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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-30-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2023-30-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 93/2023 (26/07/2023)
Date
14/07/2023

Document original

TS_2023_07_17_09_37_45 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2023 relatif au recours d'amparo 2023-30-RE. Affaire 2023-30-RE (Moral Martos c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 201-2023. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 9 mai 2023 par le représentant procédural de M. Sebastià Moral Martos, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits et d'annuler les parties sollicitées du jugement attaqué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 7 juin 2023 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une séparation matrimoniale, le 11 octobre 2017, la Batllia, entre autres prononcés, a attribué la garde des enfants, qui étaient alors âgés de 17 et 12 ans, à la mère, avec un droit de visite en faveur du père. 1.2. Le requérant, qui avait sollicité la garde partagée, a interjeté un recours en appel et, le 27 mars 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accordé l'élargissement du droit de visite à l'égard de sa fille de 12 ans. Toutefois, compte tenu de la présentation par la mère d'une requête, accompagnée d'un certificat psychologique, dans laquelle elle demandait la suspension urgente de ces visites, après audition des parties, celles-ci ont convenu d'une suspension temporaire du droit de visite, limitée à un rétablissement progressif, sous la supervision d'une assistance psychologique. 1.3. Le suivi s'étant déroulé de manière positive, le requérant a demandé à plusieurs reprises la fin de la suspension et la reprise des visites entre le père et l'enfant (requêtes des 22 mai et 25 juin 2019). 1.4. Le 1er septembre 2022, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait, entre autres, la séparation des époux et la dissolution du régime matrimonial ; attribuait la garde de la mineure exclusivement à sa mère, sans qu'il y ait lieu de fixer un droit de visite, et déclarer que l'autorité parentale sur la mineure devait être partagée entre ses parents. 1.5. Le représentant procédural de M. Sebastià Moral Martos a interjeté un recours en appel et, le 18 avril 2023, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui le rejetait intégralement et qui confirmait la décision de première instance. 1.6. Le 9 mai 2023, le représentant procédural de M. Sebastià Moral Martos a formé un recours d'amparo contre le jugement du 18 avril 2023, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que les faits à l'origine de la présente affaire commencent avec la présentation, le 15 septembre 2017, d'une demande de mesures provisoires, dans laquelle la mère sollicite la garde des enfants. - Il allègue qu'en tant que père, il s'est opposé à la garde exclusive de la mère et a demandé la garde partagée ; que le 11 octobre 2017, la garde a été attribuée à la mère, avec un droit de visite à l'égard de sa fille mineure. - À la suite de l'ordonnance du 27 mars 2018, rendue par la Chambre civile en appel, le droit de visite à l'égard de sa fille mineure a été élargi. - Toutefois, la mère a demandé la suspension urgente du droit de visite et cette suspension a été ordonnée, limitée à un rétablissement progressif du contact entre le père et l'enfant (acte de procédure du 23 mars 2018). - Dès le mois de mai 2018, une requête a été présentée à la Batllia indiquant qu'aucune psychologue n'avait pris contact pour rétablir les visites entre le père et l'enfant. Et ce n'est qu'au mois de septembre 2018 que le plan de travail pour le rétablissement des contacts a pu être mis en œuvre. - La psychologue s'est réunie avec les parties à de multiples reprises, a émis des rapports favorables au rétablissement desdits contacts et cette partie l'a demandé à la Batllia par requêtes du 22 mai 2019 et du 25 juin de la même année. - Il considère que depuis novembre 2018 (premier rapport psychologique) et, à titre subsidiaire, depuis février 2019, la Batllia devait rendre une décision établissant ou refusant la reprise des contacts entre le père et l'enfant, ce qui n'a eu lieu qu'avec le jugement de l'année 2022. Lorsque l'incident d'exécution a été engagé par la mère, en 2018, la mineure avait 14 ans et elle est aujourd'hui majeure, de sorte qu'elle a traversé la préadolescence et l'adolescence sans la figure de son père. - Il relève que depuis le début de la procédure, lorsque la mineure avait 12 ans, jusqu'au jugement de la Chambre civile qui a mis fin au procès, six ans se sont écoulés, durant lesquels il a été injustement écarté de la compagnie de sa fille. - Conformément aux paramètres de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel : temps écoulé, attitude procédurale des parties et activité des tribunaux, il y a lieu de conclure que le droit à un procès d'une durée raisonnable, établi à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits et d'annuler les parties sollicitées du jugement attaqué. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile, dans le deuxième moyen de droit de son jugement, soutient que, si le procès a avancé lentement, toutefois, il l'a fait de manière continue et la mineure a expressément manifesté ne pas vouloir maintenir de visites avec son parent, le mois de février 2022 étant la dernière fois qu'elle l'a manifesté. - Elle affirme qu'il est vrai que le requérant a demandé à deux reprises le rétablissement des visites. La première fois, la psychologue a considéré la demande prématurée (rapport de la psychologue du 4 avril 2019). Ensuite, le 16 avril 2019, la fille a déclaré à la psychologue qu'elle ne souhaitait pas poursuivre les visites, et, le 13 juin 2019, il a été procédé à une audition judiciaire, qui a mis en évidence le mal-être de la mineure lorsqu'elle se trouvait avec son père. - À la seconde occasion, le 25 juin 2019, le père a demandé le rétablissement des visites et, par ordonnance de cette même date, il a été décidé le rétablissement à titre conservatoire des visites pendant 15 jours en période estivale. Le 1er septembre 2019, la mineure a de nouveau déclaré devant la Batllia ne pas vouloir poursuivre les visites avec son père et la psychologue a mis en relief le mal-être que ces contacts produisaient chez la mineure. - En décembre 2021, le Ministère public a demandé une nouvelle audition de la mineure, qui a eu lieu en février 2022, et qui a permis de constater que le père n'avait maintenu aucun contact avec la mineure depuis 2 ans. - La Chambre civile conclut que la relation existant entre le père et la fille avait été compliquée, et que la situation dépressive et anxieuse, qui a entraîné l'interruption des visites, sans qu'aucune des psychologues intervenantes ne soit parvenue à rétablir la situation, avait empêché le père de voir sa fille, et non la durée du procès. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public reconnaît qu'entre le début de la procédure, le 9 novembre 2017, l'introduction de la demande de séparation, et le 18 avril 2023, 5 ans se sont objectivement écoulés. - Toutefois, en second lieu, il constate que, si la procédure a avancé lentement, il convient de tenir compte de l'état de la mineure qui, à différentes occasions, espacées dans le temps, a déclaré ne pas vouloir maintenir de droit de visite avec son père. - Face à l'état psychologique de sa fille, le requérant lui-même a accepté la suspension du droit de visite, et, si l'ordonnance du 20 juin 2019 a décidé d'établir des visites pendant 15 jours durant l'été, la mineure a écrit une lettre dans laquelle elle manifestait de nouveau sa volonté de ne plus voir son père. - Par la suite, il reproche au requérant de s'être limité à former un recours de protestation contre l'irrecevabilité de l'administration d'une preuve, une réponse et une opposition aux déclarations de la mère concernant la pension alimentaire du fils majeur. - Par conséquent, le Ministère public considère que la durée du procès a été causée par la relation compliquée du requérant avec sa fille, laquelle existait déjà auparavant, et qui, à un moment donné, a provoqué le trouble dépressif et anxieux ayant causé l'interruption des visites entre le père et sa fille, lesquelles n'ont pas pu être rétablies par les psychologues intervenantes. - Enfin, le Ministère public s'oppose au présent recours, dès lors que la violation alléguée ne ressort pas du dossier, ainsi qu'à la demande d'annulation du jugement de la Chambre civile du 18 avril 2023, demande qui ne s'inscrit nullement dans le cadre de la prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, du 14 février 2022 -affaire 2021-97-RE-, du 20 avril 2022 -affaire 2022-23-RE-, et du 7 septembre 2022 -affaire 2022-39-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination concrète de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE-), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE-). 3.3. Si l'on transpose les considérations qui précèdent au cas présent, il en ressort, en premier lieu, que la suspension urgente du droit de visite de la mineure a été demandée le 23 mars 2018 et que les parties ont été d'accord sur la suspension temporaire des contacts, à condition qu'un rétablissement progressif des visites soit déterminé. Un expert indépendant a été désigné pour élaborer un plan de travail visant à reprendre les contacts, avec l'obligation d'informer mensuellement la Batllia ; figurent au dossier les rapports du 12 novembre 2018, du 21 décembre de la même année, du 20 février 2019 et un rapport final du 4 avril 2019. Le 20 juin 2019, il a été procédé à l'audition judiciaire de la mineure et la Batllia a rendu une ordonnance du 25 juin 2019 par laquelle elle fixait un droit de visite de 15 jours pour l'été et établissait l'obligation des parents d'informer de l'évolution des visites au plus tard le 1er septembre 2019, afin de poursuivre le droit de visite tous les 15 jours. Le 2 septembre 2019, la mineure a déclaré ne pas vouloir voir son père, et, le 9 février 2022, la mineure a été reçue en audition, au cours de laquelle elle a exposé qu'elle n'avait pas de bonne relation avec son père et qu'elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans. 3.4. En second lieu, la partie requérante en recours d'empara a demandé à deux reprises la reprise des contacts entre le père et sa fille, de sorte que son comportement ne peut être considéré comme ayant été passif et qu'aucune complexité procédurale n'est relevée quant au nombre de parties au litige. En ce qui concerne les intérêts soumis à jugement, il est vrai que la décision de reprendre les contacts entre le père et sa fille est une décision qui doit tenir compte de l'intérêt prépondérant du mineur -sans que celui-ci doive nécessairement coïncider avec la volonté exprimée-, des rapports psychologiques réalisés, des déclarations de la mineure sur sa relation personnelle avec son père et des moyens éventuellement disponibles pour pouvoir reprendre ou non des contacts entre le père et sa fille. Ces éléments ne peuvent justifier une complexité du procès qui fonderait le retard dans l'adoption d'une décision ; au contraire, précisément en raison des intérêts en litige et des biens juridiques à protéger, ce qu'il fallait était l'adoption d'une décision statuant sur la poursuite ou non des contacts entre le père et sa fille, assortie des précautions que l'organe judiciaire estimerait opportunes pour sauvegarder l'intérêt de la mineure. 3.5. Et, en troisième lieu, quant à l'activité déployée par l'organe judiciaire, il convient de considérer que le droit à un procès d'une durée raisonnable a bien été violé, car depuis la date du 2 septembre 2019, lorsque la mineure a manifesté sa volonté de ne pas voir son père, et l'ordonnance antérieure du 25 juin 2019, qui fixait un régime de contacts de 15 jours pour la période estivale, ainsi que l'obligation des parents d'informer le 1er septembre 2019 afin de pouvoir poursuivre le régime de visites, aucune décision n'a été adoptée et aucun acte n'a été accompli, jusqu'au 9 février 2022, moment où la mineure a été entendue, alors qu'elle avait déjà près de 17 ans. Ces données démontrent que se sont écoulés, de septembre 2019 à février 2022, 2 ans et 5 mois, sans qu'aucun acte ne soit accompli, et la décision par laquelle le rétablissement du régime de visites était refusé n'est intervenue qu'avec le jugement rendu par la Batllia, le 1er septembre 2022 ; c'est-à-dire trois ans après le jour où les parents devaient informer de l'évolution des visites. 3.6. Ce laps de temps jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire refusant le rétablissement des contacts entre le père et sa fille ne peut être considéré comme un délai adéquat pour qu'un tribunal tranche une question aussi importante dans l'évolution de la relation paternelle que le régime de contacts entre les deux et ses modalités d'application. Par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours d'empara, compte tenu de la violation du droit à un procès raisonnable (article 10.2 de la Constitution) entre les dates indiquées, et de reconnaître le droit du requérant à être indemnisé des dommages causés. 3.7. Le fait de faire droit au recours d'empara entraîne la non-condamnation aux dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara 2023-30-RE présenté par la représentation procédurale de M. Sebastià Moral Martos. 2. De déclarer que son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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