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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-31-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-31-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
Date
14/07/2023

Document original

TS_2023_07_17_09_39_15 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-31-RE. Affaire 2023-31-RE (Apartaments i Hotels 3000, SLU c/ Roig Ballestà) Numéro d'enregistrement 202-2023. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'acte présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mai 2023, par la représentation procédurale de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 septembre 2022, rendue par la Section civile 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à la défense et des principes procéduraux d'audition et du contradictoire, d'égalité procédurale et de bonne foi procédurale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement du 4 avril 2022, rendu dans le cadre de l'affaire n° 3000382/2021 jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo, d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement du 4 avril 2022 susmentionné, que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que M. Carles Roig Ballestà soit condamné au paiement des dépens ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2023 qui a déclaré recevable la présente affaire avec effets suspensifs ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 mai 2023, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 juin 2023, par la représentation procédurale de M. Carles Roig Ballestà ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 juin 2023, par la représentation procédurale de la société Grop, SL ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 avril 2022, la Section civile 3 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait droit, en substance, à la demande principale formée par M. Carles Roig Ballestà contre la société Grop, SL, et déclarait, entre autres, résilié le contrat de bail du local où se trouvait l'Hotel Antic et condamnait la société défenderesse à quitter immédiatement l'immeuble, libre, vide et dégagé, avec l'équipement et le mobilier qui s'y trouvaient ; à payer au demandeur 28.100,00 € au titre de revenus échus et exigibles, majorés des intérêts légaux courus depuis le 14 septembre 2021 jusqu'à leur paiement ; et, à compter du 1er juillet 2021, à payer au demandeur 2.000,00 € mensuels, au titre d'occupation indue, plus les services de fournitures externes complémentaires générés pendant cette période. 1.2. Le 28 juin 2022, la représentation procédurale de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU (laquelle avait signé un contrat de cession d'exploitation hôtelière avec la société Grop, SL) a présenté un incident de nullité contre ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, dans lequel elle sollicitait la rétroaction des actes de procédure au moment de la présentation de la demande afin de pouvoir y répondre et exercer ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 1.3. Le 20 septembre 2022, la Section civile 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait en substance de déclarer irrecevables les preuves « 1- Documentaire par demande » et « 2- Documentaire par demande » proposées par la société Grop, SL et d'admettre les autres moyens de preuve ; et de ne pas déclarer la nullité du jugement rendu le 4 avril 2022. 1.4. Tant la représentation procédurale de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU que celle de la société Grop SL ont interjeté appel contre cette décision, et, le 18 avril 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance qui rejetait les deux recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.5. Le 9 mai 2023, la représentation procédurale de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 septembre 2022, rendue par la Section civile 3 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du droit à la défense et des principes procéduraux d'audition et du contradictoire, d'égalité procédurale et de bonne foi procédurale, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante expose que la société Tibidabo, SL a donné à bail l'Hotel Antic à la société Grop, SL ; et que, le 30 mai 2019, la société Grop, SL lui a cédé l'exploitation de l'hôtel, avec à tout moment le consentement de la société Tibidabo, SL. - L'Hotel Antic a été acquis, d'abord, par l'entité bancaire Crèdit Andorrà, SA, laquelle l'a à son tour vendu, le 29 octobre 2020, à M. Carles Roig Ballestà. - Le 9 juin 2022, le nouveau propriétaire lui a communiqué l'existence du jugement du 4 avril 2022, par lequel était résilié le contrat de bail de l'Hotel Antic, en indiquant que sa possession devait lui être restituée immédiatement. - Cette partie allègue qu'elle n'a pas pu exercer son droit à la défense face aux prétentions de la partie demanderesse et que, par conséquent, ce droit a été violé à son égard, dès lors qu'elle a été lésée par les décisions des tribunaux ordinaires, qui contiennent des erreurs graves d'appréciation quant aux faits figurant au dossier, ainsi que quant aux preuves produites par cette partie, et que les principes procéduraux d'audition et du contradictoire, d'égalité procédurale et de bonne foi procédurale ont également été violés à son égard. - Elle déclare qu'elle aurait dû être partie défenderesse dans la procédure, parce que le demandeur s'est subrogé non seulement dans le contrat de bail, mais aussi dans la cession d'exploitation hôtelière, laquelle était consentie par celui-ci comme il ressort des WhatsApps figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une res inter alios. - Cette partie ne partage pas l'argument de la Chambre civile selon lequel elle était au courant du litige du fait que la Batllia lui avait demandé divers documents au moyen d'une commission rogatoire judiciaire, puisqu'elle ignorait tant l'objet du litige que les conséquences qui pouvaient en découler. - Elle ajoute que le fait que le contrat de bail s'éteigne ne doit pas entraîner l'extinction du contrat de cession d'exploitation du fonds de commerce, puisque, conformément à l'article 34.3 de la Loi sur le bail des immeubles urbains, « Le droit du sous-locataire s'éteint lorsque s'éteint celui du locataire, sauf stipulation contraire », mais qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une sous-location, mais d'un contrat de cession d'exploitation, et que, par conséquent, cet article n'est pas applicable. - Dans le cas où cet article serait considéré comme applicable, cette partie allègue qu'il conviendrait de prendre en considération l'exception qui y est établie, c'est-à-dire que le droit du sous-locataire ne s'éteindrait pas avec celui du locataire, parce que des obligations temporelles différentes de celles établies dans le contrat de bail ont été convenues dans le contrat de cession d'exploitation. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de suspendre les effets du jugement du 4 avril 2022, rendu dans le cadre de l'affaire n° 3000382/2021 jusqu'à la décision sur le présent recours d'empara, d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement du 4 avril 2022 susmentionné, que soient adoptées les mesures pour rétablir le droit fondamental violé, conformément aux dispositions de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et que M. Carles Roig Ballestà soit condamné au paiement des dépens. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, la Chambre civile expose les éléments factuels qui constituent l'affaire : 1) le 1er janvier 2012, la société Tibidabo, SL, propriétaire de l'Hôtel Antic, a signé un contrat de bail portant sur cet hôtel avec la société Grop, SL pour une durée de 7 ans ; 2) le 30 mai 2019, la société Grop, SL a consenti un contrat de cession de l'exploitation de l'hôtel à la société Apartaments i Hotels 3000, SLU, avec le consentement de la société Tibidabo, SL ; 3) le 4 mars 2020, l'Hôtel Antic a été acquis par Crèdit Andorrà, SA, par voie de cession judiciaire de biens, laquelle l'a à son tour vendu, le 29 octobre 2020, à M. Carles Roig Ballestà, qui s'est subrogé à ce moment dans la position de bailleur ; la Chambre civile précise, en outre, que l'entité bancaire lui a fait cession expresse des actions découlant du contrat de bail existant, pour réclamer ce qu'elle n'avait pas perçu depuis la date de son acquisition ; et, 4) le 6 novembre 2020, M. Carles Roig Ballestà a communiqué à la société Grop, SL l'achat de l'hôtel et sa subrogation dans la position de bailleur. - Selon l'avis de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU, l'acquisition de l'hôtel implique la subrogation du propriétaire dans la position de son bailleur (Grop, SL) ; elle allègue qu'elle n'avait pas connaissance de la demande présentée contre la société Grop, SL et considère que le demandeur aurait dû diriger également la demande contre elle, puisqu'il n'ignorait pas l'existence du contrat de cession de l'exploitation de l'hôtel en sa faveur. Par conséquent, elle allègue qu'elle a été placée dans une situation d'absence de défense. - La Chambre civile déclare que, du fait d'avoir acquis un établissement hôtelier, aucune obligation ne peut être exigée du propriétaire à l'égard d'un contrat de cession d'exploitation hôtelière que la société locataire (Grop, SL) a consenti à une société tierce, puisque, pour le propriétaire, il s'agit d'une res inter alios. - Elle précise que, comme l'établit l'article 35.3 de la Loi sur les baux des immeubles urbains en ce qui concerne les sous-locations, les droits du cessionnaire doivent être considérés comme éteints avec ceux du locataire, puisqu'autrement celui-ci ne pourrait pas restituer le local libre et vide à l'expiration du délai ou lorsque le contrat est déclaré résolu, comme c'est le cas dans la présente affaire. - Elle ajoute que le fait de connaître l'existence du contrat de cession de l'exploitation hôtelière avant de présenter la demande n'entraîne pas l'existence d'une consorité passive nécessaire qui obligerait à assigner la société requérante. - Elle rappelle que la consorité passive nécessaire se produit lorsque, en raison de l'objet du procès, les prétentions exercées ne peuvent être rendues effectives qu'à l'encontre de plusieurs personnes considérées conjointement, toutes devant être assignées conjointement en tant que consorts. - En l'espèce, où l'objet du procès était l'expulsion, le lien contractuel ne concernait que le propriétaire et la société Grop, SL. - Enfin, elle insiste sur le fait que le demandeur ne pouvait causer aucune absence de défense à la société requérante, d'une part, parce qu'il n'avait aucune obligation de l'assigner, et, d'autre part, parce que la société requérante connaissait bien l'existence de l'instance, puisque la Batllia lui a adressé une demande d'information, comme l'atteste le contenu des WhatsApps qui figurent au dossier (feuillets 29 et suivants). - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel de la société requérante formé contre le rejet de son incident de nullité. 2.3. Argumentation du Ministère public - Selon l'avis du Ministère public, le fait que la société requérante ait une relation contractuelle avec la société Grop, SL ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure en matière de baux : d'une part, parce que, conformément à l'article 279 du Code de procédure civile, seuls les bailleurs et les locataires de l'immeuble objet du contrat de bail ont la qualité de réservataires. En l'espèce, la société requérante n'était pas partie au contrat de bail de l'Hôtel Antic, mais elle était seulement liée à la société Grop, SL dans le cadre d'une cession d'exploitation commerciale. Par conséquent, la société requérante n'a pas d'intérêt, ni n'a non plus qualité pour agir. - En outre, il rappelle que l'exécution des droits et des obligations découlant du contrat de bail doit être respectée par le bailleur et par le locataire, et qu'en aucun cas l'action et/ou l'omission d'un tiers au contrat ne peut faire obstacle aux actions qui peuvent découler des inexécutions contractuelles, telles que l'action résolutoire, et par conséquent l'expulsion. - D'autre part, il constate que la partie requérante a eu connaissance de l'existence de la procédure en matière de baux, et qu'elle n'a formulé aucune demande d'intervention volontaire. Cette question est dûment établie dans le dossier ; par conséquent, elle ne peut se prévaloir d'une absence de défense, conformément à la jurisprudence constitutionnelle (voir les affaires 2017-19-RE et 2009-19-RE, entre autres). - Pour ces motifs, le Ministère public s'oppose à la demande formulée par la société requérante. 2.4. Argumentation de M. Carles Roig Ballestà - À titre préalable, cette partie considère que, dans la présente cause, aucune violation de l'un quelconque des droits allégués par la société requérante ne s'est produite. Selon elle, la société requérante se borne à réitérer les mêmes arguments qui ont été dûment examinés et auxquels les juridictions ordinaires ont répondu. - Lorsqu'il a acquis l'immeuble, il ne s'est pas subrogé dans le contrat d'exploitation au lieu et place de l'ancienne propriétaire de l'édifice, qui était la société Tibidabo, SL. Il précise que cette ancienne propriétaire et la locataire, Grop, SL, étaient des entités liées, qui avaient 60% d'associés en commun, circonstance qui pouvait créer des doutes. - Toutefois, il expose également que différents éléments permettent de justifier que la société requérante avait connaissance de l'existence de l'action en résiliation du contrat de bail, en expulsion et en réclamation des revenus engagée par lui, ainsi que du délai d'expiration du contrat de bail. - Cette partie réitère que le contrat de bail et le contrat de cession d'exploitation sont deux contrats différents ; il n'existe pas de litisconsortium passif nécessaire, dès lors que l'exploitante ne peut invoquer aucun droit propre à l'égard du bailleur ; toutefois, le jugement rendu dans l'instance relative aux baux urbains produit des effets réflexes ou de chose jugée sur la position de l'exploitante. - Il en irait autrement si l'exploitante avait voulu intervenir volontairement, mais elle ne l'a pas demandé et ne peut désormais invoquer la violation de son droit à la défense ; bien au contraire, ce qui caractérise le présent cas est la mauvaise foi et la témérité de la société requérante, qui a délibérément attendu le prononcé du jugement pour introduire sa demande afin d'en entraver et d'en retarder l'exécution. - En ce qui concerne les arguments de la société requérante relatifs à l'interprétation de l'article 34.3 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, concernant les sous-locations, cette partie considère qu'il s'agit d'une question de législation ordinaire. - En tout état de cause, l'extinction du contrat de bail entraîne l'extinction du contrat d'exploitation, non seulement par application analogique de l'article précité, mais également en raison des effets réflexes et de chose jugée du jugement rendu ; dans le cas contraire, les droits judiciairement reconnus du propriétaire de l'édifice ne pourraient pas être rendus effectifs. - S'agissant de l'allégation relative aux pactes que la société requérante aurait pu conclure, le contrat d'exploitation ne contient aucun pacte exprès ; et s'agissant de la durée de 7 ans, il souligne que cette durée ne devrait être respectée que si les droits et les obligations des parties étaient respectés, ce qui aurait exigé que la locataire s'acquitte de son obligation de paiement des revenus, ce qu'elle n'a pas fait. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara et de mettre à la charge de la société requérante la totalité des dépens exposés par cette partie. 2.5. Argumentation de la société Grop, SL - Cette partie convient que le droit à la défense de la société requérante a été violé, celle-ci devant être considérée comme un tiers de bonne foi dans la procédure relative aux baux urbains. - Elle fait valoir que, lorsque M. Carles Roig Ballestà a acquis l'immeuble, il s'est expressément subrogé tant dans les droits que dans les obligations, ainsi que le précisait l'acte de vente. - L'acquéreur connaissait la qualité dont se prévalait la société requérante, mais il n'avait pas intérêt à ce que cette société comparaisse pour faire valoir ses droits dans la cause en expulsion. - En l'espèce, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cette partie considère que, pour garantir le droit à la défense de la société requérante, M. Carles Roig Ballestà aurait dû former sa demande contre la société Apartaments i Hotels 3000, SLU et non uniquement contre la société Grop, SL. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de la tenir pour adhérente au recours d'empara présenté par la société Apartaments i Hotels 3000, SLU. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dès le stade procédural de l'admission, deux questions que soulevait, en principe, le présent recours d'empara ont été tranchées. En premier lieu, la possibilité de former un recours contre la décision attaquée. L'ordonnance de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice était, comme elle le proclamait elle-même à sa fin, « définitive et exécutoire », et, par conséquent, le recours d'empara était recevable conformément aux dispositions de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en relation avec l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires. En second lieu, il a été jugé opportun de faire droit à la demande de suspension du caractère exécutoire de la décision faisant l'objet du recours d'empara. Il a été considéré qu'il pouvait exister un certain periculum in mora , car une éventuelle exécution pouvait causer un préjudice grave et difficilement réparable ; et qu'il existait un fumus boni iuris suffisant, dès lors que les arguments présentés étaient de nature suffisante pour ordonner la suspension in limine litis . 3.2. Il convient à présent d'aborder le fond de l'affaire et d'examiner plus en profondeur les arguments pour lesquels l'entité requérante sollicite l'empara du présent Tribunal. Elle allègue en substance, dans son mémoire introductif du recours, et le développe encore davantage dans son mémoire en conclusions, qu'elle aurait dû être partie à la procédure civile et que, n'ayant pu avoir cette qualité, son droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. Il s'agit là d'une question d'ordre exclusivement civil et procédural sur laquelle le présent Tribunal ne peut ni ne doit se prononcer. Sa mission doit se limiter à déterminer si la décision des tribunaux de la juridiction ordinaire, compétente en la matière, qui a établi que la société requérante ne devait pas nécessairement avoir la qualité de partie, est une décision motivée et fondée en Droit et si elle lui a causé une absence de défense ayant une portée constitutionnelle. Comme le présent Tribunal l'a répété à de nombreuses reprises, sa fonction juridictionnelle ne constitue pas une troisième instance, d'un large spectre de compétences et de fonctions - novum iudicium -, après la première devant la Batllia et la deuxième devant le Tribunal supérieur de justice. Il n'est pas non plus une juridiction de cassation ayant pour finalité d'assurer la primauté des lois et de casser les jugements qui les enfreignent ou les violent. La mission du Tribunal constitutionnel se concentre et se limite à garantir la suprématie de la Constitution ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques que celle-ci établit et proclame. Par conséquent, le recours d'amparo n'a pas pour objet d'offrir à la partie requérante une nouvelle occasion de formuler les mêmes observations antérieures ou d'autres observations différentes, et le Tribunal n'a pas non plus à manifester son accord ou son désaccord avec la solution donnée au litige par les tribunaux de la juridiction ordinaire, puisque c'est à ceux-ci qu'il appartient d'exercer la subtilitas herméneutique consistant à rechercher, sélectionner, discerner, interpréter et appliquer la législation ou les autres sources de droit applicables à l'espèce. 3.3. Abordant l'examen du cas concret soumis à la juridiction de ce Tribunal, la partie requérante, comme il a déjà été indiqué, dénonce la violation du droit à la juridiction, de la garantie du droit à la défense et la violation d'une série de principes procéduraux - c'est ainsi qu'elle les dénomme expressis verbis - tels que ceux d'audience et du contradictoire, d'égalité et de bonne foi, lesquels ne constituent pas en eux-mêmes des droits fondamentaux devant être sauvegardés au moyen du recours d'amparo, sauf s'ils affectent le droit fondamental à un procès équitable. En ce qui concerne le droit à la juridiction, il convient de souligner, d'une part, que la société requérante a eu accès à la juridiction au moment où elle l'a souhaité ; et, d'autre part, que les deux décisions contre lesquelles le recours est dirigé contiennent une motivation en droit de leur dispositif, qui doit être considérée comme suffisante. En particulier dans le troisième motif de droit de l'ordonnance de la Batllia et dans les troisième, quatrième, cinquième et sixième motifs de droit de l'ordonnance de la Chambre civile. Il y est exposé que la société requérante aurait pu intervenir dans le litige. Elle aurait pu le faire sous l'une des formes d'intervention des tiers au procès que, du point de vue subjectif, prévoient les articles 36 - intervention volontaire -, 37 - intervention provoquée - ou 38 - intervention sur appel du tribunal - du Code de procédure civile et que, du point de vue formel, la doctrine dénomme intervention principale, litisconsortiale ou accessoire. Et sa présence n'était pas absolument nécessaire, car la relation juridique débattue dans le litige était strictement personnelle entre la propriété et le preneur du local commercial, sans que celui-ci, ni le tiers occupant de l'immeuble, ne bénéficie d'une protection légale particulière quant au délai (minimal ou de prorogation forcée) ou à quelque autre élément. Les