Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'amparo 2022-42-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-42-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 123/2022 (19/10/2022)
- Date
- 12/10/2022
TS20221012_15_24_09 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'amparo 2022-42-RE. Affaire 2022-42-RE (Cierco Noguer c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 306-2022. Recours d'amparo Jugement du 12 octobre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juin 2022, par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er juin 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès régulier conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution et par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et de faire droit à la récusation. De même, il demande que ses effets soient suspendus jusqu'à la décision constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2022 qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 septembre 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'instruction d'un délit présumé de blanchiment de capitaux, le 30 novembre 2021, la juge d'instruction (batlle), Mme Azahara Cascales Ruiz, a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle citait M. Higini Cierco Noguer à faire une déclaration en qualité de mis en cause le 9 mars 2022. Cette ordonnance a été notifiée le 22 décembre 2021 à l'avocat, M. Antoni Riestra González De Ubieta ; et, le 12 janvier 2022, elle a également été notifiée à l'avocate, Mme Rosa Castellón Sánchez. 1.2. Le 7 mars 2022, le requérant a désigné M. Antoni Riestra González De Ubieta comme avocat pour sa défense et, à sa demande, le 8 mars suivant, la juge d'instruction a rendu une ordonnance de procédure par laquelle elle reportait sa déclaration au 28 mars 2022. 1.3. Le 24 mars 2022, l'avocat désigné par le requérant a présenté sa renonciation à le défendre. 1.4. Le 28 mars 2022, le requérant, accompagné d'une nouvelle représentation par avocat chargée d'assurer sa défense, a formalisé sa désignation au moment de sa comparution et a demandé un nouveau report pour préparer sa déclaration. La juge d'instruction a rejeté ce report, en déclarant que les changements d'avocat à tout bout de champ faisaient obstruction à l'instruction. 1.5. Le 30 mars 2022, la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a introduit la récusation de la juge, Mme Azahara Cascales Ruiz, au motif que celle-ci avait manifesté une inimitié manifeste à son égard, extériorisée par de nombreux commentaires peu pertinents, inopportuns et inappropriés, parmi lesquels le reproche d'un comportement obstructionniste. 1.6. Le 11 avril 2022, la juge en question, par ordonnance, a décidé de ne pas accepter sa récusation, considérant qu'il n'existait pas de situation d'inimitié manifeste, telle qu'elle est prévue à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. 1.7. La représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 1er juin 2022, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter ce recours. 1.8. Le 16 juin 2022, la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 1er juin 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans son volet des droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à la défense et à un procès régulier, conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution et à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant considère que le rejet de la récusation de la juge d'instruction, confirmé en appel, viole ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès régulier, à la défense et à un tribunal impartial. - Le requérant allègue que les faits sont clairs et n'ont été ni niés, ni rectifiés par la juge récusée. - Il ajoute qu'il a mis à la disposition de la Chambre pénale les éléments permettant de corroborer ses allégations. - En ce qui concerne l'analyse des paroles contestées de la juge, la Chambre pénale se contredit en affirmant, en premier lieu, qu'elles sont supposées et, ensuite, en déclarant qu'elles ont été effectivement prononcées. - Ensuite, il déclare que la Chambre pénale n'a analysé aucun des griefs exposés dans son recours en appel, n'a pas motivé sa décision et a rejeté l'administration de la preuve, faits qui violent ses droits d'obtenir une décision fondée en Droit, à un procès régulier conduit par un tribunal impartial et à la défense. - Il ajoute que, si le Tribunal constitutionnel estimait nécessaire de recueillir les témoignages sollicités, l'écoulement du temps lui causerait un préjudice supplémentaire. - Il demande que le Tribunal constitutionnel procède à la récusation de la juge, dès lors que les paroles textuelles de la juge ont été : « comme vous changez d'avocat à tout bout de champ en faisant obstruction à la présente instruction », lui imputant plusieurs changements d'avocat, alors qu'en réalité c'est son précédent avocat qui a renoncé à le défendre et que cela ne s'est produit qu'une seule fois. - Il allègue également qu'un changement d'avocat ne fait pas nécessairement obstruction à l'instruction. - Par ailleurs, les considérations relatives à la procédure que la Chambre pénale estime étrangères à la récusation permettent, selon lui, de démontrer l'animosité de la juge envers sa personne, dans la mesure où elles s'écartent de la pratique habituelle, comme par exemple le refus d'accorder un délai à la nouvelle représentation procédurale pour préparer sa défense et le refus d'enregistrer les actes qui le concernaient, alors que toutes les déclarations ultérieures ont bien été enregistrées. - Il cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière et rappelle que le juge doit être, et doit paraître, dépourvu de toute idée préconçue et de toute relation susceptible de troubler son impartialité, ajoutant que l'administration de la preuve visant à démontrer l'hostilité de la juge ne peut lui être refusée, puisque l'on porte ainsi atteinte à son droit à la défense. - Il conclut que les déclarations gratuites et inutiles de la juge d'instruction, qui ne sont pas des commentaires de fait mais des jugements de valeur, extériorisent une prise de position préalable, d'ordre affectif, à l'encontre de sa personne et dénotent que la juge s'est forgé une vision défavorable, ce qui justifie la crainte quant à son impartialité. - Il déclare que la récusation est l'unique remède dont dispose un justiciable pour éviter l'atteinte au droit à un tribunal impartial ; ce droit constitue une garantie fondamentale, puisqu'il n'est pas possible de rendre la justice si celui qui doit la rendre ne se place pas dans une position impartiale. - Par conséquent, il considère que le rejet de son recours en appel n'est pas suffisamment motivé, que le refus de prendre en considération les preuves proposées conduit à une décision illogique, laquelle viole pour ce motif et en elle-même ses droits constitutionnels et le place face au doute quant à l'impartialité de la juge d'instruction, circonstance qui viole également ses droits. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits mentionnés, d'annuler l'ordonnance faisant l'objet du recours et de faire droit à la récusation. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale expose que ce qu'il convient de déterminer est si la juge d'instruction a manifesté une inimitié manifeste envers le requérant, sans entrer dans d'autres considérations relatives à la procédure, telles que la question du délai pour connaître de la cause ou celle du droit à l'enregistrement des déclarations, questions procédurales totalement étrangères à la récusation soulevée. - En ce qui concerne les témoignages des personnes présentes, demandés à titre de preuve par le requérant, elle déclare qu'avant de les admettre ou non, il convient d'examiner si les prétendues paroles de la juge sont susceptibles de donner lieu à une récusation. - En l'espèce, elle considère que la juge se serait bornée à constater que le nouveau changement d'avocat entravait l'instruction. En effet, l'assertion « en faisant obstruction à l'instruction » est une considération objective, bien qu'elle ait une connotation négative. Toutefois, elle conclut que la juge n'a pas prononcé ces paroles avec un animus nocendi ni pour menacer le requérant afin d'influer sur sa décision. - Une inimitié manifeste suppose une manifestation d'hostilité évidente de la part du juge, ce qui n'est pas le cas. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose que la motivation du rejet d'un second report par la juge d'instruction n'implique en aucune façon une inimitié envers le requérant et cite, à l'appui de cet argument, l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la justice. - Il souligne que ce rejet d'un report ne constitue pas en lui-même un motif de recours d'empara et que sa motivation ne constitue pas une présomption de défaut d'impartialité de la juge. - Par ailleurs, en ce qui concerne l'absence d'enregistrement de l'acte de déclaration, le Ministère public expose les difficultés techniques qui peuvent surgir et déclare que c'est la pratique habituelle lorsque l'inculpé se prévaut de son droit de ne pas faire de déclaration. Il précise en outre que l'acte de déclaration a un objet très délimité et que ce n'est pas le moment procédural opportun pour formuler des observations ou des demandes, en particulier lorsque celles-ci auraient pu être formulées auparavant. - Il conclut que le désaccord avec la juge d'instruction sur cette question ne suffit pas à étayer une présomption de partialité. - S'agissant de la décision de la Chambre pénale, il souligne qu'il appartient à cette Chambre d'apprécier si les preuves proposées sont ou non utiles au prononcé de la décision. En l'espèce, le Ministère public considère que le raisonnement suivi par la Chambre pénale, qui l'a conduite à considérer que les preuves demandées par le requérant n'étaient ni utiles ni nécessaires, était logique et conforme à la loi. - Il met également en évidence que la demande de récusation a été formulée sur la base d'une réglementation abrogée et qu'elle est essentiellement motivée par le rejet du second report. - À l'appui de cette appréciation, il souligne que le comportement du requérant lors d'actes ultérieurs n'est pas cohérent avec sa demande de récusation, puisque, dans une autre procédure, non seulement il ne récuse pas la même juge, mais il lui adresse de nouvelles demandes. Il ajoute que cette manière de procéder est révélatrice de l'instrumentalisation illégitime avec laquelle le mécanisme de récusation est utilisé. - Pour tous ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni un troisième degré de juridiction, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. Dans la présente affaire, la décision rejetant la demande d'un second report de la déclaration du requérant ne fait pas l'objet du recours d'empara ; en revanche, en font l'objet la réponse de la juge d'instruction à l'avocate qui l'a sollicité, ainsi que l'absence d'enregistrement de cette déclaration, lesquelles, selon la partie requérante, sont révélatrices d'une hostilité de la juge à son égard et, partant, d'un défaut d'impartialité qui violerait les droits reconnus par la Constitution. C'est le rejet de la récusation, confirmé en appel par la Chambre pénale, qui constitue l'objet du présent recours d'empara. 3.3. Lorsque la juge d'instruction indique que le report demandé perturberait le bon déroulement de l'instruction, elle motive sa décision de rejet d'un nouveau report, ce qu'elle doit faire dans le cadre légal. Cette appréciation lui appartient et la décision qui en résulte est par conséquent fondée et logique. 3.4. Il convient de souligner que, si la liberté de choisir un avocat est un droit des justiciables, ce choix ou ces choix ne peuvent être constitutifs d'un droit à obtenir des délais sans limites. 3.5. En l'espèce, la juge d'instruction a accordé un premier report du 9 au 22 mars 2022, et une nouvelle désignation tardive d'avocat - si tardive que la juge a été sur le point de désigner un avocat commis d'office - ne justifie pas un nouveau report, et c'est de manière logique que la juge d'instruction a considéré la circonstance de la demande, ainsi que la demande elle-même, comme étant de nature à perturber le déroulement de l'instruction. 3.6. Le choix de ne pas enregistrer la déclaration lorsque la personne fait usage de son droit de ne pas faire de déclaration est un choix qui tient compte de considérations techniques objectives et ne peut constituer une présomption de partialité. Par ailleurs, la déclaration a été consignée et les termes de la motivation de la décision de la juge d'instruction n'ont fait l'objet d'aucune dissimulation. 3.7. La décision de la juge d'instruction de rejeter sa récusation est fondée en droit et motivée de manière logique. 3.8. La Chambre pénale confirme en appel la décision de la juge d'instruction et considère que les éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de mettre en doute l'impartialité de la juge d'instruction. Sa décision est logique et fondée en droit, et elle ne porte pas atteinte au droit du requérant à un tribunal impartial. 3.9. En ce qui concerne les preuves proposées par le requérant, il appartient à la Chambre pénale d'en ordonner ou non l'administration, selon qu'elle en estime ou non l'utilité au regard de sa décision. Les éléments de fait et de droit lui paraissaient suffisants et clairs pour motiver sa décision, le rejet de l'administration des preuves sollicitées par le requérant est conforme à la loi et n'entache la décision adoptée d'aucun défaut de logique ou de motivation, ce choix ne porte pas atteinte au droit à la juridiction du requérant, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.10. Par conséquent, étant donné que les droits du requérant n'ont pas été violés, son recours d'amparo doit être rejeté. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2022-42-RE présenté par la représentation procédurale de M. Higini Cierco Noguer contre l'ordonnance du 1er juin 2022, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet des droits à obtenir une décision fondée en droit, à la défense et à un procès équitable conduit par un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat