Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 90/2022 (27/07/2022)
- Date
- 14/07/2022
TS20220718_08_56_47 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2022 relatif au recours d'empara 2022-23-RE. Affaire 2022-23-RE (Alonso Martínez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 183-2022. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 avril 2022, par la représentation procédurale de Mme Lourdes Alonso Martínez, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Faillite 1000154/2019, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation du droit susmentionné ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 mai 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er juin 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 juillet 2019, la Batllia a prononcé la cessation des paiements et la faillite de la société Promotora Constructora Pacífic, SL, et a nommé l'huissier de justice M. Xavier Granyó Ribes en qualité d'administrateur judiciaire de ses biens et droits. 1.2. Le 30 avril 2019, l'huissier de justice Mme Lourdes Alonso Martínez a présenté une requête devant la Batllia par laquelle elle demandait le report de la déclaration de la faillite de la société Promotora Constructora Pacífic, SL aux 18 mois antérieurs, au motif que cette société avait demandé la suspension des paiements et la faillite alors qu'elle n'avait plus d'activité depuis de nombreuses années, qu'elle avait procédé à une répartition en laissant de côté plusieurs créanciers et qu'elle avait modifié l'ordre de priorité des paiements. 1.3. Le 8 février 2021, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres, elle demandait à l'administrateur judiciaire de se prononcer sur la date définitive de cessation des paiements et sur la demande de report formulée, ainsi que de faire rapport sur la situation de l'état des créances. 1.4. Le 3 mars 2021, la représentation procédurale de Mme Lourdes Alonso Martínez a sollicité la révocation de M. Xavier Granyó Ribes en qualité d'administrateur judiciaire de la faillite, tant en raison de son inactivité qu'en raison d'un conflit d'intérêts. 1.5. Le 21 avril 2021, la Section civile 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle acceptait la révocation susmentionnée et nommait les avocats M. Marc Maestre Rifà et Mme Judith Planes Benazet administrateurs judiciaires de cette faillite. 1.6. Le 14 avril 2022, la représentation procédurale de Mme Lourdes Alonso Martínez a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Faillite 1000154/2019, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en empara considère que la procédure de suspension ( sic ) des paiements et de faillite devrait se caractériser par la célérité, alors qu'en l'espèce il n'existe aucun intérêt à remettre l'état des créances, ni à déterminer la date de report de la cessation des paiements. - Le 30 avril 2019, il a été demandé le report de 18 mois de la déclaration de faillite de la société Promotora Constructora Pacífic, SL, au motif qu'au moment de la demande de faillite par la société, celle-ci ne travaillait plus depuis de nombreuses années et avait procédé à une répartition d'actifs en laissant de côté plusieurs créanciers. Elle souligne que la faillite constitue une fraude en ce qui concerne l'ordre de priorité ou la préférence des paiements des créanciers. - Elle fait valoir que le 5 mars 2021 elle a demandé la révocation de l'administrateur judiciaire pour inactivité et conflit d'intérêts et que celle-ci a été accordée par une ordonnance du 21 avril 2021, bien que sept relances préalables aient déjà été effectuées. Et que, une fois nommés deux nouveaux administrateurs judiciaires de la faillite, et alors que plus de 12 mois se sont déjà écoulés depuis leur nomination, il n'a encore été notifié à cette partie ni l'état des créances, ni l'extension de la faillite à l'administrateur, ni le report de la faillite. En outre, deux relances ultérieures ont été effectuées, le 2 novembre 2021 et le 2 février 2022. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation du droit susmentionné. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que, l'affaire ayant été examinée, il convient de souligner qu'entre le début de la procédure de faillite et la date de formation du recours d'empara trois ans se sont écoulés, au cours desquels l'administrateur judiciaire a été révoqué et de nouveaux administrateurs judiciaires ont été nommés, et que ces derniers ont fait état du volume important de documentation, étant donné qu'il s'agit de la faillite d'une société de promotion et de construction. - Par conséquent, si l'on tient compte du temps écoulé depuis la nomination des nouveaux administrateurs et de la complexité de la faillite, il ne ressort pas une situation d'inactivité de la Batllia et le droit à la juridiction dans son volet relatif aux retards injustifiés n'a pas été violé. - Pour ces motifs, il s'oppose à ce qu'il soit fait droit au présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, et du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, ou plus récemment les jugements du 13 juin 2022 -affaires 2022-15-RE et 2022-16-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît, en premier lieu, qu'il existe deux périodes d'inactivité parfaitement déterminées : la première, qui commence avec la demande du 30 avril 2019, par laquelle est sollicité le report de la faillite aux 18 mois précédant sa déclaration, jusqu'à l'ordonnance du 21 avril 2021, par laquelle l'administrateur judiciaire est révoqué de ses fonctions et sept relances sont formulées ; et la seconde, qui débute avec ladite ordonnance du 21 avril 2021, par laquelle deux administrateurs judiciaires sont nommés, jusqu'au mois d'avril 2022, sans que les états des créances aient été établis, ni qu'il ait été statué sur l'extension de la faillite à l'administrateur, ni sur le report de celle-ci. En deuxième lieu, le temps écoulé au cours des deux périodes (deux ans pour la première et un an pour la seconde) ne peut être considéré comme adéquat pour un organe judiciaire aux fins de la résolution de différentes questions qui concernent une procédure collective universelle, telles que la fixation de la date de report de la faillite, afin de faire coïncider la faillite réelle avec la faillite déclarée, l'établissement de l'état des créances ou l'extension de la faillite à l'administrateur. En troisième lieu, l'activité de la partie requérante a été proactive en ce sens qu'elle a demandé, au moyen d'écrits de révocation et de relances, qu'il soit statué sur ses demandes, sans que les administrateurs judiciaires, ni l'ancien ni les actuels, y aient donné suite. 3.4. Enfin, le Ministère public allègue qu'il n'existerait pas de retard injustifié dans la résolution des prétentions formulées, eu égard à la complexité de la faillite, qui concerne une société de promotion et de construction, ce qui implique un volume important de documentation. Ce Tribunal constitutionnel ne peut partager l'argument du Ministère public, car l'écoulement de trois ans n'a pas eu pour objet de résoudre l'intégralité de la procédure collective universelle que constitue la faillite, mais de statuer sur les prétentions relatives à la fixation de la date de report de la faillite, à l'extension de la faillite à l'administrateur et à l'établissement des états des créances. En effet, la complexité, qu'elle soit procédurale ou technique -en l'espèce, l'argumentation repose sur le volume important de documentation- ne justifie pas, dans ce cas, que des techniciens qualifiés -comme le sont les administrateurs judiciaires, qui méritent en outre la qualité de collaborateurs de la Justice- ne puissent établir les états des créances ou fixer la date de report dans les périodes susmentionnées de deux ans et d'un an respectivement. 3.5. En conclusion, et pour tout ce qui a été exposé, il y a lieu de déclarer que le droit à la juridiction a été violé, dans sa composante du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.6. L'accueil du recours d'empara entraîne la non-condamnation aux dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara 2022-23-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Lourdes Alonso Martínez contre l'inactivité de la Section civile 1 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Faillite 1000154/2019. 2. De déclarer que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé en ce qui concerne cette affaire. 3. De rétablir la requérante dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, la Section civile 1 de la Batllia doit adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en Droit soit rendue sur les prétentions contenues dans les écrits auxquels il a été constamment fait référence, présentés par la requérante. 4. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat