Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'empara 2021-94-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-94-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
- Date
- 14/02/2022
TS20220214_14_30_36 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-02-2022 relatif au recours d'empara 2021-94-RE. Affaire 2021-94-RE (Rodríguez Sánchez c/ Seguriser, SAU) Numéro d'enregistrement 587-2021. Recours d'empara Jugement du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 novembre 2021, par la représentation procédurale de M. Marcelino Rodríguez Sánchez, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que du principe du contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée, afin que la Chambre civile rende un nouveau jugement qui ne viole pas les droits fondamentaux du requérant, et de déclarer que celui-ci a droit à être indemnisé des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2022, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 19 janvier 2022, par la représentation procédurale de la société Seguriser, SAU ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la représentation procédurale du requérant et par le Ministère public ; Attendu que la représentation procédurale de la société Seguriser, SAU n'a pas présenté son mémoire de conclusions dans le délai imparti ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 19 juin 2020, M. Marcelino Rodríguez Sánchez a introduit une demande civile contre la société Seguriser, SAU, dans laquelle il estimait que son licenciement avait été injustifié et sollicitait que la partie défenderesse soit condamnée au paiement de diverses sommes salariales dues ainsi qu'au versement de 27.457,44 € à titre d'indemnité. 1.2. Le 7 avril 2021, la Section civile 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle faisait intégralement droit à cette demande. 1.3. La représentation procédurale de la société Seguriser, SAU a interjeté appel de cette décision et, le 29 octobre 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui faisait droit à cet appel en ce sens qu'il considérait le licenciement de M. Marcelino Rodríguez Sánchez comme justifié, en mettant à la charge de celui-ci les dépens exposés dans cette instance. 1.4. Le 23 novembre 2021, la représentation procédurale de M. Marcelino Rodríguez Sánchez a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 octobre 2021, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense et à obtenir une décision fondée en Droit, ainsi que du principe du contradictoire, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Après avoir exposé la législation applicable en matière d'information du travailleur, le requérant reproche à la Chambre civile de considérer que l'entreprise a recommandé au travailleur d'effectuer un examen de santé au travail alors qu'en réalité cet examen constitue une obligation légale (article 5.3 du Règlement sur la santé au travail) ; et, ensuite, il lui reproche d'avoir tenu pour établi que l'entreprise a transmis au médecin chargé de cet examen les informations relatives au nouveau poste de travail, puisque lui-même avait sollicité ces informations, mais qu'elles ne lui ont pas été communiquées, ni jointes au mémoire en réponse à la demande. - Cette carence viole son droit à la défense, ainsi que le principe du contradictoire, dans la mesure où il n'a pas pu contester l'authenticité du contenu de ces informations transmises au moyen d'un courrier électronique qui figure au dossier. - Le requérant nie qu'on lui ait donné des informations concernant le travail qu'il devrait effectuer ; on lui a seulement indiqué de manière générique qu'il serait affecté comme agent de surveillance d'une entité bancaire, alors qu'il avait été déclaré inapte au travail d'agent de surveillance. - La partie adverse reconnaît qu'elle lui a seulement indiqué le poste de travail et lui a remis les plannings, et rien de plus. Aucune preuve ne démontre qu'il a été dûment informé. - Selon lui, il ne pouvait pas aller travailler, parce que la législation en matière de sécurité et de santé au travail avait été méconnue, et qu'il disposait en outre du rapport d'un médecin traitant indiquant qu'il ne pouvait pas travailler. Il reproche à la Chambre civile de ne pas avoir tenu compte de sa grave situation médicale et d'avoir considéré qu'il aurait dû aller travailler bien qu'il ne puisse pas respecter les horaires du planning, en particulier ceux du premier jour, qui consistaient en 11 heures de travail, dont 8 consécutives. - De même, il reproche également à la Chambre civile d'avoir partiellement infirmé le jugement de première instance sans faire aucune mention des sommes accordées et qui n'ont pas fait l'objet d'un appel, méconnaissant ainsi le principe dispositif et le principe de congruence, et en même temps de l'avoir condamné à payer les dépens de cette instance, méconnaissant tant l'article 290.3 du Code de procédure civile que sa propre jurisprudence. - En définitive, s'agissant du licenciement injustifié, le requérant allègue que ses droits à la défense, à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit ainsi que le principe du contradictoire ont été violés, en raison de l'erreur et de l'absence de logique juridique raisonnable de la motivation du jugement attaqué, tant en ce qui concerne l'appréciation de la preuve que l'application incorrecte de la Loi et de la propre jurisprudence de la Chambre civile. - S'agissant du document figurant au folio 78 du dossier, comme il a déjà été exposé, dès lors qu'il n'a pas pu présenter d'observations ni s'y opposer, le droit à la défense et au principe du contradictoire a été violé, et il cite un jugement de la Chambre civile elle-même du 29 octobre 2020, dans lequel l'incorporation d'une preuve a été refusée dans une hypothèse similaire. - S'agissant du droit à l'information des travailleurs, il estime que la Chambre civile a motivé sa décision de manière contraire à la réglementation applicable et en procédant à une appréciation incorrecte de la preuve, raison pour laquelle les droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit ont été violés. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'*empara* sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation alléguée afin que la Chambre civile rende un nouveau jugement qui ne viole pas ses droits fondamentaux et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé des préjudices subis. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile expose de manière précise les faits à l'origine du litige entre le travailleur et l'entreprise : la CASS a reconnu au requérant une invalidité de degré 1 ; le travailleur devait reprendre le travail le 10 janvier 2020, mais, sur recommandation de l'entreprise, il s'est soumis à un examen de santé au travail qui a conclu qu'il n'était pas apte à son travail habituel ; le 28 janvier 2020, l'entreprise a envoyé un rapport au médecin spécialiste en médecine du travail qui avait établi le rapport précédent, dans lequel elle précisait le type de travail auquel le requérant serait réaffecté, consistant dans le contrôle de l'accueil d'une entité bancaire ; le 30 janvier 2020, ledit médecin a considéré que le requérant était apte à accomplir cette tâche. - Elle précise que, depuis sa fin d'arrêt de travail jusqu'au 10 février 2020, date à laquelle il devait finalement reprendre le travail, le requérant a pris 28 jours de congés payés, a bénéficié d'un congé rémunéré et d'un jour férié. - Ce même jour, le requérant s'est entretenu avec le directeur adjoint de l'entreprise, qui lui a remis les plannings de service hebdomadaires et lui a expliqué le nouveau travail et les tâches qu'il devait accomplir conformément aux examens médicaux effectués ; de même, il lui a remis le contrat qui devait régir son activité. - Le soir de ce même jour, l'avocat du requérant a transmis un courrier électronique à l'employeur mettant en évidence les défauts du rapport médical de suivi, ainsi que du contrat de travail, indiquant qu'il avait formé un recours contre la décision de la CASS et considérant que l'employeur aurait dû le licencier pour une cause objective dès le premier rapport médical. - Elle expose que, le 13 février 2020, le directeur adjoint de l'entreprise a demandé au requérant de reprendre son poste de travail, mais que celui-ci ne s'est pas présenté, raison pour laquelle il a été licencié. - Le requérant considère que son absence est justifiée par des motifs médicaux et que l'entreprise ne pouvait pas le réaffecter à un autre travail. - La *Batllia*, se fondant sur l'article 59.3 du Code des relations de travail, considère également que cette absence est justifiée, dès lors que les modifications de ses conditions de travail lui ont été notifiées le jour même où il devait reprendre le travail et sans lui donner d'information suffisante sur son nouveau poste de travail. - Toutefois, la Chambre civile souligne que l'article susmentionné se trouve dans une partie du Code qui se rapporte à la planification horaire et au décompte des heures que les entreprises doivent respecter. Néanmoins, dans ce cas concret, la modification horaire découle de la nécessité de réaffecter le travailleur en raison de son état de santé ; par conséquent, l'exigence prévue à cet article ne s'accorde pas avec la finalité poursuivie par celui-ci. - Elle met en évidence que le requérant se borne à affirmer qu'il ne peut pas travailler, que l'entreprise aurait dû le licencier de manière objective, qu'on prétendait qu'il travaille plus de 11 heures par jour, s'opposant ainsi aux certificats médicaux. - Pour ces motifs, elle considère que le défaut de notification préalable de la réaffectation ne peut justifier son absence au travail. - En ce qui concerne l'insuffisance de l'information fournie au requérant quant à sa réaffectation, la Chambre civile déclare que les rapports médicaux, auxquels le requérant s'oppose aujourd'hui, évaluent de manière précise le type de travail qui peut être accompli par lui et que le dernier de ces rapports correspondait à une visite effectuée 15 jours auparavant et, par conséquent, évaluait toute l'information nécessaire pour accepter la réaffectation proposée par l'entreprise. - Sur l'information fournie par le directeur adjoint de l'entreprise, la Chambre civile reprend les déclarations faites dans le cadre du procès par les deux parties et constate que, si le travailleur considérait que ce que proposait l'entreprise représentait trop d'heures par jour pour sa maladie, il était évident que l'information relative à sa réaffectation et à la nouvelle fonction qu'il devrait exercer lui avait été fournie. - Enfin, elle déclare que le fait que le requérant considère qu'il ne peut pas travailler et qu'il ait contesté la décision de la CASS ne justifie pas son absence au poste de travail et ne rend pas son licenciement injustifié. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate que, sous l'allégation d'une prétendue violation du droit à la juridiction, le requérant prétend que le Tribunal constitutionnel révise l'interprétation et l'application du droit ordinaire et, en particulier, l'appréciation de la preuve effectuée dans ce cas concret. - Il rappelle que, conformément à l'article 86.1 de la Constitution et à la jurisprudence constante du Tribunal constitutionnel, l'interprétation et l'application de la loi relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si celles-ci s'écartent de l'opinion commune des juristes, devenant ainsi arbitraire parce qu'illogique ou extravagante. - Il ajoute que, en l'espèce, la décision attaquée est suffisamment motivée et fondée en droit, et que l'appréciation de la preuve et l'application de l'ordre juridique procédural et substantiel ne peuvent en aucun cas être qualifiées d'arbitraires. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'*empara* pour défaut de contenu constitutionnel de ses prétentions. 2.4. Argumentation de la représentation procédurale de la société Seguriser, SAU - Cette partie considère que ce que le requérant sollicite en réalité est une révision de l'appréciation des preuves administrées par les tribunaux ordinaires, ainsi qu'une révision de la décision judiciaire rendue par la Chambre civile. - Selon cette partie, le fond de la question litigieuse est simple : alors que le requérant était déclaré apte médicalement et professionnellement et, par conséquent, aurait dû se rendre à son nouveau poste de travail, dont il avait été informé, il ne l'a pas fait, ce qui a motivé son licenciement justifié. - Elle ajoute que le requérant lui-même a reconnu en justice qu'il avait été informé du nouveau poste de travail. - Elle souligne que le requérant a pu proposer toutes les preuves qui lui ont semblé appropriées pour défendre ses intérêts ; et, s'agissant de l'allégation du requérant relative à l'absence de communication du rapport médical joint à l'acte de proposition de preuves de cette partie, il y a lieu de considérer que ce rapport a été produit au moment procédural opportun, bien que le requérant sût déjà, dès le moment où il avait été informé de son nouveau poste de travail, que sa réaffectation obéissait exclusivement à des raisons médicales. - Pour ces motifs, il n'a pas été porté atteinte au droit à la défense du requérant. - Il n'a pas davantage été porté atteinte à ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, étant donné qu'il a pu saisir la juridiction, tant en première qu'en seconde instance, et que la Chambre civile a fondé sa décision en Droit en interprétant et en appliquant la législation en vigueur. - S'agissant de la révocation totale de la décision de première instance, cette partie fait valoir que, dans son acte de recours en appel, elle s'est élevée contre la décision judiciaire sans spécifier de griefs indépendants ; par conséquent, il ne peut être déduit de ce fait la violation d'aucun droit fondamental du requérant. - Quant à la condamnation aux dépens, et en corrélation avec le point précédent, la Chambre civile a appliqué le principe du critère de la succombance, et, étant donné que la demande de cette partie a été accueillie dans sa totalité et que celle du requérant a été rejetée dans sa totalité, ce dernier devait être condamné au paiement des dépens. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara et de mettre les dépens, y compris les honoraires d'avocat, à la charge du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel a déclaré de manière très réitérée que, dans la procédure du recours d'empara, il n'est pas un tribunal de dernière instance de la juridiction ordinaire, ni un tribunal de cassation. Par conséquent, il ne peut procéder à une revisio prioris instantiae ni à un novum iudicium sur les aspects de fait ou de droit de la question litigieuse, ni agir comme un tribunal de cassation qui « casse » les décisions judiciaires contraires à la loi, mais il doit se limiter à la matière constitutionnelle. Et, dans les cas comme celui-ci où est invoquée la violation de l'article 10 de la Constitution, la fonction du Tribunal consiste à examiner s'il y a eu violation de l'un ou de plusieurs des droits fondamentaux qui y sont mentionnés, en synthèse le droit à une décision fondée en Droit et le droit à un procès équitable. 3.2. Cette réalité doit être particulièrement soulignée dans des cas comme celui qui a donné lieu à la présente procédure, dans laquelle nous nous trouvons face à deux décisions judiciaires au contenu diamétralement opposé, puisque, dans celle de première instance, la prétention initiale de la partie demanderesse est accueillie intégralement, tandis que, dans celle de seconde instance, la même prétention est absolument rejetée et son contenu acquiert un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée en vertu du principe de hiérarchie des organes juridictionnels. Par conséquent, le présent Tribunal n'appréciera pas les éléments de fait et de droit objet du débat, mais seulement si le jugement attaqué en empara a enfreint l'un des droits fondamentaux allégués par le requérant et reconnus par la Constitution. En ce sens, le long chapitre II de l'acte de recours intitulé « Faits et normes violées » constitue un exposé précieux des antécédents de l'affaire, mais il est sans pertinence aux fins du contrôle de constitutionnalité. Il en va de même du paragraphe quatrième du chapitre premier du mémoire en conclusions du requérant. 3.3. Dans le chapitre « Fondements juridiques » de son acte, le demandeur d'empara allègue en substance la violation du droit à la défense et du principe du contradictoire, en invoquant le précédent constitué par un jugement du 29 octobre 2020 de la même Chambre civile. Cette argumentation démontre déjà que le requérant considère que le jugement attaqué enfreint une norme procédurale et une doctrine jurisprudentielle antérieure, d'un contenu strictement juridictionnel ordinaire, mais elle n'apporte aucune nouveauté du point de vue du critère de constitutionnalité. Et si nous examinons le contenu du jugement objet du recours d'empara, nous constaterons que, dans le fondement de droit premier, la Chambre civile apprécie, selon les critères de la saine critique, l'ensemble des preuves figurant au dossier et, en particulier, le rapport du médecin spécialiste en médecine du travail figurant au folio 78, que la Chambre accepte et admet, sans qu'il soit particulièrement significatif que les parties aient pu ou voulu présenter des argumentations alors que le rapport était déjà connu en première instance, comme l'attestent les références continues à celui-ci dans le jugement de première instance. 3.4. S'agissant des violations dénoncées du droit à la juridiction dans ses différents aspects de la part du jugement attaqué, l'acte demandant l'empara se concentre sur la formulation de divers reproches pour la violation, la non-application et l'application indue de nombreuses dispositions de la Loi sur les relations de travail, de la Loi sur la sécurité et la santé au travail et de son Règlement. Comme nous l'avons réitéré, ces questions ne peuvent faire l'objet d'un recours d'empara. La seule question relevant de la compétence du présent Tribunal est celle de déterminer si la décision attaquée est fondée en Droit et de constater que ses conclusions ne sont pas contraires à la logique générale et à la logique juridique et qu'elles ne peuvent être considérées comme arbitraires ou absurdes. Et, dans cette ligne, il est clair que les cinq premiers fondements de droit, étendus, du jugement de la Chambre civile contiennent une motivation juridique suffisante, même si elle est contraire aux thèses de la partie alors demanderesse et aujourd'hui requérante en empara. Et sans que l'on puisse considérer que les conclusions auxquelles parvient la Chambre civile, dans le sens du rejet de la demande, soient illogiques, absurdes ou arbitraires. Tout cela en ce qui concerne le rejet de la prétention principale pour licenciement abusif, dans lequel il n'est constaté, comme le soutient également le Ministère public, aucune violation du droit à la juridiction. Et cette déclaration implique qu'il ne peut être fait droit à l'indemnisation également demandée par le requérant en empara. 3.5. Nonobstant ce qui précède, au paragraphe « sixième » du paragraphe II de son acte, la partie requérante allègue que le jugement de première instance lui a reconnu le droit de percevoir certaines sommes demandées dans la demande, tandis que le jugement désormais attaqué ne dit rien à ce sujet, de sorte qu'il faudrait comprendre qu'il les rejette également, sans toutefois la moindre motivation. Elle estime que, en ne le faisant pas, il a été porté atteinte à son droit à la juridiction. En synthèse, elle allègue que la Chambre civile a commis une incongruité par omission ou ex silentio. Tout cela nous amène à réexaminer les termes dans lesquels le débat s'est déroulé et à déterminer si le second jugement de la Chambre civile a répondu à toutes les prétentions qui avaient été formulées. 3.6. Sur ce point, le Tribunal constitutionnel considère que le recours d'amparo doit être accueilli. En effet, dès la demande initiale, plusieurs sommes étaient réclamées : a) 100,05 € bruts au titre du salaire fixe de janvier 2020, majorés des intérêts ; b) 1.396,07 € au titre du solde de tout compte ; et, c) 1,13 € au titre de certains intérêts. D'autre part, il a été établi que le demandeur a accepté, au titre d'« acompte », la somme nette de 668,40 € (919,12 € au total, moins 250,72 € de retenues) que la partie défenderesse avait consignée judiciairement en vertu du document de liquidation et de solde de tout compte du 13 février 2020, sans qu'il soit motivé quels sont les montants exacts. À l'évidence, la dernière demande de 27.457,44 € correspondant à l'indemnité de licenciement injustifié a été clairement rejetée et dûment motivée. Le jugement de la Batllia avait intégralement fait droit à cette demande de condamnation formulée par le demandeur. Le jugement de la Chambre civile ne motive ni ne tranche rien à cet égard. On pourrait en venir à penser que l'accueil total de l'appel emporte le rejet de toutes les prétentions de la demande et, par conséquent, également de celles qui nous occupent à présent. Et en ce sens, conformément au principe général du droit processuel applicable en la matière, selon lequel, en cas de rejet intégral de la demande, il y a toujours congruence parce que toutes les prétentions sont réputées rejetées, il n'y aurait pas, en l'espèce, d'incongruence. Toutefois, même s'il en était ainsi, le jugement attaqué ne contient pas le moindre raisonnement ni la moindre motivation juridique à cet égard, et, par conséquent, le requérant a vu son droit à la juridiction méconnu sur ce point précis. La Chambre civile devra motiver et statuer en droit sur la prétention précise du demandeur relative à la condamnation de la partie défenderesse au paiement des postes susmentionnés et, en cas d'accueil partiel de la demande, elle devrait se prononcer en conséquence, conformément aux critères légaux et jurisprudentiels applicables, sur la condamnation aux dépens de première instance. Il n'appartient pas à ce Tribunal de se prononcer sur les points indiqués, mais la Chambre civile doit le faire, faute de quoi elle priverait d'effectivité le droit fondamental du requérant à la juridiction. 3.7. En conséquence, il y a lieu d'accueillir partiellement le recours d'amparo formé par le requérant en ce qui concerne ses demandes non motivées ni tranchées dans le jugement attaqué ; de déclarer que celui-ci, sur les aspects indiqués, viole son droit à la juridiction, dans sa composante du droit d'obtenir un jugement motivé en droit. Ainsi donc, il convient d'annuler ledit jugement et de renvoyer la procédure au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé du jugement, lequel devra statuer sur les points indiqués au fondement juridique 3.6 de la présente décision, les autres dispositions étant maintenues. Enfin, il convient de déclarer que l'accueil partiel du recours d'amparo a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu de condamner le requérant au paiement des dépens dans l'instance constitutionnelle. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2021-94-RE formé par la représentation procédurale de M. Marcelino Rodríguez Sánchez. 2. De déclarer qu'a été partiellement violé son droit fondamental à la juridiction dans sa composante du droit à une décision motivée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler, dans la partie correspondante, le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 29 octobre 2021. 4. De renvoyer la procédure au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé du jugement d'appel, afin qu'il soit rendu une décision dûment motivée en droit qui tranche toutes les demandes formulées en temps utile par la partie demanderesse. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une condamnation expresse aux dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à la représentation procédurale de la société Seguriser, SAU, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat