Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'empara 2021-79-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-79-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2022 (23/02/2022)
- Date
- 14/02/2022
TS20220214_14_25_26 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-2-2022 relatif au recours d'empara 2021-79-RE. Affaire 2021-79-RE (Pérez Orellana c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 507-2021. Recours d'empara Jugement du 14 février 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 octobre 2021, par le représentant procédural de M. Kevin Pérez Orellana, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 2000526/2020, pour une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et de déclarer le droit du requérant à être indemnisé des préjudices subis et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 13 décembre 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 mai 2020, M. Kevin Pérez Orellana a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour la commission présumée d'un délit majeur continu de menaces conditionnelles avec arme ou moyen laissant entendre la fermeté de l'intention et d'un délit mineur d'injures contre M. Miquel Angelo Gomes Freitas, et d'un délit de calomnies et de dégradations volontaires contre M. Pablo Pérez Giménez, avec exercice conjoint de l'action pénale et de l'action en responsabilité civile découlant des délits. 1.2. Le 10 juin 2020, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait recevable la plainte susmentionnée. 1.3. Le 19 avril 2021, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle constatait la prescription des délits d'injures et de calomnies, ainsi que celle de la contravention pénale de dégradations volontaires et, en conséquence, ordonnait le classement de l'affaire. 1.4. Le 5 octobre 2021, le représentant procédural de M. Kevin Pérez Orellana a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre de l'affaire DP 2000526/2020, pour une violation présumée des droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que l'article 81 d) du Code pénal prévoit que la prescription de l'action pénale éteint la responsabilité pénale par l'écoulement de six mois pour les délits de calomnie, d'injure et de diffamation et pour les contraventions pénales. - Dans l'ordonnance déclarant la prescription pénale, le batlle instructeur a constaté que plus de six mois s'étaient écoulés depuis la date de la déclaration de recevabilité de la plainte, le 10 juin 2020. - Le requérant allègue qu'à la suite de cette inactivité reconnue par négligence, il s'est trouvé dans l'impossibilité de poursuivre la procédure pénale engagée, fait absolument inacceptable et qui viole ses droits à obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial préétabli par la loi, et à un jugement dans un délai raisonnable. - Le fait que le délai de six mois qui détermine la prescription soit bref n'excuse pas le batlle instructeur, qui doit veiller et contrôler que ce délai ne s'écoule pas. - Enfin, il demande à ce Tribunal d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et son droit à être indemnisé des préjudices subis et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation de la Section d'instruction 2 de la Batllia - Après avoir exposé les faits de l'affaire, la Batllia rappelle que l'article 81 du Code pénal dispose que la prescription de l'action pénale pour les contraventions pénales et pour les délits d'injure, de calomnie et de diffamation est de 6 mois. - Elle constate l'absence d'actes de procédure depuis le 10 juin 2020, et conclut que les délits mineurs d'injures et de calomnies et la contravention pénale de dégradations volontaires seraient prescrits, plus de 6 mois s'étant écoulés depuis le dernier acte de procédure. - En ce qui concerne le délit majeur continu présumé de menaces, elle constate que la personne visée par la plainte a été condamnée le 9 mai 2020 pour les mêmes faits et que le principe général du droit non bis in idem implique qu'une personne ne peut être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public constate qu'entre le 9 juillet 2020, date de la notification de la déclaration de recevabilité de la plainte (décidée le 10 juin précédent) concernant les délits mineurs présumés de calomnies et d'injures (attendu que le délit majeur de menaces avait déjà été jugé, et que le délit mineur de dégradations est en attente de décision dans une autre affaire) et l'ordonnance du 1er avril 2021, qui constate la prescription des délits susmentionnés, aucune activité n'a eu lieu de la part de la Batllia. - Toutefois, il souligne que l'ordonnance du 1er avril 2021 a été notifiée au requérant le 26 avril de la même année et que le requérant n'a présenté son recours que le 5 octobre 2021 ; par conséquent, attendu que le délai pour former un recours d'empara est de 13 jours ouvrables, le recours aurait été formé tardivement. - Il ajoute que, dans la mesure où les délits de calomnies et d'injures sont éminemment personnels, le délai de prescription de ces délits est susceptible d'interruption par la comparution de la personne lésée et qu'il ne ressort pas du dossier que, depuis la déclaration de recevabilité de la plainte, le requérant ait fait une quelconque déclaration auprès de la Section d'instruction concernant les faits dénoncés. - Pour ces motifs, le Ministère public s'oppose au présent recours d'empara. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ces derniers temps, les recours d'empara formés et les décisions qui les tranchent sont très nombreux, en relation avec des violations supposées du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans sa manifestation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. Ce droit fondamental, également reconnu à l'article 6 -avec l'expression « cause entendue dans un délai raisonnable »- de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a été progressivement configuré par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et par celle du présent Tribunal constitutionnel avec un caractère objectif manifeste, de sorte que sa violation se produit lorsque la durée de la procédure est déraisonnable -notion juridique à déterminer dans chaque cas- pour autant que la cause du retard ne soit pas imputable à la partie réclamante, sans qu'il soit exigé que l'imputation causale de la durée excessive revienne aux juges ou aux tribunaux qui interviennent dans la procédure et pour autant qu'il ne s'avère pas que le lien de causalité entre la durée et le caractère raisonnable soit rompu pour un quelconque autre motif. 3.2. Dans le cas soumis à la présente décision du Tribunal constitutionnel, et tel qu'il ressort des antécédents, la procédure a été engagée par une plainte avec constitution de partie civile déposée le 20 mai 2020, laquelle a été déclarée recevable par une ordonnance de la Section d'instruction 2 de la Batllia du 10 juin de la même année. Bien que cette ordonnance ait décidé de « procéder aux diligences appropriées et de délivrer les citations nécessaires », il n'est fait état d'aucune activité ni de l'organe judiciaire, ni de la partie, pendant une période de dix mois jusqu'à ce que l'ordonnance du 19 avril 2021 décrète le classement des diligences après avoir constaté la prescription des délits mineurs et de la contravention pénale qui en constituaient l'objet. 3.3. Le recours d'empara remplit les conditions requises procédurales exigées par la législation applicable au cas, en ce qui concerne la violation du droit à une procédure d'une durée raisonnable. Il n'en va pas de même en ce qui concerne les autres infractions dénoncées. En effet, comme le relève le Ministère public, les autres éventuelles violations auraient dû être dénoncées en empara dans le délai légalement prévu -treize jours ouvrables- à compter de la notification de l'ordonnance du 1er avril 2021, constatant la prescription des infractions faisant l'objet de la plainte et le classement des diligences. Et ce qui constituait déjà une cause d'irrecevabilité devient, à ce stade, une cause de rejet. Par conséquent, la seule question à élucider à ce stade est de savoir si le recours présente un contenu constitutionnel suffisant ou s'il se caractérise par une absence manifeste de ce contenu constitutionnel. Dans le même temps, il conviendra d'apprécier si la partie requérante fait valoir, par le biais du recours d'empara, une prétention pour laquelle la loi prévoit une autre voie procédurale. Dans l'un et l'autre cas, c'est-à-dire si le recours d'empara n'a pas de contenu constitutionnel manifeste ou si, par son intermédiaire, est exercée une prétention disposant d'une voie spécifique et différente, ce recours doit être rejeté. 3.4. La partie requérante elle-même, dans sa requête en empara, met l'accent sur le fait (considération quatrième) que la procédure a duré plus des six mois qui déterminent la prescription des infractions pénales poursuivies. Ce délai, en réalité d'environ onze mois, n'est toutefois pas suffisamment pertinent aux fins de l'éventuelle reconnaissance d'une durée déraisonnable de la procédure. Il pourra avoir d'autres effets, mais non celui en vertu duquel la réclamation est formée. La jurisprudence même du présent Tribunal (invoquée à la fin de cette même considération quatrième) l'atteste. Dans l'affaire 2016-19-RE, plus de trois ans s'étaient écoulés depuis le mémoire de conclusions et plus de quatre depuis le début de la procédure ; dans l'affaire 2017-54-RE, plus de quatre ans depuis le dernier acte et onze depuis le début ; dans l'affaire 2019-68-RE, plus de deux ans et douze ans, respectivement ; dans l'affaire 2019-70-RE, le délai était de plus de deux ans, et dans l'affaire 2019-87-RE de plus de sept ans depuis le début de la procédure et plus d'un an depuis le dernier acte. Par conséquent, il ne peut être admis que le procès ait connu un retard indu, sans préjudice d'autres considérations. 3.5. Sur le plan théorique, on pourrait envisager l'application au cas, par respect du principe du stare decisis, de la jurisprudence du présent Tribunal qui, s'inspirant de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, a établi que l'un des éléments intervenant dans la décision de savoir si une durée déterminée est, ou non, raisonnable, et si le retard est ou non indu, consiste dans le « coût du risque » pour la personne qui engage une procédure judiciaire déterminée. Selon l'expression espagnole « el interés que arriesga el recurrente en el pleito », selon la terminologie française, « l'enjeu du litige », et, selon l'expression anglaise « what was at stake in the dispute ». Les jugements du 23 mars 1994 ( Silva Pontes c/ Portugal ), du 6 avril 2000 ( Comingersoll c/ Portugal) et du 27 juin 2000 (Frydlender c/ France) en sont une bonne illustration. Dans le cas considéré, toutefois, la durée de la procédure, en elle-même, n'a pas été excessive. En effet, elle a suffi pour que le plaignant constate que sa prétention ne pouvait être accueillie en raison de la prescription de l'infraction pénale poursuivie. Toutefois, il aurait été en son pouvoir d'interrompre la prescription par un acte très simple, tel que le dépôt d'un écrit dénonçant l'inactivité de l'organe judiciaire. Par conséquent, il ne peut être considéré que son droit fondamental à une procédure d'une durée raisonnable a été violé et le recours d'empara doit être rejeté également pour ce motif. 3.6. Comme nous l'avons indiqué précédemment, il semble clair que la raison ultime du recours n'est pas le fait d'une durée excessive, mais la circonstance que la prétendue inactivité judiciaire a entraîné la prescription des infractions pénales dénoncées. Nous sommes donc, hypothétiquement, en présence d'une prétendue erreur judiciaire ou d'un éventuel fonctionnement -normal ou anormal- de l'Administration de la justice susceptible d'avoir causé un dommage au particulier qui réclame à présent. Cette question, toutefois, n'a pas de contenu constitutionnel, mais relève de la juridiction ordinaire, par la voie de l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice ou par toute autre voie que la partie estime plus opportune. En synthèse, le recours d'empara n'a pas de contenu constitutionnel suffisant et véhicule une réclamation qui dispose de sa propre voie. Par conséquent, il ne peut être accueilli. 3.7. Bien que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoie la condamnation aux dépens du requérant dont le recours est rejeté, dans ce cas concret, étant donné qu'il n'y a pas de partie adverse, le présent Tribunal ne se prononcera pas en la matière. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Kevin Pérez Orellana. 2. De ne pas se prononcer en matière de dépens. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 février 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat