Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'empara 2022-17-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-17-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TS20220613_17_55_29 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'empara 2022-17-RE. Affaire 2022-17-RE (Pavlova Chistyakova c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 150-2022. Recours d'empara Jugement du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2022, par la représentation procédurale de Mme Natalia Pavlova Chistyakova, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Exécution 4000002/2018, pour une violation présumée du droit à un procès équitable dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara demandé, de déclarer, d'une part, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et d'enjoindre à la Batllia de lui retourner la « Demande de Cens emphytéotique 2021 » dûment signée, et, d'autre part, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, en déclarant que la requérante a droit à être indemnisée pour les préjudices subis et pour les dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu l'écrit d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mai 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 juillet 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a accueilli, par jugement, la demande d'exequatur présentée par Mme Natalia Pavlova Chistyakova, et déclarait de même que le jugement de divorce du 15 décembre 2014, rendu par le Tribunal de 1re instance n° 2 de Torrejón de Ardoz, qui établissait entre autres questions que l'appartement situé au Pas de la Casa reviendrait à la requérante, qui en était déjà propriétaire pour moitié, était exécutoire. 1.2. Pour ce motif, le 4 octobre 2018, la requérante a demandé à la Batllia qu'il soit procédé à lui adjuger par acte notarié la moitié indivise de l'appartement correspondant à son ex-conjoint. 1.3. Attendu que l'ex-conjoint a été requis de passer l'acte d'adjudication et n'a pas comparu, et après la correction de diverses erreurs dans l'orthographe du nom de la requérante, le 22 février 2021, il a été procédé à la passation de l'acte d'adjudication judiciaire de biens. 1.4. Selon les allégations de la partie requérante, le 30 septembre 2021, elle a déposé au Département judiciaire de la Batllia la demande de cens emphytéotique de 2021 du Commun d'Encamp, en sollicitant la signature de la batlle qui avait comparu lors de la passation de l'acte d'adjudication, afin de pouvoir inscrire son acquisition. 1.5. Le 8 octobre 2021, la Section civile 4 de la Batllia a transmis un courrier officiel au Commun d'Encamp afin de l'informer de la formalisation de l'acte d'adjudication en faveur de la requérante, aux fins qu'il soit procédé à son inscription au registre correspondant, sans que la notification de cette formalité à la requérante ne figure au dossier. 1.6. Toutefois, la partie requérante fait valoir qu'elle a présenté plusieurs relances verbales et par courrier électronique concernant la demande de signature de la batlle, et, le 1er février 2022, elle a formulé une relance par écrit. 1.7. Le 25 mars 2022, la représentation procédurale de Mme Natalia Pavlova Chistyakova a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section civile 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Exécution 4000002/2018, pour une violation présumée du droit à un procès équitable dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante déclare qu'elle a formulé sa demande en suivant les instructions fournies par courrier électronique par le Commun d'Encamp concernant l'inscription de la moitié indivise de l'unité immobilière située au Pas de la Casa, dans lesquelles était exigée la constatation de la signature de la batlle sur la demande de cens emphytéotique. - Elle déclare que 6 mois après avoir présenté cette demande, et bien qu'elle ait effectué plusieurs relances orales et écrites, la batlle n'avait pas retourné la demande signée ni donné aucune réponse. - L'inactivité de la Batllia sur cette question viole son droit à un procès équitable dans ses volets des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable. - Elle rappelle la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière, qui admet le droit de la personne lésée à être indemnisée pour le préjudice subi. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara demandé, de déclarer, d'une part, la violation du droit d'obtenir une décision fondée en droit et d'enjoindre à la Batllia de lui retourner la « Demande de Cens emphytéotique 2021 » dûment signée, et, d'autre part, la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, en déclarant qu'elle a droit à être indemnisée pour les préjudices subis et pour les dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public souligne que ni la manière de déposer le formulaire (prétendument le 30 septembre 2021), ni les demandes effectuées par courrier électronique ne sont conformes à la forme requise pour être acceptées, dès lors qu'elles ne sont pas signées par la requérante ou par son représentant procédural. La seule demande correcte est celle qui a été formulée par l'écrit du 1er février 2022, date à partir de laquelle devrait commencer à courir le délai pour évaluer la durée excessive alléguée. - Ensuite, il porte à la connaissance du Tribunal que le 5 avril 2022, par ordonnance, la batlle de la Section civile 4 a rejeté la demande de signature et a émis un second courrier officiel adressé au Commun d'Encamp - le premier datait du 8 octobre 2021 - l'invitant à procéder à l'inscription au cens emphytéotique de l'adjudication de la moitié indivise de l'immeuble en question en faveur de la requérante. - Par ailleurs, il fait valoir que la demande de signature était inappropriée, dès lors qu'il n'appartient pas à la batlle de signer une demande d'inscription au cens emphytéotique. - Par conséquent, il considère que ni le droit d'obtenir une décision fondée en Droit, ni le droit à un procès d'une durée raisonnable n'ont été violés. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à la juridiction reconnu et proclamé à l'article 10 de la Constitution implique le droit d'accès, le droit au procès dû, instruit dans une durée raisonnable et sans retards indus, et le droit subjectif d'obtenir une décision fondée en Droit. Le recours d'empara qui a donné lieu à la présente affaire considère violés les droits à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision fondée en Droit. Évidemment, lorsque le retard indu se produit avant l'adoption de la décision correspondante, la prétendue violation de ce droit se trouve absorbée par le droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.2. Au fond de ce recours d'empara, nous trouvons une problématique qui affecte la requérante, découlant de l'apparente divergence entre la Batllia et le Commun d'Encamp au moment d'inscrire l'acte d'adjudication judiciaire de biens (le domaine utile privatif d'un bail emphytéotique) passé par la batlle, en substitution de l'exécuté défaillant, en faveur de la requérante, le 22 février 2021. Il convient de souligner deux faits importants, que nous apprécierons plus loin, en relation avec le recours d'empara formé le 25 mars 2022. D'une part, il ressort des pièces transmises à ce Tribunal que, déjà antérieurement et en réponse à la demande verbale de l'actuelle requérante tendant à ce que soit signé un document joint (folios 97-99), une commission rogatoire de la Batllia au Commun d'Encamp avait été instruite (datée du 8 octobre 2021 - folio 94), au sujet de laquelle le requérant ne dit rien, parce qu'il ne ressort pas qu'elle lui ait été notifiée. D'autre part, postérieurement à la requête d'empara et à la suite d'un écrit de la partie intéressée (daté du 1er février 2022, folios 105-106), la Batllia a rendu l'ordonnance du 5 avril 2022 (folio 107) et, à la même date, a réitéré la commission rogatoire au Commun d'Encamp ordonnant l'inscription de l'acte mentionné (folio 110). Il est donc certain qu'au moment de former le recours d'empara, la partie intéressée n'avait pas reçu de décision fondée en Droit répondant à ses demandes. Toutefois, comme nous le disions précédemment, il convient d'examiner strictement si ce fait constitue un retard indu. La question de savoir si la décision de la Batllia du 5 avril 2022 est, ou non, conforme au Droit ne peut faire l'objet d'un examen par ce Tribunal, mais relève des tribunaux de la juridiction ordinaire jusqu'à épuisement de l'ensemble de leur parcours procédural. 3.3. La requête d'empara considère également violé son droit à un procès dû et d'une durée raisonnable. Deux faits étayent cette allégation. D'une part, le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui a donné lieu à la demande d'exequatur d'un jugement de divorce rendu par un organe judiciaire espagnol est du 20 juillet 2017 et n'a pas encore été pleinement exécuté. D'autre part, l'acte passé aux fins de donner exécution au jugement de divorce est daté du 22 février de 2021, sans que, depuis lors, il ait été possible de procéder à l'instruction administrative complète devant le Commun d'Encamp. Il convient donc d'analyser si le procès a eu une durée raisonnable, en appliquant la doctrine en la matière de ce Tribunal et de la Cour européenne des droits de l'homme. Pour ne citer qu'une seule décision, le jugement du 20 décembre 2021, rendu dans l'affaire 2021-71-RE, rappelle les critères à prendre en considération pour qu'un retard objectif, apprécié par le Tribunal selon les standards habituels, puisse être considéré, ou non, comme raisonnable. Ce sont : a) la complexité du litige ; b) les marges ordinaires de durée des procès du même type ; c) l'intérêt en jeu pour le requérant d'empara ; d) son comportement procédural ; et e) l'action des organes judiciaires concrets ou du système judiciaire. Dans le cas qui donne lieu à la présente affaire, le litige ne présente pas d'autre complexité que celle découlant de la défaillance de la partie exécutée. On ne peut donc pas dire que le litige, dans sa globalité, ait excédé la durée de litiges similaires. Et il n'est pas non plus possible de considérer qu'entre la remise à la Batllia du document du Commun d'Encamp (à une date indéterminée entre fin septembre et début octobre 2021), et encore moins depuis le dernier écrit du requérant du 1er février 2022, et la date de formation du recours, le 25 mars 2022, un délai excessif se soit écoulé. Et quant aux éléments personnels, il convient de souligner que l'activité objective de l'organe judiciaire est jugée suffisante, en ce qu'il a ordonné la commission rogatoire et rendu l'ordonnance déjà mentionnée, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier le comportement de la personne qui forme aujourd'hui le recours d'empara, laquelle, en tout état de cause et sans préjudice du caractère discutable de la forme utilisée, a sollicité qu'une solution intégrale soit apportée au problème soulevé de l'inscription de l'acte au Commun d'Encamp, prétention qu'elle a finalement obtenue, - bien que postérieurement à la formation du recours d'empara. D'autre part, il convient de rappeler que, pour déterminer si, dans un procès concret, il y a eu des retards indus, il ne faut pas se fonder sur des critères de « faute », ni de l'organe judiciaire, ni de la partie intéressée - comme l'insinue la requérante au paragraphe deuxième des « Faits et considérations » de son mémoire de conclusions -, mais sur les critères de caractère principalement objectif indiqués précédemment. 3.4. Par conséquent, à titre de résumé et conformément à ce qui ressort du rapport et des conclusions du Ministère public, il convient de rejeter le recours d'empara, parce que le retard survenu dans l'instruction de l'affaire n'est pas considéré comme indu. Et sans qu'il y ait lieu d'apprécier la prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque, à la considérer comme telle, l'ordonnance du 5 avril 2022 n'avait pas été rendue au moment de la formation de la requête d'empara et, en tout état de cause, elle ne serait pas susceptible de recours d'empara tant que n'auraient pas été épuisés tous les recours prévus par la législation ordinaire. Le rejet du recours entraîne le refus de l'indemnisation demandée et la condamnation expresse aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Natalia Pavlova Chistyakova contre l'inactivité de la Section civile 4 de la Batllia dans le cadre de l'affaire Exécution 4000002/2018. 2. De déclarer que la requérante n'a pas droit à être indemnisée. 3. De condamner la requérante aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation processuelle de la requérante, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat