, affaire Ortuño Ortuño c/ Espagne, avec mention des arrêts du 16 novembre 2004, affaire Alberto Sánchez c/ Espagne, et du 9 juin 2009, affaire Bendayan Azcantot et Benalal Bendayan c/ Espagne. Toutes ces conditions requises -les trois premières de nature positive, la quatrième de caractère négatif et la dernière de condition objective- sont réunies en l'espèce. Plus de dix ans constituent un délai de très longue durée. La procédure ne présente pas une complexité sortant de l'ordinaire. Le requérant subit et supporte le coût du retard. Aucune causalité ne peut être attribuée à son activité procédurale. Et les motifs pour lesquels l'organe d'instruction ou ses collaborateurs techniques -les experts policiers andorrans ou étrangers- n'ont pas agi avec une plus grande célérité sont sans pertinence, nonobstant les observations pertinentes que formule en la matière le Ministère public dans ses observations. 3.4. Le fait de retenir la durée excessive et injustifiée de la procédure entraîne l'adoption des mesures que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit afin qu'elles soient adoptées pour rétablir le requérant dans la plénitude de son droit à une procédure d'une durée raisonnable. Le présent Tribunal a déjà fait usage de cette possibilité à plusieurs reprises et dernièrement dans son jugement du 17 janvier 2023 (affaire 2022-60-RE), déjà mentionné au fondement juridique précédent. Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle doit mener à terme les diligences ordonnées ou toutes autres qui s'avèrent pertinentes et clore l'instruction, conformément à la décision déjà prise dans l'ordonnance du 22 septembre 2021, nonobstant la demande du Ministère public dans son mémoire du 22 janvier 2022. À une époque où le droit comparé nous offre des exemples de la volonté des législateurs des pays respectifs, en ce sens que l'instruction d'un procès pénal ait une durée prédéterminée dans le temps, le laps de temps écoulé en l'espèce, depuis le début de la procédure, n'est pas admissible. Ce délai est fixé à six mois, prorogeables pour six autres mois, par décision dûment motivée. 3.5. Enfin, il convient de faire référence à l'indemnisation demandée par la partie requérante. Il est évident que l'accueil du recours d'empara emporte, conformément à l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, une indemnisation à déterminer par la juridiction ordinaire. En l'espèce, il existe un paramètre à prendre spécialement en compte. Par l'ordonnance du 23 juillet 2013, la mise en liberté de l'actuel requérant a été accordée moyennant le versement préalable d'une caution de 30.000,00 €. Le remboursement de cette caution ayant été demandé, l'ordonnance du 21 août 2020 a rejeté cette demande au motif qu'elle se justifiait également par la garantie de l'éventuelle responsabilité civile découlant de l'infraction objet de la procédure. Par conséquent, la durée déraisonnable de la procédure n'affecte pas seulement les droits fondamentaux à la juridiction et au procès équitable de la partie qui demande l'empara, mais elle lui cause en outre des préjudices économiques évidents, fait qui devra être pris en compte par la juridiction ordinaire au moment de fixer le montant de l'indemnisation. 3.6. L'accueil du recours d'empara implique qu'aucune condamnation spéciale aux dépens n'est fondée (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario ). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2023-39-RE formé par la représentation procédurale de M. Emili Puig Ariet contre l'inactivité dans l'affaire Délits majeurs 4900011/2014. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, prorogeable par décision motivée en droit pour six autres mois, les mesures qui relèvent de ses compétences afin de faire cesser la violation de ce droit fondamental. 4. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé à hauteur du montant que déterminera la juridiction ordinaire par la procédure appropriée, conformément aux paramètres établis au fondement juridique 3.5 de la présente décision. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat