Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'amparo 2022-31-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-31-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
- Date
- 14/07/2022
TS20220718_08_59_03 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'amparo 2022-31-RE. Affaire 2022-31-RE (Davies Cellini et Cotrim Vieira c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 230-2022. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 6 mai 2022 par la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 8000232/2015, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer que les requérants ont droit à une indemnisation à la charge de l'État et de déclarer que le « Parquet » doit veiller au respect des droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à un procès d'une durée raisonnable ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 1er juin 2022 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, le 10 novembre 2015, la Batllia de permanence (Pénal) a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes et des biens des requérants, en habilitant expressément le Service de police à compléter l'enquête en cours. 1.2. Compte tenu de l'inactivité du Service de police, le 1er mars 2016, la Batllia a adressé une commission demandant expressément l'élaboration d'un rapport sur les comptes des requérants. Le 10 octobre 2016, la Batllia a insisté sur l'élaboration du rapport demandé. 1.3. Bien qu'ils se soient plaints de la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable dans plusieurs écrits et qu'ils aient reçu la réponse correspondante de la Batllia, le 9 octobre 2020, les requérants ont présenté un écrit par lequel ils joignaient divers documents dûment apostillés afin de justifier qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune enquête pour la commission d'un quelconque délit en Uruguay, et qu'à la date des faits les délits de corruption, d'association illicite et de change de devises n'étaient pas incriminés en tant qu'infractions sous-jacentes du blanchiment d'argent. 1.4. Après avoir présenté plusieurs écrits de relance (le 25 janvier 2021, le 22 mars 2021 et le 16 mars 2022), le 6 mai 2022, la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que, le 10 novembre 2015, le batlle de permanence a ordonné le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie de leurs comptes bancaires, en habilitant le Service de police à poursuivre l'enquête. Par commission de la Batllia du 1er mars 2016, il a été enjoint au Service de police d'effectuer un rapport et un contrôle sur lesdits comptes. Le 4 mars 2016, le Service de police s'excusait de ne pas pouvoir le faire en raison de l'importante charge de travail. Le 10 octobre 2016, par une nouvelle commission de la Batllia, l'établissement du rapport était demandé ; rapport que, le 20 juillet 2018, le Service de police affirmait ne pas encore avoir pu réaliser. - Ils exposent également que, le 18 novembre 2016, ils ont dénoncé devant la Batllia la violation de leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, dénonciation réitérée par écrits du 14 février 2017 et du 14 juin de la même année. - Ils indiquent que, par ordonnance du 22 mars 2017, la Batllia a transmis deux commissions rogatoires au Brésil et à la Suisse, et que, le 11 septembre de la même année, elle a rendu une ordonnance rejetant leurs prétentions, au motif qu'elle considérait que l'instruction en était encore à son début. De même, le 20 mai 2019, la Batllia a décidé de transmettre une nouvelle commission rogatoire en Uruguay. - Ils ont présenté un écrit du 9 octobre 2020 par lequel ils versaient aux diligences préliminaires des documents consistant en l'attestation du Parquet d'Uruguay du 20 octobre 2017, dans laquelle étaient indiquées l'absence de responsabilité pénale et la demande de levée des mesures conservatoires, et dans le jugement 14/2018 du juge pénal de première instance, spécialisé en criminalité organisée, qui disposait que les délits de corruption, d'association illicite et de change de devises n'étaient pas incriminés, au moment des faits, en tant qu'infractions sous-jacentes du blanchiment de capitaux. - Ils font savoir que cet écrit a été transmis au Ministère public le 19 octobre 2020 et que, après deux relances, le 12 avril 2021, le Ministère public s'est opposé à la levée de la mesure, sans se référer aux documents produits. La Batllia a réitéré la commission rogatoire en Uruguay le 25 octobre 2021. Enfin, le 16 mars 2022, les requérants ont effectué une nouvelle relance en vue de la levée des mesures conservatoires. - Ils dénoncent à nouveau l'inaction de la Batllia et du Ministère public, dans la mesure où, bien que des actes d'instruction soient effectués de temps à autre, 7 ans se sont écoulés depuis le blocage initial de leurs comptes, et ils rappellent que les diligences préliminaires doivent être instruites de manière abrégée, précise et avec célérité. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, de déclarer qu'ils ont droit à une indemnisation à la charge de l'État, et de déclarer que le « Parquet » doit veiller au respect des droits fondamentaux, parmi lesquels le droit à un procès d'une durée raisonnable. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose qu'il n'existe pas d'inactivité injustifiée dans l'enquête préliminaire 8000232/2015, puisque, depuis l'adoption des mesures conservatoires sur le patrimoine des mis en cause, des actes d'instruction ont été accomplis, et que la complexité de l'enquête découle de son étendue et de sa difficulté –faits complexes et de nature socio-économique qui concernent une multiplicité de personnes-, avec une étendue supérieure à 5.700 feuillets. Ainsi, des commissions rogatoires ont été délivrées au Brésil, en Suisse et en Uruguay et les actes demandés le 12 avril 2021 restent encore à accomplir. - Toutefois, bien qu'il ne découle pas un retard injustifié de l'ensemble de l'instruction, en ce qui concerne la demande formulée le 9 octobre 2020 par les requérants en amparo, il convient de reconnaître que plusieurs relances ont eu lieu et que le délai de 20 mois à compter de la demande initiale ne peut être conçu comme raisonnable pour statuer sur la demande concrète de levée des mesures conservatoires. - Pour ces motifs, il demande que le présent recours d'amparo soit accueilli. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, et du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, ou plus récemment les jugements du 13 juin 2022 -affaires 2022-15-RE et 2022-16-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il s'avère que nous nous trouvons dans l'instruction d'une enquête préliminaire, qui, en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale, doit être menée de manière abrégée, précise et avec célérité. En l'espèce, l'enquête préliminaire porte le numéro 8000232/2015 et la date initiale qui nous intéresse pour pouvoir analyser s'il y a eu un retard injustifié à l'égard de la prétention de la partie requérante est l'ordonnance du juge de permanence du 10 novembre 2015, qui a ordonné le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes des requérants et a habilité le Service de police à faire rapport sur les comptes courants indiqués et à les contrôler. C'est ici que se situe la première période d'inactivité, étant donné que la Batllia a rappelé, par lettre officielle du 1er mars 2016, que le rapport demandé devait être établi. Le 4 mars 2016, le Service de police s'excusait en raison du volume important de travail, et, le 2 juillet 2018, la Batllia a transmis une nouvelle lettre officielle insistant sur l'établissement du rapport, et, le 20 juillet 2018, le Service de police a répondu qu'il n'avait pas encore pu l'établir, c'est-à-dire que plus de 2 ans et demi après il n'avait pas encore pu l'établir. Au cours de cette période, la partie requérante a présenté un mémoire -18 novembre 2016- par lequel elle dénonçait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, demandait le classement de l'enquête préliminaire et, à titre subsidiaire, la levée de la mesure conservatoire de saisie et de blocage de ses comptes ; elle a ensuite réitéré ces demandes le 14 février 2017 et le 14 juin de la même année. Cette prétention des requérants a été rejetée par une ordonnance du 11 septembre 2017. Quant à cette première période d'activité, il convient de souligner que l'instruction de l'affaire pénale doit être menée de manière rapide et souple, étant donné qu'il s'agit d'une enquête préliminaire, sans que l'absence de réponse ou d'établissement de rapports par les différents services concernés puisse justifier la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Une fois de plus, comme ce Tribunal constitutionnel l'a réaffirmé à de nombreuses reprises, le manque de ressources humaines ou l'absence d'une organisation efficace ne peut justifier l'atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.4. Il existe une deuxième période au cours de laquelle la Batllia a délivré plusieurs commissions rogatoires au Brésil et en Suisse (ordonnance du 22 mars 2017) et en Uruguay (ordonnance du 20 mai 2019) et au cours de laquelle, s'il est manifeste qu'une activité d'instruction est menée, le laps de temps de plus de 2 ans entre l'envoi des premières commissions rogatoires et celui de la seconde n'est pas non plus justifié. Et, en dernier lieu, le 9 octobre 2020, les requérants ont de nouveau demandé la levée des mesures conservatoires, ainsi que le classement de la procédure. Les requérants ont insisté à plusieurs reprises -25 janvier 2021, 22 mars de la même année et 16 mars 2022- sans que le juge d'instruction se soit prononcé jusqu'à présent sur cette nouvelle demande, malgré l'écoulement de plus de 20 mois, puisque les conclusions écrites du Ministère public joignent la récente décision de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, dans laquelle il n'est pas fait droit aux prétentions des requérants -ordonnance du 22 juin 2022. Néanmoins, le Ministère public admet la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne l'absence de cette réponse concrète sur la levée des mesures conservatoires. 3.5. Ce Tribunal constitutionnel considère, à la différence du Ministère public qui limite la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable à la seule demande concrète du 9 octobre 2020, relative à la levée des mesures conservatoires, que le traitement global de l'enquête préliminaire 8000232/2015 porte également atteinte au droit fondamental des requérants à un procès d'une durée raisonnable. En effet, les périodes d'inactivité énoncées ne peuvent être justifiées, qu'elles soient directement imputables à l'organe d'instruction ou aux services qui doivent coopérer et concourir à l'instruction, dès lors que la complexité de l'affaire, qui comprend 14 volumes et une étendue supérieure à 5.700 folios, la nature des éventuels délits socio-économiques, le manque de ressources humaines et l'excès de travail ne sauraient excuser que, pendant près de trois ans, aucun rapport de contrôle des comptes n'ait été émis, que les commissions rogatoires soient demandées en 2017 et qu'une troisième ne soit demandée que deux ans plus tard, ou que des demandes introduites en relation avec la levée d'une mesure de saisie restent depuis plus de 20 mois sans réponse du juge d'instruction. Ainsi, l'activité des requérants a été adéquate en vue de favoriser l'obtention d'une réponse à leurs prétentions, sans que ces périodes d'inactivité puissent être considérées comme adéquates au regard de ce qu'un organe d'instruction devrait employer pour prendre une décision sans porter atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, prévu à l'article 10 de la Constitution. 3.6. Quant à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit déclaré que le Ministère public doit veiller aux droits fondamentaux, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel, dans le cadre cognitif du recours d'amparo, d'introduire dans la décision un prononcé déclaratif tel que celui demandé. 3.7. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il convient de considérer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.8. L'accueil du recours d'amparo emporte la non-imposition des dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de MM. Raul et Jorge Davies Cellini et de Mme Andrea Cotrim Vieira contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP 8000232/2015. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés à hauteur du montant que fixera l'organe compétent à cet égard. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat