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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relatif au recours d'empara 2022-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 24/2023 (15/02/2023)
Date
09/02/2023

Document original

TS20230209_15_16_38 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-2-2023 relatif au recours d'empara 2022-57-RE. Affaire 2022-57-RE (I. G. C. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 454-2022. Recours d'empara Jugement du 9 février 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 4 octobre 2022, par le représentant procédural de M. I. G. C., par lequel il forme un recours d'empara contre le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits fondamentaux violés et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 décembre 2022, par le Ministère public ; Vu les ordonnances du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2022 qui ont accordé le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat à titre gratuit à J et à S. M. M. ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2023, par le représentant procédural de J ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 janvier 2023, par le représentant procédural de S. M. M. ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 mai 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il condamnait I. G. C. et S. M. M. comme pénalement responsables, en qualité d'auteurs, d'un délit majeur continu d'abus sexuel sur mineur de 14 ans et d'abus sexuel sur majeur de 14 ans, l'auteur étant un ascendant de la victime, et d'un délit majeur d'agression sexuelle constitutive de viol, l'auteur étant un ascendant de la victime, au stade de la tentative, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale. Il condamnait l'accusé I. G. C. à la peine de 9 ans d'emprisonnement, assortie des peines complémentaires d'interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant une période de 12 ans, de déchéance des droits d'autorité parentale, de garde et de droit de visite à l'égard de la victime pendant une période de 3 ans. Il condamnait l'accusée S. M. M. à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation de se présenter périodiquement devant le Service spécialisé d'attention à l'enfance et à l'adolescence afin de rendre compte de l'état de J tant que celle-ci n'aura pas atteint la majorité, le délai de sursis à l'exécution de la peine étant fixé à 4 ans. Il condamnait les deux accusés à indemniser solidairement la victime à hauteur de la somme de 8.000,00 €, avec les intérêts légaux jusqu'à complet paiement, ainsi qu'au paiement des dépens. 1.2. Tant le représentant procédural du condamné I. G. C. que le Ministère public ont interjeté appel de cette décision et, le 15 septembre 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait les deux appels et confirmait le jugement de première instance. 1.3. Le 4 octobre 2022, le représentant procédural de M. I. G. C. a formé un recours d'empara contre le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Cort et contre le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, à un procès régulier, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, le requérant invoque la violation des droits à un procès régulier et à la défense au motif que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a refusé l'administration de la preuve testimoniale de son frère, alors que celle-ci avait été préalablement admise, puisqu'il s'agissait d'établir un fait périphérique en faveur de la défense et qu'elle aurait servi à contester la déclaration de la mineure et sa crédibilité. - Il considère que les juridictions ordinaires ont restreint de manière disproportionnée sa capacité à présenter les arguments à l'appui de sa cause. - Sur ce point, il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme selon laquelle, lorsque la citation d'un témoin est refusée, la décision doit être suffisamment motivée et dépourvue d'arbitraire, et la capacité du plaideur à présenter les arguments à l'appui de sa cause ne peut être restreinte de manière disproportionnée (voir affaire Wierzbicki c/ Pologne, § 45). - En second lieu, il invoque la violation de ses droits à la défense et à la présomption d'innocence découlant de certains propos tenus par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lors de l'audience, qui impliquaient l'expression prématurée de sa culpabilité avant que celle-ci n'ait été établie. - En réponse à son argument selon lequel il avait subi des abus dans son enfance, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui a répondu que « Si en quest cas, M. I. est une personne qui a subi des abus dans sa jeunesse, le normal d'après mon expérience médico-légale - et j'en ai beaucoup sur ce sujet - on fait une expertise sur ... qu'on sait et qu'il est statistiquement démontré que celui qui a été abusé dans l'enfance devient agresseur. Comme celui qui a été agressé dans l'enfance devient agresseur. Cela arrive dans beaucoup de cas... c'est une question statistique . » - Le requérant cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière et conclut que, en l'espèce, il est clair que le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a exprimé son opinion anticipée sur sa culpabilité, circonstance qui fait naître un doute légitime quant à son impartialité. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les jugements attaqués, d'adopter les mesures nécessaires pour rétablir les droits fondamentaux violés et de déclarer la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État pour l'erreur commise. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - S'agissant du premier moyen, la Chambre pénale considère que le refus de la preuve du témoignage de l'oncle de la mineure, tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par elle-même, ne porte en aucune manière atteinte aux droits à un procès équitable ni à la défense. - Elle considère que l'audition de l'oncle aurait eu pour objet d'apprécier une divergence d'appréciation entre la victime et son oncle sur un fait purement périphérique, dépourvu de tout intérêt probatoire pour les faits délictueux survenus. - Elle ajoute que si l'oncle avait pu se déplacer devant le Tribunal, il aurait très probablement confirmé sa déclaration, sans que cette confirmation ait le moindre effet. La solution serait différente s'il s'agissait d'un témoignage relatif aux délits imputés qui aurait pu établir l'innocence ou la responsabilité du requérant. - S'agissant des propos du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la Chambre pénale constate, en premier lieu, que la défense du requérant n'a à aucun moment demandé sa récusation lors de l'audience. - En second lieu, elle considère que les paroles du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) constituaient une appréciation très générale, dépourvue de toute valeur probatoire et sans intention d'en tirer des conséquences. - Elle ajoute que, naturellement, il ne fonde ni directement ni indirectement sa décision sur cette considération générique et ne la mentionne pas dans la motivation du jugement. - Bien au contraire, la Chambre pénale constate que le jugement qui condamne le requérant est fondé avec une grande précision sur une série d'indices objectifs qui, mis en relation les uns avec les autres, ont conduit les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à considérer comme prouvés les faits dénoncés par la mineure. - Pour ces motifs, entre autres, elle confirme le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2.3. Argumentation du Ministère public - S'agissant de l'absence d'administration de la preuve testimoniale du frère du requérant, le Ministère public indique que celle-ci est motivée de manière claire par l'argument selon lequel elle ne concerne pas directement les faits jugés et que cette décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), confirmée en appel par la Chambre pénale, ne porte pas atteinte au droit à la défense du requérant. - S'agissant des paroles prononcées par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lesquelles, selon le requérant, constituent un indice de partialité à son égard, le Ministère public procède à une analyse précise et conclut que ces paroles ne révèlent aucune opinion ni aucun préjugé sur le cas d'espèce, dès lors qu'elles ont un caractère très général. - Selon lui, ces paroles ne peuvent être considérées comme l'énoncé d'un préjugé, dans la mesure où les faits allégués par le requérant n'ont à aucun moment été établis, circonstance qui confirme que les paroles génériques prononcées ne s'appliquaient pas directement au requérant. - Le Ministère public souligne que ni le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ni celui de la Chambre pénale ne se sont fondés sur ces considérations et que, en outre, le requérant n'a allégué la violation du droit à un tribunal impartial ni au stade de l'audience, ni au stade des conclusions, et n'a pas non plus demandé la récusation du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - De même, il insiste sur la motivation amplement précise et détaillée du jugement rendu en appel, parvenant à la même conclusion de culpabilité et à l'égard duquel aucun doute ne peut être opposé quant à son impartialité. - Enfin, le Ministère public considère qu'aucun des droits fondamentaux allégués par le requérant n'a été violé et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 2.4. Argumentation de J - Dans la même ligne que le Ministère public et la Chambre pénale, cette partie considère que la preuve testimoniale du frère du requérant ne peut être considérée comme une preuve essentielle, dès lors que celui-ci n'a pas été un témoin direct des faits objet du procès, sa déclaration ne devant justifier que des faits périphériques (connaissance d'un voyage, achat d'un collier, …). - S'agissant de la prétendue violation du droit à la présomption d'innocence du requérant découlant des propos du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sur la culpabilité de l'accusé avant son prononcé, cette partie fait valoir que les propos en question étaient généraux et ne s'appliquaient pas aux faits concrets qui étaient jugés ; par exemple, il a utilisé des expressions telles que « lo normal » ou « en molts casos », paroles qui démontraient qu'il ne faisait aucune allusion directe au requérant. - De même, elle souligne que le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne fait aucune référence aux prétendus abus subis par le requérant dans son enfance pour prouver sa culpabilité, mais se fonde sur d'autres preuves et indices. Par conséquent, elle conclut que ces éléments ne sont pas suffisants pour compromettre l'impartialité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Pour ces motifs, elle considère qu'aucun des droits allégués n'a été violé et demande au Tribunal constitutionnel de tenir cette partie pour opposée à ce recours d'empara. 2.5. Argumentation de S. M. M. - Sur l'absence de la preuve testimoniale en la personne du frère du requérant, cette partie déclare souscrire au raisonnement de la Chambre pénale contenu dans le troisième considérant du jugement attaqué, dans lequel il est substantiellement indiqué que cette preuve n'était en réalité pas essentielle, dès lors que la déclaration du frère ne devait porter que sur des questions périphériques dépourvues de tout intérêt probatoire pour les faits délictueux survenus. - S'agissant de la prétendue expression prématurée de la culpabilité du requérant par le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), elle considère que les paroles proférées étaient absolument génériques, sans qu'aucune conséquence n'en ait été tirée par la suite. - Par conséquent, cette partie considère que les droits allégués par le requérant n'ont pas été violés et demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours et de mettre les dépens à la charge du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Dans la présente affaire, le requérant allègue essentiellement la violation de ses droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. À l'appui de son recours, le requérant présente deux arguments : d'une part, l'absence d'administration du témoignage de son frère pour contribuer à sa défense et, d'autre part, une déclaration du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui démontrerait, selon lui, la partialité de ce dernier. 