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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-32-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2022-32-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
Date
14/07/2022

Document original

TS20220718_09_00_08 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-32-RE. Affaire 2022-32-RE (Plass Sanvicente c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 231-2022. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2022, par la représentation procédurale de M. Josep M. Plass Sanvicente, en qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de Mme Roser Puncernau Pedro, par lequel il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 2100118/2005, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de rétablir le requérant dans la plénitude de son droit, en adoptant les mesures nécessaires à cet effet, et de déclarer que le requérant a droit à une indemnisation pour le retard injustifié ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juin 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la succession de Mme Roser Puncernau Pedro, le 30 mai 2005, la Batllia a fait droit à la demande présentée par sa fille et a ordonné la saisie conservatoire de tous les soldes des comptes bancaires de la défunte. 1.2. Le 18 juillet 2006, la fille de la défunte a présenté une seconde demande contre l'exécuteur testamentaire, M. Josep M. Plass Sanvicente, et contre tous les appelés à la succession, dans laquelle elle réclamait, selon elle, les droits et les biens qui lui revenaient, découlant non seulement de la volonté testamentaire de sa défunte mère, mais aussi de celle de son défunt père. 1.3. Le 21 novembre 2006, l'un des appelés à la succession a soulevé une exception dilatoire de défaut de qualité pour défendre, qui a été rejetée le 20 février 2007 par la Section civile de la Batllia. 1.4. Le 4 décembre 2007, après la présentation des mémoires en réplique et en duplique, les parties ont présenté leurs offres de preuve. 1.5. Le 18 mars 2008, la Batllia a rendu une ordonnance de procédure ordonnant une expertise comptable. Face à l'impossibilité de la réaliser, le 1er février 2010, l'expertise a été confiée à un second expert-comptable. 1.6. Le 14 avril 2015, l'expert a présenté un premier rapport provisoire, auquel les parties ont répondu au cours de l'année 2015 par leurs mémoires d'observations respectifs. 1.7. Le 17 décembre 2019, il a été procédé à la clôture de la phase probatoire, les parties étant citées pour la phase des conclusions. Cette phase a été reportée, d'un commun accord entre les parties, au 3 mars 2020. 1.8. Tout au long de la procédure et, en particulier, depuis le début de la phase probatoire, le requérant a adressé à la Batllia divers courriers de plainte, dénonçant l'inaction de la juridiction et de l'expert, ainsi que la lenteur de la procédure d'expertise. Ces courriers datent du 15 juillet 2011, du 31 janvier 2012, du 10 mars 2014, du 17 juillet 2019, du 4 décembre 2020, du 28 janvier 2021 et du 30 juin 2021. Dans les deux derniers, le requérant demande que l'expertise soit déclarée impraticable. 1.9. Le 6 mai 2022, la représentation procédurale de M. Josep M. Plass Sanvicente a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 2100118/2005, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que l'administration de la preuve a commencé il y a plus de 15 ans, sans qu'aucun rapport d'expertise définitif n'ait encore été remis à ce jour, et que, depuis plus de 17 ans, il n'a pas pu exercer son mandat d'exécuteur testamentaire désigné par la défunte. - Il fait valoir que ces retards ont été si importants que deux des appelés à la succession sont décédés, tandis que l'une des personnes concernées, mineure à l'époque, a atteint la majorité depuis des années. Lui-même avait 56 ans au décès de la défunte, et en a aujourd'hui 72. - Il déclare que, lors des multiples occasions où il a demandé des explications aux différents greffiers et batlles qui ont eu la charge de l'affaire, il a toujours reçu la même réponse attribuant la responsabilité du retard aux établissements bancaires et aux experts. À cet égard, il dénonce le fait que la Batllia n'a jamais délivré copie des actes pour les transmettre au Ministère public, afin de déterminer si ces retards étaient constitutifs d'une quelconque infraction pénale. S'agissant du Ministère public, il considère que celui-ci n'a pas agi dans l'intérêt de la personne alors mineure pour éviter les retards survenus. - Il considère que cette lenteur empêche les parties de savoir quand elles pourront obtenir un jugement en première instance et, compte tenu des positions opposées et de la forte probabilité d'une seconde instance, il se demande quand une décision définitive de ce litige pourra être obtenue. - Il affirme que ces retards, absolument insoutenables, portent atteinte à son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu par la Constitution, ainsi qu'à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et défini par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par celle du Tribunal constitutionnel. Il précise, en outre, qu'il invoque la violation de ces droits dans divers courriers de plainte présentés au cours de la procédure. - Pour tout ce qui précède, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de le rétablir dans la plénitude de son droit, en adoptant les mesures nécessaires à cet effet, et de déclarer qu'il a droit à une indemnisation pour ce retard injustifié. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait valoir que, bien que cette procédure ait été engagée il y a de nombreuses années, cette durée se justifie non seulement par la complexité du dossier, mais aussi par les divers incidents de procédure soulevés par les parties, constatant qu'il n'y a pas eu de longues périodes d'inactivité pouvant être imputées à la Batllia. - Il conclut que le retard de la procédure n'est pas inhérent à un manque d'activité de la Batllia, mais qu'il est provoqué, outre par la complexité de l'affaire et par les incidents de procédure susmentionnés, par la durée d'une expertise complexe et par le retard dans la remise de la documentation bancaire complète, éléments nécessaires dans une affaire successorale comme celle-ci. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable, en tant que manifestation du droit à la juridiction, reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution, est incorporé dans l'ordre juridique andorran en concordance avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui fait référence à la même notion par l'expression « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable ». La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a souligné et précisé ce droit dans de très nombreux arrêts, et ce Tribunal l'a également fait, dans la même ligne, dans de multiples décisions. 3.2. Afin de déterminer si la durée d'un procès est, ou n'est pas, raisonnable, c'est-à-dire s'il s'est produit un retard qui s'avère indu, il est indispensable, en premier lieu, d'analyser et d'apprécier le temps écoulé depuis les diverses activités procédurales réalisées, conformément aux paramètres de durée des procès du même type. Il convient également de tenir compte de trois éléments essentiels : a) la complexité du litige ; b) le comportement procédural du plaideur, qui ne doit pas avoir contribué à l'excès de durée ; et, c) l'action des organes judiciaires concrets ou du système judiciaire général. Il existe un autre élément qui peut également être pris en considération, à savoir l'enjeu que le retard fait courir à la personne lésée. 3.3. Des actes accomplis devant la juridiction ordinaire exposés dans l'acte d'introduction du recours d'empara, il est établi : a) que la procédure de base a commencé, comme le confirme le numéro qui lui a été attribué, en 2005, par la demande d'une mesure conservatoire de saisie préventive, ultérieurement confirmée par une assignation en procédure ordinaire ; b) que l'instruction peut être considérée comme normale jusqu'à ce que, le 18 mars 2008, soit rendue une ordonnance de procédure ordonnant l'expertise demandée par la partie demanderesse et désignant l'expert correspondant ; c) que, en raison de la renonciation dudit expert, le 1er février 2010, un nouveau titulaire - en l'occurrence, une société à responsabilité limitée - a été désigné pour la réalisation du rapport d'expertise ; d) que, un premier rapport provisoire ayant été présenté, le 14 avril 2015, la partie demanderesse a demandé un complément d'expertise, qui a été ordonné par ordonnance de procédure du 14 juin 2016 ; d) que, la phase des conclusions ayant été ouverte, celle-ci a été reportée par ordonnance de procédure du 19 février 2020 ; e) que l'ordonnance du 20 mai 2020 a accordé à l'expert un nouveau et bref délai de 8 jours pour compléter son rapport ; f) que, tout au long de la procédure (de 2011 à 2021), les écrits de la partie défenderesse, qui forme aujourd'hui le recours d'empara, sont très nombreux, dans lesquels elle dénonce le retard anormal et indu avec lequel la procédure est instruite ; et, g) que, depuis cette dernière date, seuls ont été accomplis des actes judiciaires tendant à admettre la succession procédurale de certaines parties, décédées au cours de l'instruction de l'affaire. La réalité factuelle qui précède est décrite principalement dans les considérations première, deuxième et troisième de la requête d'empara et est acceptée expressément ou tacitement dans les observations écrites du Ministère public, lequel s'oppose néanmoins à ce qu'il soit fait droit au recours pour les motifs qui seront examinés plus loin. 3.4. De l'exposé de la chronologie qui précède, il ressort clairement que la durée de la procédure ne peut être considérée comme raisonnable et que les retards survenus doivent être considérés comme indus. Et cette conclusion concerne, en premier lieu, la totalité de la procédure, qui dure déjà depuis dix-sept ans, mais aussi les longues périodes d'inactivité et, spécifiquement, celle qui s'étend de 2010 à 2015 et celle qui va de 2016 à 2020, laquelle se prolonge à ce jour, inactivité qui se poursuit encore. Cette durée excède de beaucoup ce qui peut être considéré comme normal ou raisonnable dans des affaires de nature similaire. 3.5. Il convient à présent d'examiner s'il existe une cause justifiant ce retard. La procédure de base ne peut être considérée comme particulièrement complexe. De nombreuses procédures successorales présentent une complexité plus grande que d'autres du même ordre civil. En particulier celles qui ont une nature universelle ou s'en rapprochent, c'est-à-dire celles dans lesquelles est débattue la totalité ou de nombreux aspects de la succession d'une personne. Selon une terminologie déjà quelque peu désuète, « les procès de testamentairerie ». Toutefois, celle qui nous occupe n'est pas l'une de ces procédures universelles. La demande concrète de l'assignation l'atteste. En effet, au folio 436 figure ce qui est demandé dans la procédure principale et qui pourrait être qualifié d'actio petitio hereditatis formée par la partie demanderesse en qualité de fidéicommissaire, ou de substituée fidéicommissaire, de residuo. Les autres demandes, relatives à la succession de la mère, à l'exécuteur testamentaire et à la curatelle de l'une des personnes concernées par la succession, sont essentiellement des corollaires de l'action principale. Par ailleurs, la lecture des considérations première, deuxième et troisième de l'acte introduisant le recours d'empara le confirme également. La demande et l'octroi d'une saisie préventive, la présentation ultérieure de l'assignation pour confirmer la saisie préventive, la soulevée d'une exception dilatoire et divers incidents de succession procédurale ne suffisent pas per se pour qualifier une affaire de complexe. L'analyse des actes de la procédure permet de constater que le retard essentiel s'est produit en conséquence de l'expertise demandée par la partie demanderesse. 3.6. On ne peut pas non plus considérer que la durée de la procédure ait pour cause l'attitude de la partie qui forme à présent le recours d'empara. Dans la considération troisième de son mémoire, elle invoque la dénonciation du retard anormal et indu, dans ses écrits du 15 juillet 2011, du 31 janvier 2012, du 10 mars 2014, du 17 juillet 2019, du 4 décembre 2020, du 28 janvier 2021 et du 30 juin 2021, réalités plus que suffisantes pour justifier que la conduite procédurale de l'actuelle requérante en recours d'empara n'a pas été la cause efficiente de l'excès de durée. Il ne s'agit pas non plus de déterminer si l'organe judiciaire qui a connu et connaît de l'affaire a été à l'origine du retard ou du délai. La nécessité qu'un procès déterminé ait une durée raisonnable se situe sur le terrain de l'objectivité et, en principe, ne se projette pas sur l'action subjective de l'organe judiciaire. 3.7. Le Ministère public, nonobstant tout ce qui précède, demande le rejet de la demande d'empara, car il considère que la complexité procédurale de la procédure et les divers incidents de procédure soulevés par les parties justifient la longue durée de la procédure et qu'il n'apparaît pas de longues périodes d'inactivité de la part de l'organe judiciaire. Dans les fondements juridiques précédents, nous avons déjà exprimé notre désaccord partiel avec ces observations. Nous estimons que la procédure ne présente pas de complexité procédurale particulière, et que les incidents soulevés ne peuvent pas non plus expliquer la durée étendue. Il convient de se référer uniquement à l'action judiciaire en tant que cause éventuelle, et non coupable, du retard. De manière implicite, l'observation du Ministère public soulève l'intéressante question du jeu et de l'influence du « principe dispositif » dans le procès civil. Traditionnellement, on a insisté sur cet aspect, en grande partie pour distinguer le procès civil du procès pénal, dans lequel le principe dispositif aurait une importance bien moindre. Le principe dispositif intervient dans la procédure civile quant à l'initiative - nemo iudex sine actore -, au droit matériel litigieux, à la prétention ou thema decidendi et à l'apport de la preuve. La question la plus débattue a été « l'impulsion procédurale », c'est-à-dire si la procédure doit être impulsée à la demande d'une partie ou d'office par le juge. Dans l'état actuel des choses et singulièrement d'un point de vue constitutionnel, il est évident que l'impulsion procédurale incombe au juge. Lorsque la Constitution proclame que, en vertu du droit fondamental à la juridiction, le citoyen a droit à un procès régulier d'une durée raisonnable, elle désigne comme destinataire direct de la norme le pouvoir judiciaire, dans tous ses ordres. Et, par conséquent, il incombe à la juridiction de veiller à ce que cette exigence constitutionnelle soit respectée. Et en l'espèce, tel n'a pas été le cas. 3.8. Par conséquent, au vu de tout ce qui précède et dans le cadre des droits à la juridiction et au procès régulier d'une durée raisonnable, il y a lieu de faire droit au présent recours d'empara. Et d'établir que la Batllia doit adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation et doit poursuivre sa tâche jusqu'à rendre le jugement qui mette fin à la première instance de l'affaire référencée. Dans un autre ordre d'idées, l'admission de la présente demande implique, en outre, que la partie requérante a droit à une indemnisation qui doit être réclamée devant la juridiction ordinaire. Ce seront les organes judiciaires ordinaires qui devront déterminer concrètement le laps de temps, parmi les périodes indiquées au fondement juridique 3.3, pendant lequel le retard s'avère incontestablement indu. Enfin, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu à une condamnation spéciale aux dépens, le recours ayant été accueilli. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Josep M. Plass Sanvicente contre l'inactivité de la Section civile de la Batllia dans le cadre de l'affaire Ordinaire 2100118/2005. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'enjoindre à la Section civile de la Batllia d'adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation et de poursuivre la procédure jusqu'à rendre le jugement qui mette fin à la première instance de l'affaire référencée. 4. De déclarer qu'il revient à la partie requérante de percevoir l'indemnisation que fixera la juridiction ordinaire. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une décision spéciale en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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