Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'empara 2023-33-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-33-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
- Date
- 14/07/2023
TS_2023_07_17_09_40_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'empara 2023-33-RE. Affaire 2023-33-RE (Meléndez Fernández c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 207-2023. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 mai 2023 par la représentation procédurale de M. Boris Meléndez Fernández, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire et de présomption d'innocence, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le rétablissement du requérant dans la plénitude de ses droits, et, par conséquent, de rejeter son expulsion de la Principauté ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2023 qui a déclaré recevable cette affaire avec effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 7 juin 2023 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 juin 2023 par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 10 janvier 2023, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à la demande de M. Boris Meléndez Fernández formée contre la décision du Gouvernement ordonnant son expulsion du territoire andorran pour une période de 10 ans. 1.2. Le Gouvernement a interjeté un recours en appel contre cette décision et, le 18 avril 2023, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle faisait partiellement droit à ce recours et infirmait la décision de première instance, en déclarant que la sanction d'expulsion devait être fixée à 5 ans. 1.3. Le 10 mai 2023, la représentation procédurale de M. Boris Meléndez Fernández a formé un recours d'empara contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique, d'interdiction de l'arbitraire et de présomption d'innocence. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant souligne que le jugement de première instance avait rejeté son expulsion pour une période de 10 ans, et que celui de seconde instance l'avait réduite à 5 ans. - En deuxième lieu, il attaque le jugement de la Chambre administrative au motif que celle-ci n'a pas tenu compte du fait qu'il a toujours nié les faits qui lui sont reprochés ; qu'il n'a jamais été condamné pour des motifs liés aux stupéfiants et que l'analyse, volontairement autorisée le lendemain de son arrestation, a établi qu'il n'avait pas consommé de drogues. - Il fait également valoir que la Chambre administrative a violé le principe de présomption d'innocence, en considérant qu'il lui incombait d'apporter la preuve de l'état de la procédure pénale engagée contre lui, alors que la charge de cette preuve incombait à l'autre partie. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner son rétablissement dans la plénitude de ses droits et, par conséquent, de rejeter son expulsion de la Principauté. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative examine d'abord les faits et constate que la perquisition effectuée au domicile du requérant a permis de découvrir plusieurs emballages contenant des restes de poudre blanche, une boîte contenant des restes de la même poudre, une pipe pour fumer de la cocaïne/du crack, des pailles en plastique contenant des restes de poudre blanche, des papiers et des carnets comportant des noms, des numéros de téléphone et des montants. - Si les deux délits de consommation de cocaïne et de consommation de cannabis seraient a priori remis en cause, compte tenu du résultat négatif de l'analyse, la commission présumée du délit majeur continu d'introduction et de cession de cocaïne ne peut être exclue. - En effet, elle constate que la procédure pénale n'a pas été classée et qu'il incombait au requérant, qui a été incarcéré pour ces faits, d'apporter la preuve de sa situation procédurale dans la procédure pénale. - Ensuite, elle considère que le comportement du requérant représente un risque pour la sécurité de l'État et des personnes ou des biens ou pour l'ordre public. - Toutefois, en ce qui concerne la proportionnalité de la mesure, elle rappelle que 10 ans d'expulsion constituent la mesure la plus grave possible et, malgré la gravité des faits, elle constate que le requérant a travaillé régulièrement et qu'il a des parents collatéraux en Andorre. Par conséquent, elle considère qu'une durée d'expulsion de 10 ans est disproportionnée, raison pour laquelle elle fait partiellement droit au recours en appel du Gouvernement et fixe la durée d'expulsion à 5 ans. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare qu'à la suite des faits ayant motivé le contrôle, l'arrestation et l'incarcération ultérieure du requérant, celui-ci est mis en examen pour de présumés délits majeur continu de cession de drogue toxique cocaïne et mineur continu de consommation de drogue toxique cocaïne et pour une contravention pénale continue de consommation de produit stupéfiant marijuana, et que l'affaire est en attente d'être jugée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; situation procédurale que la représentation légale du requérant n'ignore pas, compte tenu du fait qu'elle le représente également dans le cadre de la procédure pénale. - Il considère que la Chambre administrative a fait une application correcte des critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme pour apprécier la proportionnalité d'une mesure d'expulsion en modifiant la durée d'expulsion de 10 ans fixée par le Gouvernement à 5 ans. - Par conséquent, le Ministère public s'oppose au présent recours d'amparo, dès lors qu'il ne ressort pas des actes judiciaires des conclusions contraires au droit, arbitraires et disproportionnées, et, partant, qui entraîneraient les violations alléguées. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement souligne que le requérant fait toujours l'objet d'une procédure pénale en phase d'instruction pour des délits de cession et de consommation de stupéfiants ; que la procédure n'a pas été classée ; et que le juge d'instruction a estimé qu'il existait des indices suffisants pour ordonner son incarcération au Centre pénitentiaire et la perquisition de son domicile. - Cette perquisition a permis de trouver divers éléments le reliant à la manipulation de stupéfiants et à leur commercialisation, circonstance qui permet de penser qu'il représente un risque pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public, et, partant, que la mesure d'expulsion est fondée. - Par ailleurs, il fait valoir que le reproche adressé par la Chambre administrative au requérant quant à l'absence d'information sur sa situation dans le cadre de la procédure pénale ne viole pas son droit à la présomption d'innocence, d'une part, dans la mesure où l'expulsion n'est pas une sanction, mais une mesure purement préventive, et, d'autre part, parce que, face à la constatation d'un fait négatif dans la voie administrative concernant sa conduite, si la réalité est contraire, le principe de facilité de la preuve impose à l'intéressé la charge de démontrer le classement de la procédure pénale ou toute autre circonstance de nature positive. - Et, comme l'affirme la Chambre administrative, si le résultat négatif concernant la consommation de stupéfiants par le requérant peut exclure la commission du délit et de la contravention de consommation, il n'en va pas de même pour le délit plus grave de cession de cocaïne. - Enfin, le Gouvernement demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'amparo. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre administrative a violé les droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à la présomption d'innocence, du fait d'avoir déclaré conforme au droit l'expulsion du territoire andorran du requérant pour une période qu'elle réduit à 5 ans. 3.5. Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal que l'appréciation et la qualification des faits qui fondent une décision judiciaire relèvent des organes judiciaires, sauf si cette appréciation et cette qualification sont manifestement déraisonnables, illogiques ou arbitraires ou si elles violent un principe constitutionnel ou un droit ou une liberté reconnus par la Constitution. 3.6. Dans la présente affaire, le requérant a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, non pas en tant que sanction, mais en tant que mesure préventive de l'ordre public, prévue à l'article 122 de la Loi qualifiée sur l'immigration. 3.7. Ce type de mesures d'expulsion se fonde sur l'appréciation du comportement d'une personne susceptible de constituer une menace ou un risque pour la sécurité des personnes ou de l'État, ou des biens, ou pour l'ordre public. 3.8. Dans le cas qui nous occupe, la Chambre administrative a procédé à une analyse précise des faits et l'on ne peut qualifier de déraisonnable, d'absurde ou d'illogique le fait de considérer que la découverte au domicile du requérant de divers emballages contenant des traces de poudre blanche, d'une boîte contenant des traces de la même poudre, d'une pipe pour fumer de la cocaïne/du crack, de pailles en plastique contenant des traces de poudre blanche, de papiers et de carnets portant des noms, des numéros de téléphone et des montants, ne constituent pas des éléments sérieux et concordants permettant de déduire l'existence d'un trafic de stupéfiants. 3.9. De même, il n'est pas non plus déraisonnable, absurde ou illogique de déclarer que, si la consommation de cocaïne et de cannabis serait a priori remise en cause, compte tenu du résultat négatif de l'analyse, l'on ne peut exclure la commission présumée du délit majeur continu d'introduction et de cession de cocaïne, dans la mesure où un trafiquant n'est pas nécessairement un consommateur et vice versa. 3.10. Des antécédents mentionnés, il peut être déduit de manière raisonnable, comme l'a fait la Chambre administrative, que le comportement du requérant constitue un risque pour la sécurité des personnes et pour l'ordre public. 3.11. Enfin, la Chambre administrative procède à une analyse de proportionnalité de la mesure d'expulsion en se fondant sur les quatre critères principaux établis par la Cour européenne des droits de l'homme : la nature et la gravité de l'infraction commise ; la durée du séjour dans le pays ; la situation familiale de la personne expulsée ; et la naissance des enfants et leur âge. 3.12. Appliquant ces critères à la situation du requérant, elle constate qu'il n'est pas marié et qu'il n'a pas d'enfants, que toute la famille qui vit en Andorre est collatérale, sœur, neveux, oncles et cousins ; qu'il est titulaire d'une autorisation de résidence et de travail depuis un certain temps, et qu'il a travaillé régulièrement. 3.13. La Chambre administrative conclut, à partir de ces éléments, que la mesure d'expulsion pour une durée de 10 ans, qui est la durée légale maximale, est disproportionnée et décide de réduire cette durée à 5 ans. 3.14. En réduisant de 10 à 5 ans la durée de l'expulsion, la Chambre administrative établit, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, un juste équilibre entre les droits de la personne faisant l'objet de l'expulsion et les intérêts de l'État à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, qui n'est pas déraisonnable. 3.15. Les considérations qui précèdent motivent le rejet du présent recours d'amparo, ce qui entraîne, en matière de dépens, leur mise à la charge du requérant, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale M. Boris Meléndez Fernández contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer que n'ont pas été violés ses droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. Mettre à la charge du requérant les dépens découlant du rejet de son recours. 4. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat