Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'empara 2023-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2023-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 71/2023 (31/05/2023)
- Date
- 18/05/2023
TS20230518_17_00_35 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2023 relatif au recours d'empara 2023-8-RE. Affaire 2023-8-RE (Font Pla c/ SAAS) Numéro d'enregistrement 45-2023. Recours d'empara Jugement du 18 mai 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 26 janvier 2023, par la représentation procédurale de M. Quirze Font Pla, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 22 décembre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision judiciaire cohérente, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les questions sollicitées dans la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant le tribunal correspondant afin que la violation dénoncée disparaisse ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 mars 2023 qui a déclaré recevable cette affaire sans effet suspensif ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 mars 2023, par la représentation procédurale du SAAS ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 avril 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Par lettre du 18 janvier 2017, le directeur général du Service andorran de soins de santé (SAAS) a notifié à M. Quirze Font Pla, directeur économique et des ressources générales de ce Service, son licenciement général, en émettant un solde de tout compte en vertu duquel, et indépendamment des autres sommes dues au titre du travail, une indemnité de 80.033,52 € équivalant au salaire de 9,39 mois lui était versée. 1.2. Le 6 mars 2017, M. Quirze Font Pla a introduit une demande contre le SAAS au motif qu'il considérait que l'indemnité ne couvrait pas le préjudice subi et il réclamait qu'une indemnité supplémentaire de 211.822,71 € lui soit accordée, montant qui correspondait à la rémunération totale qu'il aurait perçue à la date d'échéance du contrat de travail. 1.3. Le 10 juin 2021, la Section civile 4 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande. 1.4. La représentation procédurale de M. Quirze Font Pla a formé un recours en appel contre cette décision et, le 22 décembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui accueillait partiellement ce recours, infirmait intégralement le jugement de première instance et, à sa place, prononçait l'accueil partiel de la demande, condamnant le SAAS à verser au demandeur 7.000,00 € bruts plus les intérêts légaux échus depuis la date de la réponse à la demande, plus le paiement des dépens des deux instances, y compris les honoraires d'avocat, d'avoué et, le cas échéant, d'huissier, à l'exclusion toutefois des honoraires de l'expert judiciaire qui était intervenu dans la procédure. 1.5. Le 26 janvier 2023, la représentation procédurale de M. Quirze Font Pla a formé un recours d'empara contre le jugement du 22 décembre 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision judiciaire cohérente, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant considère que son droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, puisque près de 6 ans se sont écoulés entre la date de la présentation de sa demande, le 6 mars 2017, et le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, le 22 décembre 2022. - Toutefois, ce litige portant sur un licenciement abusif ne présente pas de difficultés particulières, ni en ce qui concerne la procédure, ni en ce qui concerne les personnes impliquées, toutes résidentes en Andorre, ni en ce qui concerne les preuves sollicitées. - Ce délai de près de 6 ans lui a causé de graves préjudices, puisqu'il a été sans produits durant toute cette période et a dû utiliser ses économies, et aussi parce qu'il a dû subir une campagne de dénigrement de la part de la presse andorrane. - En second lieu, le requérant allègue la violation de ses droits à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, car le SAAS a été condamné au paiement de seulement 7.000,00 €, alors qu'il en demandait 211.822,71. - Il souligne que le contrat à durée déterminée a été signé avec le SAAS en 2015 pour une période de 5 ans, éventuellement renouvelable, et qu'il a été licencié le 17 janvier 2017. - Le montant de 211.822,71 € réclamé correspond au montant qu'il aurait perçu si le contrat conclu avait été intégralement exécuté. - Or, la Chambre civile n'a pas répondu à cette demande, mais s'est prononcée ultra petita, en traitant une question qui ne lui avait pas été demandée. - La Chambre civile a en effet tenu compte du mois qui s'est écoulé entre le moment où le directeur du SAAS lui a fait savoir qu'il n'avait plus sa confiance -décembre 2016- et le moment où il lui a envoyé la lettre de licenciement -janvier 2017. - Le montant de 7.000,00 € correspond au salaire du requérant pour le mois durant lequel, selon l'avis de la Chambre civile, il a travaillé de manière irrégulière pour le SAAS, lequel aurait dû le licencier dès le mois de décembre. - Le requérant souligne qu'il n'a jamais demandé que l'indemnité s'élève à une seule mensualité de son salaire et reproche à la Chambre civile de s'être prononcée ultra petita. - Il reproche également à la Chambre civile de ne pas avoir tenu compte des préjudices spécifiques subis en raison de son licenciement, comme par exemple le fait qu'il avait décliné une offre d'emploi en Guinée équatoriale, le fait que la fin de son contrat avec le SAAS aurait coïncidé avec l'arrivée de son âge de la retraite et la campagne de dénigrement menée par la presse après son licenciement. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler les questions sollicitées dans la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant le tribunal correspondant afin que la violation dénoncée disparaisse. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre civile examine si les conditions pour recevoir une indemnité complémentaire ou additionnelle à celle qui avait déjà été versée par le SAAS, établies à l'article 98.2 du Code des relations de travail, étaient réunies en l'espèce. - Ensuite, en ce qui concerne l'offre d'emploi dans un hôpital de Guinée équatoriale qui aurait représenté une perte de chance du fait d'avoir accepté le contrat avec le SAAS, il s'agit d'une allégation qui ne peut prospérer, dès lors que le document produit par le requérant à titre de preuve n'est pas un document personnel qui lui était adressé nominativement, mais était en réalité un document de portée générale qui ne justifiait pas à lui seul une offre d'emploi ferme et individualisée, sans même qu'y figure une date le situant au moment indiqué par le requérant. - En ce qui concerne les attentes que le contrat se prolongerait jusqu'à sa retraite, ce moyen ne peut pas non plus prospérer, dès lors que le licenciement sans cause de tout travailleur, y compris dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, est expressément prévu par l'ordre juridique du travail andorran, et que son éventualité ne peut être considérée comme un préjudice spécifique et autonome par rapport à l'indemnité même de licenciement que le travailleur a déjà perçue. - Cependant, la Chambre civile constate que le nouveau directeur général du SAAS a causé un préjudice au requérant en l'informant qu'à partir du mois de décembre 2016 il n'avait plus confiance en lui, et en reconnaissant ouvertement qu'à partir de ce moment il ne tenait plus de réunions avec lui et que, toutefois, il a attendu tout un mois pour le licencier. - Elle considère qu'en tant que directeur économique du SAAS, le requérant aurait dû exercer ses fonctions jusqu'au moment de son licenciement. - Elle conclut que, par ce comportement, le directeur général du SAAS a adopté une attitude patronale de mépris objectif envers l'honorabilité et le prestige du travailleur et que, de manière certaine, cela l'a affecté psychiquement compte tenu du climat de travail de défiance dans lequel sa prestation de travail se déroulait. - La Chambre civile considère que ce comportement a porté préjudice au requérant, que ce préjudice est spécifique et doit être fixé prudemment au regard du salaire mensuel que percevait le requérant, de la durée globale de la relation de travail (3 ans et demi) et en fonction du temps pendant lequel la relation de travail s'est déroulée de manière irrégulière, c'est-à-dire à un montant de 7.000,00 €. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que, si ce litige du travail a duré près de 6 ans, du début de 2017 à la fin de 2022, il convient de distinguer deux étapes ; la première correspondrait à la première instance de la procédure, laquelle a duré 4 ans à compter de la présentation de la demande, le 6 juin 2017, jusqu'au prononcé du jugement de la Batllia, le 10 juin 2021. Le Ministère public reconnaît que les procédures en matière de travail sont généralement résolues dans un délai plus bref, mais considère que cette affaire présentait une certaine complexité, étant donné qu'il fallait analyser, entre autres, l'existence d'une situation ayant causé un dommage, si ce dommage avait existé et son lien de causalité, l'administration de l'expertise coïncidant, en outre, avec la période de pandémie. - La seconde étape correspond à la seconde instance et a duré 19 mois, jusqu'au jugement définitif rendu le 22 décembre 2022 ; toutefois, le Ministère public estime que, de ce laps de temps, seule doit être prise en compte la période allant du 6 octobre 2021- réponse au recours en appel- au 14 juillet 2022 -ordonnance rejetant les preuves-, c'est-à-dire 9 mois sans activité. - Pour ces motifs, le Ministère public conclut que, compte tenu de la complexité de l'affaire, le délai global de prononcé n'est pas déraisonnable et, à titre subsidiaire, au cas où il serait considéré que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé, il estime que seul un retard injustifié de 9 mois peut être pris en compte. - En second lieu, quant au fond, selon l'avis du Ministère public, la Chambre civile n'a pas manqué de congruence ni ne s'est prononcée ultra petita , dans la mesure où le requérant a clairement demandé une indemnité au titre des préjudices subis en raison du comportement de son supérieur. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués, sans exclure totalement la possibilité d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 2.4. Argumentation du SAAS - Cette partie expose que le requérant ne donne aucune raison ni ne fait aucune analyse du déroulement de la procédure permettant d'expliquer sa durée de près de 6 ans et, par conséquent, sollicite le rejet du recours d'empara en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - De même, elle allègue que la Chambre civile n'a violé ni le droit à la juridiction ni le droit d'obtenir une décision congruente, dès lors que l'indemnité accordée ne découle pas d'un licenciement abusif, mais des préjudices découlant du mépris du directeur général du SAAS, qui a affecté psychiquement le requérant, puisqu'au lieu de procéder à son licenciement immédiat, il a vidé son travail de son contenu. - Pour ces motifs, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours et de condamner le requérant au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé les droits à un procès d'une durée raisonnable, à une procédure régulière et à obtenir une décision fondée en droit, du fait d'avoir accueilli partiellement le recours en appel du requérant et de lui avoir octroyé une indemnité pour un préjudice spécifique de 7.000,00 € causé par son licenciement. 3.5. Sur la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable : - Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à une procédure régulière établi à l'article 10 de la Constitution. - Les critères permettant de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire qui se déroule devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et, comme corollaire de ce point, la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. - Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex., entre autres, les jugements du 20 décembre 2021, rendus dans les affaires 2021-71-RE, 2021-72-RE, 2021-75-RE et 2021-76-RE, du 20 avril 2022, rendu dans l'affaire 2022-6-RE, du 12 mai 2022, rendu dans l'affaire 2022-11-RE, du 17 janvier 2023, rendu dans l'affaire 2022-60-RE, et très récemment du 17 avril 2023, rendus dans les affaires 2023-1-RE et 2023-5-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. - Dans la présente affaire, il est observé que la demande a été présentée le 6 mars 2017, que la Batllia a rendu le jugement de première instance le 10 juin 2021 et que la Chambre civile s'est prononcée en appel le 22 décembre 2022, c'est-à-dire que l'affaire a été instruite sur une période de 5 ans et 9 mois. - Or, cette affaire relative à un litige portant sur une indemnité complémentaire ou additionnelle dans le cadre d'un licenciement ne présente aucune difficulté probatoire particulière, ni aucune difficulté procédurale, dès lors qu'il a été établi que le directeur général du SAAS avait tenu le requérant à l'écart de toutes les réunions alors qu'il n'avait pas encore été licencié. - Par ailleurs, toutes les parties à la procédure résident en Andorre et le requérant, qui a subi un préjudice en raison de ce délai, ne peut en être considéré comme responsable. - Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. - Dans le cadre de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, il doit également être déclaré que la partie requérante a droit à une indemnité compensatoire qui devra être réclamée devant la juridiction ordinaire. 3.6. Sur la violation des droits à une procédure régulière et à obtenir une décision cohérente : - Il ressort de la jurisprudence constante de ce Tribunal que l'appréciation et la qualification des faits qui fondent une décision judiciaire relèvent des organes judiciaires, à moins que cette appréciation et cette qualification ne soient manifestement déraisonnables, illogiques ou arbitraires ou qu'elles ne portent atteinte à un principe constitutionnel ou à un droit ou une liberté reconnus par la Constitution. - Dans la présente affaire, au vu des documents figurant au dossier, la Chambre civile a considéré que l'argument selon lequel le requérant aurait perdu l'opportunité d'une offre d'emploi dans un hôpital de Guinée équatoriale au moment où il a accepté le contrat avec le SAAS n'était pas fondé, car le document produit par le requérant à titre de preuve n'était pas un document personnel qui lui était adressé nominativement, mais était en réalité un document de portée générale qui ne justifiait pas à lui seul une offre d'emploi ferme et individualisée. - La Chambre civile a procédé à une appréciation de la situation qui n'est pas déraisonnable en considérant que le directeur général du SAAS avait eu un comportement ayant porté effectivement préjudice au requérant, en tant que directeur financier de l'entité, en l'écartant de toutes les réunions de la Direction entre le moment où il l'a informé de sa perte de confiance en lui -décembre 2016- et le moment où il lui a notifié son licenciement -janvier 2017. - La Chambre civile se prononçait en appel du jugement de la Batllia qui rejetait la demande par laquelle il réclamait une indemnité pour les préjudices subis du fait de son licenciement en sus de l'indemnité de 80.033,52 € fixée dans son solde de tout compte par le SAAS. - En analysant les préjudices invoqués par le requérant, en admettant le préjudice lié au comportement du directeur général du SAAS entre décembre 2016 et janvier 2017 et en fixant l'indemnité à 7.000,00 €, correspondant à un salaire mensuel, la Chambre civile ne s'est pas prononcée ultra petita, dès lors que la demande du requérant avait pour objet la détermination des préjudices découlant de son licenciement et l'indemnité correspondante. - Par conséquent, la Chambre civile n'a violé ni le droit à une procédure régulière, ni le droit à obtenir une décision cohérente. 3.7. Une condamnation spéciale aux dépens n'est pas fondée, compte tenu de l'accueil partiel du présent recours d'empara (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel a contrario). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara 2023-8-RE présenté par la représentation procédurale de M. Quirze Font Pla. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. 3. De rejeter le présent recours en ce qui concerne la violation des droits à une procédure régulière et à obtenir une décision cohérente. 4. De déclarer qu'il revient au requérant de percevoir l'indemnité que fixera la juridiction ordinaire en raison du retard injustifié. 5. De déclarer qu'une décision spéciale en matière de dépens n'est pas fondée. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale du SAAS, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat