Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'empara 2022-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 112/2022 (21/09/2022)
- Date
- 07/09/2022
TS20220912_10_53_59 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2022 relatif au recours d'empara 2022-35-RE. Affaire 2022-35-RE (Quintana Kawage c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 256-2022. Recours d'empara Jugement du 7 septembre 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 mai 2022, par le représentant en justice de M. Bernardo Quintana Kawage, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 9000121/2018, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit, en ordonnant que la Batllia statue au fond sur son mémoire du 2 février 2021, de déclarer que le requérant a droit à une indemnisation pour le retard injustifié, et de condamner l'État andorran au paiement des dépens ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 13 juin 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire en observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une enquête pour un prétendu délit de blanchiment de capitaux, le 12 mars 2019, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le blocage et la saisie de l'ensemble des fonds bancaires de M. Bernardo Quintana Kawage. 1.2. Le 2 février 2021, le représentant en justice de M. Bernardo Quintana Kawage a présenté un mémoire par lequel il sollicitait le classement définitif de la procédure et, à titre subsidiaire, le non-lieu provisoire, et dans l'un ou l'autre cas la levée des mesures conservatoires ordonnées. En outre, il joignait divers documents pour justifier l'absence d'indices du blanchiment de capitaux dont il était accusé. 1.3. Après la présentation de plusieurs relances, le 3 juin 2021, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait les prétentions du requérant et transmettait au Service de police les documents fournis par les autorités américaines et mexicaines en réponse aux commissions rogatoires internationales traitées, ainsi que ceux fournis par le requérant lui-même, et la réponse de l'AREB, afin qu'il procède à l'élaboration du rapport requis par une réquisition du 12 mars 2019. 1.4. Le représentant en justice du requérant a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 22 juin 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il le rejetait au motif que l'ordonnance attaquée tranchait toutes les questions soulevées, tout en indiquant qu'il convenait d'attendre le rapport du Service de police sollicité. Le représentant en justice du requérant a également présenté un incident de nullité contre cette décision, incident qui a été rejeté le 22 juin 2021 par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.5. Le 2 décembre 2021, le représentant en justice du requérant a présenté un mémoire de relance et de protestation, dans lequel il réitérait sa demande de classement définitif de la procédure et, à titre subsidiaire, de non-lieu provisoire et, dans l'un ou l'autre cas, de levée des mesures conservatoires ordonnées. 1.6. Le 20 avril 2022, le représentant en justice du requérant a présenté un autre mémoire de relance et de protestation. 1.7. Le 13 mai 2022, le représentant en justice de M. Bernardo Quintana Kawage a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire 9000121/2018, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue que, dans le cadre de l'instruction préparatoire menée contre lui, il a été établi qu'il n'existait aucune preuve ni aucun indice de blanchiment de capitaux qui justifie cette affaire, et encore moins le blocage et la saisie des fonds bancaires, ordonnés par l'ordonnance du 12 mars 2019. - Il précise que le 2 février 2021 il a présenté un mémoire étendu par lequel il demandait le classement de l'affaire et, à titre subsidiaire, le non-lieu provisoire et dans les deux cas la levée de la mesure conservatoire. Il a réitéré cette demande le 2 mars, le 7 mai et le 17 mai 2021. - Il expose que le 3 juin 2021, la Batllia a rejeté la demande sans statuer au fond et a transmis les documents au Service de police afin qu'il soit donné suite à la réquisition émise le 12 mars 2019. Toutefois, 14 mois se sont écoulés depuis que la Batllia a demandé ce rapport complémentaire. - Il ajoute que le 2 décembre 2021 il a présenté une nouvelle relance et une autre le 20 avril 2022, et qu'à ce jour il n'a toujours pas obtenu de réponse. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, de le rétablir dans l'intégrité de son droit, en ordonnant que la Batllia statue au fond sur son mémoire du 2 février 2021, de déclarer qu'il a droit à une indemnisation pour le retard injustifié, et de condamner l'État andorran au paiement des dépens. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère qu'il n'y a pas eu de violation du droit du requérant à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, dans le cadre de l'instruction préparatoire 9000121/2018. En effet, il considère que ce qu'allègue le requérant ne correspond pas à l'analyse du dossier. Ainsi, la prétention contenue dans le mémoire du 2 février 2021 a été expressément tranchée par l'ordonnance du 3 juin 2021, rendue par la juge d'instruction sur le fond et non pas seulement de manière formelle. Bien plus, en appel, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déjà conclu que l'ordonnance de première instance avait statué sur le fond, en affirmant que les fondements des mesures conservatoires n'avaient pas été remis en cause et qu'il convenait de poursuivre l'instruction. - Il constate que, depuis le 6 octobre 2021, les prétentions de classement et de levée des mesures conservatoires sont réitérées et que, si l'on analyse la procédure, on observe que des commissions rogatoires internationales complémentaires ont été délivrées ; qu'il a été statué sur la demande de transfert des avoirs ; que la nouvelle demande de classement et de levée des mesures conservatoires du 2 décembre 2021 a été transmise au Ministère public — laquelle a fait l'objet d'un avis le 7 janvier 2022 — et, enfin, que l'avocat de l'inculpé s'est réuni avec la juge d'instruction le 29 avril 2022, moment où celle-ci lui a communiqué qu'il était nécessaire de recueillir la déclaration personnelle de tous les mis en cause au siège de la juridiction, l'audition du requérant ayant été fixée au 27 juillet 2022. - Il conclut donc qu'il en résulte qu'aucun arrêt temporaire de la procédure entraînant des retards indus ne s'est produit. Il ajoute que le volume et la complexité de l'affaire, sa nature et la nécessité d'accomplir des actes d'investigation dans des juridictions tierces, ainsi que l'activité continue d'instruction permettent de constater que le droit à un procès d'une durée raisonnable n'a pas été enfreint. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir par ex. les jugements du 14 mars 2001 — affaire 2000-17-RE —, du 7 septembre 2005 — affaire 2005-21-RE —, du 7 mai 2018 — affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE —, du 7 septembre 2018 — affaire 2018-10-RE —, du 19 décembre 2018 — affaire 2018-50-RE —, du 22 mai 2019 — affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 — affaire 2020-19-RE, du 14 février 2022 — affaire 2021-97-RE — et du 20 avril 2022 — affaire 2022-23-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 — affaire 2007-2-RE — et du 10 octobre 2016 — affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 — affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il en ressort que la prétention introduite le 2 février 2021 a été tranchée par la Batllia le 3 juin de la même année, après transmission au Ministère public et émission par celui-ci d'un avis le 12 mai 2021. Cette décision s'est bien prononcée sur le fond de la demande du requérant, puisqu'elle a considéré qu'en l'état actuel de l'instruction, des actes d'instruction restaient à accomplir pour déterminer la vérité matérielle des faits et que, par conséquent, les mesures conservatoires étaient encore nécessaires. Cette décision déclare que l'ensemble de la documentation produite par l'inculpé et celle obtenue au cours de l'instruction doit être appréciée par le Service de police. Et elle conclut (Considérant III) que la saisie doit être maintenue, car subsistent les mêmes indices qui font soupçonner que l'inculpé, avec des tiers et au moyen de différentes structures sociétaires, a utilisé des comptes et des produits bancaires sur diverses places internationales afin de dissimuler l'origine et la destination des fonds qui pourraient provenir de délits de corruption, le tout renforcé par les réponses des autorités mexicaines qui enquêteraient sur lui. Et après l'ordonnance du 3 juin 2021, il ressort que des commissions rogatoires internationales complémentaires ont été délivrées au Mexique, qu'il a été statué sur des demandes de transferts d'avoirs, que le Ministère public a rendu un avis sur la nouvelle demande de classement et de levée des mesures conservatoires, présentée le 2 décembre 2021, et que le 27 juillet 2022 a été fixé pour l'audition de l'inculpé. 3.4. De l'analyse des actes accomplis par la Batllia depuis la demande de classement, de non-lieu et de levée des mesures conservatoires, il peut être constaté qu'il n'existe pas de périodes d'inactivité procédurale significatives, compte tenu de la nécessité, pour l'enquête, de solliciter des commissions rogatoires internationales, de l'existence de plusieurs mis en cause dans l'affaire pénale, de la complexité des opérations qui doivent faire l'objet de l'enquête pénale et du fait que la demande du requérant du 2 février 2021 a été rejetée par l'ordonnance du 3 juin 2022, confirmée en appel, et qu'après ce jalon temporel des actes d'investigation faisant progresser l'instruction préliminaire engagée ont été successivement accomplis. En définitive, les faits qui viennent d'être exposés ne permettent pas de parvenir à la conclusion d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, raison pour laquelle ce recours d'amparo doit être rejeté. 3.5. Le rejet du recours d'amparo entraîne, en matière de frais de procédure, la condamnation de la partie requérante aux dépens de la présente instance (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Bernardo Quintana Kawage. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit à la juridiction, dans ses volets du droit à un procès équitable et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2022. Jean-Yves Caullet Joan Manel Abril Campoy Président Vice-président Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Magistrat Magistrat