Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-70-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2021-70-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
- Date
- 20/12/2021
TS20211220_13_16_46 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-70-RE. Affaire 2021-70-RE (BPA, SAU c/ Cierco Noguer et autres) Numéro d'enregistrement 465-2021. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 15 septembre 2021 par la représentation procédurale de l'entité Banca Privada d'Andorra, SAU (BPA), par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre les ordonnances du 29 octobre 2020 et du 26 juillet 2021, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à leur prononcé, afin que la Chambre civile statue dans le respect de sa propre jurisprudence, en ordonnant, le cas échéant, la suspension des effets des ordonnances faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 28 octobre 2021 par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 novembre 2021 par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 novembre 2021 par la représentation procédurale de M. Joan Pau Miquel Prats ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 novembre 2021 par la représentation procédurale de MM. Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 novembre 2021 par la représentation procédurale de M. Bonaventura Riberaygua Sasplugas ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La société Banca Privada d'Andorra, SAU (BPA, SAU) a introduit une demande selon la procédure ordinaire contre les anciens membres du Conseil d'administration de l'entité bancaire au moment de sa mise sous administration, MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Bonaventura Riberaygua Sasplugas, par laquelle elle exerçait l'action sociale en responsabilité, prévue par la Loi 20/2007 sur les sociétés anonymes et à responsabilité limitée, pour un montant de 479.000.000,00 €. 1.2. Les représentations procédurales respectives de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies ont soulevé des questions préjudicielles pénales et administratives, en demandant, par conséquent, la suspension de la présente procédure civile jusqu'à la décision des diverses procédures pénales et administratives en cours. 1.3. Le 23 octobre 2019, la Section civile 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ces questions préjudicielles pénales et administratives et ordonnait la poursuite de l'instruction de l'affaire. 1.4. Les représentations procédurales respectives de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies ont interjeté appel de cette décision de la Batllia, et, le 29 octobre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'appel de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en confirmant intégralement les dispositions de l'ordonnance de la Batllia qui les concernaient ; et par laquelle elle accueillait partiellement les appels interjetés par MM. Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies, en infirmant la décision de première instance en ce qui concerne les chefs qui les affectaient et en ordonnant la suspension de la présente procédure civile pour question préjudicielle pénale jusqu'à la décision définitive des affaires pénales 600173/2016, 80036434/2015, 3600022/2015 et 800176/2015. 1.5. La représentation procédurale de la BPA, SAU a soulevé un incident de nullité contre cette décision, et, le 26 février 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable ledit incident de nullité. 1.6. La représentation procédurale de la BPA, SAU a interjeté appel de l'ordonnance du 26 février 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 1.7. Le 26 juillet 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant cet appel. 1.8. Le 15 septembre 2021, la représentation procédurale de la BPA, SAU a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 29 octobre 2020 et du 26 juillet 2021, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - La partie requérante en empara expose que l'ordonnance de la Chambre civile du 29 octobre 2020 écarte l'existence d'une question préjudicielle administrative et retient la question préjudicielle pénale. Cette décision, selon la partie requérante, viole l'article 10 de la Constitution, dès lors qu'elle est entachée d'incongruence et d'incongruence par omission. - S'agissant de l'incongruence par omission, elle relève que ladite ordonnance de la Chambre civile, ne fait aucune référence aux arguments exposés dans la réponse aux conclusions, ni aux arguments de l'ordonnance de la Batllia qu'elle infirme. Elle ajoute que celle-ci est également entachée d'incongruence par omission, dès lors qu'elle n'expose pas les faits qui conditionneraient prétendument l'affaire civile, ni ne motive pourquoi ils doivent conditionner la décision du procès civil. - Quant à l'incongruence, elle estime que la même ordonnance de la Chambre civile modifie la causa petendi de la demande introductive de la procédure, dès lors qu'elle considère que les faits faisant l'objet de l'affaire pénale sont les mêmes que ceux de l'affaire civile. Elle soutient que sa demande ne se fonde pas sur une mauvaise pratique dans les affaires concrètes faisant l'objet des affaires pénales, mais qu'elle se fonde sur une mauvaise pratique généralisée. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à leur prononcé, afin que la Chambre civile statue en respectant sa propre jurisprudence, en ordonnant, le cas échéant, la suspension des effets des ordonnances faisant l'objet du recours. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - L'ordonnance de la Chambre civile du 29 octobre 2020 rejette la question préjudicielle pénale soulevée par MM. Higini et Ramon Cierco Noguer et, en revanche, admet la question préjudicielle pénale formulée par ce dernier et par MM. Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies. En ce sens, elle considère que les faits instruits dans les procédures pénales citées coïncident substantiellement avec ceux qui, selon la partie requérante, caractérisent la mauvaise pratique imputée aux défendeurs. Selon l'avis de la Chambre civile, l'appréciation des faits soumis à la juridiction pénale conditionne directement la résolution du litige engagé par la BPA, SAU. - Dans l'ordonnance du 26 juillet 2021, la Chambre civile a statué sur le recours en appel formé par la partie requérante contre l'ordonnance du 26 février 2021 qui déclarait irrecevable son incident de nullité. La Chambre civile centre l'objet de ce recours sur l'analyse des éventuelles violations de l'article 10 de la Constitution. En ce qui concerne l'incongruence par omission, la Chambre civile soutient que la décision satisfait aux exigences de cohérence lorsqu'elle apporte une réponse motivée aux prétentions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner tous les arguments invoqués, ajoutant qu'un rejet tacite est admissible, dès lors que les fondements de la décision sont incompatibles avec les arguments de la partie succombante. Et, s'agissant de l'allégation de modification de la causa petendi , elle soutient que celle-ci n'a pas eu lieu, puisque la question préjudicielle est autonome par rapport à la prétention au fond exercée. La Chambre civile souligne qu'une bonne partie des faits sur lesquels se fonde la demande sont étroitement liés aux procès pénaux de référence, raison pour laquelle leur décision conditionne l'issue du procès civil. 2.3. Argumentation de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer - La représentation procédurale de cette partie fait valoir que les arguments de la partie qui voit sa position infirmée peuvent difficilement être inclus dans la motivation de la décision, lorsque ceux-ci sont totalement opposés. Le Tribunal constitutionnel admet le rejet exprès et explicite, mais également le rejet implicite ou tacite. - La partie requérante conclut dans sa demande que si les administrateurs avaient agi avec la diligence requise, l'entité ne se trouverait pas dans la situation actuelle, de sorte que cette conclusion est la preuve la plus évidente que la demande présentée par la BPA, SAU trouve son fondement dans les faits jugés dans les différentes affaires pénales en cours. Il n'était pas nécessaire que l'ordonnance de la Chambre civile indique quels sont les faits de l'affaire pénale qui conditionnent la résolution de l'affaire civile. - Pour finir, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public plaide pour le rejet de ce recours pour défaut de contenu constitutionnel et pour absence de violation de l'un quelconque des droits fondamentaux invoqués. - Ainsi, en ce qui concerne l'incongruence par omission, citant la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel, le Ministère public estime que les tribunaux doivent statuer sur les prétentions et non sur les arguments concrets des parties. Et il ajoute que la Chambre civile statue sur les prétentions des parties et motive amplement les raisons pour lesquelles la question préjudicielle pénale doit être retenue. En effet, la Chambre civile affirme qu'il existe des parallélismes suffisants pour suspendre le procès civil pour question préjudicielle pénale. - Considérer que la résolution préalable des affaires pénales est nécessaire pour pouvoir ensuite statuer sur l'affaire civile n'altère pas la causa petendi ; et cette décision n'est ni illogique, ni absurde, ni arbitraire. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 2.5. Argumentation de M. Joan Pau Miquel Prats - Cette partie fait valoir que l'exigence de congruence ne requiert pas un prononcé exprès et concret sur chacun des arguments contenus dans les écritures de la partie requérante, mais qu'une réponse motivée soit apportée aux prétentions des parties. - En l'espèce, les décisions attaquées contiennent des raisonnements factuels et juridiques qui appliquent le droit conformément à la logique et à la raison. - Pour finir, il demande à ce Tribunal de rejeter intégralement ce recours d'empara, en condamnant la partie requérante aux dépens. 2.6. Argumentation de MM. Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies - Cette partie relève que l'ordonnance que la partie requérante devrait attaquer en empara n'est pas l'ordonnance du 29 octobre 2020, mais celle du 26 juillet 2021, et qu'à l'égard de cette dernière n'est invoquée la violation d'aucun droit fondamental. - Au vu des observations contenues dans la demande de la BPA, SAU, le lien entre les fondements de la demande civile en réclamation et les faits faisant l'objet de l'instruction dans les affaires Gao Ping, Emperador, Landstreet, PDVSA ou Pétroles du Venezuela ne peut être nié. Il n'est pas nécessaire de dresser une liste des faits et des coïncidences entre les affaires, puisque ceux-ci sont connus et ont été exposés dans les écritures et lors de l'audience, ajoutant que la décision d'admettre la question préjudicielle pénale est une décision raisonnable, congruente et respectueuse du droit à la juridiction. Il n'existe aucune incongruence par omission, car il n'est pas nécessaire d'analyser et de réfuter chacun des arguments et des observations formulés. - Quant à l'éventuelle modification de la causa petendi , cette modification n'existe pas, car c'est sur la mauvaise pratique des administrateurs de la BPA que les questions préjudicielles administrative et pénale ont été articulées et, s'agissant de cette dernière, la Chambre civile estime que les faits coïncident et qu'il existe une influence claire entre les faits pénaux et les faits civils. - Pour finir, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara et de condamner la partie requérante au paiement des dépens dans cette instance. 2.7. Argumentation de M. Bonaventura Riberaygua Sasplugas - Cette partie affirme que le quatrième fondement juridique de l'ordonnance de la Chambre civile du 26 juillet 2021 apporte une réponse expresse et minutieuse sur l'incongruence par omission alléguée. Le Tribunal constitutionnel a affirmé à maintes reprises que les décisions fondées en Droit doivent être motivées et ne doivent pas conduire à des conclusions illogiques, incongruentes, absurdes ou arbitraires. En l'espèce, il n'existe pas d'incongruence par omission, car des questions préjudicielles administratives et pénales ont été soulevées et il a précisément été statué sur celles-ci. - Contrairement à ce que soutient la partie requérante en *empara*, la demande civile expose la responsabilité des administrateurs dans les quatre cas qui ont donné lieu à la note du FinCEN, ce qui fait tomber l'argument selon lequel l'ordonnance se serait prononcée sur la base d'une question ou d'un fait non soulevés. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de tenir ses observations pour présentées et de condamner la partie requérante aux dépens. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'*empara* ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'*empara* est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. À titre préalable, il convient de souligner que l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit que l'objet du recours d'*empara* est fondamentalement l'ordonnance qui statue sur le recours formé contre la décision qui rejette ou déclare irrecevable l'incident de nullité, et non l'ordonnance qui a fait l'objet de l'incident, ce qui devra être pris en considération dans la décision sur le présent recours d'*empara*. L'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose : « Le recours d'*empara*, sauf dans les cas prévus aux articles 95 et 96 de la présente Loi, est formé contre les arrêts qui rejettent en phase de recours les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en phase de recours les incidents de nullité qui sont également conçus comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été formé à leur encontre ». 3.3. Le premier moyen du recours d'*empara* se fonde sur une incongruence par omission, dès lors que, selon la partie requérante, l'ordonnance de la Chambre civile du 29 octobre 2020 ne fait aucune référence aux arguments exposés dans la réponse aux conclusions, ni aux arguments de l'ordonnance de la Batllia qu'elle infirme. Elle ajoute qu'elle est également entachée d'incongruence par omission, étant donné qu'elle n'expose pas les faits qui conditionneraient prétendument la cause civile, ni ne motive pourquoi ceux-ci doivent conditionner la décision du procès civil. Le premier obstacle que présente ce moyen du recours d'*empara* est que, conformément à l'article 86 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, le recours d'*empara* doit être formé de préférence contre l'ordonnance qui rejette ou déclare irrecevable en phase de recours l'incident de nullité ; c'est-à-dire contre l'ordonnance du 26 juillet 2021 et non contre l'ordonnance du 29 octobre 2020. L'ordonnance du 26 juillet 2021 expose la notion de congruence, conformément à la doctrine de ce Tribunal constitutionnel (affaires 2019-16-RE, 2018-67-RE et 2016-12-RE, entre autres), en ce sens qu'est exigée une corrélation entre les prétentions des parties et ce qui est décidé dans la décision judiciaire, tout en exposant que le devoir de congruence n'exige pas que l'on se prononce sur chacun des arguments invoqués par les parties. De même, la Chambre civile rappelle, conformément également à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, que le rejet peut être tacite lorsque les arguments retenus par la décision judiciaire sont incompatibles avec ceux de la partie qui succombe. Ces considérations doivent être maintenues par ce Tribunal constitutionnel. L'ordonnance du 29 octobre 2020 de la Chambre civile est congruente et motivée. Ainsi, face aux diverses prétentions tendant à obtenir la suspension du procès civil pour question préjudicielle pénale, la Chambre civile fait droit uniquement à celles formulées par MM. Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca et Frederic Borràs Pàmies, au motif que les procédures pénales en phase d'instruction coïncident substantiellement avec celles qui, selon la partie requérante, caractérisent les mauvaises pratiques imputées aux défendeurs par la BPA, SAU. Et elle considère alors que la décision des organes pénaux aura une influence décisive sur l'affaire civile dont elle est saisie, de sorte qu'il y a lieu d'accueillir la question préjudicielle pénale. 3.4. Il ne fait aucun doute que la décision judiciaire de la Chambre civile est congruente avec les prétentions formulées, dès lors qu'elle statue sur la question préjudicielle pénale. Et elle n'est pas entachée d'incongruence par omission, puisque le rejet des arguments de la partie requérante, contraires à l'accueil de la question préjudicielle, tombent de manière tacite ou implicite du fait de la motivation de l'ordonnance de la Chambre civile qui justifie pourquoi la suspension pour question préjudicielle pénale est fondée. En outre, malgré ce qu'indique la partie requérante, les paramètres justifiant la suspension sont bien établis, de même que le raisonnement par lequel le procès civil est conditionné. L'ordonnance du 29 octobre 2020 susmentionnée fait valoir que les faits pénaux coïncident substantiellement avec ceux que la BPA, SAU énonce dans sa demande comme indicatifs des mauvaises pratiques des administrateurs et qui fondent cette demande. Et l'ordonnance du 26 juillet 2021 expose que l'exercice de l'action sociale en responsabilité et les faits qui y sont décrits sont intimement liés aux procès pénaux, de sorte que la décision rendue dans ceux-ci conditionne l'issue du procès civil. Conformément à ces considérations, et sans qu'il soit nécessaire de dresser une liste des faits et de les détailler, la Chambre civile les a analysés et comparés pour conclure, de manière rationnelle et logique, que la décision des affaires pénales exige, en raison du lien particulier existant, de suspendre l'instruction du procès civil jusqu'à la résolution des affaires pénales. Par conséquent, aucune incongruence par omission ne peut être constatée, ni aucune atteinte au droit à la juridiction ne peut être retenue sous cet angle. 3.5. Le deuxième moyen du recours d'*empara* invoque également l'existence d'une incongruence au motif que l'ordonnance du 29 octobre 2020 modifierait la *causa petendi* de la demande introductive de la procédure, dès lors qu'elle considère que les faits objet de la cause pénale sont les mêmes que ceux de la cause civile. Elle fait valoir que la demande ne fonde pas la mauvaise pratique sur les affaires concrètes, objet des causes pénales, mais sur une mauvaise pratique généralisée. La Chambre civile, dans l'ordonnance du 26 juillet 2021, affirme qu'il n'y a eu aucune modification de la *causa petendi*. La partie requérante fonde sa demande sur la mauvaise pratique généralisée, sur un manque de diligence due dans les politiques de bonne gestion, de bonne gouvernance et de prévention du blanchiment de capitaux de la part des anciens administrateurs, et ces faits sont intimement liés aux procès pénaux. La causa petendi peut se concevoir comme l'ensemble des faits qui fondent l'action exercée. En l'espèce, il ne fait aucun doute que les faits relatés consistent en une mauvaise pratique et une mauvaise gestion généralisée des administrateurs afin de fonder ainsi l'action sociale en responsabilité. La Chambre civile estime qu'il existe une coïncidence substantielle entre ces faits de mauvaise pratique généralisée et ceux qui font l'objet d'une instruction au pénal, ce qui justifie, afin de ne pas rendre de décisions contradictoires, la suspension de la procédure civile pendant que les procédures pénales sont résolues. Et, dans cette optique, il convient de conclure qu'aux fins de résoudre la question de la prejudicialitat pénale, la causa petendi n'a pas été altérée, mais qu'il a été conclu à la coïncidence substantielle entre les faits relatés dans la demande et ceux qui font l'objet de l'instruction, de sorte qu'en procédant ainsi, la Chambre civile a résolu de manière motivée la question préjudicielle et l'a fait dans le respect des prétentions introduites dans le débat par les parties. Par conséquent, aucun vice d'incongruité ne peut non plus être constaté, ni aucune violation des dispositions de l'article 10 de la Constitution. 3.6. Le rejet du recours d'empara entraîne la condamnation de la partie requérante aux dépens qui en découlent (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2021-70-RE formé par la représentation procédurale de la Banca Privada d'Andorra, SAU contre les ordonnances du 29 octobre 2020 et du 26 juillet 2021, toutes deux rendues par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De condamner la partie requérante aux dépens découlant du rejet de son recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la partie requérante, aux représentations procédurales respectives de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Ricard Climent Meca, Frederic Borràs Pàmies et Bonaventura Riberaygua Sasplugas, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat