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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif au recours d'amparo 2022-64-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-64-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 53/2023 (26/04/2023)
Date
17/04/2023

Document original

TS20230417_15_30_45 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-4-2023 relatif au recours d'amparo 2022-64-RE. Affaire 2022-64-RE (F. B. c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 507-2022. Recours d'amparo Jugement du 17 avril 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 novembre 2022, par la représentation procédurale de F. B., par lequel celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 20 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits d'accès à la justice, « à une protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, et, pour une incongruité par omission, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation des droits à l'intimité, à la vie privée et familiale et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et qu'il soit déclaré que les autres violations des droits reconnus à l'article 14 doivent être jugées au fond, ou bien de renvoyer la procédure devant la juridiction ordinaire afin qu'il soit statué sur cette question ; il demande également que divers documents soient annulés pour cause d'illégalité, parce qu'ils constituent une collecte et un traitement illégaux de données qui violent les droits mentionnés à l'article 14. Concernant les preuves déclarées pertinentes, il demande que le Tribunal supérieur de justice enjoigne au Gouvernement de produire les documents sollicités. De même, il demande que les décisions à intervenir ne soient pas publiées afin de préserver son intimité et sa vie privée, ou, dans le cas contraire, que ces décisions soient anonymisées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 23 janvier 2023, par le requérant, agissant en son nom propre, dans lequel il demande que soient versés au dossier les certificats produits par le Gouvernement, et qu'il joint en annexe, par lesquels ne sont attestés ni les documents qui ont été détruits, ni la date de leur destruction, ni la personne qui les a détruits, ni le lieu de destruction, ni le nombre de documents détruits ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2023, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 24 janvier 2023, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure de sélection pour le recrutement d'agents de l'Administration à durée indéterminée afin de pourvoir des postes du Corps spécial de l'enseignement, le requérant a été considéré comme inapte à l'épreuve psychotechnique écrite éliminatoire. En réponse à la demande de justification de cette décision sollicitée par le requérant, le Gouvernement a émis des rapports comportant des considérations psychologiques et psychiatriques. 1.2. La voie administrative épuisée, le 19 novembre 2018, le requérant a introduit une demande juridictionnelle contre les décisions administratives, et, le 29 janvier 2021, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait cette demande au motif que les prétentions formulées étaient incongruentes avec celles qui avaient été formulées dans le recours administratif préalable. 1.3. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 13 septembre 2021, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de rejeter ce recours et de confirmer la décision de première instance. 1.4. Le 1er octobre 2021, la représentation procédurale du requérant a formé un recours d'amparo contre cette décision rendue par la Chambre administrative, pour une prétendue violation des droits d'accès à la justice, « à une protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en Droit, et, pour une incongruité par omission, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à l'intimité et à la vie privée et familiale, reconnu à l'article 14 de la Constitution. 1.5. Le 22 novembre 2021, le Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable ce recours d'amparo (affaire 2021-77-RE) ; la partie requérante a formé un recours en supplique contre cette décision, et, le 20 décembre 2021, le Tribunal constitutionnel l'a rejeté. 1.6. La représentation procédurale du requérant a engagé une procédure urgente et prioritaire devant la Batllia de garde, dans laquelle elle demandait qu'« il soit mis fin à une situation illicite consistant à déclarer que les tests 1 et 2 dénommés “psychotechniques” (…), que la déclaration d'inaptitude et que le rapport du 4 juillet 2021 sont illégaux et constituent une collecte et un traitement illégaux de données et une ingérence illégitime dans les droits fondamentaux de cette partie » ; pour ces motifs, elle sollicitait leur destruction, la déclaration de son droit à percevoir une indemnisation et la condamnation du Gouvernement au paiement des dépens. 1.7. Le 16 juin 2022, la Batllia de garde (civile) a rendu un jugement par lequel elle a très partiellement fait droit à cette demande et a déclaré que les droits invoqués par le requérant n'avaient pas été violés ; toutefois, elle a enjoint au Gouvernement de procéder à la destruction physique et numérique de l'ensemble des données obtenues au moyen des tests auxquels le requérant avait été soumis, ainsi que des rapports qui en ont découlé, sans qu'il soit pertinent de les supprimer de tout autre document dans lequel il y serait fait référence dans le cadre des différentes procédures administratives ou judiciaires engagées par le requérant lui-même. 1.8. La représentation procédurale du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, au cours duquel elle a également présenté un incident de nullité au motif que la Chambre administrative avait fait droit à la demande de prorogation du délai de réponse du Gouvernement. 1.9. Le 17 octobre 2022, la Chambre administrative a rejeté, par ordonnance, l'incident de nullité, et, le 20 octobre suivant, elle a rejeté, par jugement, le recours en appel. 1.10. Le 14 novembre 2022, la représentation procédurale de F. B. a formé un recours d'amparo contre le jugement du 20 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits d'accès à la justice, « à une protection juridictionnelle effective » et à obtenir une décision fondée en droit, et, pour une incongruité par omission, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation des droits à l'intimité, à la vie privée et familiale et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante allègue, d'une part, la violation de l'article 10 de la Constitution en ce que le jugement attaqué n'examine pas le fond de ses demandes, et, d'autre part, la violation par le Gouvernement de ses droits à l'intimité, à la vie privée et familiale, et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution. - En ce qui concerne le premier point, elle considère qu'il a été porté atteinte à son droit à un procès équitable et au principe d'égalité des armes procédurales, dès lors que la Chambre administrative a accordé une prorogation au Gouvernement de manière illégale. - De même, elle allègue que la juridiction ordinaire a refusé de connaître du fond de la question, c'est-à-dire de la violation de ses droits fondamentaux, lesquels sont d'ordre public. Cette partie ne demande pas que soit examinée la validité du concours ; ce qui est demandé, c'est que soit jugée la violation des droits de l'article 14 de la Constitution, violation qui n'a jamais été examinée ; en effet, il n'y a pas de correspondance avec la causa petendi et il n'y a donc pas satisfaction de ses droits. - Elle considère que le motif de la destruction doit découler du fait que la collecte et le traitement de ses données ont été illégaux et que la motivation de fond l'a également été, dès lors que le Gouvernement a soumis cette partie, par tromperie, à des tests qui n'avaient pas de fondement légal. - En ce qui concerne le second point, elle développe les atteintes portées par le Gouvernement à son intimité, à sa vie privée et familiale, et à son honneur, au moyen d'une épreuve, définie par le Gouvernement lui-même comme une épreuve clinique visant à écarter des psychopathologies, tout en la dénommant « psychotechnique de compétences », et en émettant ultérieurement, au cours de la procédure, des rapports contenant des affirmations et des conclusions qui portent gravement atteinte à son honneur et à sa dignité et qui sont directement diffamatoires et injurieuses, outre le fait d'être fausses. Elle déclare que, s'il est vrai que la Batllia a rejeté ces violations sur le fond - à l'exception du droit à l'honneur -, la Chambre administrative n'a pas répondu aux observations qu'elle avait présentées en appel. - Elle cite la jurisprudence constitutionnelle et européenne et rappelle que ces droits fondamentaux de la personne ne peuvent céder que devant une norme claire et précise, laquelle doit en outre avoir rang de loi et être proportionnée au but recherché. - Après avoir exposé le contenu, la signification et les conséquences des épreuves auxquelles elle a été soumise, sans son consentement, elle déclare que le traitement des données qui en ont été extraites a été effectué de manière illégale ; entre autres, elle considère qu'il n'a pas été effectué par un personnel compétent, que les conclusions n'ont pas été motivées et que les garanties d'opposition n'ont pas été respectées, ce qui a obligé cette partie à réfuter ces conclusions au moyen de rapports de professionnels privés, lesquels ont estimé que cette partie était pleinement capable d'effectuer le travail pour lequel elle postulait et qu'elle possédait les compétences nécessaires, étant donné qu'elle l'avait effectué antérieurement à l'entière satisfaction du Gouvernement. - En ce qui concerne la responsabilité de l'Administration dans cette affaire, elle fait valoir que les illégalités flagrantes et extrêmement graves commises devront conduire à cette déclaration pour les préjudices moraux et de réputation subis, ainsi que pour la perte de chance. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de déclarer que les autres violations des droits reconnus à l'article 14 doivent être jugées au fond, ou bien de renvoyer la procédure devant la juridiction ordinaire afin qu'elle se prononce sur cette question ; elle demande également que divers documents soient annulés en raison de leur illégalité, parce qu'ils constituent une collecte et un traitement illégaux de données qui violent les droits mentionnés à l'article 14. S'agissant des preuves déclarées pertinentes, elle demande que le Tribunal supérieur de justice enjoigne au Gouvernement de produire les documents sollicités. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Après avoir résumé les faits de l'affaire et repris la décision du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 rejetant le recours en supplique de la partie requérante, la Chambre administrative indique que ce qui est affirmé dans cette décision est que « le fait de détenir ou d'utiliser illégalement des informations personnelles constitue une violation permanente susceptible d'une action spécifique, et que si la partie requérante considère que le Gouvernement détient ou utilise d'autres informations dans des conditions dans lesquelles il serait porté atteinte à ses droits à l'intimité et à la vie privée, elle peut engager les procédures ordinaires appropriées ». - Or, il ne saurait en aucun cas être entendu qu'une nouvelle procédure puisse être engagée pour contester le contenu de l'épreuve psychotechnique réalisée dans le cadre du concours ; la partie requérante peut en revanche engager une nouvelle procédure pour empêcher que des informations personnelles la concernant soient détenues ou utilisées illégalement. - Par conséquent, le débat sur l'épreuve psychotechnique est intempestif et stérile, et seules la détention ou l'utilisation illégales de ses données personnelles peuvent être contestées. - Dès lors que le jugement de première instance a décidé que ces données ne pouvaient être ni conservées ni traitées et que le Gouvernement devait procéder à leur destruction, cette décision ne s'écarte pas de la décision constitutionnelle. - En ce qui concerne la prétention indemnitaire, la Chambre administrative rappelle que celle-ci a déjà été rejetée, une première fois, parce que seule la liste des personnes ayant réussi l'épreuve avait été publiée, uniquement avec le numéro de passeport, et la seconde fois au titre des préjudices moraux et de la perte de chance, qui a également été rejetée, décision finalement confirmée par le Tribunal constitutionnel dans l'affaire 2021-77-RE. - La destruction des données ne peut entraîner aucune indemnisation - ce qui, selon le Gouvernement lui-même, a déjà été fait - parce que ces documents faisaient partie d'un dossier administratif qui n'a eu aucune répercussion. - Pour tous ces motifs, la Chambre administrative rejette le recours en appel. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, en ce qui concerne la violation des droits à un procès équitable et à l'égalité des armes du fait que la Chambre administrative a indûment accordé au Gouvernement une prorogation pour présenter le mémoire en réponse, le Ministère public constate que, s'il est vrai que cet octroi n'est pas conforme à la lettre de la loi, cette infraction n'a pas entraîné une indéfense effective et matérielle pour le requérant, lequel n'expose pas dans quelle mesure ce fait lui a porté préjudice ou lui a causé un désavantage, une inégalité des armes ou une indéfense, attentatoire au droit à la juridiction. Il ajoute que, en tout état de cause, cette irrégularité ne pouvait avoir pour conséquence la perte, pour l'autre partie, de la possibilité de répondre, dès lors que c'est la Chambre administrative qui a été à l'origine de cette erreur. - En deuxième lieu, en ce qui concerne l'allégation du requérant selon laquelle la Chambre administrative n'aurait pas examiné sa demande au fond, plus concrètement et substantiellement qu'elle ne se serait pas prononcée sur l'illégalité dénoncée des tests auxquels le requérant s'est soumis, ainsi que sur le rapport qui en a résulté, le Ministère public considère que le jugement rendu en appel se prononce de manière claire et motivée sur cette question. - En effet, la Chambre administrative a déclaré qu'examiner les tests dits « psychotechniques », la déclaration d'inaptitude au poste de professeur d'anglais, ainsi que le rapport du 4 juillet 2021 du Gouvernement, reviendrait à réexaminer le processus de sélection pour ce poste de professeur, procédure qui est définitive, compte tenu des autres procédures engagées par le requérant lui-même ; par conséquent, sur le fondement de l'autorité de la chose jugée, ces prétentions ne pouvaient être examinées de nouveau. - À cet égard, le Ministère public rappelle que le Tribunal constitutionnel s'est déjà prononcé à deux reprises antérieurement sur le cas du requérant ; s'agissant de l'utilisation illégale d'informations personnelles constituant une violation permanente susceptible d'une action spécifique, la Batllia de garde a déclaré que les données obtenues concernant le requérant ne pouvaient être ni conservées ni traitées, considérant toutefois leur obtention comme licite, et demandant au Gouvernement de procéder à leur destruction physique et numérique. - Par conséquent, la Chambre administrative s'est prononcée spécifiquement sur l'objet du recours, en refusant d'examiner de nouveau l'acte administratif définitif que constituait le processus de sélection. Il en va de même de l'absence de prononcé sur l'indemnisation demandée, qui figure dans le cinquième motif de la décision attaquée de la Chambre administrative, même si elle ne va pas dans le sens souhaité par le requérant. - En troisième lieu, en ce qui concerne la violation du droit à l'intimité, le Ministère public souligne que le requérant s'est soumis volontairement aux tests qu'il conteste aujourd'hui ; il ressort des dispositions générales de la Loi de la fonction publique et de la réglementation des corps spéciaux, en fonction de la singularité des postes de travail, et du Règlement de sélection, de promotion et de carrière professionnelle, ainsi que du cahier des charges, que les candidats devaient remplir des questionnaires et des tests ayant pour finalité de mesurer l'adéquation du profil de la personne candidate au profil de compétences requis pour le poste de travail auquel elle postulait, rédaction qui implique la personnalité, les qualités, le profil psychologique, la santé mentale, etc. - Selon le Ministère public, cette collecte de données personnelles est nécessaire, légitime, adéquate et proportionnée à la finalité poursuivie, mise en relation avec le poste de travail visé et avec les intérêts en présence. - Il cite à cet égard les articles 19 et 20 de la Loi de protection des données applicable aux faits, souligne que le requérant ne s'est opposé à la collecte et au traitement des données en question que lorsque le résultat du concours a été contraire à ses intérêts et conclut, pour finir, que la collecte de données contestée ne peut être considérée comme une ingérence illégitime. - En dernier lieu, en ce qui concerne la violation du droit à l'honneur du requérant, le Ministère public déclare que cette contestation constitue une nouvelle contestation du concours lui-même, laquelle est impossible à ce stade, dès lors que, comme il a été dit précédemment, la procédure contre l'acte administratif est devenue définitive. - Il ajoute que l'appréciation effectuée dans ce cadre ne porte atteinte ni au droit à l'honneur ni au droit à l'image du requérant, mais constitue une appréciation objective de l'adéquation de son profil au poste de travail auquel il postulait, et que remettre en cause cette appréciation revient à contester de nouveau le concours. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en l'absence de violation des droits allégués. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement s'oppose à l'ensemble des raisonnements et des prétentions de la partie requérante. - Il rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance et reproche à la partie requérante de vouloir rouvrir la discussion sur le caractère approprié des tests psychotechniques, qui ont déjà été examinés dans une autre affaire. - Le Gouvernement reprend les décisions rendues dans le cadre du Tribunal constitutionnel sur la violation des droits à l'intimité et à la vie privée et rappelle que, dans l'ordonnance du 22 novembre 2021, ce Tribunal a indiqué que la violation de ces droits avait été reconnue ; et que, dans l'ordonnance ultérieure rendue dans le cadre du recours en supplique, ce Tribunal a ajouté que si la partie requérante découvrait que l'Administration détenait ou utilisait « d'autres informations », elle pourrait engager les procédures appropriées. - Or, la partie requérante ne dénonce pas de faits nouveaux démontrant que le Gouvernement conserve ses données et/ou qu'il les a utilisées, en violation de ses droits. - Il rappelle également que ce type de données n'est ni conservé ni utilisé à aucune autre fin que la procédure de sélection elle-même ; et il ne comprend pas que la partie adverse sollicite encore cette documentation à titre de preuve, ce qui est contraire aux intérêts de tous. - En ce qui concerne la prorogation du délai de réponse sollicitée devant la Chambre administrative, le Gouvernement invoque l'absence de mauvaise foi dans son action et considère qu'elle n'a entraîné aucune indéfense effective pour l'autre partie. - Face à cette erreur procédurale, la Chambre administrative a considéré qu'elle ne pouvait ignorer ni le principe de confiance légitime ni celui de la protection juridictionnelle effective. - Enfin, il considère que les arguments soulevés à partir de la page 26 du recours d'amparo devraient être écartés, dès lors qu'ils attaquent le contenu du jugement de la Batllia, comme si le Tribunal constitutionnel était une juridiction d'appel. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. Subsidiairement, au cas où le recours d’amparo serait accueilli, il demande que la cause soit renvoyée devant le Tribunal supérieur de justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Pour une correcte intellection du présent recours d’amparo, il est impératif de souligner que le conflit litigieux qui en est à l’origine parvient pour la deuxième fois devant ce Tribunal constitutionnel. La première fois, il a donné lieu à l’ordonnance rendue le 22 novembre 2021, d’irrecevabilité du recours d’amparo 2021-77-RE, confirmée -en rejetant le recours en supplique- par l’ordonnance du 20 décembre 2021, contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 13 septembre 2021. À présent, la demande d’amparo attaque le jugement, également de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, du 20 octobre 2022. Les faits à l’origine sont substantiellement les mêmes et, bien qu’il puisse sembler qu’il s’agit d’une réitération du même conflit litigieux, ce qui pourrait conduire à considérer que nous nous trouvons face à un cas de chose jugée, il est certain qu’entre les deux procès il existe une différence formelle notable. Dans le premier, était alléguée fondamentalement la violation du droit à la juridiction de l’article 10 de la Constitution et le recours était formé directement contre la décision qui mettait fin au procès contentieux administratif devant la juridiction ordinaire, bien que la violation des droits à l’intimité et à la vie privée et familiale fût également invoquée. Dans ce second, instruit selon la procédure urgente et prioritaire de l’article 41.1 de la Constitution, est dénoncée la violation des droits à l’intimité et à la vie privée et familiale, et à l’honneur, en invoquant également la violation du droit à la juridiction, reconnu à l’article 10 de la Constitution. Cela, et seulement cela, constitue le champ et la portée du recours d’amparo, sans qu’il faille attribuer de pertinence à une légère infraction dans l’instruction du procès devant le Tribunal supérieur de justice, qui, en tout état de cause, produirait une simple irrégularité procédurale ne constituant pas une rupture du principe d’égalité, ni causant d’absence de défense. 3.2. Cette réalité nous conduit à discerner les aspects qui peuvent et doivent être traités dans le présent procès, dans la mesure où ils ne l’ont pas été dans le premier des procès mentionnés. Auparavant, toutefois, il conviendra de rappeler la doctrine de ce Tribunal, contenue fondamentalement dans le jugement du 2 avril 2012 (cause 2011-36-RE), dans lequel il est dit textuellement -fondement juridique sixième : “ Il est vrai que, comme nous l’avons dit précédemment, dans notre ordre juridique des problèmes ont coutume de se poser au moment de déterminer les voies procédurales appropriées pour défendre les droits et intérêts légitimes lorsqu’est alléguée la violation simultanée d’un droit constitutionnel substantiel et de l’un des droits de l’article 10 de la Constitution. Il est clair que lorsque seule est dénoncée la violation d’un droit constitutionnel substantiel, la voie de la nullité des actes de procédure n’est pas appropriée, et le Tribunal constitutionnel l’a ainsi déclaré (cause 2007 -15- RE ). Il est également clair, et cela a aussi été déclaré, que la voie du recours urgent et prioritaire n’est pas recevable lorsque seule est alléguée une violation de l’un des droits de l’article 10 (causes 2003-13- RE et 2010-5- RE ). Toutefois, lorsqu’est dénoncée en même temps la violation d’un droit de l’article 10 et d’un autre droit constitutionnel substantiel, le Tribunal a toujours admis la possibilité d’utiliser l’une ou l’autre des deux voies afin de considérer la voie judiciaire préalable comme épuisée, puisque, très certainement, dans la généralité des cas, la séparation de la cause en deux procès différents ne serait pas raisonnable. Le Tribunal l’a ainsi considéré de manière tacite (causes 2000-12- RE ; 2001-23 et 25- RE ; 2006-7- RE ; 2007 -4- RE , 2008-17- RE , 2009-2- RE et 2010-1- RE ) ou explicite (cause 2007 - 21 - RE ), avec une seule exception (cause 2008-8- RE ) dans laquelle la voie urgente et prioritaire a été exigée, puisque la prétention relative à la violation du droit de l’article 10 était purement rhétorique ”. Il est évident qu’en l’espèce, l’hypothétique violation de droits fondamentaux a été instruite dans deux procès judiciaires différents, avec les inconvénients que présente ce fait. Il ne sera traité ni de la prétendue violation du droit à la juridiction dans le premier procès ordinaire, ni des autres droits fondamentaux substantiels, dans la mesure où elle a déjà été traitée et tranchée dans le précédent jugement de ce Tribunal et a donc force de res iudicata . Seule sera examinée l’hypothétique infraction aux droits fondamentaux substantiels, dénoncée par la voie de la procédure urgente et prioritaire de l’article 41 de la Constitution, qui n’ont pas fait l’objet de la décision antérieure, ainsi que l’éventuelle atteinte au droit à la juridiction dans le procès dont émane la présente demande d’amparo. Et toujours dans la perspective de la juridiction de ce Tribunal constitutionnel, qui n’est ni une troisième instance, ni une juridiction de cassation. 3.3. Pour achever de délimiter le champ propre du présent recours d’amparo, il est nécessaire de rappeler les deux ordonnances de ce Tribunal rendues dans la cause 2021-77-RE. Dans la première d’entre elles, le Tribunal constitutionnel, après avoir rappelé que sa fonction n’est pas celle d’une troisième instance, ni celle d’une cour suprême, ni celle d’une juridiction de cassation, centre son recours sur la prétendue violation des droits fondamentaux reconnus aux articles 10 et 14 de la Constitution par le jugement de la Chambre administrative du 13 septembre 2021. Et il considère que les droits à la protection de la vie privée et le droit à l’intimité n’ont pas été violés et, abordant l’examen de la prétendue violation du droit à la juridiction, il déclare que le jugement attaqué n’était pas incohérent et était dûment fondé en droit. Dans la seconde ordonnance, rejetant le recours en supplique contre l’irrecevabilité de la demande d’amparo, le Tribunal constitutionnel a déclaré -fondement juridique 2.9- que “ si la partie requérante considère que le Gouvernement possède ou utilise d’autres informations dans des conditions dans lesquelles il violerait ses droits à l’intimité et à la vie privée, elle peut engager les procédures ordinaires appropriées, comme elle l’a déjà fait ”. C’est dans cette situation que nous nous trouvons. 3.4. Le long mémoire (93 pages) formalisant le recours d’amparo résume ses prétentions en indiquant qu’il demande la déclaration de la violation, d’une part, de l’article 10 de la Constitution, pour la violation des droits d’accès à la justice, à une protection juridictionnelle effective et à obtenir une décision fondée en droit et pour incohérence par omission, et, d’autre part, de l’article 14 de la Constitution, qui garantit les droits à l’intimité, à l’honneur et à la protection contre les immixtions illégitimes dans sa vie privée et familiale. Il commence par une “ Introduction ”, suivie d’un “ Résumé des faits et prétentions du présent recours ” qui comprend : 1) un résumé des faits préprocéduraux ; 2) un détail de l’ iter procédural ; et, 3) la formulation de prétentions divisées en deux parties. Dans la première, il est argumenté sur la « violation frontale », de la part du jugement attaqué, du droit à la juridiction ; dans la seconde, il est imputé au jugement de première instance la violation des droits à l'intimité, à la vie privée et familiale et à l'honneur. Après l'admission du recours d'empara, la partie requérante a présenté un mémoire intitulé « Déclarations exposant des faits nouveaux » qui, indépendamment de son caractère tardif, n'apporte rien de substantiel en relation avec l'objet du recours, sauf sa volonté probable d'alléguer que les prétendues violations des droits fondamentaux n'appartenaient pas au passé, mais persistaient. 3.5. Dans ces conditions, il y a lieu, en premier lieu, d'examiner s'il a existé au cours de cette procédure une quelconque violation du droit à la juridiction. Évidemment, elle ne s'est pas produite quant au droit d'accès à la juridiction, que la partie requérante a toujours pu exercer et qu'elle a exercé de manière fort abondante. Pas davantage en ce qui concerne le droit à un procès équitable, qui n'est même pas allégué dans ses écritures. La seule question à trancher consiste à déterminer si la décision attaquée est, ou n'est pas, dûment fondée en droit. La réponse doit être positive. Le jugement attaqué de la Chambre administrative expose dans ses deux premiers motifs sa compétence et la portée de la procédure. Au troisième motif de droit, il effectue un résumé des faits. Et c'est dans le quatrième motif de droit qu'il argumente sur la raison essentielle de la décision de rejeter le recours d'appel et de confirmer la décision de la Batllia qui « accueillait très partiellement » la demande présentée. Dans ce motif, la Chambre administrative effectue une interprétation pertinente des décisions antérieures de ce Tribunal constitutionnel, ratifie l'argumentation contenue dans le jugement de la Batllia et considère que la même argumentation de base, qui a déjà été rejetée, est réitérée. 3.6. Comme ce Tribunal l'a souvent déclaré, la motivation des décisions est essentielle pour l'émission de la déclaration de volonté décisoire, dans un sens ou dans l'autre. La décision doit être précédée de l'argumentation qui la fonde. Il n'est pas nécessaire qu'elle s'étende en détail à tous les arguments exposés par les parties, ni qu'elle soit exhaustive ou étendue. Elle peut également être effectuée par renvoi à une autre décision dans laquelle figure la motivation que le juge fait sienne. La raison profonde de l'argumentation est de ne pas causer d'indéfense, car si une décision n'est pas dûment fondée, la protection juridictionnelle n'est pas effective. La motivation et le fondement des décisions n'impliquent pas leur bien-fondé et, évidemment, n'exigent pas l'assentiment des parties pour leur validité et leur efficacité. En l'espèce, l'ensemble de l'argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice et de la Batllia doit être considéré comme largement suffisant. 3.7. Il reste enfin à examiner si, tout au long de cet enchevêtrement procédural complexe depuis la décision du Gouvernement qui est à son origine, il s'est produit une quelconque violation des droits fondamentaux reconnus à l'article 14 de la Constitution. Il n'existe pas la moindre constatation qu'il y ait eu une quelconque infraction postérieurement à la décision antérieure de ce Tribunal constitutionnel. Et quant au premier moment, la prétendue violation n'a pas non plus eu d'effet. L'article 14 de la Constitution trouve son précédent dans l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reconnaît, à l'alinéa 1, que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. À l'alinéa 2, toutefois, il établit une série d'exceptions à l'interdiction des ingérences dans ce domaine. Parmi elles, il convient de souligner que l'ingérence doit être prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure nécessaire au but poursuivi. 3.8. Dans le cas qui nous occupe, au moment de se présenter au concours pour acquérir la qualité de fonctionnaire, le requérant pouvait et devait savoir que l'Administration publique, dans le but plausible d'une sélection du personnel garantissant la plus grande excellence des personnes choisies, non seulement pouvait, mais devait effectuer toutes les épreuves que la loi l'autorisait à effectuer et, parmi elles, les tests psychologiques appropriés, très nécessaires en général et particulièrement dans le choix du personnel lié à l'éducation. Lorsqu'un particulier se présente à un concours ou à un examen pour un emploi dans la fonction publique, il abandonne déjà, d'une certaine manière, le champ strict de sa vie privée et s'engage sur le chemin - in itinere - vers une situation qui pourrait être considérée, ne serait-ce qu'à titre provisoire, comme une relation de sujétion spéciale et régie spécifiquement par les normes qui lui sont applicables. Par conséquent, l'hypothétique ingérence de l'autorité publique ne porte pas sur la vie « privée » de la personne concernée et, dès lors qu'elle est effectuée conformément à la réglementation en vigueur, elle ne peut être considérée comme portant atteinte à un quelconque droit fondamental. Par ailleurs, la décision de la Batllia ordonnant la destruction physique et numérique du résultat des épreuves effectuées doit être considérée non comme la reconnaissance d'une erreur antérieure, mais comme un surcroît de garantie dans une ligne semblable à ce que l'on a appelé le « droit à l'oubli ». 3.9. En conclusion de tout ce qui précède, il convient de déclarer qu'en l'espèce il n'y a eu aucune infraction aux droits ou libertés fondamentaux ; par conséquent, ce recours doit être rejeté dans toutes ses prétentions et, en vertu des dispositions impératives de la loi, la partie requérante doit être condamnée aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de F. B. contre le jugement du 20 octobre 2022, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'aucune des violations alléguées des droits fondamentaux ne s'est produite et que la partie requérante n'a pas droit à une indemnisation pour ce motif. 3. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner la partie requérante au paiement des dépens découlant de cette procédure. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, au Gouvernement, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 17 avril 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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