3.3. S'agissant de l'absence d'administration de la preuve, le requérant considère que celle-ci constitue une restriction disproportionnée à sa défense et cite à cet égard la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière. Sur cette question, la Chambre pénale motive son jugement de manière claire en arguant que ce témoignage, initialement accepté mais qui n'a pu être entendu pour divers motifs matériels, ne concernait pas directement les faits objet du procès. Compte tenu de la motivation détaillée des décisions attaquées, le désaccord sur ce témoignage, relatif à des éléments périphériques sans aucun lien direct avec les faits objet du procès, ne peut être considéré comme arbitraire et comme portant atteinte de manière disproportionnée à la défense du requérant au sens exposé dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Par conséquent, ce premier argument du requérant doit être rejeté et il convient donc de déclarer que son droit à la défense n'a pas été violé pour le motif exposé. 3.4. En ce qui concerne la déclaration du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il convient d'examiner si la décision de la Chambre pénale, qui considère que cette déclaration ne porte pas atteinte au principe d'impartialité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), est suffisamment et raisonnablement fondée ou si elle implique un défaut d'impartialité envers le requérant qui violerait ses droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. En premier lieu, il convient de préciser que le contenu des paroles prononcées n'est pas contesté. Si le lien énoncé dans ces paroles entre les faits subis dans l'enfance et le comportement d'adulte ont une portée générale, il convient de tenir compte du fait qu'elles ont été prononcées en réponse au requérant, alors que celui-ci alléguait avoir été victime d'abus sexuels dans son enfance. Par ailleurs, ces paroles font explicitement référence à l'expérience personnelle du magistrat qui les prononce. Bien que ces paroles n'établissent pas directement un lien entre les faits allégués dans l'enfance du requérant et sa culpabilité, elles lui sont clairement adressées, contredisent son argument et traduisent effectivement une opinion fondée sur une expérience personnelle. Par conséquent, ce magistrat a exprimé une opinion personnelle sur un sujet général qui s'appliquait précisément à la situation du requérant. Certes, le jugement prononcé par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se fonde pas sur cette appréciation et le jugement rendu en appel par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice est également motivé de manière précise, à l'exception de cette dernière considération. Il convient également de souligner que la représentation procédurale du requérant n'a formulé aucune objection concernant cette déclaration du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au cours de l'audience de jugement, ni n'a demandé sa récusation. Toutefois, le droit à un tribunal impartial, garanti par la Constitution, est fondamental et ne peut être affecté par aucun doute, comme le confirment la jurisprudence de ce Tribunal et celle de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, les paroles du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui exposaient une opinion personnelle sur une situation générale en réponse à une déclaration du requérant et en s'adressant manifestement à lui au sujet des faits qui lui étaient imputés constituent l'expression d'une conviction préalable au procès et, par conséquent, une violation des droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.5. Pour ces motifs, il convient d'accueillir partiellement ce recours d'amparo, de déclarer la violation des droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et d'annuler les décisions attaquées. De même, il convient de déclarer qu'il appartient à la juridiction ordinaire de prendre les dispositions appropriées pour reprendre avec toutes les garanties la procédure au stade antérieur à l'audience de jugement, tout en garantissant la protection de la victime présumée des faits poursuivis. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2022-57-RE formé par la représentation procédurale de M. I. G. C. 2. De déclarer que ses droits à un tribunal impartial et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler le jugement du 19 mai 2022, rendu par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et, le jugement du 15 septembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) afin qu'il reprenne, dans une composition différente et avec toutes les garanties, la procédure exactement au stade antérieur à l'audience de jugement, tout en préservant la protection de la victime présumée des faits poursuivis. 5. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 6. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, aux représentations procédurales respectives de J et de S. M. M., au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 février 2023. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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