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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'amparo 2022-38-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-38-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 112/2022 (21/09/2022)
Date
07/09/2022

Document original

TS20220912_10_56_28 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'amparo 2022-38-RE. Affaire 2022-38-RE (Goiriena Gandarias et Barranquero Arola c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 269-2022. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 30 mai 2022 par le représentant procédural de M. Francisco Javier Goiriena Gandarias et de Mme Montserrat Barranquero Arola, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 9000154/2016, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les ordonnances du 3 janvier 2022 et du 11 mai de la même année, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, qui décident la transmission de la commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles, au motif qu'elle est irrecevable et inutile, et de déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés. De même, il demande, au cas où sa demande de déclaration de nullité desdites ordonnances ne serait pas accueillie, que le Tribunal fixe un délai maximal pendant lequel la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia peut rester dans l'attente du retour de la commission rogatoire internationale et à partir duquel elle doit procéder à l'achèvement de l'instruction de cette affaire ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er juillet 2022 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 21 avril 2014, le Tribunal suprême d'Espagne a condamné M. Francisco Javier Goiriena Gandarias et Mme Montserrat Barranquero Arola à une peine, entre autres, de 3 ans d'emprisonnement pour des délits continus de faux en écriture de commerce et de détournement de fonds publics. 1.2. À la suite d'un rapport de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, qui a détecté l'existence de comptes courants présentant des opérations suspectes ou non justifiées, dont les requérants étaient titulaires, des diligences préliminaires ont été ouvertes pour un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs et, le 9 novembre 2016, la Section d'instruction de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la saisie et le blocage des comptes bancaires des requérants. 1.3. Le 29 juin 2018 et le 5 octobre de la même année, les requérants ont fait leur déclaration, respectivement. 1.4. Les requérants ont présenté plusieurs demandes de classement de l'affaire et de déblocage de leurs comptes, dans lesquelles ils soutiennent que les fonds déposés sur les comptes saisis n'ont aucun rapport avec les faits pour lesquels ils ont été condamnés en Espagne : mémoires du 20 juillet 2018, du 29 avril 2019, du 9 octobre 2020, du 24 mars 2021 et du 30 septembre de la même année. 1.5. Le 3 janvier 2022, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'ordonner la transmission d'une commission rogatoire internationale à l'Espagne, sollicitant une étude patrimoniale des requérants pour la période comprise entre 1980 et 2000, et de ne pas faire droit aux demandes de classement et de déblocage susmentionnées. 1.6. Les requérants ont formé un incident de nullité contre cette décision et, le 11 mai 2022, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ledit incident. 1.7. Le 30 mai 2022, le représentant procédural de M. Francisco Javier Goiriena Gandarias et de Mme Montserrat Barranquero Arola a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 9000154/2016, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que leurs demandes de classement de l'affaire et de déblocage de leurs comptes bancaires n'ont reçu de réponse qu'au mois de janvier dernier, c'est-à-dire 41 mois après leur première demande. - Outre qu'ils contestent le fond de la décision et, en particulier, les indices sur lesquels elle se fonde, ils s'opposent à la transmission d'une commission rogatoire internationale à l'Espagne, qu'ils considèrent irrecevable et inutile -étude de leur patrimoine entre 1980 et 2000-, avec le risque que l'attente de son résultat retarde encore davantage la résolution de l'affaire, ajoutant que l'accomplissement de cette mesure d'instruction n'a aucun rapport avec les faits et les motifs pour lesquels les diligences préliminaires les concernant ont été ouvertes. - Ils citent la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière et allèguent que le retard constaté ne peut être imputé ni à la complexité de l'affaire, ni à leur attitude personnelle. - Ils indiquent qu'ils ont formé un incident de nullité contre la transmission de ladite commission rogatoire internationale, car ils considèrent que celle-ci viole également, en outre, leurs droits à un procès équitable, à la présomption d'innocence, à être informés de l'accusation, ainsi que leur droit à la vie privée. - Ils insistent sur le fait qu'après 6 ans d'instruction, le traitement d'une commission rogatoire internationale viole leur droit à un procès d'une durée raisonnable. - Bien que, le 11 mai 2022, la Section d'instruction spécialisée 2 ait rejeté l'incident de nullité en se fondant sur l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires, ils considèrent que les violations qui y sont dénoncées doivent contribuer à ce que soit déclarée la nullité de ladite décision, afin d'éviter la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les ordonnances susmentionnées du 3 janvier 2022 et du 11 mai de la même année, qui décident la transmission de la commission rogatoire internationale aux autorités espagnoles, au motif qu'elle est irrecevable et inutile, et de déclarer qu'ils ont droit à être indemnisés. De même, ils demandent que, au cas où leur demande de déclaration de nullité desdites ordonnances ne serait pas accueillie, le Tribunal fixe un délai maximal pendant lequel la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia peut rester dans l'attente du retour de la commission rogatoire internationale et à partir duquel elle doit procéder à l'achèvement de l'instruction de cette affaire. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public admet qu'un délai de 41 mois, entre la date de la première demande des requérants et la décision du juge d'instruction, est un délai qui ne peut être considéré comme raisonnable conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel. - Toutefois, il souligne que, pendant ce laps de temps, plusieurs actes ont été accomplis : les déclarations respectives des requérants -29 juin et 5 octobre 2018, respectivement- ; des demandes de ce Ministère public relatives à l'accomplissement de divers actes d'instruction (dont beaucoup n'ont pas non plus été tranchées avant le mois de janvier de cette année) ; le 7 mai 2019, les informations demandées à l'Espagne au moyen d'une commission rogatoire internationale du 30 novembre 2017 ont été reçues ; ainsi que les demandes des requérants, des 21 juin, 24 juillet et 17 octobre 2019, relatives aux certificats de rendement de leurs fonds déposés auprès de l'AFA. - Il précise également que les requérants ont formé leur recours une fois qu'il a été fait droit aux demandes du Ministère public et que le non-lieu, sollicité par les premiers, a été rejeté. - Ensuite, en ce qui concerne l'ordonnance qui refuse la levée de la mesure conservatoire de saisie et de blocage des comptes bancaires, il affirme que cette décision était bien susceptible d'appel, conformément à l'article 194 du Code de procédure pénale. Toutefois, les requérants n'ont jamais formé ce recours et, par conséquent, n'ont pas épuisé la voie ordinaire, comme l'exige l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Il considère que ce motif procédural suffit pour que les prétentions des requérants relatives à cette question soient rejetées. - Outre cet aspect procédural, le Ministère public considère qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la levée des mesures conservatoires, dès lors que les indices d'infraction qui ont conduit à leur adoption n'auraient pas été infirmés. - En ce qui concerne la décision du juge d'instruction de solliciter la coopération judiciaire en matière pénale auprès de l'Espagne, le Ministère public affirme que l'objet du recours d'empara est d'apprécier s'il y a eu ou non une violation de droits fondamentaux, et non d'apprécier l'opportunité ni la légalité ordinaire des différentes décisions d'enquête. - En ce sens, il considère que la décision de transmettre une commission rogatoire internationale à l'Espagne est proportionnée, adéquate et nécessaire à la découverte de la vérité matérielle des faits faisant l'objet de l'enquête et, par conséquent, qu'elle est logique et conforme au Droit. Il estime qu'il convient de présumer que la procédure sera instruite avec célérité et, par conséquent, qu'il ne peut être présupposé qu'il y aura de nouveaux retards injustifiés. - Enfin, et en ce qui concerne la prétendue violation du droit à l'intimité dans le cadre de la commission rogatoire internationale, le Ministère public rappelle la jurisprudence du Tribunal, selon laquelle ce ne serait pas l'intimité des personnes qui serait en jeu, mais leur comportement économique. En ce sens, les informations demandées ne seraient pas protégées par l'article 14 de la Constitution. - Pour tous ces motifs, le Ministère public demande le rejet de la demande d'empara formée par la représentation procédurale des requérants contre les ordonnances attaquées. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est ni une troisième instance, ni une cour suprême, ni une cour de cassation. 3.2. La première question que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si le laps de temps écoulé entre les demandes réitérées des requérants de classement de l'affaire et de déblocage de leurs comptes bancaires et la réponse du juge d'instruction constitue une durée injustifiée et viole, par conséquent, le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Conformément à la jurisprudence constante et réitérée de ce Tribunal en la matière, il y a lieu de constater que ni la complexité de l'affaire, ni l'attitude des parties, ni l'activité procédurale ne peuvent justifier le délai de 41 mois qui sépare la première demande de classement et de déblocage des comptes des requérants -20 juillet 2018- et l'ordonnance de réponse de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia -3 janvier 2022. 3.3. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé. 3.4. La deuxième question qu'il convient d'examiner est l'allégation indirecte de violation des droits fondamentaux des requérants, découlant des ordonnances des 3 janvier et 11 mai 2022, rendues par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. 3.5. En premier lieu, ce Tribunal doit préciser que la décision du juge d'instruction qui rejette le classement de l'affaire et la levée de la mesure conservatoire de blocage et de saisie des comptes bancaires des requérants ne peut être déclarée recevable, dès lors que cette décision était susceptible d'appel, mais n'a pas fait l'objet d'un appel. 3.6. En ce qui concerne les autres éléments des décisions attaquées, comme il a déjà été rappelé à plusieurs reprises, si la sélection, l'application et l'interprétation des lois relèvent de la juridiction ordinaire, le Tribunal constitutionnel doit veiller à ce que ces décisions soient fondées en Droit et qu'elles soient raisonnables, logiques et non arbitraires. Tel est le cas des deux décisions rendues par le juge d'instruction, comme l'explicite le Ministère public dans son mémoire d'observations. Par conséquent, les deux ordonnances du juge d'instruction ne violent aucun des droits des requérants reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3.7. Par ailleurs, les requérants soutiennent que la délivrance de la dernière commission rogatoire internationale à l'Espagne allongera la durée de la procédure, et pourrait également violer leurs droits à la présomption d'innocence et à l'intimité. 3.8. S'agissant de cette allégation, il convient de constater que les requérants évoquent des conséquences éventuelles, qui ne sont pas encore constatées et que, par conséquent, il n'est pas possible de se prononcer sur une violation future, potentielle et non démontrée de leurs droits constitutionnels, laquelle, si elle venait à se produire, serait susceptible des recours possibles en la matière, y compris le recours d'empara constitutionnel. 3.9. Par conséquent, il y a lieu d'accueillir partiellement le présent recours d'empara et de déclarer la violation du droit des requérants à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que leur droit à être indemnisés pour le retard constaté ; toutefois, il y a lieu de rejeter le surplus de leurs prétentions. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l’autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d’Andorre, a décidé : 1. D’accueillir partiellement le recours d’amparo 2022-38-RE formé par la représentation procédurale de M. Francisco Javier Goiriena Gandarias et de Mme Montserrat Barranquero Arola contre l’inactivité de la Section d’instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l’affaire Diligences préalables 9000154/2016. 2. De déclarer qu’il a été porté atteinte à leur droit à un procès d’une durée raisonnable, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés à hauteur du montant que fixera l’organe compétent en la matière. 4. De rejeter les autres demandes contenues dans le mémoire de recours d’amparo. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat

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