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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relatif au recours d'amparo 2022-78-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-78-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 40/2023 (22/03/2023)
Date
13/03/2023

Document original

TS20230315_11_53_02 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-3-2023 relatif au recours d'amparo 2022-78-RE. Affaire 2022-78-RE (Bernat Castells c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 581-2022. Recours d'amparo Jugement du 13 mars 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 19 décembre 2022, par la représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells, titulaire administrative de la société Pintures Pi, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Batllia, afin que la requérante soit convoquée personnellement pour l'établissement de l'état des créances, et ultérieurement, une fois celui-ci approuvé, qu'elle soit convoquée pour assister à l'assemblée des créanciers ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 janvier 2023 qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 février 2023, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 février 2019, le Tribunal des Batlles a prononcé, par ordonnance, la cessation des paiements et la faillite de Mme Rosa Bernat Castells, en sa qualité de titulaire du commerce Pintures Pi et a nommé un administrateur judiciaire de la faillite. La Batlle a publié un avis au BOPA (n° 41, Année 2019 - 08/05/2019) informant de cette faillite afin que les créanciers remettent les justificatifs de leurs créances à l'administrateur judiciaire dans un délai de 30 jours à compter de cette publication. Toutefois, étant donné qu'il a été constaté qu'une erreur avait été commise et que les noms de famille de la personne déclarée en faillite avaient été intervertis, un second avis a été publié (n° 45, Année 2019 - 22/05/2019) rectifiant cette erreur. 1.2. Le 13 septembre 2021, la batlle a publié au BOPA le dispositif de l'ordonnance du 1er septembre de la même année, par laquelle elle décidait d'approuver définitivement l'état des créances de la procédure collective relative à la société Pintures Pi et à sa propriétaire et de convoquer l'assemblée des créanciers pour le 12 octobre 2021 à 15.00 h. 1.3. Le 13 octobre 2021, la représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells a présenté un mémoire par lequel elle s'opposait à toutes les créances présentées, à l'exception de celle présentée le 6 mai 2019 par le Commun d'Andorra la Vella, dès lors que les autres auraient été présentées hors délai. 1.4. Le 28 octobre 2021, la représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells a soulevé un incident de nullité contre le procès-verbal de l'assemblée des créanciers du 12 octobre 2021, à laquelle elle avait assisté. 1.5. Le 15 février 2022, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à la contestation de l'état des créances, ni à l'incident de nullité formulés par la demanderesse. 1.6. La représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 23 novembre 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.7. Le 19 décembre 2022, la représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells, titulaire administrative de la société Pintures Pi, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 23 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante allègue la violation de ses droits à la juridiction, à un procès régulier et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, d'une part, parce que la date à laquelle elle devait comparaître à l'assemblée des créanciers ne lui a pas été notifiée personnellement, mais l'a été par voie d'avis publié au BOPA, et, d'autre part, parce qu'elle n'a pas pu comparaître en temps utile et en bonne et due forme lors de l'établissement de l'état des créances, celui-ci ayant été indûment établi par l'administratrice judiciaire et approuvé par la batlle. - Ainsi, en premier lieu, elle expose que la cessation des paiements et la faillite de son commerce ont été rendues publiques par voie d'avis et qu'à cet effet étaient communiquées les coordonnées de l'administratrice judiciaire ainsi que le délai dont disposaient les créanciers pour présenter leurs créances. - S'il est vrai qu'une erreur a été commise dans l'ordre de ses noms de famille, les créanciers entretenaient des relations commerciales avec le commerce, et dans l'avis de rectification n'étaient de nouveau mentionnées ni les coordonnées de l'administratrice judiciaire, ni n'était ouvert un nouveau délai pour présenter les créances ; par conséquent, la date à compter de laquelle les créances devaient être présentées demeurait en vigueur. - L'administratrice judiciaire elle-même précise que toutes les créances (sauf une) ont été présentées hors délai, et que, par conséquent, il convenait de les rejeter. Toutefois, les tribunaux ordinaires ont considéré qu'il fallait compter le délai de 30 jours à partir du second avis de rectification d'erreur, lequel ne mentionne ni le nom de l'administratrice judiciaire, ni ses coordonnées, ni le délai pour lui adresser les créances. - En second lieu, elle expose que l'ordonnance du 1er septembre 2021 qui a approuvé l'état des créances et qui convoquait l'assemblée concursuelle a été portée à sa connaissance par sa publication au BOPA ; par conséquent, elle n'a pas pu contester l'admission tardive de créances effectuée par l'administratrice judiciaire. - Selon la requérante, contrairement à ce que disposent les articles 37 et suivants de la Loi 24/2018 en sa disposition finale première, ni l'administratrice judiciaire, ni la batlle ne lui ont notifié l'état des créances avant son approbation, moment où elle aurait pu présenter ses observations relatives à la prescription dont étaient affectées la majorité des créances admises. - Cette admission tardive lui cause un grave préjudice économique, contre lequel elle n'a pas pu se défendre. - En ce sens, elle rappelle la jurisprudence constitutionnelle en la matière, en particulier le jugement du 19 décembre 1996, rendu dans l'affaire 96-7-RE, et le jugement du 14 juillet 2014, rendu dans l'affaire 2014-9-RE, dans lesquels le Tribunal constitutionnel garantit l'accès à la juridiction. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure devant la Batllia, afin qu'elle soit convoquée personnellement pour l'établissement de l'état des créances et, ultérieurement, une fois celui-ci approuvé, qu'elle soit convoquée pour assister à l'assemblée des créanciers. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Tout en considérant que les deux questions à trancher auraient mérité des décisions distinctes (l'opposition aux créances et l'incident de nullité), la Chambre civile expose que l'origine des désaccords de l'appelante tient au fait que la convocation de l'assemblée des créanciers ne lui a pas été notifiée personnellement, mais par voie d'édit. Or, lors de cette assemblée, à laquelle l'appelante a assisté, aucune décision judiciaire définitive n'a été prise, et elle ne peut faire l'objet d'un incident de nullité. - En ce qui concerne la contestation des états des créances, la Chambre civile considère que le fait que l'ordonnance du 1er septembre 2021 ne lui ait pas été notifiée personnellement ne lui a causé aucune indéfense, dès lors qu'à partir du moment où elle a appris que l'état des créances avait été approuvé, elle aurait pu comparaître et demander ce qu'elle jugeait opportun et former opposition, mais elle ne l'a pas fait et a préféré attendre l'assemblée des créanciers prévue un mois plus tard afin de s'y opposer oralement. - Elle ajoute que l'argument relatif au caractère tardif des créances allégué ne pouvait pas non plus être accueilli, dès lors que, pour calculer le délai, il convenait de tenir compte de la seconde publication au BOPA rectifiant le nom de la requérante, afin d'écarter tout doute qui aurait pu naître chez les créanciers en raison de l'erreur dans le nom de famille de la requérante. - Pour ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par la requérante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare qu'il n'y a eu aucune violation du droit à un procès équitable ni du droit à la défense, car, s'il est vrai que l'approbation définitive de l'état des comptes et la citation à l'assemblée des créanciers n'ont pas été notifiées personnellement à la requérante, celle-ci en a eu connaissance, puisqu'elle a assisté, accompagnée de son avocate, à ladite assemblée, où elle a pu contester l'état des comptes. - L'absence de notification personnelle ne lui a causé aucune indéfense effective ni réelle ; en ce sens, il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière, selon laquelle il est clairement indiqué qu'une erreur procédurale n'entraîne pas en soi la violation du droit à la juridiction, mais qu'il faut une réalisation effective et matérielle de cette violation. - Il ajoute que l'absence de notification n'a pas non plus entraîné la perte d'une étape de la procédure ni la forclusion d'un quelconque acte, dès lors que la loi ne prévoit aucun recours contre l'approbation définitive de l'état des créances. - Il souligne que la requérante a pu former opposition à l'approbation de l'état des créances, dès lors qu'elle considérait que des créances présentées hors délai avaient été admises, et qu'elle a également soulevé un incident de nullité. Ses argumentations et prétentions ont reçu une réponse en première instance et en appel, bien que, comme il a déjà été dit, la loi ne prévoie pas la possibilité de former un recours contre l'ordonnance d'approbation définitive de l'état des créances. - En ce qui concerne l'allégation de la requérante relative à la violation de ses droits à un procès équitable et à la défense, au motif que des créances qui, selon elle, ont été présentées hors délai auraient été admises, le Ministère public considère qu'il s'agit d'une question de fond qui a été tranchée par les juridictions ordinaires de manière dûment motivée. - La requérante n'est pas d'accord avec la motivation de la juridiction ordinaire — elle considère que le point de départ du délai de présentation des créances était le 21 mars 2019, alors que la Batllia a considéré que cette date devait être le 8 mai suivant, date à laquelle a été publié un rectificatif d'erreur —, mais ce fait ne constitue pas per se la violation d'un quelconque droit constitutionnel. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en l'absence de violation des droits constitutionnels allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. La question principale que le présent Tribunal doit trancher est celle de savoir si les conditions dans lesquelles la requérante a été informée de l'ordonnance de la Batllia par laquelle était décidée l'approbation définitive de l'état des comptes et par laquelle elle était citée à l'assemblée des créanciers violaient ses droits reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.3. En ce qui concerne le droit à la défense de la requérante, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal, pour établir la violation de ce droit, la commission d'une erreur formelle au cours de la procédure ne suffit pas ; il faut qu'il soit établi que cette éventuelle erreur a effectivement entraîné une indéfense objective (voir par exemple en ce sens l'ordonnance du 9 février 2001 — affaire 2001-1-RE — ; le jugement du 10 mai 2011 — affaire 2010-44-RE — et, plus récemment, l'ordonnance du 13 juin 2022 — affaire 2022-33-RE). 3.4. En l'espèce, il ressort clairement que la requérante, qui pouvait à tout moment comparaître devant la batlle, a assisté à l'assemblée des créanciers et a eu l'occasion de présenter ses arguments, lesquels ont de nouveau été formulés devant les tribunaux, tant en première instance qu'en appel. 3.5. Par conséquent, la capacité de la requérante à présenter sa défense et son accès à la Justice n'ont pas été effectivement affectés par les conditions d'information des actes susmentionnés et, partant, les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution n'ont pas été violés en raison de ce fait. 3.6. Par ailleurs, en ce qui concerne le fond, les décisions de rejet des prétentions de la requérante, tant en première instance qu'en appel, sont fondées en Droit et ne peuvent être considérées comme arbitraires, illogiques ou déraisonnables ; ainsi, il n'en découle aucune violation de ses droits constitutionnels. 3.7. Il y a lieu de conclure que les décisions attaquées n'ont pas violé le droit à la juridiction, reconnu par la Constitution, et que, par conséquent, le présent recours d'amparo doit être rejeté. 3.8. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation de la requérante aux dépens. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Bernat Castells contre l'ordonnance du 23 novembre 2022, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte à ses droits à la juridiction, à la défense et à un procès régulier, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner la requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 mars 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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