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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relatif au recours d'amparo 2022-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 10/2023 (25/01/2023)
Date
17/01/2023

Document original

TS20230117_12_42_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2023 relatif au recours d'amparo 2022-60-RE. Affaire 2022-60-RE (M. S. V. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 484-2022. Recours d'amparo Jugement du 17 janvier 2023 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 26 octobre 2022, par la représentation procédurale de M. S. V., personne lésée dans l'affaire dénommée Affaire Valora, SA, par lequel elle forme un recours d'amparo pour la persistance de l'inactivité de la Section spécialisée 1 de la Batllia en ce qui concerne les actes pénaux 8000080/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de déclarer le droit de la partie requérante à une indemnisation pour la période d'inactivité comprise entre l'ordonnance du 26 juin 2017 jusqu'à la date à laquelle cessera la violation. De même, elle demande qu'il ordonne à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de faire cesser ladite violation et de statuer dans le délai le plus bref possible sur la demande de preuves, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 novembre 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 décembre 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Les diligences préliminaires relatives à l'affaire 8000080/2015 (connue sous le nom d'affaire Valora, SA) ont été engagées le 2 février 2007. 1.2. La partie requérante a comparu devant la Batllia, le 22 février 2007, en désignant un avocat et en se constituant ensuite partie civile. 1.3. Le 15 décembre 2014, elle est devenue partie poursuivante privée, qualité reconnue par une ordonnance de la Batllia du 10 février 2015. 1.4. Le 26 juin 2017, la batlle instructrice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de communiquer le dossier au Ministère public et à toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale. 1.5. Compte tenu de l'inactivité de la Batllia, le 11 octobre 2019, la partie requérante a formé un premier recours d'amparo pour violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable – l'affaire 2019-68-RE – qui a été accueilli le 21 janvier 2020 ; et, le 14 janvier 2021, elle en a formé un deuxième en alléguant la persistance de la violation du même droit – l'affaire 2021-3-RE – qui a été rejeté le 15 mars 2021. 1.6. Le 26 octobre 2022, la représentation procédurale de la partie requérante a formé un troisième recours d'amparo pour la persistance de l'inactivité de la Section spécialisée 1 de la Batllia en ce qui concerne les actes pénaux 8000080/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante allègue que la présente affaire se trouve en phase d'instruction depuis près de 16 ans ; que l'ordonnance du 26 juin 2017 accordait un délai aux parties et au Ministère public pour solliciter l'accomplissement des diligences jugées opportunes ou la clôture de l'instruction ; que le 14 juillet 2017, elle a sollicité l'accomplissement de diverses diligences d'instruction ; et que, le 21 juillet 2017, elle a sollicité l'accomplissement d'autres diligences d'instruction complémentaires. - Après diverses vicissitudes pour obtenir la copie intégrale du dossier, cette partie a constaté que, postérieurement à la date du 26 juin 2017, il n'y a eu aucune activité procédurale d'aucune sorte, aucune preuve n'a été administrée et les preuves demandées n'ont même pas été déclarées recevables ou irrecevables. - Ce qui figure en revanche au dossier, ce sont les divers écrits d'insistance et de protestation contre le retard injustifié dans le règlement de l'affaire présentés par cette partie, plus précisément le 14 mai 2019 ; le 18 juin 2019 ; le 23 juillet 2019 ; le 3 novembre 2020, le 26 mars 2021, et le 13 septembre 2022. - En outre, il y figure également que cette partie a été contrainte de saisir le Tribunal constitutionnel pour solliciter son secours et que, par le jugement du 21 janvier 2020, le Tribunal constitutionnel a déclaré la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où il considérait que 12 ans depuis le début de la procédure ne constituaient pas une durée raisonnable et que le fait de laisser s'écouler plus de 2 ans pour régler la formalité de l'article 121 du Code de procédure pénale constituait un retard injustifié, ajoutant qu'il s'agissait d'une « passivité inexcusable de l'organe judiciaire ». Le Tribunal constitutionnel demandait à la Batllia de statuer sur les diligences d'instruction dans le délai le plus bref possible. - Toutefois, face à l'inactivité persistante de la Batllia, cette partie a formé un deuxième recours d'amparo, qui a été rejeté compte tenu de la situation particulière découlant de la pandémie, que le Tribunal constitutionnel a jugée suffisante pour justifier la période d'1 an. - Or, depuis la date du premier jugement du Tribunal constitutionnel, le 21 janvier 2020, près de 33 mois se sont écoulés sans que la Batllia ait encore statué sur la demande de preuve sollicitée. - Par conséquent, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel en la matière et aux critères qu'elle contient, qui permettent d'apprécier si la durée d'une procédure est ou n'est pas excessive, cette partie considère qu'elle se trouve dans une situation de totale absence de protection, étant donné que la Batllia non seulement ignore ses demandes, insistances et protestations, mais ignore également les déclarations contenues dans le jugement constitutionnel du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de déclarer le droit de la partie requérante à une indemnisation pour la période d'inactivité comprise entre l'ordonnance du 26 juin 2017 jusqu'à la date à laquelle cessera la violation. De même, elle demande qu'il soit ordonné à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia de faire cesser la violation susmentionnée et de statuer dans le délai le plus bref possible sur la demande de preuves, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, laquelle coïncide avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a eu en l'espèce violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Il souligne cependant que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a accompli plusieurs actes d'instruction depuis le jugement constitutionnel du 21 janvier 2020, comme par exemple interroger l'administrateur judiciaire de la faillite sur diverses questions ; recevoir ses réponses, lesquelles ont été versées au dossier d'instruction ; ordonner la déclaration complémentaire de l'inculpé, demandée tant par ce Ministère public que par la partie requérante ; et d'autres actes. - Toutefois, il est vrai qu'elle ne s'est pas prononcée sur l'accomplissement ou non des autres actes demandés au moyen de la procédure de l'article 121 du Code de procédure pénale afin de compléter l'instruction, malgré les relances de la partie requérante, raison pour laquelle l'inaction de la juridiction entraîne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel s'est saisi à plusieurs reprises de la procédure pénale connue sous le nom d'affaire « Valora ». Il l'a fait sans se prononcer sur le fond, le recours ayant fait l'objet d'un désistement par ordonnance du 7 septembre 2010, rendue dans l'affaire 2010-8-RE. Il a constaté l'existence d'un retard injustifié dans le jugement du 21 janvier 2020 (affaire 2019-68-RE), ainsi que dans le jugement du 7 septembre 2020 (affaire 2020-34-RE). Et il a rejeté un recours d'empara alléguant de nouveau la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable dans le jugement du 15 mars 2021 (affaire 2021-3-RE). Dans les affaires 2019-68-RE et 2021-3-RE, les recours ont été formés par la même personne qui forme à présent un nouveau recours d'empara et, bien que dans l'en-tête du mémoire le retard ne soit pas limité dans le temps, la demande finale porte — comme lors des précédentes occasions — sur la « période d'inactivité comprise entre l'Ordonnance du 26 juin 2017 (…) jusqu'à la date à laquelle cessera la violation ». C'est ce qui figure expressément dans le « Je demande » du mémoire introductif du recours. 3.2. Il n'est pas nécessaire de réitérer ici la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel, constante et souvent réaffirmée, en matière de droit à la juridiction et de sa concrétisation dans le droit à un procès d'une durée raisonnable. La partie requérante la connaît et la cite abondamment dans les fondements juridiques de son mémoire de recours. Par conséquent, il n'y a pas lieu de la reproduire. Ce qu'il convient de souligner, c'est que toutes les conditions positives sont réunies — longue durée, absence relative de complexité et risque lié au retard —, que la condition négative selon laquelle le retard serait imputable à la partie qui l'allègue n'est pas remplie et que la condition neutre découlant du fait que l'inactivité relève directement de la responsabilité de l'organe judiciaire concerné est sans pertinence. C'est également l'avis du Ministère public. 3.3. La partie requérante fixe le dies a quo de sa réclamation au 26 juin 2017, date de l'ordonnance à laquelle nous ferons référence plus loin. C'est à cette date que se rapportait le premier recours d'empara tranché par le jugement du 21 janvier 2020 (affaire 2019-69-RE), ainsi que le deuxième, tranché par le jugement du 15 mars 2021 (affaire 2021-3-RE), sans que le rejet de ce dernier recours soit significatif, compte tenu des considérations figurant substantiellement au fondement juridique 3.4 du dernier des jugements susmentionnés. Par conséquent, l'appréciation de l'éventuel dépassement de la durée au-delà de ce qui serait raisonnable doit partir de la date susmentionnée. 3.4. Ainsi qu'il ressort du dossier transmis à ce Tribunal, le 26 juin 2017 (folio 5601), la Batllia a rendu une ordonnance à la suite de laquelle, les 14 et 21 juillet 2017 (folios 5734 et 5737), la partie aujourd'hui requérante, sous une première représentation procédurale, a proposé une série d'actes à accomplir. Ceux-ci n'ayant pas été accomplis, le 11 mars (folios 5761-5782), le 14 mai (folios 5784-5785), le 18 juin (folios 5787-5788) et le 23 mai (folios 5790-5791), toutes ces dates étant de 2019, la partie requérante a présenté des mémoires de relance. Aucun de ces mémoires n'a reçu de réponse. Par la suite, l'administrateur judiciaire a présenté, le 25 février 2021, un long mémoire qui n'a pas non plus donné lieu à une décision judiciaire. Les deux jugements susmentionnés de ce Tribunal ont été versés au dossier. La déclaration du principal mis en cause a été recueillie et, le 28 avril 2021, la partie requérante a formulé par écrit les questions qu'elle n'avait pu poser (folios 5839-5858). Une ordonnance ultérieure du 28 septembre 2021 a rendu compte des actes accomplis, mais sans décision sur le fond. Il s'est produit un épisode de succession procédurale de l'une des victimes et, le 24 janvier 2022, a été rendue la décision (folio 5878) qui clôt, pour l'instant, le dossier. Dans ces conditions, il est indubitable qu'un retard injustifié affecte une procédure pénale qui remonte à très longtemps. De sorte que l'organe d'instruction devrait décider d'urgence s'il accomplit certains ou la totalité des actes proposés ou d'autres qu'il pourrait juger opportuns, ou clore l'instruction dans la forme prescrite par la loi. 3.5. La longue durée du procès exige que ce Tribunal fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 97.2 de la Constitution et par l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, déjà exercés en d'autres occasions, et notamment à l'égard d'une même affaire devant la juridiction ordinaire, qui a donné lieu aux jugements du 13 juillet 2012 (affaire 2011-34-RE) et du 7 septembre 2012 (affaire 2012-10-RE). Pour ce motif, il y a lieu de fixer à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia un délai dans lequel elle devra se prononcer sur les actes à accomplir ou sur la clôture de l'instruction. Il y a lieu également de déclarer le droit de la partie requérante à être indemnisée. À un moment où le droit comparé nous montre la volonté des législateurs des pays respectifs que l'instruction d'un procès pénal ait une durée prédéterminée, le temps écoulé depuis le début de la procédure sur laquelle porte la présente affaire n'est pas admissible. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. Faire droit au recours d'empara 2022-60-RE présenté par la représentation procédurale de M. S. V., personne lésée dans l'affaire dénommée Cas Valora, SA. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3. Enjoindre à la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia d'adopter, dans un délai maximal de six mois, les mesures relevant de ses compétences afin de faire cesser l'atteinte à ce droit fondamental. 4. Déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 5. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 janvier 2023. Jean-Yves Caullet Président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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