éventuels droits de l'entité requérante découleraient du contrat conclu avec le preneur, qui pourrait être considéré comme une sous-location, ou mieux comme un bail d'industrie ou d'entreprise, entendu comme le bail d'une unité patrimoniale dotée d'une vie propre et susceptible d'être immédiatement exploitée. Et dans ce cas, en application du principe resoluto iure dantis resolvitur ius concessum, l'extinction du contrat de bail du local commercial entraîne automatiquement celle du bail d'industrie conclu par le preneur des locaux, sans préjudice de l'éventuelle réclamation que le preneur de l'entreprise pourrait former contre son bailleur pour inexécution du contrat. Les juridictions d'instance exposent, en outre, que la société aujourd'hui requérante a eu connaissance du déroulement de la procédure et que, par conséquent, il ne peut être considéré que son droit à la défense a été violé. 3.4. Ce Tribunal constitutionnel a déclaré, selon une jurisprudence constante, que le recours d'amparo n'est ouvert que contre la violation des droits fondamentaux reconnus par la Constitution et non contre les principes, fussent-ils ceux que l'article 3 incorpore au texte constitutionnel. Par conséquent, ce recours n'est pas recevable contre les principes procéduraux auxquels se réfère la société requérante, hormis le cas où leur violation entraînerait une violation du droit fondamental à un procès équitable, qui englobe certains des droits énoncés à l'article10 de la Constitution et d'autres qui découlent essentiellement de l'article 6 - droit à un procès équitable - de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'y a eu aucune violation des principes d'audience et du contradictoire, car, comme il a été dit, la société requérante aurait pu comparaître ou demander à comparaître dans la procédure d'expulsion engagée contre le preneur du local commercial et, finalement, elle a eu la possibilité d'être entendu et de contredire les prétentions susceptibles de l'affecter. En ce sens, on ne peut pas non plus parler de violation du principe d'égalité procédurale ou d'égalité des armes, et son invocation du principe de bonne foi est infirmée par le fait qu'elle avait connaissance du déroulement du litige, comme le relèvent à juste titre les décisions attaquées. Enfin, et comme le font valoir tant le Ministère public que la partie défenderesse, la doctrine de ce Tribunal, dont le jugement du 16 octobre 2017 (affaire 2017-19-RE) est une illustration, établit que toute absence de défense n'entraîne pas une violation du droit fondamental consacré par la Constitution, mais qu'il est exigé qu'outre son caractère réel et effectif, elle ne soit pas le fruit de la négligence de la partie qui déclare l'avoir subie. Et il poursuit en indiquant que : « Pour pouvoir déterminer s'il y a eu absence de défense, le Tribunal constitutionnel doit former un “jugement d'ensemble” sur le procès lui-même et sur la violation alléguée. Étant entendu qu'il ne s'agit pas de le juger selon les paramètres de la juridiction ordinaire, mais en tenant compte uniquement de l'éventuelle pertinence constitutionnelle des vices allé gués ». Ainsi donc, le recours d'amparo ne peut pas non plus prospérer pour ce motif. 3.5. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens. Toutefois, cette condamnation ne comprend pas les dépens afférents à la société Grop, SL, qui a comparu dans l'affaire à la seule fin de manifester son adhésion au recours qui est rejeté. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2023-31-RE formé par la représentation procédurale de la société Apartaments i Hotels 3000, SLU contre l'ordonnance du 20 septembre 2022, rendue par la Section civile 3 de la Batllia, et, contre l'ordonnance du 18 avril 2023, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que ni le droit fondamental à la juridiction, ni le droit à la défense n'ont été violés, et, que les principes procéduraux d'audience, du contradictoire, et, d'égalité et de bonne foi procédurales n'ont pas été enfreints. 3. De condamner la partie requérante au paiement des dépens, conformément au contenu exprimé au point 3.5 du présent jugement. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la représentation procédurale de M. Carles Roig Ballestà, à la représentation procédurale de la société Grop, SL, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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