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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relatif au recours d'amparo 2021-89-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-89-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 11/2022 (26/01/2022)
Date
17/01/2022

Document original

TS20220117_18_41_17 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-1-2022 relatif au recours d'amparo 2021-89-RE. Affaire 2021-89-RE (Worldwide Services, SA et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 554-2021. Recours d'amparo Jugement du 17 janvier 2022 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 5 novembre 2021 par la représentation procédurale de la société Worldwide Services, SA et de M. Arturo Manuel Illueca Moreno, Mme Maria Inés Tulipano Illueca et Mme Karina Stella Díaz Portuguez, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inaction de la Batllia et du Ministère public dans le cadre de l'affaire Délits majeurs 00000001/2019, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que les requérants ont droit à une indemnisation à la charge de l'État, de déclarer que le Ministère public doit veiller au respect des droits fondamentaux, parmi lesquels figure le droit à un procès d'une durée raisonnable, et qu'il incombe au Conseil supérieur de la Justice de corriger ce dysfonctionnement, en tant qu'organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, qui veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 22 novembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 13 décembre 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 février 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et le contrôle des comptes des requérants. 1.2. Le 31 mars 2017, la représentation procédurale des requérants a présenté une requête devant ladite Section de la Batllia, dans laquelle elle demandait la levée de la mesure conservatoire et, entre autres arguments, mettait en évidence une erreur contenue dans le rapport établi par le Service de police, reproduit dans l'ordonnance du 17 février 2017, concernant la titularité d'un compte qui leur est attribuée. 1.3. Après plusieurs abstentions et récusations des juges d'instruction successifs chargés de l'affaire, dont le dernier, le 21 novembre 2019, a informé les parties de sa désignation, et attendu que les requérants n'avaient encore obtenu aucune réponse, leur représentation procédurale a présenté des requêtes d'insistance, d'abord le 30 octobre 2019, puis le 29 juin 2021. 1.4. Le 5 novembre 2021, la représentation procédurale de la société Worldwide Services, SA et de M. Arturo Manuel Illueca Moreno, Mme Maria Inés Tulipano Illueca et Mme Karina Stella Díaz Portuguez a formé un recours d'amparo contre l'inaction de la Batllia et du Ministère public dans le cadre de l'affaire Délits majeurs 00000001/2019, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Les requérants exposent que la Batllia non seulement ne les a pas informés directement du blocage et de la saisie de leur unique compte, mais qu'à ce jour elle n'a toujours pas répondu à leur requête du 31 mars 2017. - Ils relatent les changements successifs de juges qui ont été chargés de cette affaire et les divers motifs de ces changements, et mettent en évidence que, dans un délai de 2 ans, 6 juges ont connu de l'affaire, lesquels cette partie tenait informés de sa situation, sans toutefois aucun résultat. - Ils déclarent qu'après avoir présenté deux requêtes d'insistance, 4 ans et 7 mois se sont aujourd'hui écoulés depuis la date de présentation de leur demande de levée de la saisie, sans avoir reçu de réponse de la Batllia et sans que le Ministère public ait rendu un avis à cet égard. - Ils précisent qu'ils ne demandent pas le règlement de l'ensemble de l'affaire, mais uniquement la levée de la mesure de blocage et de saisie conservatoire portant sur leur unique compte, ce qui leur cause un grave préjudice. - Pour ce motif, ils considèrent que ni la complexité de l'affaire ni le nombre de parties ne peuvent être invoqués pour justifier le retard dénoncé. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer qu'ils ont droit à une indemnisation à la charge de l'État, de déclarer que le Ministère public doit veiller au respect des droits fondamentaux, parmi lesquels figure le droit à un procès d'une durée raisonnable, et qu'il incombe au Conseil supérieur de la Justice de corriger ce dysfonctionnement, en tant qu'organe de représentation, de gouvernement et d'administration de l'organisation judiciaire, qui veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public considère, d'une part, que l'affaire est complexe, car il convient de statuer sur l'éventuelle levée de mesures conservatoires en examinant l'affaire non seulement à l'égard d'une personne déterminée, mais dans sa globalité, car l'enchevêtrement financier et sociétaire présente de multiples connexions ; mais, d'autre part, il déclare que le délai écoulé sans aucune décision sur la question des mesures conservatoires n'est pas raisonnable. - Il rappelle les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels, ainsi que la récente situation de pandémie mondiale, non imputable à l'Administration de la Justice, comme cause de l'état d'avancement de cette procédure. - En ce qui concerne les demandes concrètes de la partie requérante, le Ministère public rappelle que l'unique objet d'un recours d'amparo est de vérifier si des droits constitutionnels ont été violés ou non et qu'il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de déterminer les fonctions attribuées à un organe constitutionnel déterminé, ni de déclarer que le Conseil supérieur de la Justice doit corriger certains dysfonctionnements, que, soit dit en passant, le Ministère public et le Tribunal constitutionnel soulignent depuis longtemps. - Enfin, le Ministère public déclare qu'il ne s'oppose pas à l'accueil de ce recours d'amparo en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les critères qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire qui se déroule devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et comme corollaire de ce point la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.3. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans la cause 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans la cause 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans la cause 2019-21-RE, celui du 17 février 2020, rendu dans la cause 2019-70-RE, celui du 19 mai 2020, rendu dans la cause 2020-34-RE, les jugements du 17 février 2021, rendus dans les causes 2020-74-RE, 2020-80-RE et 2020-81-RE, le jugement du 15 mars 2021, rendu dans la cause 2020-87-RE, ou plus récemment, les jugements du 20 décembre 2021, rendus dans les causes 2021-71-RE, 2021-72-RE, 2021-75-RE et 2021-76-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.4. Il ressort de cette cause que, par un écrit du 31 mars 2017, la partie requérante a demandé la levée du blocage et du contrôle de son compte décidés le 17 février 2017 ; que cette demande n'a pas reçu de réponse malgré les nombreuses insistances effectuées oralement auprès des juges successifs qui ont connu de l'examen de la cause, et formalisées par des écrits du 30 octobre 2020 et du 29 juin 2021 ; et que aucune réponse n'avait non plus été obtenue au moment de l'introduction du présent recours d'empara, c'est-à-dire plus de 4 ans après sa première demande. 3.5. L'absence de réponse alléguée ne peut être imputée à la partie requérante, laquelle a rappelé de manière régulière au juge d'instruction qu'il devait statuer sur celle-ci. 3.6. La complexité de la cause dans son ensemble, ainsi que le nombre de parties, ne peuvent pas non plus justifier le délai ni l'absence de réponse à l'égard d'une demande qui ne concerne qu'une partie mise en examen, une seule mesure conservatoire et un seul compte bancaire. 3.7. Le Ministère public parvient à la même conclusion, considérant que, malgré la complexité de l'ensemble de la cause, les critères établis par la jurisprudence constitutionnelle pour apprécier le caractère déraisonnable du retard contesté sont réunis en l'espèce. Le Ministère public rappelle également que, dans le cadre du recours d'empara, il n'appartient pas au Tribunal constitutionnel de se prononcer sur les causes et les responsabilités des éventuelles difficultés structurelles qui ont eu pour conséquence la situation dans laquelle se trouve la partie requérante et conclut que les observations relatives à ce paragraphe du recours d'empara ne peuvent être admises. 3.8. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel décide d'accorder l'empara sollicité pour la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et déclare que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia doit se prononcer sur la demande de la partie requérante dans les plus brefs délais et que la partie requérante a le droit d'être indemnisée pour le retard injustifié constaté. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara introduit par la représentation procédurale de la société Worldwide Services, SA et de MM. et Mmes Arturo Manuel Illueca Moreno, Maria Inés Tulipano Illueca et Karina Stella Díaz Portuguez. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia doit se prononcer sur la demande de la partie requérante dans les plus brefs délais. 4. De déclarer que la partie requérante a le droit d'être indemnisée pour les préjudices subis. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 janvier 2022. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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