Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relatif au recours d'empara 2022-54-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-54-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 151/2022 (28/12/2022)
- Date
- 20/12/2022
TS20221220_16_18_32 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2022 relatif au recours d'empara 2022-54-RE. Affaire 2022-54-RE (Vidal Orona et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 405-2022. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 9 septembre 2022, par la représentation procédurale de M. Manel Vidal Orona, de la société Esports de Neu Soldeu i Incles, SA (ENSISA) et de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 9 août 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée, en enjoignant à la Chambre pénale d'admettre et d'instruire normalement son recours en appel contre l'ordonnance du 31 mai 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui accorde à la victime une provision. De même, elle demande que soient suspendus les effets des décisions de la juridiction ordinaire jusqu'au prononcé constitutionnel ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2022, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 novembre 2022, par la représentation procédurale de M. Rafael Pauner Herrero ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire poursuivie pour un prétendu délit mineur de lésions par imprudence grave, le 3 février 2020, la Batllia a accordé une provision d'un montant de 100.000,00 € afin que la victime puisse faire face aux dépenses (charges) urgentes découlant de l'accident. Le 31 mai 2022, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accordé, par ordonnance, une nouvelle provision d'un montant de 115.000,00 € en faveur de la victime, en indiquant que cette décision pouvait faire l'objet d'un recours en appel dans un délai de 15 jours. 1.2. La représentation procédurale de M. Manel Vidal Orona, d'ENSISA et de la compagnie Financera d'Assegurances, SA a formé un recours en appel contre cette décision. 1.3. Le 9 août 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait ce recours irrecevable, dès lors qu'en cette matière l'article 118 du Code de procédure pénale dispose textuellement que : « Seule l'ordonnance rendue par le batlle peut faire l'objet d'un recours en appel, dans la forme prévue à l'article 194 ». 1.4. Le 9 septembre 2022, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 9 août 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que l'interprétation de l'article 118 du Code de procédure pénale effectuée par la Chambre pénale ne peut être qualifiée de logiquement et juridiquement raisonnable, dès lors qu'elle implique qu'une même décision (l'octroi d'une provision) soit ou non susceptible de recours en fonction de l'organe qui l'a rendue. - C'est-à-dire qu'elle ne sera susceptible de recours que si cette décision a été adoptée par la Batllia ; en l'espèce, la décision ayant été adoptée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), celle-ci n'est pas susceptible d'appel. - Selon eux, ce traitement différencié n'a aucune justification. - Il ajoute que l'interprétation de la Chambre pénale n'est pas raisonnable, eu égard au résultat auquel elle aboutit, et qu'elle n'est pas non plus conforme à la finalité poursuivie par le précepte lui-même, lequel n'indique nullement que la provision accordée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne puisse pas être susceptible d'appel. - S'il est vrai que les décisions du batlle ne sont susceptibles d'appel que par la voie de l'article 194 du Code de procédure pénale, l'appel des décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit être canalisé par la procédure prévue aux articles 195 et 196 c) de ce même Code, comme il ressort de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même du 31 mai 2022. - De même, en outre, ils font observer que la jurisprudence citée par la Chambre pénale à l'appui de son raisonnement n'est pas applicable à ce cas d'espèce. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler la décision attaquée, en enjoignant à la Chambre pénale d'admettre et d'instruire normalement leur recours en appel contre l'ordonnance du 31 mai 2022, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui accorde à la victime une provision. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale constate que l'ordonnance attaquée a été rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et non par la Batllia, et que, par conséquent, elle ne peut faire l'objet d'un recours, ainsi que l'indique l'article 118 du Code de procédure pénale, qui établit en son dernier paragraphe que « Seule l'ordonnance rendue par le batlle peut faire l'objet d'un recours en appel, dans la forme prévue à l'article 194 ». - La Chambre pénale ajoute que l'impossibilité de former un recours en matière d'octroi ou de refus de provision ne porte pas atteinte au droit au recours en matière pénale, dès lors que le contenu essentiel de ce droit est de pouvoir former un recours contre les jugements de condamnation et non contre toute autre décision rendue au cours de la procédure, à l'égard de laquelle le législateur peut décider de reconnaître ou non la possibilité de la contester. - En ce sens, elle cite le jugement du 3 février 2014 du Tribunal constitutionnel rendu dans l'affaire 2013-31-RE, ainsi que l'ordonnance du 18 mars 2021 de cette même Chambre pénale. - Pour ces motifs, la Chambre pénale déclare irrecevable le recours en appel des requérants. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que la Chambre pénale a appliqué l'article 118 du Code de procédure pénale, qui dispose clairement que seules les décisions prises par un batlle instructeur sont susceptibles de recours en matière de provisions. - Il précise que la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne se prononce pas sur la responsabilité pénale des prévenus, mais sur une mesure relative à la responsabilité civile, telle que l'octroi à la victime d'une provision, et que, par conséquent, le fait que cette décision ne soit pas susceptible d'appel ne porte pas atteinte au droit au recours en matière pénale, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - En ce sens, il cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière -voir les affaires 2012-14-RE ; 2013-31-RE ; et 2022-9-RE. - En réponse aux observations des requérants concernant l'application des articles 195 et 196 c) du Code de procédure pénale, il expose que l'article 195 vise les recours en appel contre les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rendues en première instance ; et que l'article 196 c) est également cité de manière erronée, puisqu'il vise les ordonnances rendues « en période d'exécution de jugement ou d'ordonnance pénale ». - Le Ministère public souligne également que la logique de la disposition légale relative à l'appel en fonction de la juridiction repose sur le moment procédural auquel est rendue la décision d'octroi de la provision ; si elle est rendue au stade de l'instruction, qui est par définition une phase naissante et initiale de la procédure pénale, un recours pourra être formé ; contrairement à ce qui se produit lorsque la décision est rendue par la juridiction de jugement, en phase intermédiaire de la procédure, par un organe qui connaît déjà le résultat de l'instruction. - Enfin, s'agissant de la possibilité de recours en appel ouverte par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) au pied de sa décision, le Ministère public considère qu'il s'agit d'une erreur et que la décision de la Chambre pénale rétablit la légalité en faisant une application correcte de l'article 118 du Code de procédure pénale. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara pour absence d'atteinte au droit invoqué. 2.4. Argumentation de M. Rafael Pauner Herrero - Cette partie déclare ne pas partager les arguments avancés par les requérants, puisque la rédaction de l'article 118 du Code de procédure pénale est claire et dispose qu'en matière d'octroi de provision seules sont susceptibles de recours les décisions rendues par le batlle instructeur. - La volonté du législateur en cette matière n'est ni illogique ni juridiquement déraisonnable, surtout si l'on tient compte du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà eu l'occasion de se prononcer en appel sur la décision du batlle instructeur d'accorder ou non la provision demandée pendant la période d'instruction. - En effet, on ne saurait ignorer que ce qui est déterminé est la question de savoir si, conformément à l'article 118 précité, les conditions requises pour accorder une provision sont ou non réunies, alors que cette question a déjà fait l'objet d'un débat assorti de toutes les garanties, et que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà eu l'occasion de se prononcer et de motiver juridiquement la raison pour laquelle son octroi était approprié. - À titre subsidiaire, elle ajoute que les requérants auraient dû former leur recours en appel par la voie de l'article 194 du Code de procédure pénale au lieu de celle des articles 195 et 196, en considérant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) comme un organe de première instance. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de mettre à la charge des requérants le paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. En premier lieu, les requérants considèrent que l'interprétation de la loi effectuée par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice est illogique et déraisonnable et entraîne une atteinte au droit au recours garanti à l'article 10.2 de la Constitution. La Chambre pénale fonde sa décision sur l'article 118 du Code de procédure pénale, qui dispose de manière très claire que seules les décisions du batlle ordonnant le paiement d'une provision sont susceptibles d'appel et, par conséquent, déclare l'irrecevabilité du recours en appel des requérants formé contre la décision d'une provision accordée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il convient de souligner que la jurisprudence de ce Tribunal a établi que le droit au recours, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, se limite au domaine pénal (voir, entre autres, l'ordonnance du 7 septembre 2012, rendue dans l'affaire 2012-14-RE, le jugement du 3 février 2014, rendu dans l'affaire 2013-31-RE, ou le jugement du 12 mai 2022, rendu dans l'affaire 2022-9-RE), et que, s'agissant des autres décisions adoptées dans le cadre de la procédure pénale, la loi déterminera les possibilités d'appel. Or, la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) faisant l'objet de l'appel porte sur la responsabilité civile et, par conséquent, n'entre pas dans le champ de la condamnation pénale, et, en conséquence, la décision de la Chambre pénale qui déclare l'irrecevabilité du recours en appel des requérants, en se fondant sur l'article 118 précité du Code de procédure pénale, ne porte pas atteinte au droit au recours en matière pénale, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3.3. En deuxième lieu, les requérants allèguent qu'une autre interprétation de la loi aurait pu conduire à accueillir leur recours et, à l'appui de leur argument, ils citent les articles 195 et 196 du Code de procédure pénale, qui, selon eux, permettraient la formation d'un recours en appel contre une décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en cette matière. Or, l'article 195 précité vise l'appel des décisions rendues en première instance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; et l'article 196 vise les ordonnances adoptées en période d'exécution des jugements ou des ordonnances pénales, hypothèse qui n'est pas non plus applicable. 3.4. Les requérants invoquent également le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) lui-même a indiqué la possibilité de former appel contre sa décision, mais la motivation de la Chambre pénale faisant l'objet de ce recours d'empara rectifie cette erreur de manière argumentée et fondée en droit. 3.5. En dernier lieu, les requérants considèrent que l'interprétation de la loi effectuée par la Chambre pénale devient illogique et déraisonnable dans la mesure où des décisions de même nature seront ou non susceptibles d'appel en fonction de la juridiction qui prend la décision. Il convient d'observer que, si les décisions en question ont la même nature, elles interviennent à des moments différents de la procédure. Ainsi, au stade de l'instruction, l'achèvement de la procédure est encore lointain, tandis que lorsque intervient la juridiction de jugement, l'achèvement de la procédure est plus proche. Cette distinction et, par conséquent, la différence de durée de validité de la provision avant la décision définitive, est celle qui fonde la distinction que fait la loi entre les décisions adoptées par la Batllia et par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en matière de possibilité d'appel. 3.6. Par conséquent, la décision de la Chambre pénale attaquée est fondée en droit, et ne peut être qualifiée d'illogique, ni de déraisonnable, et ne viole pas non plus le droit au recours en matière pénale, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3.7. Il convient de conclure que, dès lors que les droits des requérants n'ont pas été violés, leur recours d'empara doit être rejeté. 3.8. Le rejet du recours d'empara emporte la condamnation des requérants aux dépens qui en découlent, conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Manel Vidal Orona, d'ENSISA et de la compagnie Financera d'Assegurances, SA, contre l'ordonnance du 9 août 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas eu violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner les requérants aux dépens découlant du rejet de leur recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par ce jugement qui est le nôtre, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la représentation procédurale de M. Rafael Pauner Herrero, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat