Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'amparo 2022-16-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-16-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 75/2022 (22/06/2022)
- Date
- 13/06/2022
TS20220613_17_54_31 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-6-2022 relatif au recours d'amparo 2022-16-RE. Affaire 2022-16-RE (Morales Gerbaud et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 149-2022. Recours d'amparo Jugement du 13 juin 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 mars 2022, par la représentation procédurale de Mme Isabel Amalia Morales Gerbaud et de ses deux filles mineures, ainsi que de la fondation d'intérêt privé « Foundation Ange Saint Michel », anciennement dénommée « Sparkling Foundation », par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000088/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de déclarer le droit de la partie requérante à être indemnisée des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 avril 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 mai 2022, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour un présumé délit de blanchiment d'argent, le 3 juillet 2017, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait diverses mesures conservatoires et d'investigation, parmi lesquelles une saisie conservatoire des biens de la partie requérante. 1.2. Le 31 octobre 2019, la partie requérante a présenté une requête par laquelle elle sollicitait la mainlevée de cette saisie et, à titre subsidiaire, que Mme Isabel Amalia Morales Gerbaud puisse disposer d'un montant mensuel de 15.000 dollars pour subvenir aux besoins de ses filles mineures. 1.3. Le 9 juin 2020 et le 13 octobre de la même année, la partie requérante a présenté deux requêtes par lesquelles elle réitérait sa demande. 1.4. Le 25 mars 2022, la représentation procédurale de Mme Isabel Amalia Morales Gerbaud et de ses deux filles mineures, ainsi que de la fondation d'intérêt privé « Foundation Ange Saint Michel », anciennement dénommée « Sparkling Foundation », a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000088/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérantes - Les requérantes soulignent que, depuis leur demande de mainlevée de la saisie conservatoire de leurs biens, 29 mois se sont écoulés sans qu'elles aient encore obtenu de réponse de la Batllia, malgré les multiples démarches effectuées afin de pouvoir disposer des fonds pour subvenir à leurs besoins. - Elles relèvent également que cette situation ne peut se perpétuer, compte tenu surtout du fait qu'elles n'ont pas encore eu l'occasion de faire une déclaration dans le cadre de l'instruction de cette enquête préliminaire. - Elles affirment que les critères établis par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel afin de déterminer si la durée des procédures est ou non raisonnable (la complexité des faits, le temps écoulé, l'attitude des parties et l'activité des organes judiciaires), transposés au cas d'espèce, mettent en évidence la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable. - Enfin, elles demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de déclarer leur droit à être indemnisées des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne la complexité de l'affaire, qui porte sur l'instruction d'un présumé délit de blanchiment de capitaux à dimension internationale, laquelle a requis l'envoi de commissions rogatoires à des juridictions tierces et compte actuellement plus de 18.000 feuillets. - Il précise que les prétentions introduites par les requérantes le 31 octobre 2019 ont requis l'étude et l'analyse de l'énorme volume de documentation versée au dossier, et que, depuis le mois de juillet 2021, l'instruction a été relancée par la Batllia de renfort, comme le démontre l'ordonnance du 1er avril 2022 qui répond à ces prétentions. - Il rappelle que la crise sanitaire a profondément perturbé le fonctionnement de la Justice entre la fin de 2019 jusqu'à l'été 2021, avec une réduction de l'activité aux services minimaux du mois de mars au mois de juin 2020, et avec une reprise de manière graduelle progressive, et que, dès lors que depuis l'été 2021 il n'y a pas eu d'inactivité inexplicable, les prétentions des requérantes doivent être rejetées. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10 de la Constitution. 3.2. La notion de durée raisonnable n'est pas absolue et la jurisprudence de ce Tribunal a établi des critères pour son appréciation (voir par ex. les jugements récents du 12 mai 2022, rendus dans les affaires 2022-8-RE et 2022-11-RE, ou celui du 20 avril 2022, rendu dans l'affaire 2022-6-RE, ou celui du 20 décembre 2021, rendu dans l'affaire 2021-71-RE) ; par ailleurs, ces critères sont également conformes à ceux pris en compte par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.3. Il convient donc d'examiner le comportement des requérantes, l'activité des organes judiciaires et la complexité de l'affaire. 3.4. En ce qui concerne l'activité des requérantes, celles-ci font remonter le calcul du retard injustifié à leur première requête, c'est-à-dire au 31 octobre 2019, mais il convient de souligner que tant cette requête que la requête de relance du 9 juin 2020 versent à la procédure un énorme volume de documentation, étant précisé que la dernière requête de relance date du 13 octobre 2020. 3.5. Ainsi, il peut être considéré que, dès lors que les requérantes ont produit de nouveaux documents à deux reprises à l'appui de leurs prétentions, la durée de la réponse judiciaire doit être appréciée à partir du mois de juin 2020. 3.6. En ce qui concerne l'activité de la Batllia, le Ministère public cite plusieurs actes de procédure accomplis à partir du 29 juillet 2021 et qui ont abouti à l'ordonnance du 1er avril 2022, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2, laquelle rejette les demandes principale et subsidiaire des requérantes introduites par les écritures du 31 octobre 2019, du 9 juin 2020 et du 13 octobre 2020, par lesquelles était sollicitée la levée totale ou partielle de la mesure de blocage du compte bancaire de référence. 3.7. L'objet de la cause réside dans la commission d'un présumé délit de blanchiment de capitaux à dimension internationale qui a nécessité l'envoi de plusieurs commissions rogatoires internationales, avec une procédure qui compte actuellement plus de 18.000 feuillets, circonstances qui, conjointement avec le détail des antécédents exposés dans l'ordonnance du 1er avril 2022 susmentionnée, démontrent clairement sa complexité. 3.8. Toutefois, si cette cause est globalement complexe, il convient de constater qu'à partir du moment où, le 17 septembre 2021, la batlle décide de déléguer au Service de police l'analyse de la documentation produite par les requérantes, celle-ci aura besoin de moins de 7 mois pour prendre la décision de rejet de leur prétention. 3.9. Par ailleurs, bien qu'il soit nécessaire de tenir compte de la crise sanitaire qui a perturbé l'activité judiciaire durant toute cette période, celle-ci n'a été réduite aux services minimums que pendant 4 mois, du mois de mars au mois de juin 2020. Par conséquent, du 9 juin 2020 au 29 juillet 2021, c'est-à-dire pendant plus d'un an, alors que l'activité judiciaire reprenait progressivement, aucune activité relative aux demandes des requérantes n'est constatée. 3.10. En définitive, il en résulte que la durée nécessaire pour répondre aux prétentions des requérantes a été de 22 mois ; et cette durée ne peut être considérée comme raisonnable au regard des critères établis par la jurisprudence constitutionnelle. 3.11. Il convient donc de conclure qu'en l'espèce le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé, et qu'il y a lieu d'accorder l'empara sollicité et de déclarer que les requérantes ont droit à être indemnisées du préjudice subi. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mme Isabel Amalia Morales Gerbaud et de ses deux filles mineures, ainsi que de la fondation d'intérêt privé « Foundation Ange Saint Michel », anciennement dénommée « Sparkling Foundation ». 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que les requérantes ont droit à être indemnisées à hauteur du montant que fixera l'organe compétent en la matière. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérantes, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juin 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat