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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'empara 2022-25-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-25-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 123/2022 (19/10/2022)
Date
12/10/2022

Document original

TS20221012_15_22_57 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2022 relatif au recours d'empara 2022-25-RE. Affaire 2022-25-RE (Maisti, SL c/ Torres Puig et autres) Numéro d'enregistrement 207-2022. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 27 avril 2022, par le représentant en justice de la société Maisti, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 6 avril 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et l'annulation du jugement attaqué afin que cette Chambre en rende un autre. Elle demande également que, conformément aux dispositions de l'article 88.1 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il déclare la suspension des effets de la décision objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 30 juin 2022, par le représentant en justice de M. Marc Pàmies Herbert ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2022, par le Ministère public ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2022, par le représentant en justice de M. Joan Torres Puig et de la société Joan-Jordi-Toni, SAU (JJT, SAU) ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 26 juin 2018, la société Maisti, SL a introduit une demande en déclaration de nullité pour cause de simulation du contrat intitulé « Promesa de convenio de censo enfitéutico » du 23 juillet 2012 et en paiement d'une somme d'argent contre MM. Joan Torres Puig, Marc Pàmies Herbert et la société JJT, SAU. Dans cette demande, elle sollicitait la condamnation solidaire des défendeurs à payer la différence entre 437.500 dollars américains, reçus le 11 juillet 2012, et 149.762,22 € consignés à la Batllia, le 1er septembre 2016, selon le taux de change des devises au moment de la vente (juillet 2012), majorée des intérêts calculés à compter du moment où les défendeurs ont reçu la somme en dollars et dont il était demandé que soit déduite la somme en euros susmentionnée, ainsi que les dépens. 1.2. Le 7 avril 2021, la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait la demande en nullité du contrat susmentionné et condamnait la partie demanderesse aux dépens. 1.3. Le représentant en justice de la société Maisti, SL a interjeté appel de cette décision et, le 6 avril 2022, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait cet appel et confirmait intégralement la décision de la Batllia. 1.4. Le 27 avril 2022, par le représentant en justice de la société Maisti, SL a formé un recours d'empara contre le jugement du 6 avril 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction dans sa composante du droit d'obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société requérante reproche essentiellement à la Chambre civile de ne pas avoir considéré que le contrat de promesse de convention de cens emphytéotique conclu avec les défendeurs était un contrat simulé. - Elle souligne que, le 23 juillet 2012, l'une des unités immobilières objet de la transmission prévue dans le contrat susmentionné n'était pas la propriété de la société JJT, SAU et que, par conséquent, le contrat était une simulation, puisqu'il prévoyait de vendre le cens emphytéotique d'un bien qui ne lui appartenait pas. - À cet égard, elle relève que le prix de cette vente de cens emphytéotique n'a pas été versé sur le compte de la société JJT,SAU, mais sur le compte personnel de M. Joan Torres Puig, qui était non seulement associé de la société JJT, SAU, mais aussi de la société Maisti, SL. - Elle considère que la Chambre civile n'a pas dûment apprécié la réalité des virements de fonds et rappelle les faits : 1) le 11 juillet 2012, M. Marc Pàmies Herbert, en tant que mandataire de la société Maisti, SL, a vendu les actions de la société Hotel Nogaró Buenos Aires pour un prix global supposé de 875.000 dollars américains, dont 437.500 réglés par chèque et l'autre partie en espèces ; 2) la somme réglée par chèque a été reçue par le fils de l'administrateur de la société Maisti, SL, M. Gil Cristià Llevat ; 3) par conséquent, le montant total de la vente de ces actions n'était pas connu, mais uniquement le montant réglé par chèque, c'est-à-dire 437.500 dollars américains. - Étant donné que M. Marc Pàmies Herbert ne l'a pas informée du montant total de la transaction, elle considère qu'il s'est approprié le montant restant et l'a versé sur le compte de M. Joan Torres Puig. - Par conséquent, le contrat de promesse de convention de cens emphytéotique, signé par M. Marc Pàmies Herbert, en tant que mandataire de Maisti, SL, et M. Joan Torres Puig au nom de la société JJT, SAU, avait un objet simulé -la vente du cens emphytéotique de deux unités immobilières- et un objet réel -la récupération de la partie réglée en espèces lors de la vente des actions de la société Hotel Nogaró Buenos Aires. - Elle indique que M. Marc Pàmies Herbert a reconnu devant une juridiction espagnole qu'il n'avait utilisé le pouvoir en faveur de la société Maisti, SL qu'à une seule occasion, en 2015, pour céder une créance en faveur de M. Joan Torres Puig. - Ainsi, il n'a jamais utilisé ce pouvoir pour signer le contrat d'achat de cens emphytéotique en 2012 ; par conséquent, il doit être présumé que ce document a été antidaté et signé ultérieurement, alors qu'il n'était plus mandataire. - D'autre part, la société JJT, SAU n'a pas versé au dossier l'original du document de promesse de vente de cens emphytéotique, mais uniquement une copie légalisée établie en 2016, alors que M. Marc Pàmies Herbert n'était plus mandataire de la société Maisti, SL. - En définitive, elle allègue que le jugement attaqué ne prend pas en considération le fait que la société JJT, SAU n'était pas propriétaire, à tout le moins, de l'une des unités immobilières objet de la transmission ; qu'elle ne pouvait pas connaître le montant total de la vente des actions de la société Hotel Nogaró de Buenos Aires ; que l'absence de production du contrat original empêche d'avoir la certitude de la date exacte de sa signature ; et que M. Marc Pàmies Herbert a reconnu avoir exercé sa fonction de mandataire en 2015 pour une cession de créance. - Par conséquent, elle conclut que, dès lors que la Chambre civile n'a pas tenu compte de ces faits, son jugement n'est pas fondé en droit et ne repose pas sur une motivation raisonnable et logique, circonstance qui justifie l'octroi de l'amparo. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et l'annulation du jugement attaqué afin que cette Chambre en rende un autre. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile considère que le « contrat de promesse de convention de cens emphytéotique » n'est pas un contrat simulé, mais un contrat réel qui se fonde sur la volonté des parties d'acquérir le cens emphytéotique promis et d'en payer le prix. - En premier lieu, elle souligne la qualité de M. Marc Pàmies Herbert en tant que mandataire de la société Maisti, SL pendant la période du 4 juillet 2007 au 14 mai 2015, et que le fait que le jugement de la Batllia le qualifie une seule fois d'administrateur de la société constitue une erreur matérielle. - En deuxième lieu, après avoir exposé la signification d'un contrat simulé, lequel consiste à faire une chose et à en feindre une autre dans le but d'induire des tiers en erreur, elle établit une distinction entre les cas de simulation absolue, dans lesquels l'attaque de l'acte juridique simulé de manière absolue est rendue possible, et les cas de simulation relative, dans lesquels, sous l'apparence d'un acte, un acte simulé est dissimulé. - Elle conclut que, dans la présente affaire, aucune preuve n'établit que la conclusion du contrat n'avait pas eu lieu le 23 juillet 2012, étant donné qu'à cette date M. Marc Pàmies Herbert disposait d'un mandat pour agir au nom de la société Maisti, SL. - De même, elle constate que, le 17 juillet 2012, c'est-à-dire quelques jours avant la date du contrat, la quasi-totalité du prix d'achat -299.524,58 € correspondant à 345.420 dollars américains- a été virée à M. Joan Torres Puig (administrateur unique de la société JJT, SAU, venderesse du cens emphytéotique et autre partie au contrat de promesse susmentionné). - Ensuite, compte tenu des communications par courrier électronique entre le directeur financier de la société Maisti, SL et M. Marc Pàmies Herbert au moment de la vente des actions de la société Hotel Nogaró, elle déclare que la société requérante avait parfaitement connaissance du montant de l'opération de vente de ces actions, conclusion partagée par l'ordonnance du 27 juillet 2016 de l'Audiencia Nacional espagnole, bien qu'elle analyse les faits sous un angle pénal, et qui a écarté l'existence du délit d'abus de confiance concernant les 437.500 dollars américains manquants, selon les observations de la société requérante. - L'ensemble de ces éléments l'amène à considérer que le contrat attaqué n'est pas un contrat simulé, mais un contrat ayant pour objet réel l'acquisition des cens emphytéotiques susmentionnés. 2.3. Argumentation de M. Marc Pàmies Herbert - Cette partie s'oppose au présent recours d'amparo, en soulignant que tant en première instance qu'en seconde instance, après avoir analysé toutes les preuves, les tribunaux ont décidé qu'il ne pouvait être considéré comme établi qu'une simulation contractuelle s'était produite, ni qu'un quelconque préjudice économique avait été causé à la partie requérante. - Elle insiste sur le fait que le jugement attaqué s'est fondé non seulement sur les preuves apportées par les défendeurs, mais également sur celles de la partie requérante, lesquelles ont toutes été déclarées pertinentes. - Elle ajoute que le jugement attaqué n'est pas dépourvu de motivation, bien au contraire, il est constitué d'arguments qui ne sont contraires ni à la logique, ni à la raison. - En ce qui concerne l'allégation relative au fait qu'à la date du contrat l'une des unités immobilières n'était pas la propriété de la société JJT, SAU, elle indique que cette unité en particulier n'a rien à voir ni à prouver, étant donné que le contrat simulé l'est par rapport à une autre unité du même ensemble résidentiel. - En ce qui concerne l'existence de ses pouvoirs notariés à l'égard de la société requérante au moment de la conclusion du contrat, il s'agit d'un élément qui a été prouvé dans la procédure et que la partie requérante ne conteste pas. - Elle allègue que le fait qu'une partie du prix de la vente de l'opération effectuée en Argentine ait transité par le compte de M. Jordi Torres Puig au lieu de celui de la société JJT, SAU n'a causé aucun préjudice à la société requérante. - Elle ajoute que la société requérante ne peut invoquer la méconnaissance du prix de la vente des actions de l'hôtel argentin, ni de son mode de paiement, ni de la destination que la société requérante elle-même lui a donnée et qui faisaient d'elle la bénéficiaire de l'opération, étant donné que le contrat de vente avait déjà été exécuté à plus de 90% (à l'exception du paiement de 500,00 € pour passer l'acte authentique du bien, imputable uniquement à la société requérante), les sommes versées ayant profité à celle-ci ; par conséquent, elle ne pouvait considérer qu'il y avait un acte simulé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la société requérante au paiement des dépens de la présente instance, y compris les dépenses découlant de l'intervention d'avocat et d'avoué. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public constate que la société requérante a introduit un recours d'amparo parce qu'elle était en désaccord avec l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre civile et avec sa décision finale et que ce qu'elle demande, en définitive, c'est que cette décision soit révisée. - Ensuite, il rappelle que l'appréciation des preuves relève des juridictions ordinaires et que le Tribunal constitutionnel ne peut intervenir que dans le cas où la décision attaquée est arbitraire, illogique ou déraisonnable. - Il déclare qu'en l'espèce le jugement attaqué de la Chambre civile est suffisamment motivé et fondé en droit et qu'il a statué sur toutes les prétentions des parties de manière pertinente. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en raison de l'absence de contenu constitutionnel de ses prétentions et de l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. 2.5. Argumentation de M. Joan Torres Puig et de la société JJT, SAU - Cette partie s'oppose au présent recours d'amparo au motif qu'il est dépourvu de contenu constitutionnel et que ce que la société requérante prétend obtenir est que les preuves soient à nouveau débattues, alors que cette appréciation relève de la juridiction ordinaire. - Elle considère que la Chambre civile a procédé à une appréciation correcte des preuves, de laquelle il est ressorti que le contrat n'était pas simulé. - Elle reprend ensuite les arguments présentés devant la Chambre civile. Ainsi, elle considère que la Chambre civile a tenu compte de l'ensemble des éléments factuels invoqués par chacune des parties ; que la société requérante n'avait pas rapporté la preuve que la date de passation du contrat était fausse ; que cette société connaissait parfaitement l'existence de la promesse de vente de cens emphytéotique portant sur des appartements dont elle était propriétaire, puisque, comme il ressort des pièces de la procédure, l'administrateur de la société requérante les avait fait visiter ; que le fait qu'une partie des fonds en espèces de l'opération effectuée en Argentine ait transité par le compte de M. Joan Torres Puig découlait de l'intérêt de la société Maisti, SL à être la plus opaque possible vis-à-vis du fisc espagnol ; et que la société requérante n'avait pas établi que M. Marc Pàmies Herbert n'avait utilisé ses pouvoirs qu'une seule fois. - Globalement, cette partie considère que la Chambre civile a analysé et examiné toutes les preuves, qu'elle a tranché toutes les questions soulevées au moyen d'un raisonnement juridique solide et que, par conséquent, le jugement attaqué est juridiquement fondé et n'a pas violé le droit de la société requérante à la défense. - Selon elle, la société requérante prétend faire du Tribunal constitutionnel une troisième instance. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo et de condamner la partie requérante au paiement des dépens de la présente instance, y compris les dépenses afférentes à l'intervention de l'avocat et de l'avoué. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait du Tribunal constitutionnel ni une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle exercé par le présent Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir, par ex., le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la décision de la Chambre civile de déclarer que le contrat de promesse de convention de cens emphytéotique n'était pas simulé a violé le droit à obtenir une décision fondée en droit. 3.5. La Chambre civile commence son raisonnement en rappelant que, conformément à la jurisprudence, un contrat simulé est celui dans lequel les parties sont convenues, préalablement à sa conclusion, que le vendeur ne transmettra jamais à l'acheteur les droits qu'il détient sur la chose objet du contrat ou que l'acheteur ne paiera jamais le prix ou une contrepartie au vendeur. 3.6. En l'espèce, la société requérante soutenait avec vigueur que le contrat litigieux comportait une apparence - la vente d'un cens emphytéotique sur des unités immobilières - et une réalité - la récupération de la moitié payée en espèces de la vente des actions de la société Hotel Nogaró Buenos Aires. 3.7. La Chambre civile procède à l'examen de certains des arguments invoqués par la société requérante : en particulier, elle considère qu'il n'existe aucune preuve que le contrat n'a pas été signé le 23 juillet 2012, c'est-à-dire à une date à laquelle M. Marc Pàmies Herbert était son fondé de pouvoir ; elle souligne à cet égard que la quasi-totalité du prix d'achat a été versée à M. Joan Torres Puig, administrateur de la société JJT, SAU, le 17 juillet 2012, c'est-à-dire quelques jours avant la signature du contrat ; et elle en déduit qu'un échange de communications entre le fondé de pouvoir et le directeur financier de la société requérante démontrait que celle-ci avait connaissance du montant total de la vente des actions de la société Hotel Nogaró Buenos Aires. 3.8. Conformément à la jurisprudence constante du présent Tribunal, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier les preuves, les faits et leur qualification juridique, sous réserve que ces appréciations ne soient pas manifestement déraisonnables, absurdes ou illogiques et qu'elles ne violent pas les droits fondamentaux établis par la Constitution. 3.9. Dans la présente affaire, bien que toutes les questions n'aient pas été discutées par la Chambre civile, il ne ressort pas que la conclusion à laquelle elle parvient quant au caractère non simulé du contrat se fonde sur une appréciation déraisonnable des preuves examinées. 3.10. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. 3.11. Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation aux dépens (voir l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2022-25-RE formé par la représentation procédurale de la société Maisti, SL contre le jugement du 6 avril 2022, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la société requérante au paiement des dépens de l'instance constitutionnelle. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société requérante, à la représentation procédurale de M. Joan Torres Puig et de la société JJT, SAU, à la représentation procédurale de M. Marc Pàmies Herbert, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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