Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'amparo 2022-8-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2022-8-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 60/2022 (18/05/2022)
- Date
- 12/05/2022
TS20220512_17_39_06 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-5-2022 relatif au recours d'amparo 2022-8-RE. Affaire 2022-8-RE (Cardoso c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 79-2022. Recours d'amparo Jugement du 12 mai 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 février 2022 par la représentation procédurale de MM. Juan Ignacio et Santiago Antonio Cardoso, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'inaction de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000134/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, en ordonnant à l'organe d'instruction : a) d'ordonner la levée de la mesure conservatoire de blocage des comptes et de saisie des avoirs de leur compte bancaire ; b) d'ordonner l'accomplissement des actes d'instruction afin d'établir l'existence ou non d'indices de l'infraction reprochée ; c) de nommer un administrateur pour lesdits biens, ou d'en confier la conservation, l'administration et l'élaboration, le cas échéant, au Bureau judiciaire de gestion des actifs ; et, d) s'agissant des fonds ou des produits financiers qui se trouvent dans une entité bancaire, laquelle se trouve en outre en risque imminent de liquidation, qu'ils soient déposés auprès de l'Autorité financière andorrane ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2022 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 4 avril 2022 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour un présumé délit de blanchiment d'argent, le 9 novembre 2018, la juge d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait diverses mesures conservatoires et d'enquête, concrètement l'envoi d'une CRI en Argentine et la saisie du compte bancaire ouvert à la BPA dont étaient cotitulaires indistinctement les requérants, leur sœur et leur mère, laquelle était également actionnaire à hauteur de 32% des actions de la société Cambio Garcia Navarro Ramaglio y CIA, SA. 1.2. Au cours de la procédure, les requérants ont produit une série de documents afin de justifier tant leurs déclarations que l'origine de leurs produits. 1.3. Le 19 novembre 2020, les requérants ont présenté une requête par laquelle ils sollicitaient de la Batllia la relance de la procédure, la décision sur les prétentions contenues dans leurs requêtes antérieures, ainsi que la levée des mesures conservatoires qui les affectaient. 1.4. Le 15 janvier 2021, la représentation procédurale de MM. Juan Ignacio et Santiago Antonio Cardoso a formé un recours d'amparo contre l'inaction de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 15 mars 2021, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il rejetait ce recours (affaire 2021-4-RE), considérant essentiellement, et entre autres questions, que le recours d'amparo avait été présenté à peine deux mois après la demande de levée des mesures conservatoires, ajoutant qu'en l'espèce la complexité de l'affaire était justifiée. 1.6. Depuis cette décision, la représentation procédurale des requérants a présenté plusieurs requêtes par lesquelles elle sollicitait de la juge d'instruction qu'elle relance le traitement de l'affaire et qu'elle statue sur les demandes contenues dans ses requêtes précédentes (requêtes du 30 juin 2021, du 4 octobre 2021 et du 10 décembre de la même année). 1.7. Le 23 février 2022, la représentation procédurale de MM. Juan Ignacio et Santiago Antonio Cardoso a formé un second recours d'amparo contre l'inaction de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000134/2017, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants allèguent que depuis le 18 juin 2019, date à laquelle ils ont fait leur déclaration, l'organe d'instruction n'a ordonné aucun acte en relation avec leurs observations et avec les pièces justificatives produites. - Ils considèrent que la saisie de leur compte bancaire cause un grave préjudice à leur activité d'entreprise agropastorale, laquelle n'a rien à voir avec les faits faisant l'objet de l'enquête, ajoutant qu'ils n'ont aucun lien avec les bureaux de change visés par l'enquête, hormis le fait que leur mère en est l'actionnaire majoritaire. - Ils font valoir que l'affaire ne présente aucune complexité technique et que leur attitude a toujours été coopérative, ayant produit une documentation suffisante qui doit permettre à la juge d'instruction d'établir et de clarifier les faits. - Ils insistent sur le fait que les sommes saisies sont nécessaires pour honorer leurs engagements commerciaux envers des multinationales américaines. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle en la matière, ils considèrent que 32 mois d'inaction comptés depuis leur déclaration judiciaire, puisqu'il n'a été répondu à aucune des requêtes présentées, ni à la documentation annexée, constituent un retard indu qui viole leur droit à un procès d'une durée raisonnable. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, en ordonnant à l'organe d'instruction : a) d'ordonner la levée de la mesure conservatoire de blocage des comptes et de saisie des avoirs de leur compte bancaire ; b) d'ordonner l'accomplissement des actes d'instruction afin d'établir l'existence ou non d'indices de l'infraction reprochée ; c) de nommer un administrateur pour lesdits biens, ou d'en confier la conservation, l'administration et l'élaboration, le cas échéant, au Bureau judiciaire de gestion des actifs ; et, d) s'agissant des fonds ou des produits financiers qui se trouvent dans une entité bancaire, laquelle se trouve en outre en risque imminent de liquidation, qu'ils soient déposés auprès de l'Autorité financière andorrane (AFA). 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public allègue que, malgré les divers écrits présentés par les requérants depuis leur déclaration du 18 juin 2019, ce n'est que le 19 novembre 2020 que ceux-ci ont sollicité, pour la première fois, la mainlevée de la saisie de leur compte privé. Le Ministère public considère que cette date est la date pertinente aux fins d'apprécier une éventuelle violation de droits, ce qui implique qu'entre la demande de mainlevée de la saisie et l'introduction du recours d'empara se seraient écoulés environ 15 mois. - Le Ministère public estime que ce laps de temps n'a causé aucune atteinte aux droits fondamentaux des requérants, et ce pour diverses raisons relatives à la complexité de l'affaire : les faits faisant l'objet de l'instruction s'inscriraient dans un réseau impliquant de nombreuses personnes ayant des liens très divers et qui requièrent une intense coopération pénale internationale avec d'autres juridictions, en particulier avec celle de l'Argentine, raison pour laquelle un volume très important d'informations et de documents a été produit. - En ce sens, il ajoute que, de manière générale, il s'agit d'une instruction très complexe, de grande ampleur, de nature socio-économique, et que, par conséquent, le délai mentionné par les requérants n'entraînerait pas la violation de leur droit à un procès d'une durée raisonnable. - Le Ministère public demande donc le rejet intégral du présent recours d'empara et, à titre subsidiaire, demande que les saisies sur le compte des requérants ne soient pas levées, compte tenu des indices suffisants de criminalité qui justifieraient cette mesure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les requérants allèguent la violation de leurs droits reconnus à l'article 10 de la Constitution, en particulier leurs droits à la juridiction et à un procès équitable d'une durée raisonnable ; de même, il ressort des arguments présentés à l'appui du présent recours d'empara que, selon eux, leur droit à un procès d'une durée raisonnable aurait été violé. 3.2. La notion de durée raisonnable n'est pas absolue et la jurisprudence de ce Tribunal tient compte de trois critères essentiels pour son appréciation : le comportement des requérants, la complexité de l'affaire et l'activité des organes judiciaires. 3.3. Dans la présente affaire, l'attitude des requérants ne fait aucun doute, puisque, après avoir produit divers documents, le 19 novembre 2020, ils ont demandé la levée de la mesure conservatoire de blocage de leur compte bancaire et ont réitéré leur demande à trois reprises, le 30 juin 2021, le 4 octobre 2021 et le 10 décembre de la même année. 3.4. En ce qui concerne la complexité de l'affaire, celle-ci a déjà été examinée dans le cadre de l'affaire 2021-4-RE et ne suscite pas davantage de doute. Le nombre de personnes physiques ou morales entendues dépasse 200, le volume de la procédure, qui comporte des milliers de documents, est très important et le caractère international de l'instruction est également un élément indéniable de cette complexité. 3.5. S'agissant de l'activité judiciaire, il convient de souligner que celle-ci a été très intense au cours de l'année 2019, puis a été contrariée par la situation sanitaire en 2020, situation particulière qui permet de considérer qu'en l'espèce les délais contestés par les requérants ne découlent pas d'une inaction judiciaire. 3.6. Pour conclure, il convient de souligner que le délai observé depuis le 20 novembre 2020, date à laquelle les requérants ont sollicité la levée des mesures conservatoires qui les affectaient, jusqu'au 23 février 2022, soit 15 mois, ne viole pas encore leur droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3.7. Par conséquent, le présent recours d'empara doit être rejeté. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de MM. Juan Ignacio et Santiago Antonio Cardoso contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia dans le cadre de l'affaire DP-9000134/2017. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 mai 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat