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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-64-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-64-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 141/2021 (29/12/2021)
Date
20/12/2021

Document original

TS20211220_13_15_35 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 20-12-2021 relatif au recours d'empara 2021-64-RE. Affaire 2021-64-RE (Ferreira Matias c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 425-2021. Recours d'empara Jugement du 20 décembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 juillet 2021 par le représentant ad litem de M. Ernesto Manuel Ferreira Matias, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 27 juillet 2020, rendue par la Section civile 5 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 20 juillet 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées, de rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit en enjoignant au batlle « afin que, en application correcte du Décret de suspension de paiements et faillite, il ordonne la clôture de la procédure collective enregistrée sous le numéro d'Autes 5500005/2012, non seulement à l'égard de la société Electricitat Ernesto Matias, SL », mais également à l'égard du requérant, et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé des préjudices subis, y compris les frais d'avocat et d'avoué dans toutes les instances ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 novembre 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Vu que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy a présenté son déport dans la présente affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 juillet 2020, la Section 5 de la Batllia a prononcé, par ordonnance, la dissolution de plein droit de la société Electricitat Ernesto Matias, SL, en donnant mandat exprès à l'administration judiciaire d'inscrire la liquidation et la radiation de cette société. Toutefois, elle a décidé de ne pas faire droit à la clôture de la procédure à l'égard de M. Ernesto Manuel Ferreira Matias, administrateur unique de la société. 1.2. Le représentant ad litem de M. Ernesto Manuel Ferreira Matias a formé un recours en appel contre cette décision et, le 20 juillet 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours en appel et confirmait intégralement la décision de première instance. 1.3. Le 30 juillet 2021, le représentant ad litem de M. Ernesto Manuel Ferreira Matias a formé un recours d'empara contre les décisions qui viennent d'être mentionnées de la Section civile 5 de la Batllia et de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant fait valoir que le rejet de la clôture de la procédure à l'égard de sa personne est insuffisamment motivé au regard de l'article 66 du Décret de suspension de paiements et faillite. - Il allègue que la société dont il était administrateur a déjà été dissoute et que la liquidation et la radiation de celle-ci sont inscrites aux registres publics et que, par conséquent, il ne peut plus être considéré comme l'administrateur d'une société qui n'existe plus. - Toutefois, il déclare que la Chambre civile a appliqué l'article 66 dudit Décret, alors que celui-ci n'est applicable qu'aux commerçants et non à un particulier, en précisant qu'il est actuellement un simple travailleur salarié. - De même, il souligne que le 18 juin 2020 l'administratrice judiciaire a demandé la clôture de la procédure de faillite suivie à son encontre en se fondant sur l'article 67 du même Décret, au motif que tous les actes de liquidation avaient été accomplis, tant à l'égard de la société que de son administrateur, considérant que la retenue à la source sur le salaire d'un travailleur salarié ne pouvait être assimilée à un actif de la faillite. - Le requérant déclare en outre que, même si une partie de son salaire est retenue en tant qu'actif de la faillite, cette interprétation aboutirait à une situation absurde, puisque les dépenses de l'administration judiciaire ne seraient pas couvertes et que cela impliquerait de maintenir une procédure collective ouverte à tout jamais. - Enfin, il demande donc au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler les décisions attaquées, de le rétablir dans l'intégrité de son droit et de déclarer qu'il a droit à être indemnisé des préjudices subis, y compris les frais d'avocat et d'avoué dans toutes les instances. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile rappelle que la procédure a d'abord été engagée contre la société et qu'elle a ensuite été étendue à son administrateur, l'actuel requérant, et que, bien que celui-ci n'exerce actuellement aucune fonction inhérente au domaine du commerce puisqu'il travaille pour le compte d'un tiers, il demeure engagé dans une procédure de faillite en cours, dans laquelle le salaire mensuel qu'il perçoit « constitue un actif que l'administrateur judiciaire doit recouvrer, au profit de la masse des créanciers ». - Elle considère que le fait que toutes les opérations de liquidation des biens de la société aient été effectuées et que celle-ci ne dispose à ce jour d'aucun actif susceptible d'exécution ne permet pas la clôture de la procédure, dès lors que la retenue à la source sur le salaire du requérant doit être considérée comme un actif en vertu des articles 66 et 67 du Décret de cessation de paiements et faillite dans leur rédaction en vigueur au moment de l'appel (c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur de la Disposition finale première de la Loi 24/2018 du Code de procédure civile). - La Chambre civile tient compte du fait que le requérant est actuellement en arrêt de travail et que la retenue sur salaire devient impossible, mais il s'agit d'une situation transitoire et, dès que sa situation d'incapacité cessera, la retenue sur salaire pourra de nouveau être effectuée. - Elle déclare que l'on ne peut considérer que les opérations de recouvrement des actifs sont achevées, dès lors que le requérant perçoit régulièrement certains produits qui justifient le maintien de la procédure en cours. - Toutefois, il considère que, dès lors que l'administration judiciaire a maintenu la même position que la partie requérante, dans ce cas concret, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens occasionnés en appel. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, l'interprétation des lois relève de la juridiction ordinaire et que celle-ci ne peut être contestée devant le Tribunal constitutionnel que si elle est illogique, extravagante ou déraisonnable. - Or, dans cette affaire, les décisions attaquées sont suffisamment motivées et fondées en Droit, et l'appréciation de l'ordre juridique procédural et substantiel qui a été menée ne peut être qualifiée d'arbitraire, et encore moins de déraisonnable, devant être considérée comme conforme à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo en raison d'une absence de contenu constitutionnel des prétentions formulées et de l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit à obtenir une décision fondée en Droit en considérant que la faillite du requérant ne pouvait être clôturée. 3.5. Au début de cette affaire, par une ordonnance du 16 avril 2012, la Batllia a déclaré la faillite de la société Electricitat Ernesto Matias, SL, et, le 3 septembre 2015, a étendu cette faillite au requérant en tant qu'administrateur de celle-ci. 3.6. Le 18 juin 2020, l'administratrice judiciaire désignée par la Batllia a demandé la clôture de la procédure collective au motif que tous les actes de liquidation des actifs des deux faillis, c'est-à-dire de la société et du requérant, avaient déjà été accomplis. 3.7. Se fondant essentiellement sur les conclusions de l'administratrice judiciaire, le requérant a demandé la clôture de la procédure à l'égard de sa personne, demande qui a été rejetée tant par la Batllia que par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, décisions actuellement attaquées en amparo. 3.8. Pour rejeter la clôture de la procédure de faillite, la Chambre civile se fonde sur les article 66 et 67 du Décret du 4 octobre 1969 de cessation des paiements et faillites, en vigueur au moment des faits, et considère que la retenue à la source sur le salaire du requérant doit être assimilée à un actif de la faillite. 3.9. À partir de ce constat, contrairement à l'avis de l'administratrice judiciaire, tous les actes de liquidation des actifs du failli n'auraient pas été accomplis et, par conséquent, la procédure qui le concerne ne pourrait être clôturée. 3.10. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal, l'appréciation et l'interprétation des lois relèvent de la juridiction ordinaire, sauf si celles-ci sont déraisonnables, absurdes ou illogiques ou si elles violent l'un des droits reconnus par la Constitution. 3.11. Dans cette affaire, la Chambre civile déclare que les actes de liquidation des actifs ne sont pas achevés, car elle considère que la retenue à la source sur le salaire du requérant est un actif que l'administratrice judiciaire aurait dû prendre en compte au bénéfice de la masse des créanciers. 3.12. Or, il ne ressort pas de la rédaction des articles mentionnés sur lesquels la Chambre civile se fonde pour adopter sa décision que la retenue à la source sur le salaire puisse faire partie des actifs devant être pris en compte dans le cadre d'une procédure collective. 3.13. Toutefois, en considérant que la retenue salariale doit faire partie des actifs à prendre en considération, la Chambre civile fait une interprétation extensive de la catégorie « actifs » qui conduit, en l'espèce, à une situation juridique et pratique qui n'est ni logique ni raisonnable. 3.14. En effet, la liquidation a été déclarée par l'administratrice judiciaire sur la base des biens de la société et de ceux de son administrateur. 3.15. Néanmoins, actuellement, le requérant n'est plus l'administrateur de sa société, puisque celle-ci a été dissoute, et prendre en compte la retenue à la source sur son salaire implique d'appliquer à un non-commerçant un Décret applicable à la faillite des commerçants. 3.16. Par ailleurs, le fait d'intégrer la retenue à la source sur le salaire dans la catégorie des « actifs » entraîne que la procédure collective ne pourra jamais être clôturée dans la mesure où cette retenue ne permettra jamais d'être bénéfique pour les créanciers, lesquels se verront privés de leur possibilité, le cas échéant, d'introduire des actions en justice individuelles. 3.17. Il convient également de souligner que la Chambre civile justifie le maintien de la procédure collective à l'égard du requérant par le fait qu'il « perçoit régulièrement certains produits » sans justifier l'origine, ni la nature, ni le montant de ces éventuels produits. 3.18. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que les décisions attaquées sont dépourvues de fondement et d'accorder l'amparo au requérant. 3.19. En ce qui concerne les dépens, d'une part, il n'y a pas de partie défenderesse dans cette affaire et, d'autre part, ce Tribunal rappelle que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ne prévoit le régime des dépens qu'en fonction du rejet du recours d'amparo introduit à l'égard du requérant. Par conséquent, ce Tribunal ne peut se prononcer sur les dépens à ce stade. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo 2021-64-RE présenté par M. Ernesto Manuel Ferreira Matias. 2. De déclarer que le droit du requérant à obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. D'annuler l'ordonnance du 20 juillet 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. Renvoyer la procédure devant la Chambre civile afin qu'elle rende une nouvelle décision qui ne viole pas le droit constitutionnel susmentionné. 5. Ne pas statuer sur les dépens à ce stade de la procédure. 6. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 20 décembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Dominique Rousseau Magistrat

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