Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relatif à l'action incidente d'inconstitutionnalité 2021-1-PI.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-1-PI
- Publication
- BOPA n° 11/2022 (26/01/2022)
- Date
- 17/01/2022
TS20220117_18_44_09 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relatif à l'action incidente d'inconstitutionnalité 2021-1-PI. Affaire 2021-1-PI (Article 484 du Code pénal) Numéro d'enregistrement 584-2021. Action incidente d'inconstitutionnalité Jugement du 17 janvier 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'action incidente d'inconstitutionnalité introduite, le 19 novembre 2021, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par laquelle celui-ci soumet au Tribunal constitutionnel la question de savoir si l'article 484 du Code pénal, qui prévoit dans certains cas la peine de travail d'intérêt général et, en même temps, le paiement d'une amende, est conforme ou non aux articles 4 et 8.2 de la Constitution ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 4, 8.2, 100 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, et notamment son titre IV, chapitre deuxième ; Vu l'article 484 du Code pénal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 qui a déclaré recevable la présente action incidente d'inconstitutionnalité ; Par ordonnance de procédure de la même date, le magistrat rapporteur a transmis une copie du mémoire du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) à la syndique générale et au Ministère public, ainsi qu'aux parties comparantes dans la procédure judiciaire a quo afin que, le cas échéant, elles puissent se constituer en qualité d'intervenantes dans la présente action incidente d'inconstitutionnalité, et a ouvert un délai de quinze jours calendaires afin que toutes les parties présentent leurs réponses ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 9 décembre 2021, par la syndique générale ; Vu le mémoire en réponse présenté, le 9 décembre 2021, par le Ministère public ; Considérant que M. Lowy Nordine Boutella et Mme Yoursa El Yahiaoui Drissi, notifiés par voie d'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , n'ont pas comparu dans le délai légalement prévu ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la syndique générale, par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de la procédure suivie contre M. Lowy Nordine Boutella et Mme Yoursa El Yahiaoui Drissi pour une présumée contravention pénale de dommages intentionnels, prévue et réprimée par l'article 484 du Code pénal, le Ministère public a émis un rapport dans lequel il demandait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de former une action incidente d'inconstitutionnalité à l'égard de l'article précité dans sa rédaction modifiée par la disposition finale première de la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique. 1.2. Le 8 novembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de soulever devant le Tribunal constitutionnel une procédure incidente d'inconstitutionnalité portant sur la constitutionnalité de l'article 484 du Code pénal ; de constituer à cet effet un dossier séparé des actes de procédure afin qu'il soit transmis au Tribunal constitutionnel ; et de suspendre l'instruction de la procédure jusqu'à la décision constitutionnelle. 1.3. En exécution de l'ordonnance qui vient d'être mentionnée, le 19 novembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a enregistré devant le Tribunal constitutionnel l'action incidente d'inconstitutionnalité dans laquelle il soulève la question de savoir si l'article 484 du Code pénal, qui prévoit dans certains cas la peine de travail d'intérêt général et, en même temps, le paiement d'une amende, est conforme ou non aux articles 4 et 8.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans son ordonnance du 8 novembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) affirme que la nouvelle rédaction de l'article 484 du Code pénal, introduite par la Loi 13/2020 , du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018 , du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, prévoit, tant au paragraphe premier qu'au deuxième, que les peines applicables aux contraventions pénales de dommages intentionnels soient l'amende et le travail d'intérêt général. Et il convient avec le Ministère public que l'imposition conjointe de la peine d'amende et du travail d'intérêt général contrevient à l'exposé des motifs du Code pénal (paragraphe IV) lorsque celui-ci indique que la peine de travail d'intérêt général doit recueillir l'accord du prévenu. - Il expose que, selon l'article 49 du Code pénal, la peine de travail d'intérêt général requiert le consentement préalable du condamné ; que l'article 4 de la Constitution reconnaît que la dignité humaine est intangible ; et que l'article 8.2 de cette même norme reconnaît le droit fondamental à l'intégrité physique et morale, nul ne pouvant être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; il indique en outre que l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit le travail forcé. - Enfin, il déclare que la Cour européenne des droits de l'homme a interprété l'article 4 de la Convention précitée et la notion de travail forcé dans l'affaire Van Der Musselle c/ Belgique, et, plus tard, dans les affaires Graziani-Weiss c/ Autriche et Stummer c/ Autriche. - Par conséquent, dès lors que l'article 484 du Code pénal, en tant que norme ayant rang de loi, est nécessaire et d'application indispensable pour la décision de l'affaire dont il est saisi et qu'il n'est pas possible d'en faire une interprétation conforme à la Constitution, la disposition est inconstitutionnelle. 2.2. Argumentation de la syndique générale - L'argumentation du Conseil général reproche au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de ne pas procéder à une interprétation de la disposition conforme à la Constitution. - Elle considère que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'apprécie pas suffisamment trois éléments d'interprétation des normes constitutionnelles. Le premier réside dans la nature juridique des exposés des motifs. Ainsi, elle indique que la modification législative n'a pas affecté l'exposé des motifs et que, contrairement à ce que soutient le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), il n'existe aucune contradiction. L'exposé des motifs est un élément d'interprétation et d'intégration de la loi, de sorte que l'article 484 du Code pénal ne peut être interprété en faisant abstraction de l'exposé des motifs et que le consentement du prévenu est requis. Le deuxième consiste en l'interprétation systématique des normes, de sorte que l'article 484 précité doit être interprété selon son sens logique et en considérant l'ordre juridique comme un tout organique, compte tenu de l'exigence du consentement prévue à l'article 49 du Code pénal, raison pour laquelle on ne peut considérer que l'article contesté porte atteinte à l'article 8.2 de la Constitution, en ce qu'il interdit la torture et les traitements cruels ou dégradants, ni à l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui interdit le travail forcé ou obligatoire. Et, troisièmement, que l'inconstitutionnalité de la loi ne peut être déclarée que lorsqu'il n'est pas possible d'en effectuer une interprétation conforme à la Constitution. En l'espèce, l'interprétation systématique avec l'exposé des motifs et l'article 49 du Code pénal montre que l'interprétation conforme à la Constitution requiert le consentement préalable pour imposer le travail forcé en tant que peine. - Enfin, il affirme que les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme concernent des hypothèses différentes de celle qui nous occupe à présent, ajoutant que ces arrêts n'ont pas fait droit aux requêtes et, en ce sens, ne peuvent pas être utilisés comme fondement juridictionnel pour la présente affaire. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de tenir pour présentée la réponse et pour formée l'opposition à la présente action incidente d'inconstitutionnalité. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose qu'à l'origine la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal prévoyait la peine de travaux d'intérêt général comme alternative à d'autres peines, car elle devait recueillir le consentement préalable du condamné. La nouvelle modification du Code pénal établit la peine de travail d'intérêt général comme impérative et comme cumulative avec celle d'amende. - Le Ministère public estime que l'application de cet article 484 est en contradiction avec l'exposé des motifs et avec ce que prescrit l'article 49 du Code pénal. - Par conséquent, il se déclare d'accord avec l'action incidente d'inconstitutionnalité soulevée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les articles 52 à 58 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en accord avec les dispositions de l'article 100 de la Constitution, régissent la procédure dite incidente d'inconstitutionnalité, dont la recevabilité requiert que l'organe judiciaire -en l'espèce le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)- saisi d'une procédure ordinaire estime, d'office ou à la demande d'une partie, que l'une des normes d'application indispensable à la solution de la cause principale ou d'un incident -en l'espèce, l'article 484 du Code pénal dans sa dernière rédaction- est contraire à la Constitution. 3.2. L'article 53.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel exige que l'inconstitutionnalité invoquée soit fondée sur l'impossibilité d'interpréter la norme conformément à la Constitution, sur le raisonnement et l'explication de son caractère de norme indispensable à la solution de la cause, et sur l'inexistence d'une décision du Tribunal constitutionnel en ayant déclaré la constitutionnalité. 3.3. En l'espèce, il est clair qu'il n'existe pas de décision antérieure du Tribunal constitutionnel ayant analysé et déclaré la constitutionnalité de l'article 484 du Code pénal, et que, par ailleurs, et sur ce point le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Ministère public et le Conseil général s'accordent, cette norme est indispensable à la solution de la cause principale. En effet, l'article 484 du Code pénal de 2005 prévoyait la peine de travaux d'intérêt général comme alternative à la peine d'amende dans le cas des contraventions pénales intentionnelles. La disposition finale première de la Loi 13/2020, du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018, du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique, a donné une nouvelle rédaction à l'article 484 du Code pénal et a substitué le caractère cumulatif au caractère alternatif : « Quiconque cause un dommage d'un montant n'excédant pas 600 euros doit être puni d'une peine de travail d'intérêt général pouvant aller jusqu'à un mois et d'une amende pouvant aller jusqu'au double du dommage causé, avec un minimum de 300 euros ». Il ne fait aucun doute que, s'agissant du jugement et de la décision relatifs à une éventuelle contravention pénale pour dommages intentionnels, l'article 484 du Code pénal, qui impose aux responsables de sa commission la peine d'amende et de travail d'intérêt général, constitue la norme d'application indispensable pour la décision de la procédure qui doit être tranchée. 3.4. Il appartient à ce Tribunal d'analyser si la nouvelle rédaction donnée à l'article 484 du Code pénal le fait tomber dans le vice d'inconstitutionnalité pour violation des articles 4 (« La Constitution reconnaît que la dignité humaine est intangible et, en conséquence, garantit les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'ordre politique, de la paix sociale et de la justice ») et 8.2 (« Toute personne a droit à l'intégrité physique et morale. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ») de la Constitution, ou s'il est possible -comme le soutient le Conseil général- d'effectuer une interprétation systématique du précepte conforme à la Constitution. 3.5. La rédaction originaire de l'article 484 du Code pénal établissait à titre alternatif l'imposition de la peine de travaux d'intérêt général dans le cas de contraventions pénales de dommages intentionnels. Dans cette hypothèse, conformément à l'article 49 du Code pénal, le consentement du condamné était requis (« La peine de travaux d'intérêt général consiste en la prestation non rémunérée de services d'utilité publique en faveur de l'État, d'autres entités publiques, d'associations ou de fondations. Elle requiert en tout état de cause le consentement préalable du condamné »), de sorte que si ce consentement n'était pas donné au préalable, la peine à imposer était celle d'amende. Cette conception de la peine de travaux d'intérêt général était respectueuse de la dignité de la personne (article 4 de la Constitution) et de l'interdiction d'imposer des peines dégradantes aux personnes, ainsi que de l'article 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui interdit le travail forcé ou obligatoire -de même que l'article 2 de la Convention n° 29 de l'OIT-, entendu comme celui qui est imposé sous la menace d'une sanction et sans le consentement préalable de l'intéressé (Van der Mussele c/ Belgique, du 23 novembre 1983, Siliadin c/ France du 26 juin 2005, Bucha c/ Slovaquie du 20 septembre 2011, Graziani-Weiss c/ Autriche, du 18 octobre 2011, et C.N. et V. c/ France, du 11 octobre 2012), puisque le condamné devait donner son consentement à l'exécution de travaux d'intérêt général en tant que peine pour la contravention pénale intentionnelle commise, étant donné que, s'il ne donnait pas son consentement, la peine à imposer était l'amende. 3.6. La rédaction actuelle de l'article 484 du Code pénal a remplacé la disjonctive « ou » par la copulative « et », de sorte que la commission de la contravention pénale intentionnelle entraîne l'imposition de l'amende et de la peine de travail d'intérêt général. Précisément, le fait que ce travail d'intérêt général doive requérir le consentement préalable du condamné pour son imposition explique pourquoi, dans les codes pénaux qui le prévoient, il apparaît comme peine alternative et non comme peine unique, car dans ce dernier cas l'absence de consentement du condamné empêcherait d'imposer la peine. L'article 49 du Code pénal en vigueur et l'exposé des motifs (paragraphe IV) exigent le consentement préalable du condamné pour que la peine privative de droits, comme l'est celle de travail d'intérêt général, puisse être imposée. Prévoir l'imposition de cette peine de manière cumulative avec l'amende enfreint les articles 4 et 8.2 de la Constitution, car il n'est pas possible d'effectuer une interprétation de l'article 484 du Code pénal conforme à la Constitution. 3.7. L'interprétation systématique des articles 49 et 484 du Code pénal exige que l'imposition de la peine de travail d'intérêt général recueille le consentement du condamné, de sorte que l'imposition cumulative - et non alternative - de la peine d'amende et de celle de travail d'intérêt général ne permet pas au condamné de donner son consentement audit travail au lieu de l'amende, mais que les deux sont imposées. En ce sens, soutenir, comme le fait le Conseil général, que l'interprétation systématique est possible et est conforme à la Constitution revient à exiger le consentement pour la peine de travail d'intérêt général, de sorte qu'il serait laissé à l'arbitre du condamné de n'exécuter que la peine d'amende, puisqu'il ne donnerait pas son consentement pour exécuter également des travaux d'intérêt général, et que l'exécution du mandat pénal serait laissée à sa discrétion. Par conséquent, il n'est pas possible d'effectuer une interprétation de la norme pénale, d'application indispensable pour la résolution du cas d'espèce, qui soit conforme à la Constitution. La violation des articles 4 et 8.2 de la Charte fondamentale se produit parce que l'imposition conjointe de la peine d'amende et de celle de travail d'intérêt général ne permet pas de recueillir le consentement du condamné pour lui imposer un travail forcé ou obligatoire, qui porte atteinte à sa dignité, sans qu'il soit possible de mener à bien une interprétation de l'article 484 du Code pénal conforme à la Constitution, l'imposition d'une peine consistant en un travail d'intérêt général conjointement avec l'amende, sans requérir le consentement préalable du condamné, devenant clairement inconstitutionnelle et, par conséquent, nulle, à la différence de ce qui se serait produit avec une prévision alternative d'imposition de peines, dans laquelle l'une d'elles aurait été le travail d'intérêt général. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De déclarer inconstitutionnel et nul l'article 484 du Code pénal dans la rédaction issue de la disposition finale première de la Loi 13/2020, du 29 octobre, qualifiée de modification de la Loi 30/2018, du 6 décembre, qualifiée de sécurité publique. 2. Conformément aux dispositions de l'article 58.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le présent jugement qui retient l'inconstitutionnalité de l'article 484 du Code pénal prendra effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sauf dans les cas d'application rétroactive favorable, les effets pendants nés de cette norme avant son annulation subsistent jusqu'à ce qu'une nouvelle norme soit édictée pour régir les situations juridiques préexistantes. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), à la syndique générale, au Ministère public, à M. Lowy Nordine Boutella et à Mme Yoursa El Yahiaoui Drissi, nous prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 janvier 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat