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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'empara 2022-44-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-44-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 123/2022 (19/10/2022)
Date
12/10/2022

Document original

TS20221012_15_25_13 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'empara 2022-44-RE Affaire 2022-44-RE (Benítez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 338-2022. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2022, par la représentation procédurale de Mme Sílvia Teresa Benítez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 1000442/2020, pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Section d'instruction 1 de la Batllia d'accomplir les actes de procédure opportuns dans le délai le plus bref possible et de déclarer que la requérante a droit à être indemnisée du préjudice subi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 septembre 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite du décès de son époux dans un accident du travail, le 26 octobre 2020, Mme Sílvia Teresa Benítez a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour la commission de présumés délits d'homicide par imprudence professionnelle grave et d'omission du devoir de porter secours contre plusieurs salariés de SAETDE et, solidairement, contre la compagnie d'assurances de cette entité, et, subsidiairement, contre SAETDE. 1.2. Le 17 novembre 2020, la Section d'instruction 1 de la Batllia a décidé, par ordonnance, de déclarer cette plainte recevable. 1.3. Après la présentation de plusieurs relances demandant l'accomplissement des actes d'investigation sollicités (écrits du 3 janvier, du 12 février, du 1er avril, du 21 mai, du 1er septembre et du 30 septembre 2021), le 1er octobre 2021, la Section d'instruction 1 de la Batllia a convoqué les inculpés afin de recueillir leurs déclarations, qui devaient avoir lieu le 27 octobre suivant. 1.4. La partie requérante a continué à demander l'avancement de la procédure par les écrits du 15 novembre 2021 et du 14 avril 2022. 1.5. Le 1er juillet 2022, la représentation procédurale de Mme Sílvia Teresa Benítez a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préalables 1000442/2020, pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante expose que, depuis la convocation des mis en cause pour leur déclaration, aucun des actes requis n'a été accompli et aucune réponse n'a été apportée à ses relances. - Elle souligne que l'écoulement du temps peut affecter tant les témoignages que l'administration de plusieurs preuves ; et qu'il n'y a encore aucune mise en accusation, ni vérification de faits essentiels pour l'enquête. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle en la matière et l'avoir appliquée à la présente affaire, elle constate que les actes qui pourraient être accomplis ne sont pas complexes (adresser une réquisition concernant le registre des appels, requérir des documents, solliciter des expertises et d'autres actes probatoires), et que les délais d'instruction dans des procédures semblables ont déjà été dépassés. - Elle ajoute qu'aucune explication substantielle ne justifie l'inactivité procédurale depuis le mois d'octobre 2020 jusqu'à la date de la présentation du présent recours d'empara. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à la Section d'instruction 1 de la Batllia d'accomplir les actes de procédure opportuns dans le délai le plus bref possible et de déclarer qu'elle a droit à être indemnisée du préjudice subi. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir rappelé la signification du droit à un jugement dans un délai raisonnable et précisé les critères qui doivent être pris en compte pour déterminer l'existence ou non de sa violation, le Ministère public examine les actes de l'affaire et considère qu'il convient de distinguer deux périodes : la première, du 26 octobre 2020, date de la présentation de la plainte, jusqu'au 27 octobre 2021, date de la déclaration des mis en cause ; et la seconde, du lendemain de cette dernière date jusqu'au 1er juillet 2022, date de la présentation du présent recours d'empara. - S'agissant du premier laps de temps, le Ministère public détaille tous les actes de procédure accomplis et conclut que l'activité de la Section d'instruction 1 de la Batllia a été constante et ne constitue pas une violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. - Toutefois, s'agissant de la seconde période, il constate que la Section d'instruction 1 de la Batllia n'a accompli aucun acte d'instruction sans qu'aucun motif ne puisse justifier cette absence totale d'activité. - Par ailleurs, il souligne que ce qui devait être analysé était un accident du travail mortel et que, si cela peut supposer une certaine complexité, cet argument ne peut être invoqué à un stade aussi initial de la procédure, dans lequel les actes d'instruction sollicités étaient très simples, mais n'ont pas été accomplis, ni refusés de manière motivée. - Il constate que la Section d'instruction 1 de la Batllia a classé l'affaire un jour après avoir appris que le présent recours d'empara avait été formé, ce qui démontre qu'il ne s'agirait pas d'une affaire complexe, puisque la décision a pu être prise avec une telle célérité. - Il souligne également que les diligences préalables exigent de la célérité, surtout face à des faits entraînant des préjudices évidemment très importants pour la partie requérante et qui auraient requis une diligence particulière. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire droit au présent recours d'empara et de déclarer la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Bien qu'il puisse être considéré comme douteux que ce recours d'amparo soit formé en alléguant uniquement la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ou qu'il englobe la violation du droit fondamental à la juridiction dans toutes ses manifestations : a) du droit à un procès équitable ; b) du droit à un procès d'une durée raisonnable ; c) et du droit à ce que la décision qui clôt l'ensemble du procès, ou un incident important de celui-ci, soit bien fondée juridiquement, ce Tribunal, en vertu du principe pro actione, considère qu'il doit analyser l'éventuelle violation des trois manifestations citées. En effet, bien qu'englobées dans le droit à la juridiction, ces trois spécifications ont une nature et une effectivité différentes. Ainsi, le droit à une décision bien fondée juridiquement présuppose inexorablement une décision. Le droit à un procès équitable exige que celui-ci, ou l'incident dont il s'agit, soit achevé. Et le droit à un procès dans lequel ne se produisent pas de retards injustifiés implique comme exigence fondamentale que se soit produit le fait objectif de l'écoulement du temps sans que concourent des motifs qui les justifient. 3.2. Des antécédents exposés au début de la présente décision, il est établi que les actes les plus significatifs devant la juridiction ordinaire ont été le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, le 26 octobre 2020, sa recevabilité par ordonnance de la Section d'instruction 1 de la Batllia du 17 novembre suivant, la versement au dossier d'un rapport de police du mois de mai 2020, la demande adressée à l'entreprise SAETDE et les insistances successives de la partie plaignante afin que soient pratiqués les actes d'instruction sollicités. Il convient de souligner l'écrit présenté le 30 septembre 2021 qui a donné lieu à l'ordonnance du 1er octobre 2021 fixant la date du 27 octobre suivant pour la déclaration des mis en cause. Le 14 avril 2022, la partie civile a présenté un nouvel écrit, sans qu'il soit fait état de la décision judiciaire prise à cet égard. Le recours d'amparo est formé le 1er juillet 2022. Toutes ces données résultent de l'écrit de la demande d'amparo. Toutefois, il ressort de l'écrit de conclusions de la partie requérante, daté du 29 septembre, que postérieurement à la présentation de son recours d'amparo, le 7 juillet 2022, la Batllia a ordonné le classement de la procédure, décision qui a fait l'objet d'un recours de la partie plaignante devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans que la décision de ce Tribunal figure au dossier. 3.3. Dans ces conditions, la prétention de violation du droit à la juridiction doit être rejetée en ce qui concerne son volet relatif à l'obtention d'une décision judiciaire bien fondée en droit, car il n'existe aucune décision contre laquelle le recours d'amparo soit dirigé. La prétention relative à la violation du droit à un procès équitable ne peut pas non plus prospérer, car il n'est pas établi que la procédure devant la juridiction ordinaire soit déjà achevée, et il est notoire que l'intervention du Tribunal constitutionnel ne peut avoir lieu – en tant qu'interprète suprême de la Constitution qu'il est – que lorsque l'activité des tribunaux ordinaires est achevée. Par conséquent, ces moyens du recours d'amparo qui, à eux seuls, auraient dû donner lieu à son irrecevabilité, deviennent, à ce stade de la procédure et conformément à une jurisprudence constante, des motifs de rejet. Et sans que le présent rejet implique qu'une nouvelle demande d'amparo ne puisse être formée lorsque sera rendue la décision finale du procès, afin d'analyser si elle est bien fondée en droit et si le procès, dans sa globalité, a été un procès équitable. 3.4. Il reste à examiner la violation alléguée du droit à la juridiction en raison de la durée déraisonnable du procès. L'article 10 de la Constitution reconnaît que fait partie du droit à la juridiction le fait que tout procès ait une durée raisonnable. Il incorpore ainsi dans l'ordre juridique andorran l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la « durée raisonnable », la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, intégrant celle de la Cour européenne des droits de l'homme, a établi que la durée d'un procès est une notion juridique indéterminée qui doit être précisée dans chaque cas concret. Et, d'autre part, elle a estimé que, pour apprécier le retard, peuvent être prises en compte des circonstances telles que : a) la complexité du litige ; b) les marges ordinaires de durée des procès du même type ; c) l'intérêt en jeu pour le demandeur d'amparo ; d) son comportement procédural ; et e) l'action des organes judiciaires concrets ou du système judiciaire général. Aucune de ces circonstances, qui peuvent justifier qu'une durée, en principe longue, puisse être considérée comme raisonnable, ne concourt en l'espèce, de sorte que le retard dans le traitement puisse être considéré comme admissible. Le litige n'est pas complexe, la durée de l'instruction préliminaire excède les marges ordinaires, aucun comportement dilatoire ne peut être reproché à la partie requérante, bien au contraire, et il n'est pas nécessaire d'attribuer une responsabilité concrète à l'organe judiciaire. À cet égard, il convient de souligner que le Ministère public, tant dans son écrit d'observations que dans celui de conclusions, considère qu'un retard injustifié s'est effectivement produit, qu'il fixe spécifiquement à la période écoulée du 28 octobre 2021 jusqu'à la date de l'introduction du recours d'amparo. D'autre part, il convient de souligner l'intérêt particulier en jeu pour le demandeur d'amparo en raison du retard injustifié. Au moins certains des actes d'instruction sollicités peuvent perdre leur utilité en fonction du retard dans leur accomplissement, comme il a pris soin de l'indiquer dans les différents écrits dans lesquels il a insisté sur la nécessité d'un accomplissement immédiat, et comme l'a également indiqué le Ministère public dans ses observations. 3.5. Par conséquent, dans le cadre des droits à la juridiction et à un procès d'une durée raisonnable, il y a lieu de faire droit, sur ce point, au recours d'amparo. Aucune mesure procédurale concrète n'est ordonnée du fait que le procès se poursuit encore devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Et il est déclaré que la partie requérante a droit à une indemnisation compensatoire qui devra être réclamée devant la juridiction ordinaire, et sans qu'il y ait lieu à une condamnation spéciale aux dépens, le recours ayant été accueilli, ne serait-ce qu'en partie. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2022-44-RE présenté par la représentation procédurale de Mme Sílvia Teresa Benítez pour la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. 2. De rejeter ce recours en ce qui concerne la violation des droits à un procès équitable et à une décision fondée en droit. 3. Déclarer qu'il revient à la requérante de percevoir l'indemnisation que fixera la juridiction ordinaire en raison du retard injustifié. 4. Déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les dépens. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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